Cassation partielle
Demandeur(s) : Mme I...X..
Défendeur(s) : La sociétét LCL Le Crédit
Lyonnais
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I...
X...,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2007 par la
cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige
l'opposant à la société LCL Le Crédit lyonnais,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général
;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et
troisième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, reprochant au Crédit lyonnais de
lui avoir consenti deux prêts dont le remboursement, garanti par
le cautionnement solidaire de son ex-mari, M. Y..., excédait ses
facultés contributives, Mme X... l'a assigné en réparation du
préjudice né de cette faute ;
Attendu que pour rejeter cette demande,
l'arrêt attaqué retient que, bénéficiant lors de l'octroi des
prêts litigieux de l'assistance de M. Y..., présenté comme
exerçant les activité ou profession de conseil ou consultant
financier, Mme X... était en mesure d'obtenir de celui-ci toutes
les informations utiles à l'appréciation de l'opportunité et de
la portée de l'engagement qu'elle contractait, de sorte qu'à
supposer qu'elle n'ait pas disposé elle-même des compétences
nécessaires pour porter seule une telle appréciation, elle ne
pouvait se présenter comme une emprunteuse profane, partant
rechercher la responsabilité du Crédit lyonnais pour avoir
manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n'était pas
tenu à son égard ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la
banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à
son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise
en garde en considération de ses capacités financières et des
risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne
peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur
d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou
partie, la cour d'appel a violé, par fausse application, le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
rejeté l'action en responsabilité dirigée contre le Crédit
lyonnais par Mme X..., l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,
autrement composée ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 2 500
euros ; rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan
; SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky