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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE ET DELOYAUTE DU CLIENT

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DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE


06-17.003
Arrêt n° 1159 du 30 octobre 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

 

rejet

 


Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : société Cofidis

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis :

 

Attendu que, faisant valoir qu’elle avait consenti à Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d’argent, la société Cofidis l’a poursuivie en paiement ; que le tribunal (tribunal d’instance de Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006) devant lequel Mme X... avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et l’octroi d’un délai de paiement, a accueilli la demande principale et rejeté les demandes reconventionnelles ;

 

Attendu qu’ayant constaté que Mme X... avait dissimulé à la société Cofidis l’existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d’information qu’elle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec l’octroi de l’ouverture de crédit litigieuse, le tribunal en a exactement déduit que Mme X..., eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, n’était pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l’égard de son client non averti ; qu’aucun des griefs du premier moyen n’est donc fondé ;

 

Et attendu que le second moyen, qui ne tend qu’à contester l’exercice par le tribunal du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 1244-1 du code civil, ne peut qu’être rejeté ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;


 

Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Balat

 

 

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