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Dossier n° 10/06226 Arrêt n° 1

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 2-7 (12 pages)

Prononcé publiquement le jeudi 15 septembre 2011, par la Chambre 2-7 des appels correctionnels,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris - 17ème chambre - du 04 juin 2010, (P0928108356).

PARTIES EN CAUSE : Prévenu

HORTEFEUX Brice

Né le 11 mai 1958 à NEUILLY SUR SEINE FILIATION NON PRECISEE de nationalité française demeurant LE COLOMBIER 63450 Saint Saturnin ( Puy de Dôme)

Prévenu, appelant

Libre

Non comparant

Représenté par Maître DUPEUX Jean-Yves, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier

Ministère public

appelant incident

Parties civiles

ASSOCIATION AVER "CENTRE DE RECHERCHE ET Df ACTION SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME "

74 rue La Fontaine - 75016 PARIS Partie civile intervenante, appelant,

Non représentée (Maître BRAUN Henri ayant adressé un courrier à la Cour en date du 17 décembre 2010)

ASSOCIATION LES INDIGÈNES DE LA RÉPUBLIQUE

C/ Houria BOUTELDA -10 rue Sorbier - 75020 PARIS Partie civile intervenante, appelant,


 

Non représentée (Maître BRAUN Henri ayant adressé un courrier à la Cour en date du 17 décembre 2010)

ASSOCIATION MRAP MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRELES PEUPLES S DE RACISME

Chez maître MAIRAT 91 Boulevard Beaumarchais 75003 PARIS Partie civile poursuivante, appelant,

Représentée par Bernadette PASSERIEUX épouse HETIER, représentante légale du MRAP, et assistée de Maître MAIRAT Pierre, avocat au barreau de PARIS,

ASSOCIATION SOS SOUTIEN Ô SANS PAPIERS 2bis rue Désiré Lelay - 93200 ST DÉNIS Partie civile intervenante, appelant,

Non représentée (Maître BRAUN Henri ayant adressé un courrier à la Cour en date du 17 décembre 2010)

Composition de la cour

lors des débats et du délibéré : président   : Alain VERLEENE, conseillers : Gilles CROISSANT

François REYGROBELLET,

Greffiers

Claire DUBOIS aux débats et Nathalie COCHAIN-ALIX au prononcé,

Ministère public

représenté aux débats  et au prononcé de  l'arrêt par Marie-Jeanne VIEILLARD, avocat général,

LA PROCEDURE :

La saisine du tribunal et la prévention

Par acte en date du 29 septembre 2009, le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les peuples (MRAP), représenté par sonprésident en exercice, Mouloud AOUNIT, a fait citer à comparaître devant la 17érae chambre correctionnelle-chambre de la presse- du tribunal de grande instance de Paris pour l'audience du 17 décembre 2009, Brice HORTEFEUX pour y répondre du délit d'injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur origine, prévu et réprimé par l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de propos tenus le 05 septembre 2009 lors de l'université d'été de l'UMP à Seignosse dans le département des Landes, à raison des propos suivants :

" Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas du tout au prototype alors. C'est pas du tout ça."

"Il en faut toujours un. Quand il y en a un ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu 'il y a des problèmes"


 

Le jugement

Le tribunal, le 4 juin 2010, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire (article 411 du code de procédure pénale) à l'égard de Brice HORTEFEUX, prévenu, par jugement contradictoire à l'égard du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP), de l'association SOS SOUTIEN 0 SANS PAPIERS, de l'association AVER "CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME", parties civiles, et par jugement contradictoire ( article 424 du code de procédure pénale) à l'égard de l'association LES INDIGÈNES DE LA REPUBLIQUE, partie civile, a :

rejeté l'exception de nullité de la citation,

rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé au Mouvement contre le Racisme et pour T Amitié entre les Peuples (MRAP), s'agissant des conditions de mise en oeuvre de l'action publique,

sur l'action publique :

renvoyé Brice HORTEFEUX des fins de lapoursuite, s'agissant du propos "Ah, mais ça ne va pas du tout, alors, il correspond pas du tout au prototype alors. C'est pas du tout ça",

requalifié les poursuites engagées du chef du propos suivant : "Quand il y en a un ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes" en contravention d'injure non publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, prévue par l'article R 624-5 du code pénal,

déclaré Brice HORTEFEUX coupable de la contravention d'injure non publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, en l'espèce les personnes d'origine arabe, commise à Seignosse dans les Landes, le 5 septembre 2009,

retenu la compétence territoriale du présent tribunal par application de l'article 522 du code de procédure pénale à raison de la résidence de Brice HORTEFEUX Place Beauvau à Paris,

l'a condamné à la peine de 750 euros d'amende,

sur l'action civile :

reçu le MRAP, représenté par son président en exercice, Mouloud AOUNIT, en sa constitution de partie civile,

déclaré les associations " SOUTIEN  SANS PAPIERS", "LES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE" et " CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME", irrecevables en leur constitution de partie civile,

condamné Brice HORTEFEUX à payer au MRAP la somme de 2.000 euros à titre de . dommages et intérêts,

ordonné, à titre de réparation complémentaire, la publication dans un périodique de presse du choix de la partie civile, aux frais de Brice HORTEFEUX et sous la limite de 4.000 euros, du communiqué suivant :


 

"Par jugement du 4 juin 2010, le tribunal de grande instance de PARIS (17*** chambre correctionnelle-chambre de la presse), saisi de poursuites engagées par le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) contre M Brice HORTEFEUX du chef d'injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur origine, à la suite de propos tenus lors du "Campus de VXJMP", le S septembre 2009 à Seignosse dans les Landes, après avoir requalifié les faits en contravention d'injure non publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, en l'espèce, les personnes d'origine arabe, a condamné M. Brice HORTEFEUX à la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ime classe, a alloué la somme de 2.000 euros au MRAP à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de ses frais de procès, et a ordonné la publication du présent communiqué judiciaire aux fins d'information du public",

ordonné le versement provisoire de la somme allouée à titre de dommages et intérêts,

condamné Brice HORTEFEUX à payer au MRAP la somme de 3.588 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les appels

Appel a été interjeté le 4 juin 2010 par Maître BENOIT Nicolas, substituant Maître DUPEUX, avocat au barreau de Paris, au nom de Brice HORTEFEUX, prévenu à rencontre des dispositions pénales et civiles du jugement en date du 4 juin 2010,

Appel incident a été interjeté le 4 juin 2011 par Madame le vice procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris à rencontre de Brice HORTEFEUX,

Appel a été interjeté le 11 juin 2010 par Maître BRAUN Henri, avocat au baneau de Paris, au nom de l'association SOS Soutien ô sans papiers, partie civile à rencontre du jugement en date du 4 juin 2010,

Appel a été interjeté le 11 juin 2010 par Maître BRAUN Henri, avocat au baneau de Paris, au nom de l'association AVER "CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME, partie civile à l'encontre du jugement en date du 4 juin 2010,

Appel a été interjeté le 11 juin 2010 par Maître BRAUN Henri, avocat au baneau de Paris, au nom de l'association LES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE, partie civile à l'encontre du jugement en date du 4 juin 2010,

Appel a été interjeté le 15 juin 2010 par Maître FALCO-MAIRAT, substituant Maître MAIRAT Piene, avocat au baneau de Paris, au nom de l'association MRAP MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES, partie civile à l'encontre du jugement en date du 4 juin 2010.

Arrêts interruptifs de prescription

Par arrêt en date du 1er septembre 2010, la chambre 2-7 de la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire aux audiences des mercredis 24 novembre 2010 à 13h30 pour relais et 15 décembre 2010 à 13h30 pour plaider sur la recevabilité des parties civiles ;

• Par arrêt en date du 24 novembre 2010, la chambre 2-7 de la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 5 janvier 2011 à 13h30 pour plaider sur la recevabilité des parties civiles ;


 

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2011

Par arrêt contradictoire, la cour a :

vu les conclusions du conseil du prévenu et tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile du MRAP,

vu les observations orales du conseil du MRAP et du Ministère public,

joint l'incident au fond,

renvoyé l'examen de l'affaire aux audiences du mercredi 30 mars 2011 à 13h30 pour relais et du jeudi 9 juin 2011 à 13h30 pour plaider.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience du jeudi 9 juin 2011, le président a constaté l'absence de Brice HORTEFEUX, représenté par son conseil, Maître DUPEUX, qui dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier ;

Maître BRAUN a adressé un courrier à la cour en date du 17 décembre 2010 par lequel il indique que les parties civiles, les associations SOS SOUTIEN Ô SANS PAPIERS, LES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE et le CENTRE D'ACTION ET DE RECHERCHE SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME, entendent se désister de leur appel ;

L'association MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP), partie civile, est représentée par Maître MAIRAT, qui dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier ;

Le Président a invité les témoins à se retirer de la salle d'audience ;

Alain VERLEENE en son rapport ;

Un reportage a été diffusé à la demande de Maître DUPEUX ;

Ont été entendus :

Dalil BOUBAKEUR, dont l'audition immédiate a été ordonnée par la Cour, a été réintroduit dans la salle, a satisfait aux prescriptions de l'article 445 du Code de Procédure Pénale et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;

Dalil BOUBAKEUR a alors été entendu, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties ni à leur service, en ses déclarations qui ont été dûment consignées dans un procès verbal d'audition de témoin de ce jour, 09 juin 2011, joint au dossier ;

Karim DJERMANI, dont l'audition immédiate a été ordonnée par la Cour, a été réintroduit dans la salle, a satisfait aux prescriptions de l'article 445 du Code de Procédure Pénale et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;


 

Karim DJERMANI a alors été entendu, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties ni à leur service, en ses déclarations qui ont été dûment consignées dans un procès verbal d'audition de témoin de ce jour, 09 juin 2011, joint au dossier ;

Mouloud AOUNIT, dont l'audition immédiate a été ordonnée par la Cour, a été réintroduit dans la salle, et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;

Mouloud AOUNIT a alors été entendu, en ses déclarations qui ont été dûment consignées dans un procès verbal d'audition de témoin de ce jour, 09 juin 2011, joint au dossier ;

Madame HETIER, représentant le MRAP, partie civile, en ses observations ;

Un reportage a été diffusé à la demande de Maître MAIRAT ;

Maître MAIRAT, avocat de la partie civile l'association MRAP, en ses conclusions et plaidoirie ;

Madame l'avocat général en ses réquisitions ;

Maître DUPEUX, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie.

Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt sera rendu à l'audience publique du 15 septembre 2011.

Et ce jour 15 septembre 2011, il a été en application des articles 485,486 et 512 du code de procédure pénale donné lecture de l'arrêt par Alain VERLEENE, ayant assisté aux débats et au délibéré, en présence du ministère public et du greffier.

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par acte en date du 29 septembre 2009, le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, au visa de l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Brice HORTEFEUX, pour y répondre du délit d'injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur origine, suite à des propos tenus le 5 septembre 2009 à Seignosse (Landes) lors de l'université d'été du parti politique dénommé UMP.

Par jugement du 4 juin 2010, la 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- rejeté l'exception de nullité de la citation,

-  rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé au MRAP, s'agissant des modalités de mise en oeuvre de l'action publique,

-  renvoyé le prévenu des fins de la poursuite s'agissant des propos : "Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas au prototype, alors. C 'est pas du tout ça?\

- requalifié les poursuites engagées du chef des propos "Quand il y en a un ça va. C 'est quand il y en a beaucoup qu 'il y a des problèmes " en contravention d'injure non publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, prévue par l'article R 624-5 du Code Pénal,

-. déclaré Brice HORTEFEUX coupable d'avoir commis cette contravention,

-  retenu la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Paris à raison de la résidence de Brice HORTEFEUX, Place Beauvau à Paris,

-  condamné ce dernier à la peine d'amende de 750 euros,

-  déclaré les associations "S.O.S SOUTIEN Ô SANS PAPIERS", "LES INDIGENES DELA REPUBLIQUE" et "CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME" irrecevables en leur constitution de partie civile,

-  reçu le MRAP en sa constitution de partie civile et condamné le prévenu, outre à la publication d'un communiqué, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.588 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Appelantes, les associations "S.O.S SOUTIEN Ô SANS PAPIERS", "LES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE" et "CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME" qui se sont constituées parties civiles devant le tribunal se sont désistées de leur appel à l'audience du 5 janvier 2011 et il leur en sera donné acte.

Appelant, le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP) demande à la cour par voie de conclusions :

de dire et juger que les deux séries de propos tenus par Brice HORTEFEUX le 5 septembre 2009 constituent les délits d'injure publique et raciale envers un groupe de personnes à raison de leur origine réprimés par l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881,

-  de déclarer le prévenu coupable d'avoir commis ces délits et de lui faire application de la loi pénale,

-  de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le MRAP recevable en sa constitution de partie civile, ordonné une mesure de publication et condamné le prévenu à lui payer la somme de 3.588 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

-  de condamner Brice HORTEFEUX à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3.588 euros sur le fondement de l'article 475-1 au titre des frais exposés en cause d'appel.

Appelant à titre incident, le Ministère Public pris en la personne de Madame l'Avocat Général a soutenu oralement :

-  que les premiers propos reprochés ne permettent pas de caractériser l'injure poursuivie,

-  qu'il appartient à la cour d'apprécier si les seconds propos poursuivis sont constitutifs d'une infraction pénale,

que si la cour estime que ces derniers propos constituent une contravention, la relaxe du prévenu devra être prononcée au vu des dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881.

Appelant, Brice HORTEFEUX, par voie de conclusions, demande à la cour :

-  de constater que les propos poursuivis n'ont pas été tenus en public au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881,

-  de confirmer le jugement entrepris sur ce point,

-de constater que le 1er alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet l881 n'habilite aucune association à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne la contravention d'injure non publique à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine, fait prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 de la dite loi et R 624-4 du Code Pénal,

- en conséquence, de réformer le jugement et de dire et juger que le MRAP n'avait pas la capacité de mettre en mouvement l'action publique par la voie de la citation directe,

-   de constater l'extinction de l'action publique en raison de la prescription,

- de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite,,

- de dire et juger que le MRAP est irrecevable en sa constitution départie civile et le débouter de ses demandes.

Brice HORTEFEUX demande en outre :

à titre subsidiaire, vu l'absence d'accord de Monsieur Aminé BENALIA-BROUCH quant à l'engagement de l'action, de constater l'irrecevabilité de l'action engagée par le MRAP et, en conséquence de le renvoyer des fins de la poursuite et de débouter le MRAP de ses demandes,

-  à titre plus subsidiaire, de constater l'absence de valeur probatoire des éléments versés aux débats par le MRAP afin de justifier les propos querellés et les circonstances dans lesquelles ils ont été proférés et, en conséquence, de le renvoyer des fins de la poursuite et de débouter le MRAP de ses demandes,

-  à titre plus subsidiaire encore, de constater l'absence de constitution tant dans ses.éléments matériels qu'intentionnels du délit reproché et, en conséquence, de le renvoyer des fins de la poursuite et de débouter le MRAP de ses demandes.

Sur ce :

I) La scène litigieuse.

Il n'est pas contesté, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de s'interroger sur la valeur probante des enregistrements versés aux débats, que la scène litigieuse a fait l'objet d'une diffusion le 11 septembre 2009 sur la chaîne de télévision Public Sénat qui en a revendiqué la paternité et qu'elle a été reproduite sur plusieurs sites internet dont celui du monde.fr, ce qui a été constaté par huissier.

Gravé par cet officier ministériel, le CD Rom versé aux débats et intitulé : "18h00 : Hortefeux, la vidéo de Public Sénat" a fait l'objet d'un visionnage au cours de l'audience, ce qui permet à la cour de confirmer la retranscription qui en a été faite par les premiers juges.

Filmée à l'occasion de la rencontre annuelle organisée par les "Jeunes du Mouvement Populaire" et dénommée "Le Campus de l'UMP", le 5 septembre 2009 à Seignosse (Landes), la scène, tournée en extérieur, est ainsi introduite par Caroline DEL AGE, présentatrice du journal de Public Sénat :

" Public Sénat a été témoin de cette scène. Nos équipes l'ont enregistrée [...] Nous vous proposons ce soir de voir la scène en intégralité. D'après nos  journalistes qui ont assisté à la scène, Brice HORTEFEUX vient d'arriver à Seignosse sur le site du Campus de l'UMP pour le cocktail qui lance la traditionnelle soirée du samedi soir [...] Il est aux environs de 20 heures..."

Les premières images montrent Brice HORTEFEUX, alors ministre de l'Intérieur, conversant avec Jean-François COPÉ, le président du groupe UMP à l'Assemblée Nationale, à proximité d'un groupe de militants, certains d'entre eux prenant des photographies.

Les paroles échangées à cet instant ne sont pas audibles, ce que confirme dans son commentaire la présentatrice du journal.

Se détachant d'un groupe, un j eune homme, dont on saura plus tard qu'il se nomme Aminé BENALIA-BROUCH, demande au ministre s'il accepte d'être photographié avec lui.

Plaisantant, Brice HORTEFEUX, qui tourne le dos à la caméra, lui répond : "Non, parce que passé 20 heures, je ne suis plus payé", les propos qui suivent étant ci-dessous reproduits :

Jean-François COPÉ : "N'oubliez jamais un truc, il est auvergnat"

Brice HORTEFEUX : "Je suis auvergnat"

Jean-François COPÉ : "Il est auvergnat, c'est un drame. C'est un drame"

Brice HORTEFEUX :" Enfin, bon, je vais faire une exception. "

Aminé BENALI-BROUCH : "Ben, je me mets entre les deux alors..."

Brice HORTEFEUX : "Voilà, entre les deux. "

Jean-François COPÉ : "Oui parce que moi, y'a aucun problème. Moi, je suis très facile. "

Alors qu'Aminé BENALI-BROUCH prend place entre les deux hommes, plusieurs personnes scandent son prénom tout en prenant des photographies tandis que l'un des participants s'exclame : "Ah, ça Aminé, c'est l'intégration, ça c'est l'intégration !"

Une voix d'homme dit : "Oh, Aminé, bravo.. " et une femme d'ajouter : "Aminé.. franchement... " avant que Brice HORTEFEUX, posant la main dans le dos du jeune homme, ne précise : "H est beaucoup plus grand que nous en plus, ça ne va pas du tout /".

Déclenchant quelques rires un homme déclare : "Lui, il parle arabe, hein /", Jean-François COPE ajoutant, sur le ton de la plaisanterie : "Ne vous laissez pas impressionner, ce sont des socialistes infiltrés !".

Une militante, placée à ce moment à côté du ministre, croit alors bon de préciser : "Il est catholique, il mange du cochon et il boit de la bière. ", Aminé BENALIA-BROUCH, souriant, répondant : "Ben oui..." et Brice HORTEFEUX de lancer à la cantonade : "Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas du tout au prototype alors. C'est pas du tout ça " [Il s'agit des premiers propos poursuivis]


 

Chacun rit, y compris le jeune Aminé, alors que la même jeune femme ajoute : "C'est notre...c'est notre petit Arabe..", Brice HORTEFEUX répliquant : "Il en faut toujours un. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes". [Ce sont les seconds propos poursuivis]

Le ministre, souriant et détendu, quitte alors le groupe en prononçant ces mots : "Allez, bon courage, hein."

II) Les propos poursuivis présentent-ils un caractère injurieux à raison de l'origine d'une personne ou d'un groupe de personnes ?

Ainsi que le tribunal l'a rappelé, l'injure est définie par l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 comme "toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait\

Elle est plus sévèrement punie lorsqu'elle est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance, ou de leur non appartenance, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Dans le cas présent, Brice HORTEFEUX, en prononçant les premiers propos poursuivis : "Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas du tout au prototype alors. C 'est pas du tout ça", répond à la remarque d'une militante qui juge bon de préciser que le jeune Aminé, dont il a été dit qu' "il parle l'arabe", est "catholique", "mange du cochon" et boit de la bière".

Considérant toutes les personnes d'origine arabe comme pratiquant les préceptes de la religion musulmane, -le "prototype"-, ce qui témoigne d'un évident manque de culture, le ministre, notamment en charge des cultes, s'offre un malheureux trait d'humour destiné à souligner ce qui constituerait une particularité venant bousculer des schémas simplistes et quelque peu réducteurs.

Aussi désagréable soit-il, le propos : "ça ne va pas du tout\ qui feint de stigmatiser celui qui ne suivrait pas les préceptes de sa religion "naturelle", ne présente pas, ainsi que l'a déjà jugé le tribunal, de caractère outrageant ou méprisant à l'égard des personnes d'origine arabe auxquelles est seule imputée la pratique généralisée de l'Islam.

Il en est autrement des seconds propos poursuivis.

Répondant à la précision apportée par la militante : "C'est notre petit Arabe", Brice HORTEFEUX insulte l'ensemble des membres de la communauté d'origine arabe en laissant entendre, certes de façon ironique, que la présence de l'un d'entre eux, pris isolément, peut être tolérée - "Quand il y en a un, ça va"-, mais que leur réunion est source de problèmes.

Ne se référant à aucun fait précis, le propos, qui vient conforter l'un des préjugés qui altèrent les liens sociaux, est outrageant et méprisant à l'égard de l'ensemble du groupe formé par les personnes d'origine arabe stigmatisées du seul fait de cette appartenance, ce qui le rend punissable.

III) L'élément de publicité est-il établi ?

Ainsi que  l’a rappelé le tribunal, il n'est d'injures publiques, aux termes de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, que si les propos ont été "proférés dans les  lieux ou réunions publics" et si la preuve est rapportée de l'intention de leur auteur qu'ils soient entendus au-delà d'un cercle de personnes unies entre elles par une communauté d'intérêts, laquelle est exclusive de toute publicité.

A défaut, la loi punit les injures non publiques de peines contraventionnelles.

Il n'est pas contesté en l'espèce que les propos retenus comme injurieux ont été tenus en marge d'une manifestation réservée aux seuls militants de l'UMP mais ouverte à la presse, la présence de cette dernière n'ôtant pas, à elle seule, à la réunion, ni au lieu où elle se tenait, leur caractère privé.

Les images produites à l'appui des poursuites montrent le ministre et Jean-François COPÉ entourés par un groupe d'une quinzaine de militants qui manifestement se connaissent, plaisantent et prennent des photographies, tous éléments donnant à la rencontre un caractère quasi familial.

Rien ne vient attester la présence de tiers étrangers à cette communauté d'intérêts constituée par les membres de ce groupe de personnes liées par des aspirations communes.

De dos, et parfois de trois-quarts dos, par rapport à l'objectif de la caméra qu'il ne voit pas, Brice HORTEFEUX s'exprime sur le ton de la confidence, son attitude démontrant, notamment lorsqu'il prononce les propos retenus comme injurieux, qu'il n?entend pas s'adresser au-delà du cercle restreint formé par les militants qui l'entourent, les paroles captées par le caméraman de Public Sénat étant d'ailleurs si peu audibles que la chaîne de télévision a dû recourir, avant diffusion, au procédé du sous-titrage afin de rendre la conversation compréhensible.

A cet égard, Aminé BENALIA-BROUCH, qui se trouvait à proximité immédiate du ministre, a lui-même souligné les caractéristiques de la scène litigieuse en page 21 de son livre intitulé : "Confessions d'un sarkozysté" et dont des extraits ont été régulièrement communiqués.

C'est ainsi qu'il écrit : "... Etpourtant, sur le moment, "en live "Je n 'ai pas ressenti le besoin de réagir. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n 'avais pas véritablement entendu la moitié des propos échangés. Il y avait beaucoup de monde autour de nous. Des gens criaient, riaient. D'autres chantaient. Les haut-parleurs installés un peu partout dans les allées crépitaient de la musique et des messages plus ou moins politiques... "

Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a déjà jugé le tribunal, que l'élément de publicité fait défaut et que les propos retenus comme injurieux constituent la contravention d'injure non publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, infraction prévue et réprimée par les articles R 624-4 et 624-5 du Code Pénal.

IV) L'action du MRAP était-elle alors recevable ?

L'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 précise que "toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de [...] combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à lapartie civile..." et il n'est pas contesté que le MRAP réunit ces conditions.

Ces dispositions, dérogatoires au droit commun, permettent aux associations habilitées d'exercer leur action dans le cadre d'infractions limitativement

Cour d'Appel de Paris - Chambre 2-7 - n° rg 10/6226 - arrêt rendu le 15 septembre 2011 - Page 11


 

énumérées, telle celle prévue par l'article 33 alinéa 3 de la même loi et relative au délit d'injure publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, infraction à l'origine de la citation délivrée dans la présente affaire.

N'est cependant pas visée par ce dispositif, la contravention d'injure raciale non publique, prévue et réprimée par l'article 624-4 du Code Pénal, de sorte que le MRAP, qui n'avait pas la capacité d'agir, ne pouvait valablement engager l'action publique.

Il en résulte, les premiers juges n'ayant pas tiré les conséquences légales de la disqualification opérée, que le MRAP est irrecevable en sa constitution de partie civile, qu'il doit être débouté de toutes ses demandes, que Brice HORTEFEUX doit être déclaré hors de cause et que le jugement sera infirmé en ce sens.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré :

-  donne acte aux associations "S.O.S SOUTIEN Ô SANS PAPIERS", "LES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE" et "CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME", parties civiles, de leur désistement d'appel,

-  reçoit les appels de Brice HORTEFEUX, prévenu, du Ministère Public et du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP), partie civile,

-  infirmant le jugement déféré,

-  déclare le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) irrecevable en sa constitution de partie civile et le déboute de toutes ses demandes,

-  déclare Brice HORTEFEUX hors de cause.

 

 

 

 

 

 

 

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