DIFFAMATION
Dossier n° 10/06226
Arrêt n° 1
COUR D’APPEL
DE PARIS
Chambre 2-7 (12 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 15 septembre 2011, par la Chambre 2-7 des
appels
correctionnels,
Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris - 17ème
chambre - du 04
juin 2010,
(P0928108356).
PARTIES EN CAUSE
: Prévenu
HORTEFEUX Brice
Né le 11 mai 1958 à NEUILLY SUR SEINE
FILIATION NON
PRECISEE de nationalité française demeurant LE COLOMBIER
63450 Saint Saturnin ( Puy de
Dôme)
Prévenu, appelant
Libre
Non comparant
Représenté par Maître DUPEUX Jean-Yves,
avocat au barreau de PARIS, qui
a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le
président et le
greffier, jointes au
dossier
Ministère public
appelant incident
Parties civiles
ASSOCIATION AVER "CENTRE DE RECHERCHE ET Df
ACTION SUR
TOUTES LES FORMES DE RACISME
"
74 rue La Fontaine - 75016 PARIS
Partie civile intervenante, appelant,
Non représentée (Maître BRAUN Henri ayant adressé un courrier à la Cour
en date du 17
décembre 2010)
ASSOCIATION LES INDIGÈNES DE LA RÉPUBLIQUE
C/ Houria BOUTELDA -10 rue Sorbier - 75020 PARIS
Partie civile
intervenante, appelant,
Non représentée (Maître BRAUN Henri ayant adressé un courrier à la Cour
en date du 17
décembre 2010)
ASSOCIATION MRAP MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET
POUR L'AMITIE ENTRELES PEUPLES S DE RACISME
Chez maître MAIRAT 91 Boulevard Beaumarchais 75003 PARIS
Partie civile
poursuivante, appelant,
Représentée par Bernadette PASSERIEUX
épouse HETIER, représentante
légale du MRAP, et assistée de Maître MAIRAT Pierre,
avocat au barreau de
PARIS,
ASSOCIATION SOS SOUTIEN Ô SANS PAPIERS
2bis rue Désiré Lelay - 93200 ST DÉNIS
Partie civile
intervenante, appelant,
Non représentée (Maître BRAUN Henri ayant adressé un courrier à la Cour
en date du 17
décembre 2010)
Composition de la cour
lors des débats et du délibéré :
président : Alain VERLEENE,
conseillers : Gilles CROISSANT
François REYGROBELLET,
Greffiers
Claire DUBOIS aux débats et Nathalie COCHAIN-ALIX au prononcé,
Ministère public
représenté aux
débats et au prononcé de l'arrêt par Marie-Jeanne VIEILLARD,
avocat général,
LA PROCEDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
Par acte en date du 29 septembre 2009,
le Mouvement contre le Racisme et pour
l'Amitié entre les peuples (MRAP),
représenté par sonprésident en exercice, Mouloud
AOUNIT, a fait citer à comparaître
devant la 17érae chambre correctionnelle-chambre
de la presse- du tribunal de grande instance de Paris pour
l'audience du 17 décembre
2009, Brice HORTEFEUX pour y répondre du délit d'injures
publiques envers un
groupe de personnes à raison de leur origine, prévu et réprimé
par l'article 33, alinéa
3, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de propos tenus le
05 septembre 2009 lors de l'université d'été de l'UMP à
Seignosse dans le département des Landes, à raison des
propos suivants :
" Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas
du tout au prototype
alors. C'est pas du
tout ça."
"Il en faut toujours un. Quand il y en a un ça va.
C'est quand il y en a beaucoup
qu 'il y a des
problèmes"
Le jugement
Le tribunal, le 4 juin 2010, statuant publiquement, en matière
correctionnelle, en
premier ressort et par jugement contradictoire (article 411 du
code de procédure
pénale) à l'égard de Brice HORTEFEUX, prévenu, par jugement
contradictoire à
l'égard du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE
LES PEUPLES (MRAP), de l'association
SOS SOUTIEN 0 SANS PAPIERS, de
l'association AVER "CENTRE DE RECHERCHE ET
D'ACTION SUR TOUTES
LES FORMES DE RACISME", parties civiles, et par jugement
contradictoire ( article
424 du code de procédure pénale) à l'égard de
l'association LES INDIGÈNES DE LA
REPUBLIQUE, partie civile, a :
rejeté l'exception de nullité de la citation,
rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé au Mouvement contre le
Racisme et pour
T Amitié entre les Peuples (MRAP), s'agissant des conditions de
mise en oeuvre de
l'action publique,
sur l'action publique :
renvoyé Brice HORTEFEUX des fins de lapoursuite, s'agissant du
propos "Ah, mais
ça ne va pas du tout, alors, il correspond pas du tout au
prototype alors. C'est pas
du tout ça",
requalifié les poursuites engagées du chef du propos suivant :
"Quand il y en a un ça
va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes"
en contravention
d'injure non publique envers un groupe de personnes à raison de
leur origine, prévue
par l'article R 624-5
du code pénal,
déclaré Brice HORTEFEUX coupable de la contravention d'injure
non publique
envers un groupe de personnes à raison de leur origine, en
l'espèce les personnes
d'origine arabe, commise à Seignosse dans les Landes, le 5
septembre 2009,
retenu la compétence territoriale du présent tribunal par
application de l'article 522 du
code de procédure pénale à raison de la résidence de Brice
HORTEFEUX Place
Beauvau à Paris,
l'a condamné à la peine de 750 euros d'amende,
sur l'action civile :
reçu le MRAP, représenté par son président en exercice, Mouloud
AOUNIT, en sa
constitution de partie civile,
déclaré les associations " SOUTIEN SANS PAPIERS", "LES
INDIGENES DE LA REPUBLIQUE" et " CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION
SUR TOUTES
LES FORMES DE RACISME", irrecevables en leur
constitution de partie civile,
condamné Brice HORTEFEUX à payer au MRAP la somme de 2.000 euros
à titre de .
dommages et intérêts,
ordonné, à titre de réparation complémentaire, la publication
dans un périodique de
presse du choix de la partie civile, aux frais de Brice
HORTEFEUX et sous la limite
de 4.000 euros, du
communiqué suivant :
"Par jugement du 4 juin 2010, le tribunal de grande instance de
PARIS (17***
chambre correctionnelle-chambre de la presse), saisi de
poursuites engagées par le
Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples
(MRAP) contre
M
Brice HORTEFEUX du chef d'injures publiques envers un groupe de
personnes à
raison de leur origine, à la suite de propos tenus lors du
"Campus de VXJMP", le S
septembre 2009 à Seignosse dans les Landes, après avoir
requalifié les faits en
contravention d'injure non publique envers un groupe de
personnes à raison de leur
origine, en l'espèce, les personnes d'origine arabe, a condamné
M. Brice
HORTEFEUX à la peine d'amende prévue pour les contraventions de
la 4ime classe,
a alloué la somme de 2.000 euros au MRAP à titre de dommages et
intérêts, outre
une indemnité au titre de ses frais de procès, et a ordonné la
publication du présent
communiqué judiciaire
aux fins d'information du public",
ordonné le versement provisoire de la somme allouée à titre de
dommages et intérêts,
condamné Brice HORTEFEUX à payer au
MRAP la somme de 3.588 euros sur le
fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté le 4 juin 2010
par Maître BENOIT Nicolas, substituant Maître
DUPEUX, avocat au barreau de Paris, au
nom de Brice HORTEFEUX, prévenu à
rencontre des dispositions pénales et civiles
du jugement en date du 4 juin 2010,
Appel incident a été interjeté le 4
juin 2011 par Madame le vice procureur de la
République près le tribunal de grande
instance de Paris à rencontre de Brice
HORTEFEUX,
Appel a été interjeté le 11 juin 2010
par Maître BRAUN Henri, avocat au baneau de
Paris, au nom de l'association SOS Soutien ô
sans papiers, partie civile à rencontre
du jugement en date du 4 juin 2010,
Appel a été interjeté le 11 juin 2010
par Maître BRAUN Henri, avocat au baneau de Paris, au nom de
l'association AVER "CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION
SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME, partie
civile à l'encontre du jugement
en date du 4 juin 2010,
Appel a été interjeté le 11 juin 2010
par Maître BRAUN Henri, avocat au baneau de
Paris, au nom de l'association LES INDIGENES
DE LA REPUBLIQUE, partie civile
à l'encontre du jugement en date du 4 juin 2010,
Appel a été interjeté le 15 juin 2010
par Maître FALCO-MAIRAT, substituant Maître
MAIRAT Piene, avocat au baneau de Paris, au
nom de l'association MRAP
MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIÉ ENTRE LES
PEUPLES, partie civile à l'encontre du jugement en date du 4
juin 2010.
Arrêts
interruptifs de prescription
Par arrêt en date du 1er
septembre 2010, la chambre 2-7 de la cour d'appel de Paris a
renvoyé l'affaire aux audiences des mercredis 24 novembre 2010 à
13h30 pour relais
et 15 décembre 2010 à 13h30 pour plaider sur la recevabilité des
parties civiles ;
• Par arrêt en date du 24 novembre 2010, la chambre 2-7 de la
cour d'appel de Paris a
renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 5 janvier 2011 à
13h30 pour plaider sur la
recevabilité des
parties civiles ;
L'arrêt de la cour
d'appel de Paris du 5 janvier 2011
Par arrêt contradictoire, la cour a :
vu les conclusions du conseil du prévenu et tendant à voir déclarer
irrecevable la
constitution de
partie civile du MRAP,
vu les observations orales du conseil du MRAP et du Ministère
public,
joint l'incident au fond,
renvoyé l'examen de l'affaire aux audiences du mercredi 30 mars 2011 à
13h30 pour
relais et du jeudi 9 juin 2011 à 13h30 pour plaider.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience du jeudi 9 juin 2011, le
président a constaté l'absence de Brice
HORTEFEUX, représenté par son conseil, Maître
DUPEUX, qui dépose des
conclusions, lesquelles ont été visées par le président et
le greffier, jointes au dossier ;
Maître BRAUN a adressé un courrier à
la cour en date du 17 décembre 2010 par lequel
il indique que les parties civiles, les
associations SOS SOUTIEN Ô SANS PAPIERS,
LES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE et le
CENTRE D'ACTION ET DE
RECHERCHE SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME, entendent se
désister de
leur appel ;
L'association MOUVEMENT CONTRE LE
RACISME ET POUR L'AMITIE
ENTRE LES PEUPLES (MRAP), partie civile, est représentée
par Maître MAIRAT,
qui dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et
le greffier,
jointes au dossier ;
Le Président a invité les témoins à se retirer de la salle d'audience ;
Alain VERLEENE en son rapport ;
Un reportage a été diffusé à la demande de Maître DUPEUX ;
Ont été entendus
:
Dalil BOUBAKEUR, dont l'audition
immédiate a été ordonnée par la Cour, a été
réintroduit dans la salle, a satisfait aux
prescriptions de l'article 445 du Code de
Procédure Pénale et, avant de déposer, a
prêté serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité ;
Dalil BOUBAKEUR a alors été entendu,
après avoir déclaré n'être ni parent ni allié
des parties ni à leur service, en ses
déclarations qui ont été dûment consignées dans un
procès verbal d'audition de témoin de ce jour, 09 juin 2011,
joint au dossier ;
Karim DJERMANI, dont l'audition
immédiate a été ordonnée par la Cour, a été réintroduit dans la
salle, a satisfait aux prescriptions de l'article 445 du Code de
Procédure Pénale et, avant de déposer, a prêté serment de dire
toute la vérité, rien que
la vérité ;
Karim DJERMANI a alors été entendu, après avoir déclaré n'être
ni parent ni allié des
parties ni à leur service, en ses déclarations qui ont été
dûment consignées dans un procès verbal d'audition de témoin de
ce jour, 09 juin 2011, joint au dossier ;
Mouloud AOUNIT, dont l'audition immédiate a été ordonnée par la
Cour, a été
réintroduit dans la salle, et, avant de déposer, a prêté serment
de dire toute la vérité,
rien que la vérité ;
Mouloud AOUNIT a alors été entendu, en ses déclarations qui ont
été dûment
consignées dans un procès verbal d'audition de témoin de ce
jour, 09 juin 2011, joint
au dossier ;
Madame HETIER, représentant le MRAP, partie civile, en ses
observations ;
Un reportage a été diffusé à la demande de Maître MAIRAT ;
Maître MAIRAT, avocat de la partie civile l'association
MRAP, en ses conclusions et
plaidoirie ;
Madame l'avocat général en ses réquisitions ;
Maître DUPEUX, avocat du prévenu, en ses conclusions et
plaidoirie.
Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a
déclaré que l'arrêt sera rendu à
l'audience publique
du 15 septembre 2011.
Et ce jour 15 septembre 2011, il a été en application des
articles 485,486 et 512 du
code de procédure pénale donné lecture de l'arrêt par Alain
VERLEENE, ayant assisté
aux débats et au délibéré, en présence du ministère public et du
greffier.
Décision :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Par acte en date du 29 septembre 2009, le Mouvement contre le
Racisme et pour
l'Amitié entre les Peuples (MRAP) a fait citer à comparaître
devant le tribunal
correctionnel de Paris, au visa de l'article 33 alinéa 3 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, Brice HORTEFEUX, pour y répondre du délit
d'injures publiques
envers un groupe de personnes à raison de leur origine, suite à
des propos tenus le 5
septembre 2009 à Seignosse (Landes) lors de l'université d'été
du parti politique
dénommé UMP.
Par jugement du 4 juin 2010, la 17ème chambre du
Tribunal de Grande
Instance de Paris a :
-
rejeté l'exception de nullité
de la citation,
-
rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé au MRAP, s'agissant des
modalités de
mise en oeuvre de l'action publique,
-
renvoyé le prévenu des fins de la poursuite s'agissant des
propos : "Ah
mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas au
prototype, alors. C 'est pas du
tout ça?\
-
requalifié les poursuites
engagées du chef des propos "Quand il y en a un ça va. C 'est
quand il y en a beaucoup qu 'il y a des problèmes " en
contravention d'injure
non publique envers un groupe de personnes à raison de leur
origine, prévue par l'article R 624-5 du Code Pénal,
-. déclaré Brice HORTEFEUX coupable d'avoir commis cette
contravention,
-
retenu la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance
de
Paris à raison de la résidence de Brice HORTEFEUX, Place Beauvau
à Paris,
-
condamné ce dernier à la peine d'amende de 750 euros,
-
déclaré les associations "S.O.S SOUTIEN Ô SANS PAPIERS", "LES
INDIGENES DELA REPUBLIQUE" et "CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION
SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME" irrecevables en leur
constitution de
partie civile,
-
reçu le MRAP en sa constitution de partie civile et condamné le
prévenu, outre à la publication d'un communiqué, à lui payer la
somme de 2.000 euros
à titre de dommages et intérêts et celle de 3.588 euros sur le
fondement de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale.
Appelantes, les associations "S.O.S SOUTIEN Ô SANS PAPIERS",
"LES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE" et "CENTRE DE RECHERCHE ET
D'ACTION SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME" qui se sont
constituées
parties civiles devant le tribunal se sont désistées de leur
appel à l'audience du 5 janvier
2011 et il leur en
sera donné acte.
Appelant, le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR
L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP) demande à la cour par voie de
conclusions :
-
de dire et juger que les
deux séries de propos tenus par Brice
HORTEFEUX le 5 septembre 2009
constituent les délits d'injure publique et raciale
envers un groupe de personnes
à raison de leur origine réprimés par l'article 33 alinéa
3 de la loi du 29 juillet 1881,
-
de déclarer le prévenu coupable d'avoir commis ces délits et de
lui faire
application de la loi pénale,
-
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le MRAP
recevable en sa constitution de partie civile, ordonné une
mesure de publication et
condamné le prévenu à lui payer la somme de 3.588 euros en
application de l'article
475-1 du Code de
Procédure Pénale,
-
de condamner Brice HORTEFEUX à lui payer la somme de 20.000
euros à titre de dommages et intérêts
ainsi que celle de 3.588 euros sur le fondement de
l'article 475-1 au
titre des frais exposés en cause d'appel.
Appelant à titre incident, le Ministère Public pris en la
personne de
Madame l'Avocat Général a soutenu oralement :
-
que les premiers propos reprochés ne permettent pas de
caractériser
l'injure poursuivie,
-
qu'il appartient à la cour d'apprécier si les seconds propos
poursuivis
sont constitutifs d'une infraction pénale,
-
que si la cour estime que
ces derniers propos constituent une
contravention, la relaxe du
prévenu devra être prononcée au vu des dispositions de
l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881.
Appelant, Brice HORTEFEUX, par voie de conclusions, demande à la
cour :
-
de constater que les propos poursuivis n'ont pas été tenus en
public au sens
de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881,
-
de confirmer le jugement entrepris sur ce point,
-de constater que le 1er alinéa de l'article 48-1 de
la loi du 29 juillet l881
n'habilite aucune association à exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui
concerne la contravention d'injure non publique à l'égard d'un
groupe de personnes à
raison de leur origine, fait prévu et réprimé par les articles
29 alinéa 2 de la dite loi et
R 624-4 du Code
Pénal,
-
en conséquence, de réformer
le jugement et de dire et juger que le
MRAP n'avait pas la capacité
de mettre en mouvement l'action publique par la voie de
la citation directe,
- de constater
l'extinction de l'action publique en raison de la prescription,
-
de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite,,
-
de dire et juger que le MRAP est irrecevable en sa constitution
départie
civile et le débouter de ses demandes.
Brice HORTEFEUX demande en outre :
-
à titre subsidiaire, vu
l'absence d'accord de Monsieur Aminé
BENALIA-BROUCH quant à
l'engagement de l'action, de constater l'irrecevabilité de
l'action engagée par
le MRAP et, en conséquence de le renvoyer des fins de la
poursuite et de débouter le MRAP de ses demandes,
-
à titre plus subsidiaire, de constater l'absence de valeur
probatoire des
éléments versés aux débats par le MRAP afin de justifier les
propos querellés et les
circonstances dans lesquelles ils ont été proférés et, en
conséquence, de le renvoyer des
fins de la poursuite
et de débouter le MRAP de ses demandes,
-
à titre plus subsidiaire encore, de constater l'absence de
constitution
tant dans ses.éléments matériels qu'intentionnels du délit
reproché et, en conséquence,
de le renvoyer des fins de la poursuite et de débouter le MRAP
de ses demandes.
Sur ce :
I) La scène
litigieuse.
Il n'est pas contesté, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de
s'interroger sur la valeur probante des enregistrements versés
aux débats, que la scène litigieuse a
fait l'objet d'une diffusion le 11 septembre 2009 sur la chaîne
de télévision Public Sénat
qui en a revendiqué la paternité et qu'elle a été reproduite sur
plusieurs sites internet
dont celui du
monde.fr,
ce qui a été constaté par huissier.
Gravé par cet
officier ministériel, le CD Rom versé aux débats et
intitulé : "18h00 : Hortefeux,
la vidéo de Public Sénat" a fait l'objet d'un visionnage au
cours de l'audience, ce qui permet à la cour de confirmer la
retranscription qui en a été faite par les premiers
juges.
Filmée à l'occasion de la rencontre annuelle organisée par les
"Jeunes
du Mouvement Populaire" et dénommée "Le Campus de l'UMP", le 5
septembre 2009
à Seignosse (Landes), la scène, tournée en extérieur, est ainsi
introduite par Caroline
DEL AGE,
présentatrice du journal de Public Sénat :
" Public Sénat a été témoin de cette scène. Nos équipes l'ont
enregistrée
[...] Nous vous
proposons ce soir de voir la scène en intégralité. D'après nos
journalistes qui ont assisté à la scène, Brice HORTEFEUX vient
d'arriver à Seignosse
sur le site du Campus de l'UMP pour le cocktail qui lance la
traditionnelle soirée du
samedi soir [...] Il
est aux environs de 20 heures..."
Les premières images montrent Brice HORTEFEUX, alors ministre de
l'Intérieur, conversant avec Jean-François COPÉ, le président du
groupe UMP à
l'Assemblée Nationale, à proximité d'un groupe de militants,
certains d'entre eux
prenant des
photographies.
Les paroles échangées à cet instant ne sont pas audibles, ce que
confirme dans
son commentaire la présentatrice du journal.
Se détachant d'un groupe, un j eune homme, dont on saura plus
tard qu'il
se nomme Aminé BENALIA-BROUCH, demande au ministre s'il accepte
d'être
photographié avec lui.
Plaisantant, Brice HORTEFEUX, qui tourne le dos à la caméra, lui
répond : "Non, parce que passé 20 heures, je ne suis plus
payé", les propos qui suivent
étant ci-dessous
reproduits :
Jean-François COPÉ : "N'oubliez jamais un truc, il est
auvergnat"
Brice HORTEFEUX : "Je suis auvergnat"
Jean-François COPÉ : "Il est auvergnat, c'est un drame. C'est
un
drame"
Brice HORTEFEUX :" Enfin, bon, je vais faire une exception. "
Aminé BENALI-BROUCH : "Ben, je me mets entre les deux alors..."
Brice HORTEFEUX : "Voilà, entre les deux. "
Jean-François COPÉ : "Oui parce que moi, y'a aucun problème.
Moi, je
suis très facile. "
Alors qu'Aminé BENALI-BROUCH prend place entre les deux
hommes, plusieurs personnes scandent
son prénom tout en prenant des photographies
tandis que l'un des participants s'exclame : "Ah, ça Aminé,
c'est l'intégration, ça c'est
l'intégration !"
Une voix d'homme dit : "Oh, Aminé, bravo.. " et une femme
d'ajouter :
"Aminé.. franchement... " avant que Brice HORTEFEUX, posant la main dans le dos
du
jeune homme, ne précise : "H est beaucoup plus grand que nous en plus,
ça ne va pas
du tout
/".
Déclenchant quelques rires un homme déclare : "Lui, il parle
arabe,
hein
/", Jean-François COPE ajoutant, sur le ton de la plaisanterie :
"Ne vous laissez
pas impressionner, ce
sont des socialistes infiltrés !".
Une militante, placée à ce moment à côté du ministre, croit
alors bon de
préciser : "Il est catholique, il mange du cochon et il boit
de la bière. ", Aminé
BENALIA-BROUCH, souriant, répondant : "Ben oui..." et
Brice HORTEFEUX de
lancer à la cantonade : "Ah mais ça ne
va pas du tout, alors, il ne correspond pas du
tout au prototype alors. C'est pas du tout
ça "
[Il s'agit des premiers propos poursuivis]
Chacun rit, y compris le jeune Aminé, alors que la même jeune
femme
ajoute : "C'est notre...c'est notre
petit Arabe..", Brice HORTEFEUX répliquant : "Il en
faut toujours un. Quand il y en a un, ça va, c'est
quand il y en a beaucoup qu'il
y a des problèmes".
[Ce sont
les seconds propos poursuivis]
Le ministre, souriant et détendu, quitte alors le groupe en
prononçant ces
mots : "Allez, bon
courage, hein."
II) Les
propos poursuivis présentent-ils un caractère injurieux à
raison de l'origine d'une personne ou d'un groupe de personnes
?
Ainsi que le tribunal l'a rappelé, l'injure est définie par
l'article 29 alinéa
2 de la loi du 29 juillet 1881 comme "toute expression
outrageante, terme de mépris ou
invective qui ne
renferme l'imputation d'aucun fait\
Elle est plus sévèrement punie lorsqu'elle est commise envers
une
personne ou un groupe de personnes à raison de
leur origine ou de leur appartenance,
ou de leur non appartenance, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion
déterminée.
Dans le cas présent, Brice HORTEFEUX, en prononçant les premiers
propos poursuivis : "Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il
ne correspond pas du tout
au prototype alors. C 'est pas du tout ça",
répond à la remarque d'une militante qui juge
bon de préciser que le jeune Aminé, dont il a été dit qu' "il
parle l'arabe", est
"catholique", "mange
du cochon"
et boit de la bière".
Considérant toutes les personnes d'origine arabe comme
pratiquant les
préceptes de la religion musulmane, -le "prototype"-, ce
qui témoigne d'un évident
manque de culture, le ministre, notamment en charge des cultes,
s'offre un malheureux trait d'humour destiné à souligner ce qui
constituerait une particularité venant bousculer
des schémas
simplistes et quelque peu réducteurs.
Aussi désagréable soit-il, le propos : "ça ne va pas du tout\
qui feint de
stigmatiser celui qui ne suivrait pas les préceptes de sa
religion "naturelle", ne présente
pas, ainsi que l'a déjà jugé le tribunal, de caractère
outrageant ou méprisant à l'égard des
personnes d'origine arabe auxquelles est seule imputée la pratique
généralisée de
l'Islam.
Il en est autrement des seconds propos poursuivis.
Répondant à la précision apportée par la militante : "C'est
notre petit
Arabe",
Brice HORTEFEUX insulte l'ensemble des membres de la communauté
d'origine arabe en laissant entendre, certes de façon ironique,
que la présence de l'un d'entre eux, pris isolément, peut être
tolérée - "Quand il y en a un, ça va"-, mais que
leur réunion est
source de problèmes.
Ne se référant à aucun fait précis, le propos, qui vient
conforter l'un des
préjugés qui altèrent les liens sociaux, est outrageant et
méprisant à l'égard de
l'ensemble du groupe formé par les personnes d'origine arabe
stigmatisées du seul fait
de cette
appartenance, ce qui le rend punissable.
III) L'élément de publicité est-il établi
?
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, il
n'est d'injures publiques, aux termes
de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, que si les
propos ont été "proférés dans les
lieux ou réunions publics"
et si la preuve est rapportée de l'intention de leur auteur qu'ils
soient entendus au-delà d'un cercle de personnes unies entre
elles par une
communauté d'intérêts, laquelle est exclusive de toute
publicité.
A défaut, la loi
punit les injures non publiques de peines contraventionnelles.
Il n'est pas contesté en l'espèce que les propos retenus comme
injurieux ont été tenus en marge d'une manifestation réservée
aux seuls militants de l'UMP mais
ouverte à la presse, la présence de cette dernière n'ôtant pas,
à elle seule, à la réunion,
ni au lieu où elle se
tenait, leur caractère privé.
Les images produites à l'appui des poursuites montrent le
ministre et
Jean-François COPÉ entourés par un
groupe d'une quinzaine de militants qui
manifestement se connaissent, plaisantent et
prennent des photographies, tous éléments
donnant à la rencontre un caractère quasi familial.
Rien ne vient attester la présence de tiers étrangers à cette
communauté
d'intérêts constituée par les membres de ce groupe de personnes
liées par des aspirations
communes.
De dos, et parfois de trois-quarts dos, par rapport à l'objectif
de la
caméra qu'il ne voit pas, Brice
HORTEFEUX s'exprime sur le ton de la confidence, son attitude
démontrant, notamment lorsqu'il prononce les propos retenus
comme injurieux,
qu'il n?entend pas s'adresser au-delà du cercle
restreint formé par les militants qui
l'entourent, les paroles captées par le caméraman de Public
Sénat étant d'ailleurs si peu audibles que la chaîne de
télévision a dû recourir, avant diffusion, au procédé du sous-titrage
afin de rendre la conversation compréhensible.
A cet égard, Aminé BENALIA-BROUCH, qui se trouvait à proximité
immédiate du ministre, a lui-même souligné les caractéristiques
de la scène litigieuse en page 21 de son livre intitulé :
"Confessions d'un sarkozysté" et dont des extraits ont
été
régulièrement communiqués.
C'est ainsi qu'il écrit : "... Etpourtant, sur le moment, "en
live "Je n 'ai
pas ressenti le besoin de réagir. Pourquoi ? Tout simplement
parce que je n 'avais pas
véritablement entendu la moitié des propos échangés. Il y avait
beaucoup de monde autour de nous. Des gens criaient, riaient.
D'autres chantaient. Les haut-parleurs
installés un peu partout dans les allées crépitaient de la
musique et des messages plus
ou moins politiques...
"
Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a déjà jugé le
tribunal, que
l'élément de publicité fait défaut et que les propos retenus
comme injurieux constituent
la contravention d'injure non publique envers un groupe de
personnes à raison de leur
origine, infraction prévue et réprimée par les articles R 624-4
et 624-5 du Code Pénal.
IV) L'action du MRAP était-elle alors recevable
?
L'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 précise que
"toute association, régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans à la date des faits, se proposant par
ses statuts de [...] combattre le racisme ou d'assister les
victimes de discrimination
fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou
religieuse, peut exercer les droits
reconnus à lapartie civile..."
et il n'est pas contesté que le MRAP réunit ces
conditions.
Ces dispositions, dérogatoires au droit commun, permettent aux
associations habilitées d'exercer leur
action dans le cadre d'infractions limitativement
Cour d'Appel de Paris - Chambre 2-7 - n° rg 10/6226 - arrêt
rendu le 15 septembre 2011 - Page 11

énumérées, telle celle prévue par l'article 33 alinéa 3 de la
même loi et relative au délit
d'injure publique commise envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de
leur origine, infraction à l'origine de la citation délivrée
dans la présente affaire.
N'est cependant pas visée par ce dispositif, la contravention
d'injure
raciale non publique, prévue et réprimée par l'article 624-4 du
Code Pénal, de sorte que
le MRAP, qui n'avait pas la capacité d'agir, ne pouvait
valablement engager l'action
publique.
Il en résulte, les premiers juges n'ayant pas tiré les
conséquences légales
de la disqualification opérée, que le MRAP est irrecevable en sa
constitution de partie
civile, qu'il doit être débouté de toutes ses demandes, que Brice
HORTEFEUX doit être
déclaré hors de cause et que le jugement sera infirmé en
ce sens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en
avoir délibéré
:
-
donne acte aux associations "S.O.S SOUTIEN Ô SANS PAPIERS",
"LES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE" et "CENTRE DE RECHERCHE ET
D'ACTION SUR TOUTES LES FORMES DE RACISME", parties civiles, de
leur
désistement d'appel,
-
reçoit les appels de Brice HORTEFEUX, prévenu, du Ministère
Public
et du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les
Peuples (MRAP), partie
civile,
-
infirmant le jugement déféré,
-
déclare le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre
les
Peuples (MRAP) irrecevable en sa constitution de partie civile
et le déboute de toutes
ses demandes,
-
déclare Brice HORTEFEUX hors de cause.