Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 3 avril 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-15226
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29
juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que dans un ouvrage publié en septembre
2002 par la société Presses universitaires de France et intitulé
"Sectes, démocratie et mondialisation" rédigé par Mme X...,
chargée de mission à la Mission interministérielle de lutte
contre les sectes (MILS) et Mme Y..., alors députée de l'Eure,
l'association Ancien et mystique ordre de la rose croix (AMORC),
qui se présente comme un mouvement philosophique, initiatique et
traditionnel, non sectaire et non religieux, apolitique et
ouvert aux hommes et aux femmes sans distinction de race, de
religion et de position sociale, était citée à plusieurs
reprises dans l'ouvrage aux côtés d'autres entreprises sectaires
dont l'action était dénoncée ; qu'il lui était imputé d'être une
structure mafieuse au mode de fonctionnement comparable à celui
de la grande criminalité organisée, de faire partie avec
d'autres mouvements, d'une organisation occulte dont l'objectif
ne serait pas de soutenir les futures démocraties en Afrique
mais de développer des intérêts personnels et de soutenir des
théories racistes et attentatoires aux libertés ; qu'il aurait
été insinué qu'un grand maître de l'association AMORC aurait
joué un rôle important dans l'affaire de l'Ordre du temple
solaire (OTS) et n'aurait été épargné par l'enquête judiciaire
qu'en raison de la "forme de protection" dont bénéficierait
l'association du fait de ses liens solides avec les réseaux
africains des grands présidents français ; qu'estimant que de
tels propos étaient diffamatoires, l'association AMORC a assigné
les auteurs et l'éditeur du livre en paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la
cour d'appel a énoncé, concernant les propos précités de
l'ouvrage, que, fort éloignés des autres passages poursuivis,
ils ne citaient l'association AMORC pas plus que d'autres
mouvements sectaires mais exprimaient des généralités sur la
nature et le fonctionnement des sectes et que s'agissant d'une
opinion d'ordre général, il était prétendu à tort que ces
passages étaient diffamatoires ;
Qu'en statuant ainsi, quand les propos rapportés
assimilant les sectes à "des groupes totalitaires", au "nazisme"
ou au "stalinisme" et leur imputant "d'extorquer" l'adhésion de
leurs adeptes, sur lesquels elles exercent des moyens de
pression de nature à leur faire perdre tout libre arbitre ainsi
qu'à "des zones de non droit" et les comparant à "la mafia"
étant susceptibles de preuve et d'un débat contradictoire, sont
diffamatoires à l'égard de l'ensemble des mouvements qualifiés
de sectes et par conséquent de l'association AMORC dès lors
qu'il résulte de l'ouvrage incriminé qu'elle en est une, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les deuxième et troisième branches du
moyen unique :
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet
1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour retenir que la présomption de
mauvaise foi qui s'attache à la diffamation était renversée, la
cour d'appel a énoncé que les propos s'appuyaient sur des
parutions, un rapport et une importante documentation que les
auteurs se disant spécialistes du problème traité reprenaient à
leur compte, révélant un fonctionnement opaque de l'association
et le caractère élitiste de ses thèses, l'existence pendant un
moment de liens entre un dirigeant de l'association et l'Ordre
du temple solaire, ainsi que sur des ouvrages et recherches
faisant état de son influence en Afrique ;
Qu'en statuant ainsi,
la cour d'appel n'a pas caractérisé la prudence et la mesure
dans l'expression, ni la fiabilité de l'enquête nécessaire à
l'admission du fait justificatif de la bonne foi et a
ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne Mmes X..., Y... et la société Presses
universitaires de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trois avril deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (11e chambre, section
civile A) 2006-03-22