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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 3 avril 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-15226
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que dans un ouvrage publié en septembre 2002 par la société Presses universitaires de France et intitulé "Sectes, démocratie et mondialisation" rédigé par Mme X..., chargée de mission à la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) et Mme Y..., alors députée de l'Eure, l'association Ancien et mystique ordre de la rose croix (AMORC), qui se présente comme un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel, non sectaire et non religieux, apolitique et ouvert aux hommes et aux femmes sans distinction de race, de religion et de position sociale, était citée à plusieurs reprises dans l'ouvrage aux côtés d'autres entreprises sectaires dont l'action était dénoncée ; qu'il lui était imputé d'être une structure mafieuse au mode de fonctionnement comparable à celui de la grande criminalité organisée, de faire partie avec d'autres mouvements, d'une organisation occulte dont l'objectif ne serait pas de soutenir les futures démocraties en Afrique mais de développer des intérêts personnels et de soutenir des théories racistes et attentatoires aux libertés ; qu'il aurait été insinué qu'un grand maître de l'association AMORC aurait joué un rôle important dans l'affaire de l'Ordre du temple solaire (OTS) et n'aurait été épargné par l'enquête judiciaire qu'en raison de la "forme de protection" dont bénéficierait l'association du fait de ses liens solides avec les réseaux africains des grands présidents français ; qu'estimant que de tels propos étaient diffamatoires, l'association AMORC a assigné les auteurs et l'éditeur du livre en paiement de dommages-intérêts ; 

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé, concernant les propos précités de l'ouvrage, que, fort éloignés des autres passages poursuivis, ils ne citaient l'association AMORC pas plus que d'autres mouvements sectaires mais exprimaient des généralités sur la nature et le fonctionnement des sectes et que s'agissant d'une opinion d'ordre général, il était prétendu à tort que ces passages étaient diffamatoires ;

Qu'en statuant ainsi, quand les propos rapportés assimilant les sectes à "des groupes totalitaires", au "nazisme" ou au "stalinisme" et leur imputant "d'extorquer" l'adhésion de leurs adeptes, sur lesquels elles exercent des moyens de pression de nature à leur faire perdre tout libre arbitre ainsi qu'à "des zones de non droit" et les comparant à "la mafia" étant susceptibles de preuve et d'un débat contradictoire, sont diffamatoires à l'égard de l'ensemble des mouvements qualifiés de sectes et par conséquent de l'association AMORC dès lors qu'il résulte de l'ouvrage incriminé qu'elle en est une, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour retenir que la présomption de mauvaise foi qui s'attache à la diffamation était renversée, la cour d'appel a énoncé que les propos s'appuyaient sur des parutions, un rapport et une importante documentation que les auteurs se disant spécialistes du problème traité reprenaient à leur compte, révélant un fonctionnement opaque de l'association et le caractère élitiste de ses thèses, l'existence pendant un moment de liens entre un dirigeant de l'association et l'Ordre du temple solaire, ainsi que sur des ouvrages et recherches faisant état de son influence en Afrique ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prudence et la mesure dans l'expression, ni la fiabilité de l'enquête nécessaire à l'admission du fait justificatif de la bonne foi et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mmes X..., Y... et la société Presses universitaires de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (11e chambre, section civile A) 2006-03-22
 


 

 

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