Rejet
Demandeur(s) à la cassation :
Le procureur général près la cour d'appel de Versailles, et autres
Le procureur général près la cour
d'appel de Paris s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de ladite
cour (11e chambre) en date du 22 juin 2006 ;
Cet arrêt a été cassé le
11 juillet 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été
renvoyées devant la cour d'appel de Versailles qui, saisie de la
même affaire, a statué par arrêt du 23 septembre 2008 dans le même
sens que la cour d'appel de Paris, par des motifs qui sont en
opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre
l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (8e chambre des
appels correctionnels), la chambre criminelle a, par arrêt du 10
novembre 2009, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée
plénière ;
Le procureur général près la cour
d'appel de Versailles invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen
unique de cassation, formulé dans un mémoire déposé au greffe de la
Cour de cassation et annexé au présent arrêt ;
MM. X... et Y... invoquent, devant
l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent
arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans
un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP
Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation ;
Un mémoire en défense a été déposé
au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan
en réponse au mémoire du procureur général près la cour d'appel de
Versailles ;
Le rapport écrit de M. Moussa,
conseiller, et l'avis écrit de M. Salvat, avocat général, ont été
mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Versailles, 23 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation
(chambre criminelle, 11 juillet 2007, pourvoi n° 06-86.024), et les
pièces de la procédure, que, sur plainte du ministre de l'intérieur,
le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel,
du chef de diffamation publique envers une administration publique,
M. M... X..., dit "Z...", membre du groupe de rap "A..." et auteur
de propos publiés, sous l'intitulé "Insécurité sous la plume d'un
barbare", dans le livret promotionnel destiné à accompagner la
sortie du premier album du groupe, ainsi que M. E... Y..., dirigeant
de la société éditrice du livret, en raison de passages mettant en
cause la police nationale en ces termes ;
"Les rapports du ministre de
l'intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères
abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait
été inquiété" ;
"La justice pour les jeunes
assassinés par la police disparaît sous le colosse slogan médiatique
''Touche pas à mon pote'' ;
"La réalité est que vivre
aujourd'hui dans nos quartiers, c'est avoir plus de chance de vivre
des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique,
de discrimination à l'embauche, de précarité du logement,
d'humiliations policières régulières" ;
que le tribunal correctionnel
ayant relaxé les prévenus, appel a été interjeté par le ministère
public ;
Attendu que le ministère public
fait grief à l'arrêt de renvoyer les prévenus des fins de la
poursuite, alors, selon le moyen, "que constitue une diffamation
envers une administration publique, ne pouvant être justifiée par le
caractère outrancier du propos, l'imputation faite aux forces de
police de la commission, en toute impunité, de centaines de meurtres
de jeunes des banlieues" ; qu'en
statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens
et la portée de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qu'elle a
violé ;
Mais attendu qu'ayant exactement
retenu que les écrits incriminés n'imputaient aucun fait précis, de
nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat
contradictoire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces
écrits, s'ils revêtaient un caractère injurieux, ne constituaient
pas le délit de diffamation envers une administration publique ;
D'où il suit que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyen produit par le
procureur général près la cour d'appel de Versailles
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
En ce que l'arrêt attaqué a
renvoyé les prévenus des fins de la poursuite au motif qu'à défaut
d'une articulation précise de faits de nature à être, sans
difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, les
passages incriminés ne sauraient constituer que des propos
injurieux,
Alors :
- que constitue une diffamation
envers une administration publique, ne pouvant être justifiée par le
caractère outrancier du propos, l'imputation faite aux forces de
police de la commission, en toute impunité, de centaines de meurtres
de jeunes des banlieues,
- qu'en statuant ainsi qu'elle l'a
fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte
susvisé et que l'arrêt encourt de ce chef la cassation.
Moyen produit par la SCP
Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y...
MOYEN DE CASSATION : violation de
l'article 65, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881, et des
articles 591, 593 et 612 du code de procédure pénale, excès de
pouvoir ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a rejeté
l'exception de prescription résultant de l'absence d'effet
interruptif des réquisitions aux fins d'enquête en date du
13 novembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges
ont, à bon droit, énoncé que les réquisitions aux fins de poursuivre
l'enquête en date du 13 novembre 2002 se référent formellement au
soittransmis du 11 octobre 2002 et précisent qu'il y est renvoyé
«expressément notamment au regard de mes réquisitions interruptives
de prescription», satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 65,
alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 (arrêt, p. 11) ;
ALORS QUE la juridiction de renvoi
n'est saisie que dans la mesure de la cassation prononcée ; que par
son arrêt n° 3982 du 19 juin 2007, la chambre criminelle de la Cour
de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris du
22 juin 2006 qui, statuant au fond, avait confirmé le jugement du
17 décembre 2004 rendu par le tribunal correctionnel de Paris et
avait relaxé les prévenus ; qu'en revanche, par son arrêt n° 3983 du
19 juin 2007, la chambre criminelle a uniquement annulé le pourvoi
contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Paris du
6 octobre 2005, qui avait écarté l'exception de prescription, et
avait ordonné que la procédure se poursuive devant la juridiction
saisie ; qu'il en résulte que la cour d'appel de Versailles n'était
saisie que de l'appel contre le jugement du tribunal correctionnel
de Paris du 17 décembre 2004 statuant au fond ; qu'en se prononçant
néanmoins sur l'exception de prescription, la cour d'appel de renvoi
a méconnu sa saisine et excédé ses pouvoirs ; que son arrêt encourt
l'annulation ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
QUE, avant l'engagement des poursuites, la prescription en matière
de presse ne peut être interrompue que par des réquisitions aux fins
d'enquête qui articulent et qualifient les faits à raison desquels
l'enquête ou sa continuation est ordonnée ; que sont dépourvues
d'effet interruptif les réquisitions aux fins d'enquête qui se
bornent à renvoyer à de précédentes réquisitions d'enquêtes,
articulant et qualifiant les faits objet de l'enquête, sans
articuler et qualifier par elles-mêmes à nouveau les faits
justifiant la continuation de l'enquête ; que les réquisitions en
date du 13 novembre 2002, priant le commissaire de police «de bien
vouloir poursuivre l'enquête dans les termes définis dans le
précédent soittransmis daté du 11 octobre 2002 et auquel renvoie
expressément le présent notamment aux regard (des) réquisitions
interruptives de prescription», qui n'articulent ni ne qualifient
les faits en cause sont dépourvues d'effet interruptif sur la
prescription de l'action publique ; qu'il résulte des pièces du
dossier que l'action publique est prescrite, aucun acte valablement
interruptif de prescription n'étant intervenu dans le délai de trois
mois après les dernières réquisitions interruptives de prescription
en date du 11 octobre 2002 ; que la cassation aura lieu sans renvoi.
Président : M. Lamanda,
premier président
Rapporteur : M. Moussa,
conseiller, assisté de Mme Calvez, auditeur au service de
documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Salvat
Avocat(s) : la SCP Waquet,
Farge et Hazan