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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 30 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-86326
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente
mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile
professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et
les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 juillet 2006,
qui, dans l'information suivie, sur ses plaintes, contre Joseph
X... et Michel Y..., du chef de diffamation publique envers un
particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le
juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 23, 29, 32 et 58 de la loi du 29 juillet
1881, R.621-1 du code pénal, 85, 212, 591 et 593 du code de
procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y
avoir lieu de poursuivre à l'égard de quiconque des chefs de
diffamation ;
"aux motifs que les diffusions incriminées ont
été effectuées à l'occasion d'élections organisées au sein de la
Grande Loge Nationale Française - GLNF ; que Michel Y... a
reconnu avoir fourni à Joseph X... une liste d'adresses de
personnes appartenant à la Grande Loge de Marque, en réalité
Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France, dont il a
été membre et qu'il a qualifié, dans un premier temps, de
"sous-famille" de la GLNF pour préciser ultérieurement que ses
membres étaient nécessairement membres de la GLNF ; qu'il
résulte des pièces annexées au dossier de la procédure que la
Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France est
intimement liée à la Grande Loge Nationale Française,
n'accueillant en son sein que des francs-maçons réguliers ; que
l'on comprend, à la lecture de ces pièces, qu'en France comme à
l'étranger, les Grandes Loges de Marque réunissent les
titulaires de grades appartenant à des obédiences, telle que la
Grande Loge Nationale Française, soumises aux règles
traditionnelles de la franc-maçonnerie régulière (cf. lettre
adressée le 21 juillet 2005 par le Grand Maître de la GLMMMF au
Grand Maître de la GLNF) ; que l'information n'a pas permis
d'établir qu'une personne étrangère à cette communauté
d'intérêts que constitue la maçonnerie régulière ait été
destinataire du texte incriminé ; qu'en l'absence de publicité,
il convient de rechercher si les faits dénoncés sont
susceptibles de constituer la contravention de diffamation non
publique réprimée par l'article R. 621-1 du code pénal ; que la
contravention de diffamation non publique n'est constituée que
pour autant que l'envoi privé ait été fait dans des conditions
exclusives de tout caractère confidentiel ; que cette exigence
de nature à limiter la liberté d'expression et d'opinion et
celle des correspondances doit être strictement interprétée, le
destinataire étant lui-même soumis à une obligation de
discrétion ;
qu'en l'espèce il n'apparaît pas que les dix
messages incriminés avaient été envoyés par Joseph X... dans des
conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;
"alors que, d'une part, sont publics les propos
qui, bien que diffusés à des personnes liées entre elles par une
communauté d'intérêts, sont étrangers à cette dernière ; qu'en
l'espèce les propos litigieux avaient trait aux élections
internes de la Grande Loge Nationale Française, obédience parmi
d'autres de la franc-maçonnerie régulière, et étaient de ce fait
étrangers à la communauté d'intérêts formée par l'ensemble des
membres de la franc-maçonnerie régulière ; qu'en en considérant,
néanmoins, comme dépourvue de publicité leur diffusion de ces
propos, la chambre de l'instruction a violé les textes qu'elle
prétendait appliquer ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à relever
que la Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France est
intimement liée à la Grande Loge Nationale Française sans
constater une communauté d'intérêt entre ces deux associations
permettant de considérer comme dépourvus de publicité les propos
intéressant l'une et diffusés au sein de l'autre, la chambre de
l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors qu'en outre, en se bornant à relever que
la Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France
n'accueille en son sein que les francs-maçons réguliers sans
rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la
partie civile, si les membres de cette loge sont nécessairement
membres de la Grande Loge Nationale Française visée par les
propos litigieux, la chambre de l'instruction a privé sa
décision de base légale ;
"alors qu'au surplus, la partie civile dénonçait
explicitement dans son mémoire la circonstance que quatre des
dix destinataires du message litigieux n'avaient pu être
identifiés ; qu'en conséquence, en retenant l'absence de
publicité du fait que le message a été adressé à dix personnes
liées entre elles par une communauté d'intérêts sans avoir pu
identifier quatre de ces personnes et sans constater
l'impossibilité de procéder à cette identification, la chambre
de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"alors qu'enfin, n'est pas confidentiel le
document comportant des imputations diffamatoires et adressé,
par voie électronique, au moyen d'un courrier comportant la
mention "à lire et à transmettre" ; qu'en l'espèce, il ressort
du dossier que le document comportant les imputations
diffamatoires a été joint à un courrier électronique comportant
une telle mention ; qu'en conséquence, en qualifiant de
confidentiel le message litigieux, et en écartant ainsi la
contravention de diffamation non publique, la chambre de
l'instruction a de nouveau violé les textes visés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que la Grande Loge Nationale Française a
porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de
diffamation publique envers un particulier, en raison notamment
de la diffusion, par voie électronique, à partir de l'adresse de
Joseph X..., d'un message auquel était joint un document de 40
pages intitulé "Le livre blanc, les frères de la vérité",
mettant en cause certaines personnes de cette obédience, adressé
à une dizaine de membres de la Grande Loge des Maîtres Maçons de
Marque ;
que le juge d'instruction a prononcé non-lieu ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance
entreprise, l'arrêt retient que l'information n'a pas établi que
le message contenant les propos diffamatoires avait été adressé
aux dix destinataires dans des conditions exclusives de tout
caractère confidentiel ni qu'il avait été transmis à un tiers au
groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts que
constituent la Grande Loge Nationale de France et la Grande Loge
des Maîtres Maçons de Marque, toutes deux faisant partie de la
"maçonnerie régulière" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont
justifié leur décision ;
Qu'en effet,
les expressions diffamatoires visant
une personne autre que les destinataires du message qui les
contient ne sont punissables que si l'envoi a été fait dans des
conditions exclusives d'un caractère confidentiel ; que tel
n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur,
M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel
d'AIX-EN-PROVENCE 2006-07-12
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