Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 30 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-84713
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente
mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les
observations de la société civile professionnelle DELAPORTE,
BRIARD et TRICHET, Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e
chambre, en date du 18 mai 2006, qui, dans la procédure suivie
contre lui pour diffamation
publique envers des personnes dépositaires de l'autorité
publique, a prononcé sur les intérêts civils et ordonné une
mesure de publication ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 23, 29, 30, 31, 42, 43, 47 et 48 de la
loi du 29 juillet 1881, 121-1 et 121-3 du code pénal, 2, 3, 427,
485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant
sur les intérêts civils, a condamné le demandeur à payer à
chacune des parties civiles la somme de 1 euro à titre de
dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral, outre la
somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale ;
"aux motifs que " si, en réponse à la deuxième
question du journaliste, Laurent Y..., Pierre-Olivier X...
déclare qu'il ne "dénonce personne, ni le juge, ni les
policiers" et qu'il "dénonce la procédure", il n'en demeure pas
moins que dans le passage incriminé, il affirme que durant sa
garde à vue, son client, Michel Z..., sérieusement malade et âgé
de 70 ans, a été privé de nourriture et de traitement médical
pendant un délai anormalement long ; qu'il s'agit d'une
imputation diffamatoire qui vise le comportement des
fonctionnaires de police qui sont intervenus dans l'enquête
concernant Michel Z... ; que le juge sera confirmé sur ce point
; que sur l'identification des parties civiles, il est évident,
pour le lecteur, que Maître X... (" dans ce même dossier ") met
en cause la brigade financière qui est expressément citée dans
l'article principal de Laurent Y..., en troisième colonne ("
après une première nuit dans la geôle de la brigade financière,
la mère de famille est entendue ") ; les policiers de la brigade
financière directement chargés de l'enquête visant Chantal A...
et Michel Z... étaient nécessairement identifiables par les
personnes appelées à connaître de ce dossier, tels que les
magistrats concernés du tribunal de grande instance de Paris ;
ils l'étaient aussi dans leur proche environnement professionnel
; il résulte des attestations de Valérie L..., magistrat, Eric
B..., commissaire principal de police, Thierry C..., commissaire
de police, Gilles D..., commandant de police, Thierry E...,
commandant de police, Dominique F..., commandant de police, et
Aline G..., capitaine de police, que les rédacteurs de ces
attestations ont pu identifier les parties civiles à la lecture
de l'interview de Maître X... parue dans Le Parisien ;
Thierry E..., en sa qualité de président de
l'association de la brigade financière, a même adressé des
lettres de protestation au Bâtonnier de Paris (26 septembre
2003) et au Procureur Général de Paris (29 octobre 2003) ; en
conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé que
les parties civiles n'étaient pas identifiables ; que les quatre
parties civiles peuvent s'estimer visées par les imputations
diffamatoires, dès lors qu'elles ont directement concouru, ce
qui n'est pas contesté, à l'enquête concernant Michel Z...
(arrêt, pages 6 et 7) ;
"alors que l'action en
diffamation n'est fondée que si le texte diffamatoire
permet à la personne qui se prétend diffamée de se reconnaître
comme étant personnellement visée et aux lecteurs dudit texte de
l'identifier ;
que, dès lors, en se bornant à énoncer que les
policiers de la brigade financière directement chargés de
l'enquête visant Michel Z... étaient nécessairement
identifiables par les personnes appelées à connaître de ce
dossier, pour en déduire que le délit de
diffamation publique envers des fonctionnaires publics
est caractérisé, sans rechercher si les lecteurs du journal, qui
ignorent tout de l'organisation de la brigade financière et, en
particulier, ne sont nullement à même d'identifier, parmi les
différents services de cette brigade, qui en compte plusieurs,
celui qui était chargé de cette enquête, ni, par conséquent,
d'identifier les enquêteurs composant ledit service, et dont
aucun n'a été nommément désigné par l'article litigieux,
pouvaient reconnaître, à la seule lecture des propos incriminés,
les quatre parties civiles susvisées, la cour d'appel a privé sa
décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la
suite du décès, à l'issue de sa garde à vue, de Chantal A... au
cours d'une enquête de la brigade financière de la police
judiciaire de Paris, le journal Le Parisien a fait paraître dans
la rubrique" Faits divers" du 9 septembre 2003, sous le titre
"Tout est fait pour mettre les gens sous pression", l'interview
de Pierre-Olivier X..., avocat, qui, à la question du
journaliste lui demandant "comment réagissez vous au décès de
Chantal A... ?" a répondu : "je suis humainement catastrophé. Je
le suis d'autant plus que, dans ce même dossier, j'ai alerté le
parquet en mai dernier sur les très mauvaises conditions dans
lesquelles la garde à vue de mon client s'est déroulée, Michel
Z... ( NDLR: le chef d'entreprise soupçonné d'avoir versé des
pots-de-vin aux élus), qui à 70 ans a été privé de nourriture
pendant 48 heures, à tel point que j'ai dû lui faire passer 2
crêpes dans la souricière du pôle financier. Il a également été
privé de ses médicaments pendant 36 heures alors qu'il a une
maladie sérieuse !" ;
Attendu qu'après la parution de cette interview,
Noël H..., commissaire divisionnaire, Patrice I..., commissaire
principal, Marie-Noëlle J... et Laurent K..., lieutenants de
police ont porté plainte avec constitution de partie civile du
chef de diffamation publique envers
des fonctionnaires publics ; que le juge d'instruction a renvoyé
devant le tribunal correctionnel notamment Pierre-Olivier X...,
pour complicité de diffamation
publique envers des fonctionnaires publics ; que les premiers
juges tout en retenant que les propos incriminés avaient un
caractère diffamatoire, ont déclaré irrecevables les parties
civiles faute de leur identification suffisante dans lesdits
propos ;
Attendu que, sur le seul appel des parties
civiles, l'arrêt attaqué retient que l'interview figure au coté
de l'article d'un journaliste dans lequel la brigade financière
est citée ; que les juges ajoutent que les policiers directement
chargés de l'enquête étaient nécessairement identifiables par
les personnes appelées à connaître de ce dossier au tribunal de
grande instance de Paris et qu'ils l'étaient aussi dans leur
proche environnement professionnel ainsi que cela résulte de
sept attestations et de la réaction du président de
l'association de la brigade financière qui a adressé des lettres
de protestation au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau
de Paris et au procureur général de Paris ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
Qu'en effet, il appartient au juge du fond
d'identifier d'après les circonstances de la cause, la personne
diffamée ou injuriée, et que cette appréciation est souveraine,
lorsque, comme en l'espèce, elle repose sur des éléments
extrinsèques aux propos incriminés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur,
M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de
PARIS, 11e chambre 2006-05-18
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