Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : M. Maurice
X..., la société Marianne
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Maurice,
- La société Marianne, civilement responsable,
contre
l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du
30 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre le
premier des chefs de diffamation et d'injure publiques envers un
citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts
civils ;
Vu les
mémoires produits en demande et en défense ;
Sur
le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article
10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des
articles 29, 31, 32, alinéa 1er, et 33, alinéa 1er, de la loi du
29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
"en ce que
l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à verser à Brigitte Y...
la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de
son préjudice moral et ordonné l'insertion dans deux organes de
presse d'un communiqué judiciaire, après l'avoir reconnu
responsable des délits de diffamation publique envers un citoyen
chargé d'un mandat public et d'injure publique envers un citoyen
chargé d'un mandat public, et d'avoir déclaré la société
Marianne civilement responsable ;
"aux motifs
que, d'une part, Brigitte Y... est citée pour avoir prononcé les
mots litigieux, qualifiés par la citation directe de
diffamation, non pas en tant que simple particulier mais en sa
qualité de député européen ; qu'en effet, le rappel du lieu où
ces mots auraient été prononcés - à Strasbourg, siège du
parlement européen - de même que la présentation qui est faite
de Brigitte Y..., désignée exclusivement comme « parlementaire
socialiste française », démontrent qu'elle est nommée en cette
qualité et non en tant que simple militante du parti
socialiste ; que les fonctions électives dont elle est investie
sont le support nécessaire du fait allégué, les propos qu'elle
est censée avoir tenu à l'égard des membres de son parti n'étant
évoquées qu'en raison de sa qualité de parlementaire ; que
l'expression « fofolle », qualifiée par les poursuites d'injure,
faisant immédiatement suite au passage précédant, Brigitte Y...
est également visée en sa qualité de parlementaire ;
"alors qu'un
parlementaire européen ne peut être visé en cette qualité par
des propos diffamatoires ou injurieux qu'à la condition que les
propos incriminés constituent la critique d'un acte de sa
fonction de parlementaire ou d'abus de cette fonction ou encore
établissent que cette fonction a été soit le moyen d'accomplir
les faits imputés soit leur support nécessaire ; que dans le
contexte de l'article qui, comme l'a relevé l'arrêt, analysait
les réactions des hommes politiques après le résultat du
référendum sur la Constitution européenne et dénonçait les
réactions d'ostracisme des partisans du traité européen envers
ses opposants, tout particulièrement au sein du parti socialiste
scindé entre un parti « officiel » et celui qui n'aurait aucune
existence reconnue quoique représentant beaucoup plus
d'électeurs que le premier, les propos incriminés, qui
relataient que Brigitte Y... avait tenu des appréciations
critiques envers ses «camarades de parti ''nonistes''», ne
visaient l'intéressée qu'en sa qualité de membre du parti
socialiste, et non en sa qualité d'élu européen ; que l'allusion
du journaliste à « Strasbourg » n'a eu pour d'autre effet que de
situer la qualité d'élu européen de Brigitte Y..., sans qu'il en
résulte que cette qualité de parlementaire européen ait été pour
elle le moyen d'exercer sa liberté d'expression ; que c'est donc
à tort que la cour d'appel a considéré que les propos incriminés
avaient été justement qualifiés par la citation d'injure et de
diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que
cette erreur de qualification entraînant la nullité de la
citation et la prescription, la cassation interviendra sans
renvoi ;
"aux motifs
que, d'autre part, sur le premier passage poursuivi énonçant « à
Strasbourg, une parlementaire socialiste française, Brigitte
Y..., qui a sans doute lu Edwy Plenel dans le Monde 2, traite
ses camarades de parti noniste de "nationaux-socialistes" ; ce
qui est l'aveu qu'elle se sent plus proche des élus
conservateurs libéraux qui, eux, au moins, sont de vrais
démocrates », il est précisément imputé à Brigitte Y... de
désigner les membres de son parti ayant défendu une position
contraire à la sienne dans le cadre d'une consultation
électorale comme n'étant plus dignes de participer au débat
démocratique, propos qui peuvent la faire apparaître, aux yeux
de tout lecteur, comme étant elle-même indigne moralement de
participer à la vie publique ; que l'expression litigieuse, qui
tend à illustrer les termes employés par Jean-François Kahn dans
la phrase précédente selon lesquels « ceux qui ne représentent
plus grand chose se barbélisent dans leur désarroi en
''hitlérisant'' ceux qui représentent un peu plus » ne saurait
être comprise comme un jeu de mots que le journaliste aurait
prêté à Brigitte Y... alors surtout qu'en l'espèce, il n'est pas
contesté que ce n'est pas elle qui a prononcé les mots de «
nationaux socialistes » ; que la seconde phrase de ce passage
poursuivi ne saurait être appréciée de façon distincte de
l'expression litigieuse puisque le journaliste se livre à une
interprétation de ce qu'il conviendrait d'en déduire sur le
positionnement politique réel de la partie civile ;
"alors que
ne porte pas atteinte à l'honneur et la considération d'un
parlementaire européen, membre du parti socialiste, le fait de
lui imputer d'avoir, dans le cadre du débat lié au référendum
sur la Constitution pour l'Union européenne marqué par le repli
nationaliste d'une frange de l'électorat français, dit des
membres de son propre parti en opposition avec la ligne de
conduite officielle pro-européenne, qu'ils étaient des «
nationaux socialistes » ; que quelque que soit l'âpreté des
termes tenus, un responsable politique ne se déshonore pas à
critiquer ses pairs, une telle critique ne pouvant signifier que
son auteur serait, par la vigueur de ses propos, inapte au jeu
démocratique ; qu'en considérant que l'emploi par la partie
civile du terme « nationaux-socialistes » pour désigner les
membres d'un courant dissident de son parti signifierait que
ceux-ci seraient stigmatisés comme n'étant plus dignes de
participer au débat démocratique, propos qui en retour
pourraient la faire apparaître elle-même, aux yeux de tout
lecteur, comme étant indigne moralement de participer à la vie
publique, la cour d'appel a ajouté à la signification réelle du
terme incriminé et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et aux
motifs que, enfin, s'agissant du second passage poursuivi sur le
fondement de l'injure énonçant « Exorcisme de Masse - en fait,
cette ''fofolle n'innove pas'' : car, à droite, mais plus encore
à la direction du PS et dans les médias ouiouistes de gauche, on
ne s'est pas contenté de mettre en quarantaine l'expression
populaire ; pendant dix jours, on a entrepris de lui cracher
dessus », le terme "fofolle" qui excède la seule critique des
propos litigieux mais vise la personne même de Brigitte Y...
revêt ainsi un caractère méprisant, outrageant et donc
injurieux ;
"alors que
le journaliste qui, faisant écho à la polémique politique,
déclenchée par l'échec du référendum sur le Traité instituant
une Constitution pour l'Europe, relate dans un article de presse
d'information générale les réactions hystériques au sein des
formations politiques pro-européennes, notamment au Parti
socialiste, que cet échec a pu provoquer et qui illustre cette
perte de sang froid en employant à l'adresse d'une responsable
politique de cette formation l'expression « fofolle », ne fait
qu'user de la liberté d'expression accordée à la presse pour
commenter les péripéties de la vie politique nationale ; que
dans un tel contexte, l'expression incriminée ne saurait
constituer ni une offense, ni un terme de mépris, ni une
invective ; qu'en estimant cependant que l'injure était à ce
titre caractérisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision ;
"alors que,
en toute hypothèse, si une condamnation judiciaire peut être
justifiée éventuellement au regard de l'injure, l'absence de
diffamation doit entraîner le caractère de l'injonction de
produire un communiqué ne faisant état que de « diffamations »
prétendument commises" ;
Vu les articles
31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881;
Attendu que
l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne réprime les
diffamations dirigées contre les personnes revêtues de la
qualité énoncée par ce texte que lorsque ces diffamations, qui
doivent s'apprécier non d'après le mobile les ayant inspirées ou
le but recherché par leur auteur mais selon la nature du fait
sur lequel elles portent, contiennent des critiques d'actes de
la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore lorsqu'elles
établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a
été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support
nécessaire ; qu'il en est également ainsi, au regard de
l'article 33, alinéa 1er, de la même loi, des injures dirigées
contre les mêmes personnes, qui doivent caractériser des actes
se rattachant à leur fonction ou à leur qualité ;
Attendu qu'il
résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que
Maurice X..., directeur de publication du journal Marianne, et
la société éditrice de ce journal ont été cités devant le
tribunal correctionnel par Brigitte Y..., sur le fondement des
articles 31 et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, à
la suite de la publication d'un article de ce journal analysant
les réactions politiques intervenues après le résultat négatif
du référendum relatif à l'adoption de la constitution européenne
et fustigeant les réactions d'ostracisme dont seraient victimes,
de la part du milieu "politico-médiatique" favorable à
l'adoption de ladite constitution les partisans du non, en dépit
du résultat des urnes ; qu'évoquant plus spécialement les
divergences d'opinion entre la direction du parti socialiste,
prônant le "oui" et les membres de ce parti, l'article comporte
deux passages ainsi libellés : "à Strasbourg, une parlementaire
socialiste française, Brigitte Y..., qui a sans doute lu Edwy
Plenel, dans le Monde 2, traite ses camarades de parti
"nonistes" de "nationaux-socialistes", ce qui est l'aveu qu'elle
se sent plus proche des élus conservateurs libéraux qui eux, au
moins, sont de vrais démocrates", " exorcisme de masse", " en
fait, cette fofolle n'innove pas : car, à droite mais plus
encore à la direction du PS et dans les médias "oui-ouistes de
gauche", on ne s'est pas contenté de mettre en quarantaine
l'expression populaire ; pendant dix jours, on a entrepris de
lui cracher dessus" ;
Attendu que,
pour infirmer le jugement qui avait relaxé Maurice X... au motif
que les propos dénoncés, visant Brigitte Y... en sa qualité de
femme politique et de membre du parti socialiste, auraient dû
être poursuivis sous la seule qualification de diffamation et
d'injure envers un particulier, l'arrêt retient, en premier
lieu, qu'il est imputé à la partie civile de désigner les
membres de son parti ayant défendu une position contraire à la
sienne comme n'étant plus dignes d'intervenir au débat
démocratique, et que ce comportement peut la faire apparaître,
aux yeux de tout lecteur, comme étant elle-même indigne
moralement de participer à la vie publique, et, en second lieu,
que le qualificatif "fofolle" revêt pour l'élue mise en cause un
caractère méprisant et outrageant ; que les juges ajoutent que
Brigitte Y... est visée exclusivement en qualité de
"parlementaire socialiste française" et que les fonctions
électives dont elle est investie sont le support nécessaire des
termes lui étant appliqués ;
Mais attendu que
les propos litigieux, même si leur objet peut être de
discréditer l'élue qu'ils désignent plutôt que la personne
privée, ne contiennent pas la critique d'un acte de la fonction
ou d'un abus de la fonction, qu'ils n'établissent pas,
contrairement à ce qu'ont estimé les juges d'appel, que la
qualité ou la fonction de la personne visée ait été, soit le
moyen d'accomplir l'acte imputé, soit son support nécessaire,
et, qu'enfin, ils ne caractérisent pas un acte se rattachant à
la fonction ou à la qualité ;
D'où il suit
qu'en prononçant comme elle l'a fait, au lieu de constater
l'irrecevabilité de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les
textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, et que la
censure est encourue de ce chef ;
Par ces
motifs :
CASSE et ANNULE,
en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel
de Paris, en date du 30 novembre 2006 ;
Et attendu que
l'action publique, et, par voie de conséquence, l'action civile
n'ont pas été régulièrement engagées,
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir
lieu à application, au profit de Brigitte Y..., de l'article
618-1 du code de procédure pénale ;
Président : M. Joly, conseiller doyen
faisant fonction
Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller
Avocat général : M. Finielz
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et
Duhamel