Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : M. Maurice X..., la
société Marianne
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
- La société Marianne, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour
d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 30 novembre 2006, qui,
dans la procédure suivie contre le premier des chefs de
diffamation et d'injure publiques envers un citoyen chargé d'un
mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en
demande et en défense ;
Sur le moyen unique de
cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme, des articles 29, 31, 32,
alinéa 1er, et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et
des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a
condamné Maurice X... à verser à Brigitte Y... la somme d'un
euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
moral et ordonné l'insertion dans deux organes de presse d'un
communiqué judiciaire, après l'avoir reconnu responsable des
délits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un
mandat public et d'injure publique envers un citoyen chargé d'un
mandat public, et d'avoir déclaré la société Marianne civilement
responsable ;
"aux motifs que, d'une part,
Brigitte Y... est citée pour avoir prononcé les mots litigieux,
qualifiés par la citation directe de diffamation, non pas en
tant que simple particulier mais en sa qualité de député
européen ; qu'en effet, le rappel du lieu où ces mots auraient
été prononcés - à Strasbourg, siège du parlement européen - de
même que la présentation qui est faite de Brigitte Y...,
désignée exclusivement comme « parlementaire socialiste
française », démontrent qu'elle est nommée en cette qualité et
non en tant que simple militante du parti socialiste ; que les
fonctions électives dont elle est investie sont le support
nécessaire du fait allégué, les propos qu'elle est censée avoir
tenu à l'égard des membres de son parti n'étant évoquées qu'en
raison de sa qualité de parlementaire ; que l'expression «
fofolle », qualifiée par les poursuites d'injure, faisant
immédiatement suite au passage précédant, Brigitte Y... est
également visée en sa qualité de parlementaire ;
"alors qu'un parlementaire
européen ne peut être visé en cette qualité par des propos
diffamatoires ou injurieux qu'à la condition que les propos
incriminés constituent la critique d'un acte de sa fonction de
parlementaire ou d'abus de cette fonction ou encore établissent
que cette fonction a été soit le moyen d'accomplir les faits
imputés soit leur support nécessaire ; que dans le contexte de
l'article qui, comme l'a relevé l'arrêt, analysait les réactions
des hommes politiques après le résultat du référendum sur la
Constitution européenne et dénonçait les réactions d'ostracisme
des partisans du traité européen envers ses opposants, tout
particulièrement au sein du parti socialiste scindé entre un
parti « officiel » et celui qui n'aurait aucune existence
reconnue quoique représentant beaucoup plus d'électeurs que le
premier, les propos incriminés, qui relataient que Brigitte Y...
avait tenu des appréciations critiques envers ses «camarades de
parti ''nonistes''», ne visaient l'intéressée qu'en sa qualité
de membre du parti socialiste, et non en sa qualité d'élu
européen ; que l'allusion du journaliste à « Strasbourg » n'a eu
pour d'autre effet que de situer la qualité d'élu européen de
Brigitte Y..., sans qu'il en résulte que cette qualité de
parlementaire européen ait été pour elle le moyen d'exercer sa
liberté d'expression ; que c'est donc à tort que la cour d'appel
a considéré que les propos incriminés avaient été justement
qualifiés par la citation d'injure et de diffamation envers un
citoyen chargé d'un mandat public ; que cette erreur de
qualification entraînant la nullité de la citation et la
prescription, la cassation interviendra sans renvoi ;
"aux motifs que, d'autre part, sur
le premier passage poursuivi énonçant « à Strasbourg, une
parlementaire socialiste française, Brigitte Y..., qui a sans
doute lu Edwy Plenel dans le Monde 2, traite ses camarades de
parti noniste de "nationaux-socialistes" ; ce qui est l'aveu
qu'elle se sent plus proche des élus conservateurs libéraux qui,
eux, au moins, sont de vrais démocrates », il est précisément
imputé à Brigitte Y... de désigner les membres de son parti
ayant défendu une position contraire à la sienne dans le cadre
d'une consultation électorale comme n'étant plus dignes de
participer au débat démocratique, propos qui peuvent la faire
apparaître, aux yeux de tout lecteur, comme étant elle-même
indigne moralement de participer à la vie publique ; que
l'expression litigieuse, qui tend à illustrer les termes
employés par Jean-François Kahn dans la phrase précédente selon
lesquels « ceux qui ne représentent plus grand chose se
barbélisent dans leur désarroi en ''hitlérisant'' ceux qui
représentent un peu plus » ne saurait être comprise comme un jeu
de mots que le journaliste aurait prêté à Brigitte Y... alors
surtout qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que ce n'est pas
elle qui a prononcé les mots de « nationaux socialistes » ; que
la seconde phrase de ce passage poursuivi ne saurait être
appréciée de façon distincte de l'expression litigieuse puisque
le journaliste se livre à une interprétation de ce qu'il
conviendrait d'en déduire sur le positionnement politique réel
de la partie civile ;
"alors que ne porte pas atteinte à
l'honneur et la considération d'un parlementaire européen,
membre du parti socialiste, le fait de lui imputer d'avoir, dans
le cadre du débat lié au référendum sur la Constitution pour
l'Union européenne marqué par le repli nationaliste d'une frange
de l'électorat français, dit des membres de son propre parti en
opposition avec la ligne de conduite officielle pro-européenne,
qu'ils étaient des « nationaux socialistes » ; que quelque que
soit l'âpreté des termes tenus, un responsable politique ne se
déshonore pas à critiquer ses pairs, une telle critique ne
pouvant signifier que son auteur serait, par la vigueur de ses
propos, inapte au jeu démocratique ; qu'en considérant que
l'emploi par la partie civile du terme « nationaux-socialistes »
pour désigner les membres d'un courant dissident de son parti
signifierait que ceux-ci seraient stigmatisés comme n'étant plus
dignes de participer au débat démocratique, propos qui en retour
pourraient la faire apparaître elle-même, aux yeux de tout
lecteur, comme étant indigne moralement de participer à la vie
publique, la cour d'appel a ajouté à la signification réelle du
terme incriminé et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et aux motifs que, enfin,
s'agissant du second passage poursuivi sur le fondement de
l'injure énonçant « Exorcisme de Masse - en fait, cette
''fofolle n'innove pas'' : car, à droite, mais plus encore à la
direction du PS et dans les médias ouiouistes de gauche, on ne
s'est pas contenté de mettre en quarantaine l'expression
populaire ; pendant dix jours, on a entrepris de lui cracher
dessus », le terme "fofolle" qui excède la seule critique des
propos litigieux mais vise la personne même de Brigitte Y...
revêt ainsi un caractère méprisant, outrageant et donc
injurieux ;
"alors que le journaliste qui,
faisant écho à la polémique politique, déclenchée par l'échec du
référendum sur le Traité instituant une Constitution pour
l'Europe, relate dans un article de presse d'information
générale les réactions hystériques au sein des formations
politiques pro-européennes, notamment au Parti socialiste, que
cet échec a pu provoquer et qui illustre cette perte de sang
froid en employant à l'adresse d'une responsable politique de
cette formation l'expression « fofolle », ne fait qu'user de la
liberté d'expression accordée à la presse pour commenter les
péripéties de la vie politique nationale ; que dans un tel
contexte, l'expression incriminée ne saurait constituer ni une
offense, ni un terme de mépris, ni une invective ; qu'en
estimant cependant que l'injure était à ce titre caractérisée,
la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, en toute hypothèse, si
une condamnation judiciaire peut être justifiée éventuellement
au regard de l'injure, l'absence de diffamation doit entraîner
le caractère de l'injonction de produire un communiqué ne
faisant état que de « diffamations » prétendument commises" ;
Vu les articles 31 et 33 de la loi du
29 juillet 1881;
Attendu que l'article 31 de la loi du
29 juillet 1881 ne réprime les diffamations dirigées contre les
personnes revêtues de la qualité énoncée par ce texte que
lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le
mobile les ayant inspirées ou le but recherché par leur auteur
mais selon la nature du fait sur lequel elles portent,
contiennent des critiques d'actes de la fonction ou d'abus de la
fonction, ou encore lorsqu'elles établissent que la qualité ou
la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir
le fait imputé soit son support nécessaire ; qu'il en est
également ainsi, au regard de l'article 33, alinéa 1er, de la
même loi, des injures dirigées contre les mêmes personnes, qui
doivent caractériser des actes se rattachant à leur fonction ou
à leur qualité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt
attaqué et des pièces de la procédure que Maurice X...,
directeur de publication du journal Marianne, et la société
éditrice de ce journal ont été cités devant le tribunal
correctionnel par Brigitte Y..., sur le fondement des articles
31 et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite
de la publication d'un article de ce journal analysant les
réactions politiques intervenues après le résultat négatif du
référendum relatif à l'adoption de la constitution européenne et
fustigeant les réactions d'ostracisme dont seraient victimes, de
la part du milieu "politico-médiatique" favorable à l'adoption
de ladite constitution les partisans du non, en dépit du
résultat des urnes ; qu'évoquant plus spécialement les
divergences d'opinion entre la direction du parti socialiste,
prônant le "oui" et les membres de ce parti, l'article comporte
deux passages ainsi libellés : "à Strasbourg, une parlementaire
socialiste française, Brigitte Y..., qui a sans doute lu Edwy
Plenel, dans le Monde 2, traite ses camarades de parti
"nonistes" de "nationaux-socialistes", ce qui est l'aveu qu'elle
se sent plus proche des élus conservateurs libéraux qui eux, au
moins, sont de vrais démocrates", " exorcisme de masse", " en
fait, cette fofolle n'innove pas : car, à droite mais plus
encore à la direction du PS et dans les médias "oui-ouistes de
gauche", on ne s'est pas contenté de mettre en quarantaine
l'expression populaire ; pendant dix jours, on a entrepris de
lui cracher dessus" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement
qui avait relaxé Maurice X... au motif que les propos dénoncés,
visant Brigitte Y... en sa qualité de femme politique et de
membre du parti socialiste, auraient dû être poursuivis sous la
seule qualification de diffamation et d'injure envers un
particulier, l'arrêt retient, en premier lieu, qu'il est imputé
à la partie civile de désigner les membres de son parti ayant
défendu une position contraire à la sienne comme n'étant plus
dignes d'intervenir au débat démocratique, et que ce
comportement peut la faire apparaître, aux yeux de tout lecteur,
comme étant elle-même indigne moralement de participer à la vie
publique, et, en second lieu, que le qualificatif "fofolle"
revêt pour l'élue mise en cause un caractère méprisant et
outrageant ; que les juges ajoutent que Brigitte Y... est visée
exclusivement en qualité de "parlementaire socialiste française"
et que les fonctions électives dont elle est investie sont le
support nécessaire des termes lui étant appliqués ;
Mais attendu que les propos litigieux,
même si leur objet peut être de discréditer l'élue qu'ils
désignent plutôt que la personne privée, ne contiennent pas la
critique d'un acte de la fonction ou d'un abus de la fonction,
qu'ils n'établissent pas, contrairement à ce qu'ont estimé les
juges d'appel, que la qualité ou la fonction de la personne
visée ait été, soit le moyen d'accomplir l'acte imputé, soit son
support nécessaire, et, qu'enfin, ils ne caractérisent pas un
acte se rattachant à la fonction ou à la qualité ;
D'où il suit qu'en prononçant comme
elle l'a fait, au lieu de constater l'irrecevabilité de la
poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le
principe ci-dessus rappelé, et que la censure est encourue de ce
chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses
dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en
date du 30 novembre 2006 ;
Et attendu que l'action publique, et,
par voie de conséquence, l'action civile n'ont pas été
régulièrement engagées,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à
application, au profit de Brigitte Y..., de l'article 618-1 du
code de procédure pénale ;
Président : M. Joly, conseiller doyen faisant
fonction
Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller
Avocat général : M. Finielz
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et
Duhamel