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DIFFAMATION DROIT DE
L'INTERNET
DIFFAMATION SUR INTERNET
Juge des référés
et mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser
un dommage occasionné par le contenu d'un service de
communication au public en ligne
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 13 mars 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-10983
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 809 du nouveau code de procédure
civile, ensemble l'article 6 de la loi n 2005-575 du 21 juin
2004 ;
Attendu que se plaignant de ce que M. X... et le
syndicat Confédération maritime qu'il a constitué avaient au
cours du mois de juillet 2004 diffusé sur le site
ww.presse-medias.com deux documents comportant des propos
estimés diffamatoires à leur égard, MM. Y... et Le Z... les ont
assignés en référé ; que par ordonnance du 18 octobre 2004 le
président du tribunal de grande instance de Quimper a ordonné la
suppression du site de la lettre et du communiqué litigieux et
la publication de la décision ;
Attendu que pour infirmer la décision du premier
juge l'arrêt a énoncé que M. X... et la confédération maritime
n'étaient ni les titulaires ni les exploitants du site sur
lesquels ces documents étaient diffusés de sorte qu'il n'y avait
même pas lieu de s'interroger sur la participation de ces
derniers aux faits litigieux ;
Qu'en statuant ainsi quand le juge judiciaire
peut prescrire en référé toutes mesures propres à prévenir un
dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu
d'un service de communication au public en ligne, peu important
à cet égard que les auteurs du texte litigieux ne soient pas les
titulaires ou les exploitants du site mis en cause, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rennes autrement composée ;
Condamne le syndicat Confédération maritime et M.
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de MM. Y... et Le Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du treize mars deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re chambre A)
2005-10-26
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