Sur le moyen
unique :
Vu l’article 10, § 2, de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
Attendu que selon le
premier de ces textes, des restrictions peuvent être prévues
par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des
droits d’autrui notamment pour empêcher la divulgation
d’informations confidentielles, de telles restrictions
devant être proportionnées au but légitime poursuivi ; que,
selon le second, l’exercice de la liberté de communication
électronique peut être limitée dans la mesure requise
notamment par la protection de la liberté et de la propriété
d’autrui ; qu’il en résulte que si un syndicat a le droit de
communiquer librement des informations au public sur un site
internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de
ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation
d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des
tiers ;
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que la fédération CGT des sociétés d’études a
ouvert un site internet sur lequel ont été publiées des
informations relatives à la société TNP Secodip ; que,
faisant valoir que cette diffusion portait atteinte à ses
intérêts et constituait une violation des règles légales de
confidentialité dès lors que, contrairement à un site
intranet réservé au personnel de l'entreprise, les
informations publiées étaient accessibles à tous, notamment
aux concurrents et clients ; que la société a saisi le
tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la
suppression des rubriques intitulées "syndicat",
"rentabilité Secodip", "négociations", "travail de nuit" et
"accords 35 heures" ;
Attendu que pour rejeter
cette demande, la cour d’appel retient qu’un syndicat comme
tout citoyen a toute latitude pour créer un site internet
pour l’exercice de son droit d’expression directe et
collective, qu’aucune restriction n’est apportée à
l’exercice de ce droit et qu’aucune obligation légale ou de
confidentialité ne pèse sur ses membres à l’instar de celle
pesant, en vertu de l’article L. 432-7, alinéa 2, du code du
travail, sur les membres du comité d’entreprise et
représentants syndicaux, quand bien même il pourrait y avoir
une identité de personnes entre eux, et que si une
obligation de confidentialité s’étend également aux experts
et techniciens mandatés par le comité d’entreprise, aucune
disposition ne permet de l’étendre à un syndicat, de
surcroît syndicat de branche, n’ayant aucun lien direct avec
l’entreprise, et ce, alors même que la diffusion contestée
s’effectue en dehors de la société ;
Qu’en se déterminant
ainsi, sans rechercher si les informations litigieuses
avaient un caractère confidentiel et si ce caractère était
de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au
regard des intérêts légitimes de l’entreprise, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard
des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;