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05-18.833
Arrêt n° 1467 du 19 décembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation partielle

 


Demandeur(s) à la cassation : Autorité des marchés financiers
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Marie X... et autre

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par décision du 3 novembre 2004, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) a retenu que la société Vivendi universal et son dirigeant, M. X..., avaient manqué à leur obligation de délivrer une information exacte, précise et sincère et a prononcé à l’encontre de chacun d’eux une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros ; que sur recours contre cette décision, la cour d’appel a écarté certains des manquements reprochés et, statuant à nouveau au titre des griefs retenus, a prononcé à l’encontre de la société Vivendi universal une sanction de 300 000 euros et à l’encontre de M. X... une sanction de 500 000 euros ;
 

Sur le premier moyen :


Attendu que l’AMF fait grief à l’arrêt d’avoir réformé la décision de la commission des sanctions en ce qu’elle avait déclaré établi le grief tiré des méthodes de consolidation inappropriées concernant la société Telco alors, selon le moyen,
que la cour d’appel n’a pas recherché si le contrôle conjoint sur l’activité de cette société n’était pas assuré par le pacte d’actionnaires du 3 septembre 2001, ayant remplacé celui du 7 décembre 1999 et en vigueur au 31 décembre 2001, date de la clôture de l’exercice 2001, dont les comptes ont été consolidés selon la méthode litigieuse (manque de base légale au regard des articles L. 232-1-I, L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce, L. 621-14 du code monétaire et financier et 222-2 et 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers) ;
 

Mais attendu que la décision de la commission des sanctions de l’AMF ayant retenu que le contrôle conjoint résultait du pacte d’actionnaires du 7 décembre 1999 et ne s’étant référée au pacte du 3 septembre 2001 que pour en déduire l’existence d’un contrôle exclusif obligeant la société Vivendi universal à une consolidation par intégration globale à partir de 2002 et non au titre de l’exercice 2001, seul en cause, la cour d’appel, statuant sur le recours formé contre cette décision, a légalement justifié sa décision en retenant, sans avoir à procéder à la recherche visée au moyen, que le pacte du 7 décembre 1999 ne garantissait pas un contrôle conjoint des actionnaires sur l’activité économique de l’entreprise et que la consolidation par équivalence n’était donc pas inappropriée ; que le moyen n’est pas fondé ;
 

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
 

Attendu que l’AMF fait encore grief à l’arrêt d’avoir réformé la décision de la commission des sanctions en ce qu’elle avait imputé à la société Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002 alors, selon le moyen, que l’article 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers qui continue d’incriminer de manière distincte, d’une part, et sans exiger un quelconque élément intentionnel, la communication d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses, faite par l’émetteur, d’autre part, et en exigeant un élément intentionnel, la diffusion des mêmes informations, non seulement ne constitue pas un texte plus doux par rapport aux dispositions du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, mais est plus sévère ; que l’article 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers institue une présomption de connaissance dès lors qu’il ajoute que la personne à l’origine de la divulgation savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes, imprécises ou trompeuses ; que l’article 632-1 du règlement général ne pouvait donc être appliqué rétroactivement (violation par fausse application de l’article 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et par refus d’application de l’article 3 du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse) ;
 

Mais attendu que l’article 632-1 du règlement général de l’AMF constitue, en ce qu’il subordonne la sanction à la condition nouvelle que la personne ayant communiqué les informations ait su ou dû savoir que celles-ci étaient inexactes ou trompeuses, une disposition plus douce que le texte antérieur ; que dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait application de ce texte aux faits de l’espèce ; que le moyen n’est pas fondé ;
 

Mais sur la troisième branche du moyen :
 

Vu l’article 1842 du code civil, ensemble les articles L. 621-6 du code monétaire et financier et 632-1 du règlement général de l’AMF ;
 

Attendu que pour réformer la décision de la commission des sanctions en ce qu’elle avait imputé à la société Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002, l’arrêt retient qu’il ne peut raisonnablement lui être opposé qu’elle savait ou aurait dû savoir que son dirigeant se livrerait, verbalement, à des approximations conduisant à une présentation trompeuse de sa situation financière, alors que rien n’établit "qu’elle l’eût anticipé ou qu’elle en eût été à l’origine", fût-ce involontairement ;
 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le dirigeant agissant dans l’exercice de ses fonctions incarne la société au nom et pour le compte de laquelle il s’exprime, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a réformé la décision de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en ce qu’elle avait imputé à la société Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 


Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier, Brthélemy et Matuchansky

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 22 novembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-20600
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 octobre 2003), que le 17 septembre 1998, M. X... a cédé la plupart des actions qu'il détenait dans le capital de la société Eurodirect marketing, cotée sur le second marché de la Bourse de Paris ; que, reprochant à la société d'avoir fait publier, le 7 avril 1998, des renseignements erronés sur ses perspectives de résultats pour 1998 et soutenant que ces informations, qui n'avaient été démenties que tardivement par un communiqué du 16 octobre 1998, l'avaient déterminé à acquérir des titres, M. X... a demandé que la société soit condamnée à réparer le préjudice qu'il avait subi en cédant ses actions à perte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Eurodirect marketing fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 ) que dans ses conclusions du 14 octobre 2002, comme également dans celles du 25 mars 2002, sous l'intitulé "En droit", M. X... précisait qu' "il se réfère aux dispositions de l'ordonnance n° 67-783 du 28 septembre 1967 qui punit des peines prévues pour les délits d'initié le fait pour toute personne de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé de nature à agir sur les cours" ; que "la jurisprudence a fait application de ces textes tant sur le plan civil que sur le plan pénal ..." ; qu'en affirmant que "M. X... fonde son action dirigée contre la société Eurodirect marketing sur les dispositions des règlements COB relatifs à la sincérité, à l'exactitude et à la précision des informations diffusées dans le public par les sociétés cotées en bourse" et en retenant, pour déclarer engagée la responsabilité de la société à l'égard de M. X..., que "la question qui se pose est celle de l'exactitude et de la sincérité de l'information publiée le 7 avril 1998 par la société, la circonstance que cette information soit afférente à des prévisions n'a pas pour effet d'exonérer l'émetteur de toute obligation de sincérité, elle lui impose d'une part, de procéder à une appréciation raisonnable des risques, d'autre part, d'émettre des réserves quant aux événements d'ores et déjà connus qui seraient susceptibles de les affecter", la cour d'appel, qui a modifié le fondement de la demande, a méconnu les termes du litige et a, ainsi, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en retenant, pour déclarer la responsabilité de la société engagée pour diffusion d'informations trompeuses, que la société a, dès le 7 avril 1998, publié des perspectives de résultats dont elle savait qu'elles n'avaient raisonnablement pas de chances de se réaliser, sans justifier que la société savait, dès le 7 avril 1998, que les pertes étaient déjà telles que les résultats envisagés pour 1998 ne seraient pas atteints, ni davantage justifier que la société avait annoncé ses perspectives de résultats avec l'intention d'agir sur les cours de ses actions et, de plus, tout en admettant que "les prévisions exagérément optimistes de ses dirigeants s'apparentent à une grossière erreur d'appréciation plutôt qu'à la volonté de tromper", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'alinéa 3 de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et, partant, de l'article 1382 du Code civil ;

3 ) qu'en retenant que cette appréciation inexacte des résultats de la société pour l'exercice en cours a été réaffirmée sans la moindre réserve dans le document de référence, sans justifier qu'à la différence du communiqué du 7 avril 1998, la réaffirmation par la société de l'appréciation inexacte de ses résultats, fin mai 1998, lorsqu'elle a établi "le document de référence" enregistré à la COB le 5 juin 1998, a été faite avec la volonté de tromper, la société connaissant alors l'importance des pertes, ni davantage justifier que cette réaffirmation était de nature à agir sur le cours des actions de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et, partant, de l'article 1382 du Code civil ;

4 ) qu'en reprochant à la société de n'avoir pas fait de rectification de ses résultats prévisibles lorsqu'elle a fait connaître dans le journal "La tribune" du 4 septembre 1998 la démission de son PDG et le renouvellement de son équipe dirigeante, sans justifier que cette rectification, était susceptible, si elle était connue, d'avoir une influence sur le cours des actions de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du règlement COB n° 98-07 et, partant, de l'article 1382 du Code civil ;

5 ) qu'aux termes de l'article 341-1 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 232-7 du Code de commerce, invoqué par la société Eurodirect marketing, les sociétés cotées sont "tenues d'établir et de publier dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé" ; que tout en reconnaissant que n'est pas en cause le respect par la société des obligations qui lui incombaient en matière de publication de ses résultats annuels, semestriels et trimestriels, la cour d'appel qui, pour déclarer engagée la responsabilité de la société, retient "le caractère manifestement tardif de l'information relative aux résultats négatifs de la société" donnée par celle-ci le 16 octobre 1998, a violé l'article L. 232-7 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X... ayant, dans ses conclusions d'appel, expressément invoqué à l'encontre de la société Eurodirect marketing des manquements consistant non seulement à avoir présenté des perspectives exagérément positives et mensongères mais aussi à ne pas avoir informé le marché de la dégradation de sa situation réelle quand elle en avait eu connaissance et comme elle en avait l'obligation, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que la demande était fondée sur les dispositions du règlement COB relatif à l'obligation d'information du public ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu, par une décision motivée, que la société Eurodirect marketing avait, le 7 avril 1998, sciemment publié des perspectives de résultats dont elle savait qu'elles n'avaient raisonnablement pas de chance de se réaliser, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé, sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées par les deuxième et troisième branches, le manquement de la société à son obligation de donner au public une information exacte, précise et sincère, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en troisième lieu, que le respect des obligations imposées par l'article L. 232-7 du Code de commerce aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne saurait dispenser ces sociétés de l'obligation de porter au plus tôt à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence sur le cours des titres émis par elles ; qu'ayant relevé, par une décision motivée, le caractère manifestement tardif de l'information relative aux résultats négatifs de la société Eurodirect marketing, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la quatrième branche, a décidé à bon droit que cette société avait ainsi manqué à cette obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Eurodirect marketing fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute est la cause directe et certaine du préjudice dont réparation est demandée ; qu'en se bornant à relever que les achats d'actions de la société par M. X... se sont amplifiés nettement à partir du mois de mai 1998, que la circonstance qu'il n'en ait pas acquis en avril 1998 n'est pas significative de son indifférence à l'égard des informations communiquées, que la baisse des cours n'a pas été amorcée dès mai 1998 et qu'est également sans emport la circonstance qu'il n'ait pas attendu la communication, en octobre 1998, des résultats de la société pour vendre ses actions dès lors que la conjonction d'une chute continue des cours de l'action et l'annonce du renouvellement de l'équipe dirigeante de la société constituait pour M. X..., qui n'est manifestement pas un néophyte en matière d'opérations boursières, un signal d'alarme suffisamment éloquent, et tout en constatant elle-même que la circonstance que M. X... ait acquis des actions de la société avant le mois d'avril 1998 et d'autre part en ait conservé après le mois de septembre ou d'octobre 1998 démontre certes que ses décisions d'achat n'étaient pas strictement liées aux informations litigieuses, la cour d'appel n'a pas caractérisé de relation directe et certaine entre les manquements qu'elle reproche à la société et le préjudice allégué par M. X... et à la réparation duquel elle condamne la société, soit la différence de cours des actions acquises postérieurement au 7 avril 1998 et vendues en septembre 1998, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'il résulte clairement des deux tableaux produits aux débats par M. X..., d'une part, que le cours des actions Eurodirect marketing était plus élevé avant début avril 1998 - 243,80 francs - qu'après - 210 francs le 18 mai 1998 - , qu'il a commencé à diminuer en mars 1998 et qu'après une très légère remontée le 10 juin 1998, il n'a cessé de baisser et, d'autre part, que les valeurs des actions indiquées par M. X... sur le tableau ne sont pas celles indiquées par la cour d'appel ; qu'en affirmant qu'il ne ressort pas des pièces produites que la baisse des cours ait été amorcée dès le mois de mai 1998, qu'il affichait en effet une valeur de 31,73 francs en avril 1998, de 31,42 francs en mai 1998, de 33,20 francs en juin 1998 et encore de 30,96 francs en juillet 1998, la cour d'appel a dénaturé les deux tableaux produits aux débats par M. X..., partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans se référer aux tableaux prétendument dénaturés, que dans les trois mois qui ont suivi le communiqué du 7 avril 1998, les achats d'actions Eurodirect marketing par M. X... ont été réguliers et très largement supérieurs aux opérations antérieurement réalisées et relevé que l'intéressé avait pris le soin de réclamer aux dirigeants de la société la communication du document de référence 1997 afin de vérifier, au lendemain de l'assemblée générale des actionnaires, les informations publiées en avril 1998, ce qui atteste de l'intérêt que celles-ci présentaient pour lui, la cour d'appel a pu décider qu'il existait un lien de causalité entre les manquements commis par la société et le préjudice subi par M. X... en revendant à perte les actions qu'il n'aurait pas achetées s'il n'avait pas été victime d'informations trompeuses ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurodirect marketing aux dépens :

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurodirect marketing à payer 2 000 euros à Me Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

 

Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1e chambre civile) 2003-10-14
 

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 5 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-85247
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y... David,

- Z... James,

- A... Alastair, prévenus,

- B... Danielle,

- C... Joseph,

- D... Jean,

- E... Luc, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 25 juin 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant devant le tribunal correctionnel André X... et Alastair A... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, David Y... et James Z..., du chef de délit d'initié, et a dit n'y avoir lieu à suivre contre Patrick G... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses et contre quiconque du chef de publicité trompeuse ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Alastair A... :

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Chichester (Grande Bretagne) que Alastair A... est décédé le 1er septembre 2004 :

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;

Attendu que, s'il est de principe que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile, et que le prévenu est décédé au cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour prononcer sur l'action civile, il en est autrement lorsque l'arrêt a été rendu par une juridiction d'instruction ; que, ne pouvant plus statuer sur l'action publique, les juges répressifs se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître de l'action civile ;

Que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de constater que le pourvoi de Alastair A... est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ;

II - Sur les pourvois formés par André X..., James Z... et David Y... :

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour André X..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi du 14 mars 2003 formée par André X... ;

"aux motifs qu'André X... sollicite l'annulation de l'ordonnance de renvoi, en invoquant la violation des droits de la défense, à raison de l'exercice par le juge d'instruction du pouvoir, que lui confère l'alinéa 4 de l'article 175 du Code de procédure pénale, de régler la procédure sans attendre les réquisitions du procureur de la République, au motif que ce dernier représente l'accusation et que ses réquisitions sont indispensables pour connaître avec précision les faits définitivement reprochés par l'accusation à la personne mise en examen ; que cette argumentation se trouve toutefois dépourvue de portée dans la mesure où le juge d'instruction, lorsqu'il ne reçoit pas de réquisitions du procureur de la République dans le délai prescrit par l'alinéa 3 de l'article 175, estime souverainement s'il convient de rendre l'ordonnance de règlement, et où, en toute hypothèse, l'ordonnance critiquée fait apparaître le souci du juge d'apprécier à charge et à décharge les éléments figurant au dossier ;

"alors que, toute personne poursuivie a droit à un procès équitable et a droit, notamment, à être informée de la nature et de la cause de l'accusation portée à son encontre ; qu'il s'ensuit que, nonobstant les termes de l'article 175, alinéa 4, du Code de procédure pénale, permettant au juge d'instruction de rendre, passé un certain délai, l'ordonnance de renvoi sans avoir connaissance des réquisitions du procureur de la République, la chambre de l'instruction ne pouvait, en l'espèce, compte tenu de la nécessité pour le prévenu de connaître exactement, au terme d'une instruction longue et complexe, l'accusation portée à son encontre, confirmer l'ordonnance du 14 mars 2003 rendue par le juge d'instruction sans avoir, au préalable, recueilli l'avis du ministère public ; que, en refusant d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour James Z..., pris de la violation des articles 179, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant toutes autres demandes, a refusé d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003 qui avait, notamment, prononcé le renvoi de James Z... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de délit d'initié ;

"aux motifs que Mme l'Avocat Général ne reprend pas la critique du procureur de la République en ce qui concerne la qualification insuffisante des délits d'initié retenus par le magistrat instructeur à l'encontre de David Y... et James Z... ; qu'en l'espèce, la qualification des faits ainsi retenus figure dans les motifs de l'ordonnance du 14 mars 2003 (pages 35 à 39, 42 et 47 à 58) et suffit à permettre à ces deux personnes renvoyées devant la juridiction de jugement de connaître l'étendue de la saisine de cette dernière (arrêt attaqué, p. 21) ;

"alors que, l'imprécision de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel l'entache d'une nullité d'ordre public ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors refuser d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003 renvoyant James Z... devant le tribunal correctionnel - laquelle, non seulement n'indiquait pas précisément la nature des informations qui auraient été transmises à James Z..., mais encore ne précisait ni l'identité de la personne lui ayant communiqué ces informations ni le moment ni les circonstances de cette communication - sans violer les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation de l'ordonnance de renvoi formées, d'une part, par André X..., prise de la violation des droits de la défense en raison du règlement de la procédure par le juge d'instruction sans attendre les réquisitions du procureur de la République, d'autre part, par James Z..., tirée de l'imprécision de cette ordonnance quant aux faits reprochés et à leur qualification légale, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour André X..., pris de la violation des articles 185, 186, 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, considérant comme irrecevable la demande de non-lieu formée par le prévenu, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 14 mars 2003 ayant renvoyé André X... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffusion d'informations trompeuses ou mensongères (article L. 465-1, alinéa 4, du Code monétaire et financier) ;

 

 

"aux motifs que, en l'absence de réquisitions d'infirmation aux fins de non-lieu à suivre en sa faveur, André X... n'est pas recevable à solliciter par mémoire le prononcé d'une telle décision, dans la mesure où les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ne lui permettent pas d'interjeter appel de la décision le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

 

 

qu'au surplus la décision de renvoi d'André X... devant la juridiction de jugement ne contient aucune disposition sur laquelle cette dernière ne pourrait revenir ; que, dans ses réquisitions, le procureur général limite le recours du ministère public aux causes de nullité écartées ;

 


 

 

"alors, d'une part, que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie par l'appel du procureur de la République d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction, elle est saisie de la connaissance de l'affaire en son intégralité, ce qui implique qu'elle doit procéder à une nouvelle appréciation des charges et que le prévenu est recevable à lui soumettre à l'occasion de cet appel toutes demandes à ce titre, notamment une demande de prononcé d'un non-lieu ; qu'en affirmant qu'André X... n'était pas recevable à solliciter un non-lieu, au motif inopérant que l'article 186 du Code de procédure pénale ne lui permettait pas d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

 

 

"alors, d'autre part, que, en refusant de se prononcer sur la demande de non-lieu d'André X..., au motif inopérant que l'ordonnance de renvoi ne contenait aucune disposition sur laquelle la juridiction de jugement ne pourrait revenir, au lieu de procéder, dans le cadre de son pouvoir de révision, à l'appréciation de la réalité des charges et de procéder elle-même au règlement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et la nature de ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen ;

 

 

"alors, enfin, que le fait que dans ses réquisitions le procureur général se bornait à demander la nullité de l'ordonnance de renvoi n'était pas de nature à modifier l'étendue de la saisine de la chambre de l'instruction qui, de par l'appel de l'ordonnance de règlement formé par le procureur de la République, était saisie de la connaissance de la totalité de l'affaire ; qu'en refusant de se prononcer sur les charges et de statuer sur la demande de non-lieu d'André X..., au motif erroné que le procureur général avait, dans ses réquisitions, "limité le recours du ministère public aux causes de nullité ci-dessus écartées", la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

 


 

 

Sur le second moyen de cassation proposé pour James Z..., pris de la violation des articles 184, 185, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 14 mars 2003 en ce que, notamment, elle prononçait le renvoi de James Z... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de délit d'initié ;

 

 

"aux motifs qu'en l'espèce, seul le procureur de la République demande, à titre subsidiaire, l'infirmation des dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2003 renvoyant David Y... et James Z... devant le tribunal correctionnel ; que, dans ses réquisitions, le procureur général limite le recours du ministère public aux causes de nullités ci-dessus écartées ; qu'en cet état, compte tenu des dispositions de l'article 186 précité, la chambre de l'instruction estime n'y avoir lieu de faire usage de la faculté d'évocation que lui confère l'article 202 du Code de procédure pénale pour examiner le bien-fondé des dispositions de renvoi de David Y... et James Z... ainsi que le demandent ces derniers dans leurs mémoires respectifs ; qu'au surplus, la décision de renvoi d'André X..., Alastair A..., David Y... et James Z... devant la juridiction de jugement ne contient aucune disposition sur laquelle cette dernière ne pourrait revenir, étant observé que la position prise par le procureur de la République dans sa requête d'appel, permet d'augurer que l'affaire sera rapidement audiencée par lui afin d'éviter tout dépassement du délai raisonnable de durée de la procédure (arrêt, page 21) ;

 

 

"alors que, saisie en vertu des dispositions de l'article 185 du Code de procédure pénale par la requête d'appel du procureur de la République contre l'ordonnance de règlement - requête qui fixait les limites de sa saisine - il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer sur les demandes formulées dans ladite requête quelles que soient les réquisitions du procureur général ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en refusant d'examiner le bien fondé des dispositions de renvoi sous couvert d'un refus d'exercice de la faculté d'évocation prévue par l'article 202 du Code de procédure pénale, non en cause en l'espèce, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;

 


 

 

Sur le moyen unique de cassation proposé pour David Y..., pris de la violation des articles 185, 186, 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que la chambre de l'instruction, refusant d'examiner la demande de non-lieu formée par le prévenu, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 14 mars 2003 ayant renvoyé David Y... devant le tribunal correctionnel, du chef de délit d'initié (article L. 465-1, alinéa 1er, du Code monétaire et financier) ;

 

 

"aux motifs que, seul, le procureur de la République demande, à titre subsidiaire, l'infirmation des dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2003 renvoyant David Y... devant le tribunal correctionnel ; que, dans ses réquisitions, le procureur général limite le recours du ministère public aux causes de nullité ci-dessus écartées ; qu'en cet état, compte tenu des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction estime n'y avoir lieu de faire usage de la faculté d'évocation que lui confère l'article 202 du Code de procédure pénale pour examiner le bien-fondé des dispositions de renvoi de David Y... ainsi que le demande ce dernier dans son mémoire ;

 

 

qu'au surplus la décision de renvoi de David Y... devant la juridiction de jugement ne contient aucune disposition sur laquelle cette dernière ne pourrait revenir ;

 

 

"alors, d'une part, que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie par l'appel du procureur de la République d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction, elle est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de la connaissance de l'affaire en son intégralité, ce qui implique que la question de la faculté d'évocation ne se pose pas et qu'elle doit procéder à une nouvelle appréciation des charges et examiner la demande de non-lieu d'un prévenu, recevable à l'occasion de cet appel ; qu'en refusant d'examiner la demande de non-lieu de David Y..., au motif erroné que, compte tenu des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, il n'y avait pas lieu de faire usage de la faculté d'évocation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

 


 

 

"alors, d'autre part, que, le fait que, dans ses réquisitions, le procureur général se bornait à demander la nullité de l'ordonnance de renvoi, n'était pas de nature à modifier l'étendue de la saisine de la chambre de l'instruction, laquelle, de par l'appel de l'ordonnance de règlement formé par le procureur de la République, était saisie de la connaissance de la totalité de l'affaire ; qu'en refusant d'examiner "le bien-fondé des dispositions de renvoi" et de se prononcer sur la demande de non-lieu formée par David Y..., au motif erroné que le procureur général avait, dans ses réquisitions, "limité le recours du ministère public aux causes de nullité ci-dessus écartées", la chambre de l'instruction a, à nouveau, violé les textes susvisés ;

 

 

"alors, enfin, que, en refusant de se prononcer sur la demande de non-lieu de David Y..., au motif inopérant que l'ordonnance de renvoi ne contenait aucune disposition sur laquelle la juridiction de jugement ne pourrait revenir, au lieu de procéder, dans le cadre de son pouvoir de révision, à l'appréciation de la réalité des charges et de procéder elle-même au règlement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et la nature de ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen" ;

 

 

Les moyens étant réunis ;

 

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué portant renvoi des prévenus devant la juridiction correctionnelle ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

 

 

III - Sur les pourvois formés par les parties civiles :

 

 

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

 

 

Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

 

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 3, 6 à 10, 201, 202, 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 


 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les délits de publicité trompeuse sont prescrits en ce qui concerne les informations diffusées à l'occasion des augmentations de capital de 1987 et 1990 ;

 

 

"aux motifs que les quatre parties civiles appelantes font grief au juge d'instruction de n'avoir pas vidé sa saisine en ce qui concerne les délits de publicité mensongère prévus par les articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, alors que ces faits étaient visés dans leur plainte du 16 mai 1997 ; que toutefois, en page 60 de son ordonnance, après avoir rappelé que l'avocat de ces parties civiles estime que des informations manifestement trompeuses et inexactes ont été diffusées à l'occasion des trois augmentations de capital de 1987, 1990 et 1994, le juge d'instruction retient à bon droit que les faits concernant les informations diffusées à l'occasion des augmentations de capital de 1987 et 1990 sont prescrits ; qu'en effet, pour que l'infraction de publicité trompeuse soit constituée, il suffit qu'elle ait été propre à produire cet effet, la loi n'exigeant pas que "les victimes aient été en mesure de constater le défaut de conformité entre ce qui était promis et ce qui est réalisé", contrairement à ce que soutiennent les parties civiles appelantes ; qu'il s'agit donc d'un délit instantané en sorte que les faits de 1987 et 1990 se trouvaient prescrits le 16 mai 1997, jour du dépôt de la plainte dont elles se prévalent (arrêt, page 22) ;

 

 

"alors qu'en matière de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de cette action ;

 

 

qu'en estimant au contraire que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle l'infraction a été consommée, et qu'il n'y avait pas lieu, par conséquent, de rechercher la date à laquelle les parties civiles avaient eu la possibilité de constater le défaut de conformité entre ce qui était promis et ce qui est réalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

 


 

 

Attendu que les faits commis en 1987 et 1990, lors des deux premières augmentations de capital, caractérisant, comme l'a énoncé à bon droit la chambre de l'instruction pour les faits commis en 1994 à l'occasion de la troisième augmentation de capital, le seul délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu par l'article L. 465- 1, alinéa 4, du Code monétaire et financier ; le moyen qui critique les motifs par lesquels l'arrêt a fixé le point de départ du délai de prescription du délit de publicité de nature à induire en erreur, est inopérant ;

 

 

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

 

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1, alinéa 4, de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, 465-1 du Code monétaire et financier, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 2, 3, 201, 202, 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information tendant, notamment, à la mise en examen, pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses à l'occasion de l'augmentation de capital de 1994, de MM. F..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., G..., P..., Q..., R..., S..., de T..., administrateurs d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC, membres du conseil commun ;

 

 

"aux motifs que les quatre parties civiles font valoir que le texte du prospectus visé par la Commission des Opérations de Bourse (COB) le 26 mai 1994, diffusé dans le public à l'occasion de la troisième augmentation de capital et contenant, selon elles, des informations fausses outrompreuses sur la situation et les perspectives du groupe Eurotunnel de nature à agir sur le titre, a été "discuté, précisé et approuvé" à l'occasion de "séances successives des conseils tenues les 20 avril, 4, 15 et 25 mai 1994 " ;

 


 

 

qu'elles en déduisent que ce prospectus est l'oeuvre commune de l'ensemble des administrateurs et que, de ce fait, outre André X... et Alastair A... renvoyés de ce chef devant la juridiction de jugement, les autres administrateurs, dont M. G..., doivent répondre du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses ; que toutefois, il ressort du dossier d'information que ce prospectus a été élaboré par un comité de rédaction ; qu'au cours de la réunion du conseil commun des sociétés Eurotunnel SA et Eurotunnel PLC du 25 mai 1994, André X... et Alastair A... ont accepté d'assumer seuls la responsabilité des informations contenues dans ce prospectus et que, dans ce dernier, tous deux attestent effectivement seuls de la réalité de ces informations ; que les parties civiles ne produisent aucun élément de nature à corroborer leur affirmation selon laquelle M. G..., président de la société Eurotunnel à compter du 30 juin 1994, après en avoir été administrateur, aurait personnellement et de mauvaise foi participé à la mise au point du prospectus du 26 mai 1994, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer l'appréciation du magistrat instructeur de ce chef ; qu'il en va de même en ce qui concerne les autres administrateurs d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC qu'elles estiment concernés, en sorte qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information à leur égard de ce chef (arrêt, pages 19 et 20) ;

 

 

"1 ) alors que, l'article 10-1, alinéa 4, de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 n'incrimine pas la rédaction de documents contenant des informations fausses, mais la diffusion de ces informations en connaissance de cause ; qu'en se bornant à énoncer que le prospectus litigieux n'a pas été élaboré par tous les administrateurs dont la mise en examen est sollicitée mais par un comité de rédaction, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles, qui faisait valoir que tous les administrateurs d'Eurotunnel avaient signé et approuvé le texte du prospectus, d'une part, que les conseils d'administration d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC avaient également approuvé la publication de ce prospectus, d'autre part, ce qui était de nature - indépendamment de l'identité des rédacteurs du prospectus - à constituer l'infraction prévue par le texte susvisé, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

 

 

"2 ) alors, subsidiairement, qu'en se bornant à énoncer que le prospectus litigieux a été élaboré par un comité de rédaction, sans préciser l'identité des membres dudit comité, la chambre de l'instruction n'a pas valablement répondu au moyen péremptoire du mémoire des parties civiles, faisant valoir que tous les administrateurs d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC avaient discuté, précisé et approuvé le texte de ce prospectus, de sorte qu'en cet état, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

 


 

 

"3 ) alors, subsidiairement, que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'examiner les faits dénoncés par la partie civile sous toutes les qualifications pénales possibles ; qu'en se bornant à énoncer que les parties civiles ne démontrent pas en quoi les administrateurs mis en cause par elles, à l'exception d'André X... et d'Alastair A..., auraient personnellement participé à la mise au point du prospectus du 26 mai 1994, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information tendant à la mise en examen de ces personnes du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, sans répondre au moyen du mémoire des demandeurs, faisant valoir que tous les membres des conseils d'administration de EPLC et ESA avaient approuvé la signature et la publication du prospectus litigieux, ce dont il résulte, à tout le moins, que les intéressés pouvaient être poursuivis en qualité de complices du délit susvisé, la décision entreprise ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

 

 

"4 ) alors que la participation personnelle à la commission d'une infraction rend inopérant tout aménagement conventionnel de la responsabilité pénale ;

 

 

que dès lors, en énonçant qu'André X... et Alastair A... ont accepté d'assumer seuls la responsabilité des informations contenues dans le prospectus litigieux, pour en déduire qu'aucune autre personne ne peut voir sa responsabilité pénale mise en cause, tout en admettant que ledit prospectus a été élaboré par un comité de rédaction, ce qui justifiait la mise en cause, à tout le moins, des membres dudit comité et, dès lors que la composition de ce dernier n'est pas précisée par l'arrêt attaqué, la mise en oeuvre d'un supplément d'information aux fins d'identifier les personnes ayant élaboré ce texte, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

 

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise et dire n'y avoir lieu à suivre contre Patrick G... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels il n'existait pas de charges suffisantes contre Patrick G... et les autres administrateurs d'Eurotunnel d'avoir commis le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ni toute autre infraction ;

 

 

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

 

 

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

 


 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

 

 

Par ces motifs,

 

 

I - Sur le pourvoi de Alastair A... :

 

 

CONSTATE l'extinction de l'action publique et que son pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

 

 

II - Sur les autres pourvois ;

 

 

Les REJETTE ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Labrousse, M. Delbano conseiller référendaire ;

 

 

Avocat général : M. Di Guardia ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : chambre d'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section 2004-06-25
 

 

 


Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 4 novembre 2004 Cassation Rejet

N° de pourvoi : 03-82777
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSOCIATION ADEFIC,

- Y... Jean-Claude,

- Z... Didier,

- LA SOCIETE SACEM,

- 119... Lionel, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 février 2003, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Gérard 121... et Olivier 122... pour présentation ou publication de comptes annuels infidèles, diffusion d'informations fausses ou trompeuses en matière boursière, faux et usage de faux, de Claude 123... et Patrice 124... pour présentation ou publication de comptes annuels infidèles, diffusion d'informations fausses ou trompeuses en matière boursière, de Gilles 125... pour complicité de présentation ou publication de comptes annuels infidèles et diffusion d'informations fausses ou trompeuses en matière boursière, de Pierre 126..., Dominique 127..., Jean-François 128... DE 129..., Philippe 10... et Jean 130... pour confirmation d'informations mensongères ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, M. Chanut, Mmes Nocquet, Guirimand conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BERTRAND, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me BOUTHORS, de Me COSSA et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ les avocats en demande et en défense ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par :

 

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que la société holding Compagnie industrielle à Paris (Comipar), constituée en 1991, a, courant 1992, pris le contrôle des banques Pallas France et Stern, devenues, par fusion-absorption, la société de banque Pallas Stern (BPS) ; que celle-ci, malgré des augmentations de capital et des conventions de portage tendant à réduire ses engagements dans les secteurs de l'immobilier, n'a pu être convenablement recapitalisée; que n'ayant pas respecté les ratios imposés aux établissements de crédit, elle a été pourvue d'un administrateur provisoire qui a déclaré la cessation de ses paiements; que les sociétés Comipar et BPS ont été déclarées en redressement puis en liquidation judiciaire, avec confusion de leurs patrimoines, la date de cessation des paiements ayant été fixée en mars 1993 ;

Attendu qu'il est reproché à Gérard 121..., président-directeur général, Olivier 122..., administrateur, Claude 123... et Patrice 124..., directeurs généraux de la société BPS, d'avoir, pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 1992, sciemment présenté ou publié des comptes ne donnant pas une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de la société en raison de l'insuffisance des provisions pour risque immobilier et de l'absence de provision d'une charge liée à la cession des participations qu'elle avait dans la société Sogestri ;

Que la même infraction est retenue à l'encontre des trois premiers et de Gérard 125..., directeur général adjoint puis directeur général délégué, pour l'exercice clos le 31 décembre 1993, pour, d'une part, la même insuffisante couverture du risque immobilier, d'autre part, l'omission d'une garantie d'agios, à hauteur de 15 millions de francs, donnée à la société de banque Hervet Créditerme, enfin l'insuffisance de la provision pour charge relative à un engagement de paiement de loyers consenti à la société Finanfrance ;

Que, s'agissant des mêmes exercices et du premier semestre 1994, il est fait grief à ces prévenus d'avoir diffusé dans le public des informations fausses ou trompeuses, de nature à agir sur le cours des titres émis par la société, et constituées, en premier lieu, par la présentation ou la publication des comptes consolidés reprenant des provisions insuffisantes pour les risques immobiliers encourus et, pour 1992, une plus-value de cession de 51 300 000 francs qui, selon les règles comptables applicables, devait être neutralisée, en second lieu, par la présentation et la publication des rapports de gestion et la diffusion de communiqués de presse, comportant des indications rassurantes mais inexactes sur les engagements immobiliers du groupe, sur la situation et les perspectives d'avenir de la banque ;

Attendu que Gérard 121... et Olivier 122..., en leurs qualités respectives de président du conseil d'administration et de directeur général de la société COMIPAR, sont poursuivis, d'une part, pour avoir présenté ou publié des comptes sociaux inexacts pour l'exercice arrêté au 31 décembre 1993, en raison de l'inscription en crédit d'une plus-value de cession de 99,8 millions de francs sur la vente de titres détenus dans la société Valorifrance que l'exercice d'une faculté de rachat avait annulé, d'autre part, pour avoir falsifié et fait usage des comptes consolidés du même exercice par la reprise indue de cette plus- value et par le sous-provisionnement du risque immobilier lié au rachat de la société Interest ;

Attendu qu'il est fait grief aux commissaires aux comptes des deux sociétés d'avoir, malgré les irrégularités ci-dessus spécifiées, certifié sans réserve leurs comptes annuels et consolidés et ainsi confirmé des informations mensongères ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles L. 123-20 du nouveau Code de commerce (article 14 de l'ancien Code de commerce), L. 242-6 du nouveau Code de commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966) et L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu de la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli l'incrimination antérieurement prévue par l'article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), 8 du décret du 29 novembre 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard 121..., Claude 123..., Patrice 124... et Olivier 122... du chef de publication ou présentation de comptes annuels inexacts au titre des comptes de la BPS en 1992, et relaxé Dominique 127..., Pierre 126... et Jean-François 128..., commissaires aux comptes de la BPS, du chef de confirmation d'informations mensongères, pour avoir certifié sans réserves ces mêmes comptes ;

"aux motifs qu'il est constant qu'en exécution d'accords de janvier 1992 passés entre la banque Pallas France et la BRED les titres Sogestri détenus par la banque Pallas France ont été cédés à la société BPFI dégageant une plus-value de 68 000 000 francs ; que ce prix de vente a fait l'objet d'une contestation admise, courant 1992, par la banque Pallas Stern à hauteur de 9 000 000 francs ; qu'un avenant formalisant cet accord a été signé le 4 mai 1993, le remboursement de la somme de 9 000 000 francs ayant eu lieu au cours de l'exercice 1993 ; que Gérard 121..., Claude 123... et Patrice 124... font observer que la réfaction du prix de cession des titres Sogestri n'est qu'un des éléments de l'avenant du 5 mai 1993 modifiant le protocole de janvier 1992 et que cet avenant, dont les différents éléments, qui concrétisent des concessions réciproques, ne sont pas divisibles, n'a été finalisé que le 4 mai 1993, soit postérieurement à l'arrêté des comptes 1992 ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions que la BPS était tenue d'enregistrer la provision litigieuse dans des comptes clos en décembre 1992 et que dès lors le délit de publications de comptes annuels inexacts poursuivi à ce titre n'est pas constitué ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer les dirigeants sociaux de BPS de ce chef de poursuites ;

"et aux motifs qu'il y a lieu par suite de relaxer également les commissaires aux comptes du délit de confirmation d'informations mensongères par la certification sans réserve des comptes sociaux de la BPS pour l'exercice 1992 (arrêt p. 60) ;

"alors que l'obligation de donner, au travers des comptes annuels, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, rend nécessaire, conformément aux règles posées par les articles 8 du décret du 29 novembre 1983 et L. 123-20 du nouveau Code de commerce, la constitution de provisions pour couvrir des risques dont l'objet est nettement identifié et dont les événements survenus ou en cours rendent la réalisation probable ; que la Cour, qui tout en tenant pour acquis l'admission courant 1992 par la Banque Pallas Stern à hauteur de 9 millions de francs de la contestation élevée par la société BPFI quant au prix de cession des titres Sogestri, a néanmoins considéré que l'inscription d'une provision de ce chef dans les comptes 1992 ne s'imposait pas puisqu'aucun accord sur le prix de cession définitif n'avait été conclu avant la clôture des comptes 1992 et que l'avenant du 4 mai 1993 ne se référait à aucun engagement antérieur, n'a tout à la fois ni tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ni légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées, l'admission de la contestation émise par BPFI constituant en effet une dépense probable pour BPS qui nécessitait l'inscription d'une provision dans les comptes de l'exercice 1992, l'avenant du 4 mai 1993 n'ayant eu pour effet que de conférer un caractère de certitude à cette dépense qui, dès lors, ne pouvait donner lieu en comptabilité qu'à la constatation d'une charge de l'exercice 93 et non plus d'une provision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl et pris de la violation de l'article 437-20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, en vigueur au moment des faits, des articles 9 et 14 de l'ancien Code de commerce, devenus les articles L. 123-12 et L. 123-20 du Code de commerce, 8, alinéa 4, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Gérard 121..., Claude 123... et Claude 124... du chef de présentation et de publication de comptes annuels de la banque Pallas Stern ne donnant pas, pour l'exercice clos le 31 décembre 1992, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice en raison de l'absence d'une provision de 9 000 000 francs relative à la restitution d'une partie du prix de cession des titres Sogestri à la société BPFI ;

"aux motifs qu'il est constant qu'en exécution d'accords de janvier 1992 passés entre la banque Pallas France et la BRED les titres Sogestri détenus par la banque Pallas France ont été cédés à la société BPFI dégageant une plus-value de 68 000 000 de francs ; que ce prix de vente a fait l'objet d'une contestation admise, courant 1992, par la banque Pallas Stern à hauteur de 9 000 000 de francs ; qu'un avenant formalisant cet accord a été signé le 4 mai 1993, le remboursement de la somme de 9 000 000 francs ayant eu lieu au cours de l'exercice 1993 (...) ; qu'il est constant, d'une part, que l'avenant du 4 mai 1993 mentionne expressément le protocole d'accord du 20 janvier 1992 et ne comporte aucune référence à un engagement antérieur de la banque Pallas Stern, d'autre part, qu'aucun document écrit relatif au prix de cession des titres Sogestri n'a été signé isolément avant la clôture des comptes 1992 ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions que la banque Pallas Stern était tenue d'enregistrer la provision litigieuse dans ses comptes clos en décembre 1992 et que dès lors le délit de publication de comptes annuels inexacts poursuivi à ce titre n'est pas constitué (arrêt attaqué, page 56) ;

"alors qu'aux termes de l'article 8, alinéa 4, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions ;

qu'en subordonnant la nécessité de constituer une provision à la condition que la charge de remboursement de la somme de 9 000 000 francs eût été formalisée au cours de l'exercice de référence dans un engagement écrit, et alors qu'elle constatait que le prix de vente avait fait l'objet d'une contestation admise pour ce montant courant 1992, d'où il résultait que cette charge, nettement précisée quant à son objet, était à tout le moins probable, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en exécution d'une convention du 20 janvier 1992, la société BPS, alors dénommée Pallas France, a cédé à sa filiale Bred Pallas financement immobilier (BPFI) des participations qu'elle détenait dans la société Sogestri, enregistrant en comptabilité une plus-value de 68 millions de francs; que, sur la contestation ensuite élevée par le cessionnaire, la société cédante a consenti, avant le 31décembre 1992, date de clôture de l'exercice, une diminution du prix de cession à hauteur de 9 millions de francs, charge n'ayant fait l'objet d'aucune provision ;

Attendu que, pour relaxer les dirigeants et les commissaires aux comptes, les juges d'appel retiennent, notamment, que l'avenant à la convention initiale est daté du 4 mai 1993 et ne fait pas référence à un engagement qu'aurait antérieurement pris la société BPS ; qu'ils ajoutent qu'aucun document écrit n'a été signé avant la clôture de l'exercice 1992 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant que la réclamation avait été admise, avant la clôture des comptes de l'exercice, pour 9 millions, au titre d'une réfaction sur le prix de cession, d'où il se déduit que la charge en résultant était précise dans son objet, définie dans son montant et probable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-20 du nouveau Code de commerce (article 14 du Code du commerce), L. 242-6 du nouveau Code du commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966), L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu de la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli l'incrimination antérieurement prévue par l'article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), L. 465-1 du Code monétaire et financier (article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967), 8 du décret du 29 novembre 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard 121..., Claude 123..., et Olivier 122... des chefs de publication ou présentation de comptes annuels inexacts au titre des comptes de la BPS en 1993 et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses au titre des comptes consolidés et rapport de gestion pour 1993, relaxé Gilles 125... du délit de complicité de ces faits, et relaxé Dominique 127..., Pierre 126... et Jean-François 128..., commissaires aux comptes de la BPS, du chef de confirmation d'informations mensongères, pour avoir certifié sans réserves ces mêmes comptes sociaux et consolidés ;

"1) aux motifs qu'il est constant que les comptes de la BPS clos le 31 décembre 1993 ont été arrêtés le 13 avril 1994, certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes et présentés à l'assemblée générale le 30 mai 1994 ; qu'aux termes d'un protocole en date du 14 décembre 1993, d'une part, Cofibred est devenue l'actionnaire unique de la société BPFI en rachetant la part de la BPS, d'autre part la société Comipar a repris à la société BPFI trois milliards cent millions de francs de créances immobilières et avec elles les concours accordés par la BPS ; que les actifs repris ont été transférés à des sociétés foncières, filiales à 100 % de la société Comipar ; qu'au 14 décembre 1993 la société Comipar est donc devenue la débitrice de la BPS ; que cette créance qui représentait pour la BPS un dépassement du ratio de division des risques égal à 1,8 fois ses fonds propres et l'a conduite à solliciter de la Commission bancaire une dérogation pour le ratio de division des risques, dérogation qui lui a été accordée jusqu'au 31 décembre 1994 puis jusqu'au 30 mars 1995 ; que pour déclarer Gérard 121... et Claude 123... coupables de présentation de comptes annuels 1993 inexacts de la BPS en raison de l'insuffisance des provisions pour couverture du risque immobilier, les premiers juges ont relevé : - que par l'effet du protocole du 14 décembre 1993 concrétisant son désengagement de la société BPFI, les véritables débiteurs de la BPS étaient les sociétés foncières filiales de Comipar ; que la banque n'avait fait aucune provision sur ces créances, considérant à tort que le provisionnement fait par la société Comipar était suffisant ; que l'étendue du soutien de Comipar aux sociétés foncières n'était pas précisée et qu'aucune échéance n'était fixée pour le remboursement des avances consenties à la banque, avance dont les intérêts étaient capitalisés, au lieu d'être reversés annuellement et qui n'étaient pas provisionnées ; qu'il ressortait de l'expertise judiciaire que le remboursement de la dette des sociétés foncières de Comipar ne pouvait s'effectuer, en dehors de la cession des actifs immobiliers, que par la vente d'autres actifs ou des augmentations de capital et que si celles-ci ont eu lieu (400 millions) ainsi que l'octroi de ligne de crédit, la société Comipar n'a pas sérieusement envisagé d'effectuer des cessions durant l'exercice 1993 et que son actionnaire Elf avait pris la décision de se désengager de ses dépôts Sofax à la fin de l'année 1993 ; que les experts judiciaires ont précisé : "il est impossible de conclure que la BPS était dégagée de la totalité de son risque immobilier car elle subissait un risque résiduel lié à l'insuffisance de fonds propres de Comipar et des moyens financiers lui permettant en cas de nécessité de rembourser à la BPS les prêts consentis aux foncières de Comipar ; que Gérard 121... et Claude 123... font valoir à l'appui de leur demande de relaxe de ce délit :

- que l'accord du 14 décembre 1993 entre le groupe Comipar, le groupe BRED et la société BPFI a été négocié avec l'accord explicite des autorités de tutelle, et qu'il permettait la poursuite du financement consenti antérieurement par la BPS aux sociétés foncières dans des conditions significativement améliorées puisque réduit et garanti par Comipar, société ayant un actif net supérieur à 2,5 milliards de francs après provision ; que cette opération était de nature transitoire, et qu'en décembre 1993, la crise immobilière n'apparaissant encore que comme conjoncturelle, il était raisonnable de penser que la société Comipar pourrait assurer une diminution significative de l'encours, dans le délai de deux ans, par la commercialisation des actifs immobiliers et la constitution de sociétés financières avec des tiers ; que cette appréciation de la situation était partagée par la Commission bancaire qui, pour permettre la réalisation de l'opération litigieuse, a octroyé à la BPS une dérogation au ratio de division des grands risques et par le Comité des établissements de crédit, qui a autorisé le rachat par la BRED de la participation de la BPS dans BPFI ; qu'ils font aussi valoir qu'au 13 avril 1994, date de l'arrêté des comptes 1993 de la BPS, aucune raison ne justifiait un provisionnement des créances détenues par cette banque sur le groupe Comipar, dans la mesure, d'une part, où à partir du 31 décembre 1993 son risque n'était plus sur les sociétés foncières spécialisées, ex-filiales de la BPFI, établissement sans fonds propres, mais sur Comipar et qu'elle bénéficiait ainsi, outre des sûretés réelles constituées par les immeubles financés, des fonds propres de Comipar, d'autre part, que la société Comipar avait donné l'assurance de la bonne fin des opérations immobilières au sein des sociétés immobilières dont elle avait pris le contrôle, assurance mentionnée explicitement dans les statuts de ces sociétés ; qu'ils font également observer qu'au 31 décembre 1993 le groupe Comipar disposait d'un actif net de 2,5 milliards de francs, soit un montant égal à plus de 80 % des crédits consentis à ses filiales foncières, elles-mêmes propriétaires d'actifs immobiliers déjà largement provisionnés et que la Commission bancaire, qui disposait de toutes les informations nécessaires sur les sociétés débitrices et sur Comipar, n'a, à aucun moment, réclamé la constitution de provisions sur les encours aux filiales spécialisées de cette société ; que Gérard 121... fait encore valoir qu'au 13 avril 1994 aucun doute n'existait sur le soutien de la société Comipar, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de son conseil d'administration sur la période de juin 1992 à fin 1994 et que la société Comipar bénéficiait elle-même de l'entier soutien de ses actionnaires, y compris celui d'Elf Aquitaine, qui, en mars 1993, avait souscrit une augmentation de capital de 160 millions de francs et dont la directrice générale adjointe, Geneviève 131... a été nommée au conseil d'administration de Comipar le 20 juin 1994 ;

que Gilles 125... expose aussi qu'en 1993 la Commission bancaire qui avait fait procéder à une évaluation détaillée des provisions sur les actifs immobiliers de la BPS et dont les instructions ont été strictement appliquées, n'a demandé aucun provisionnement des crédits consentis aux filiales de Comipar et qu'en 1993 cette société a soutenu la BPS par une augmentation de capital de 750 millions de francs et une subvention de 250 millions ; par ailleurs que Geneviève 131..., directrice à la présidence de la société Elf Aquitaine, entendue sur commission rogatoire le 20 novembre 1996 par les fonctionnaires de police de la brigade financière de Paris, a précisé que chargée de la supervision des participations financières d'Elf, qui représentait (sic) un total de 15 milliards de francs répartis sur 250 lignes dont l'une concernait Comipar pour un montant de 400 millions de francs, a précisé avoir été avisée par Philippe 132... du fait que les participations financières d'Elf étaient destinées à la vente ; que nommée administrateur de Comipar en février 1994 elle avait toutefois participé début 1995 à l'élaboration d'un plan de recapitalisation de cette société destiné au remboursement de la BPS et informé à cette occasion le conseil d'administration de Comipar du fait que le groupe Elf, en raison de sa politique de désengagement, ne participerait pas à une augmentation de capital, mais que par solidarité avec les autres actionnaires, il était prêt à procéder à l'acquisition de certains actifs de Comipar ; que Philippe 132..., président-directeur général de la société Elf, entendu le 29 novembre 1996 sur commission rogatoire par les fonctionnaires de police de la brigade financière de Paris, a précisé, d'une part, avoir informé Gérard 121... le 4 octobre 1993 de son intention d'arrêter les prises de participations financières et de céder globalement le portefeuille financier d'Elf, qui représentait une masse de plus de 15 milliards de francs où Comipar ne comptait que pour une ligne de 400 millions de francs, d'autre part, lui avoir ultérieurement donné son accord pour acquérir des actifs de Comipar de façon à dégager de la trésorerie nécessaire pour Pallas Stern ; que, dans ces conditions le sous-provisionnement de l'immobilier dans les comptes sociaux de 1993 de la BPS n'est pas établi et ne peut caractériser le délit de présentation de comptes annuels inexacts (arrêt p. 61 à 64) ;

"2) aux motifs que pour les raisons précédemment exposées le délit de diffusion de nouvelles fausses ou trompeuses par la publication des comptes consolidés de la BPS pour l'exercice clos au 31 décembre 1993 en raison de l'insuffisance des provisions pour risques immobiliers n'est pas établi ;

"3) aux motifs que Gérard 121... et Claude 123... font grief au jugement frappé d'appel de les avoir déclarés coupables du délit de diffusion d'informations fausses et trompeuses aux motifs que le rapport annuel du conseil d'administration de la BPS de 1993, le message du président et le communiqué de presse font état d'une amélioration de la situation et du caractère résiduel du risque immobilier, alors que ces informations sont parcellaires et trompeuses, le risque immobilier n'étant pas résiduel, les documents en cause ne faisant état ni de la créance de la banque sur Comipar qui s'élevait à 2,7 milliards de francs, ni du soutien de Comipar, que la banque est en infraction avec les règles sur les divisions des risques et que les cessions d'actifs réclamés par la Commission bancaire sont importants et ne pourront pas aboutir ;

qu'il est constant, d'une part, que le rapport du conseil d'administration litigieux, après avoir fait état de l'acquisition par la BPS fin 1992 et pendant le premier semestre 1993 d'immeubles sur lesquels étaient consentis des crédits à des clients, indique que la quasi-totalité en a été cédée dans le cadre de ventes simples ou grâce à la mise en place de sociétés foncières dans lesquelles la société Comipar est intervenue en fonds propres seule ou conjointement avec des investisseurs institutionnels, rappelle que le protocole signé le 14 décembre 1993 avec Comipar prévoit la cession de l'ensemble des titres BPFI actions et obligations détenus par la banque, la cession d'un ensemble d'actifs de BPFI à Comipar, la mise en place de deux lignes de refinancement d'une durée de trois ans consenties par la BRED à la BPS : un crédit de 70 millions de francs amortissable annuellement et une ligne de crédit confirmé de 35 millions de francs utilisable à dater du 1er janvier 1995, puis affirme : "de ce fait, au 31 décembre 1993, les encours immobiliers détenus, directement ou indirectement, par la BPS ne sont plus que résiduels : - l'encours de crédit aux professionnels de l'immobilier est réduit à 445 millions après prise en compte d'un stock de provisions de 169 millions de francs ; les immeubles que la banque a été amenée à acquérir auprès de ses débiteurs ne représentent plus que 230 millions de francs après prise en compte de 129 millions de francs de provisions" et conclut : "la BPS aborde ainsi l'année 1994 dans des conditions profondément améliorées... et une exploitation ayant retrouvé l'équilibre" ; d'autre part, que le message du président indique : "l'exercice 1993 traduit dans ses résultats la fin de l'effort de remise en ordre et de recentrage entrepris en 1992 ; celui-ci s'est organisé autour de deux axes : - réduire et restructurer le bilan de la banque, en le dégageant des actifs qui grevaient lourdement son exploitation, à savoir les engagements dans l'immobilier et certaines participations ; c'est aujourd'hui chose faite, au prix de moins-values qui constituent l'essentiel des pertes de 1993 - ramener les charges d'exploitation à un niveau compatible avec l'activité d'une banque d'affaire de taille moyenne ; dès le second semestre 1993, la banque a retrouvé l'équilibre d'exploitation, après avoir diminué ses charges de moitié en à peine plus d'un an" ; que le communiqué de presse intitulé "BPS : résultats 1993 ; désengagement massif de l'immobilier et retour à l'équilibre", indique : "les comptes sociaux de l'exercice 1993 font ressortir un résultat, net consolidé négatif de 591 MF dû à la cession de la quasi-totalité des actifs immobiliers - crédits aux professionnels de l'immobilier et immeubles repris en contrepartie de ces crédits que la banque détenait au début de l'année 1993... en fin d'année 1993, aux termes d'un accord conclu avec la BRED, la BPS a vendu sa participation dans BPFI ; du fait de ces opérations, au 31 décembre 1993, les encours immobiliers de la BPS sont désormais résiduels ; - l'encours de crédit aux professionnels de l'immobilier est réduit à 455 MF après la prise en compte de provisions ; les immeubles que la banque a été amenée à acquérir auprès de ses débiteurs ne représentent qu'un encours de 230 MF après prise en compte de provision... cet important effort a bénéficié du soutien total de Comipar ... ainsi dégagé du poids de l'immobilier et organisé autour de ses métiers de banque d'affaires la BPS aborde 1994 dans des conditions favorables" ; qu'il est constant qu'au 14 avril 1994, date de publication des documents litigieux, la créance de la BPS sur la société Comipar résultant de l'acquisition par cette dernière des titres BPFI détenus par cette banque était une créance financière et non pas une créance immobilière ; que, dès lors, l'affirmation du rapport du conseil d'administration sur les comptes 1993, selon laquelle les encours immobiliers détenus directement ou indirectement par la BPS ne sont plus que résiduels, celle du message du président, selon laquelle la BPS se trouve dégagée des actifs immobiliers qui grevaient lourdement son exploitation et celle du communiqué de presse selon laquelle la banque est dégagée du poids de l'immobilier sont formellement exactes ;

que par ailleurs le rapport du conseil d'administration précise que l'accord du 14 décembre 1993 aux termes duquel la banque Pallas Stern a cédé l'ensemble des titres BPFI qu'elle détenait et un ensemble d'actifs de BPFI à Comipar prévoit la mise en place de deux lignes de refinancement d'une durée de trois ans consenties par la Bred à la banque Pallas Stern ; qu'il est aussi constant qu'au 14 avril 1994 la banque Pallas Stern, qui n'a jamais rencontré d'incident de payement avant sa mise sous administration judiciaire, présentait un coefficient de liquidité conforme à la réglementation bancaire et que le calendrier de réduction des encours immobiliers, imposé par la Commission bancaire, était respecté la société Comipar ayant remboursé 600 millions de francs au 31 mars 1994 ; qu'aucun élément objectif de l'information ne permet par ailleurs d'établir qu'à la date de publication du rapport du conseil d'administration, les dirigeants de la banque Pallas Stern, qui bénéficiait d'une dérogation au ratio de division de risques, disposaient d'informations de nature à les faire raisonnablement douter de l'intention ou des capacités financières de la société Comipar, dont il est constant qu'au 31 décembre 1993 les fonds propres s'élevaient à 2,1 milliards de francs et qu'elle détenait d'importants actifs autres qu'immobiliers, à faire face au remboursement de sa dette dans les délais qui lui étaient impartis ; que, dans ces conditions, aucun élément du dossier ou des débats ne permet d'établir que les informations du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 1993 de Pallas Stern, celles du message du président et celles du communiqué de presse, sur l'engagement immobilier du groupe, ainsi que sur les conditions, l'importance et les conséquences de son désengagement étaient fausses ou trompeuses au sens de l'article 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 devenu l'article L. 465-1 dernier alinéa du Code monétaire et financier ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer Gérard 121... et Claude 123... du délit de diffusion de fausses informations en matières boursières par la présentation et la publication le 14 avril 1994 des rapports de gestion pour l'exercice 1993, du message du président et du communiqué de presse du groupe Pallas Stern qui leur est reproché, Gilles 125... de complicité de ce délit et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé Olivier 122... de ce chef de prévention ;

"4) et aux motifs qu'il y a lieu par suite de relaxer également Jean-François 128..., Pierre 126... et Dominique 127... du délit de confirmation d'informations mensongères par la certification sans réserve des comptes sociaux et consolidés de la banque Pallas Stern pour l'exercice 1993 en ce qui concerne le sous-provisionnement immobilier et l'information insuffisante sur les encours immobiliers de la banque et son désengagement" ;

"alors, de première part, que la Cour qui statuant sur le chef de présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice 1993, s'est ainsi contentée d'exposer successivement les éléments retenus à charge par les premiers juges, puis les arguments de la défense avant que d'entrer en voie de relaxe sans nullement préciser ceux des éléments ayant emporté sa conviction, et en faisant par ailleurs totalement abstraction de l'argumentation développée par les parties civiles, a tout à la fois entaché sa décision d'insuffisance de motifs et méconnu le droit pour toute personne à ce que sa cause soit équitablement entendue ainsi que l'exige l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, de deuxième part, que la Cour, qui a ainsi écarté l'existence de toute insuffisance de provisionnement en retenant des explications des prévenus les garanties et engagements pris par la Comipar ainsi que par ses actionnaires, sans aucunement s'expliquer sur les conditions de mise en oeuvre de ses garanties en termes d'exigibilité et d'effectivité, lesquelles étaient précisément contestées par les parties civiles dans leurs écritures d'appel dénonçant le caractère totalement illusoire de ces prétendues garanties en exposant (conclusions p. 25) que ces prêts qui n'étaient finalisés par aucun écrit, avaient une échéance totalement hypothétique tenant à la vente des programmes ou leur refinancement auprès de tiers, que les intérêts étaient remboursables in fine et qu'aucune garantie spécifique n'avait été prise par la BPS auprès de la Comipar ou de ses actionnaires, ensemble d'éléments de nature à caractériser le risque auquel se trouvait exposée la BPS du fait de ces encours, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et de défaut de réponse, légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que la Cour ne pouvait davantage écarter l'existence d'un sous-provisionnement en prétendant se fonder sur une modification du risque qui aurait été transféré aux sociétés foncières sur la Comipar dès lors qu'elle relevait par ailleurs que la diminution de l'encours consenti par la BPS ne pourrait résulter, dans un délai de deux ans, que de la commercialisation des actifs immobiliers, ce dont il résultait que le sort des créances détenues par la BPS demeurait dépendant de l'état du marché immobilier ; qu'elle n'a ainsi pas justifié du bien-fondé de son appréciation quant au caractère raisonnable de l'attitude adoptée en 1993 de ne pas provisionner, nonobstant un contexte de crise immobilière rendant nécessairement aléatoire la commercialisation des actifs immobiliers, permettant la diminution des encours de la BPS, ce qui suffisait à constituer un risque imposant la constitution de provisions ainsi que l'avait fait à l'époque la BRED, comme le rappelaient les parties civiles dans leurs conclusions une fois de plus délaissées ;

alors, de quatrième part, que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas justifié du caractère formellement exact de l'affirmation du rapport du conseil d'administration sur les comptes 1993 et du communiqué de presse, selon laquelle les encours immobiliers détenus directement ou indirectement par la BPS n'étaient plus que résiduels et la banque se trouvait dégagée de l'immobilier, ni en conséquence de la relaxe prononcée du chef de diffusion d'informations fausses ;

"alors, de cinquième part, subsidiairement, qu'en incriminant la diffusion non seulement d'informations fausses, autrement dit inexactes, mais également d'informations trompeuses, l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier (article 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967) a entendu précisément viser les informations qui, sans être intrinsèquement inexactes, sont de nature à induire en erreur de par leur ambiguïté, leur absence de précision ou encore leur caractère lacunaire, de sorte que la Cour, qui pour écarter le délit de fausse information, a ainsi considéré que l'affirmation du rapport du conseil d'administration sur les comptes 1993 comme du communiqué de presse selon laquelle les encours immobiliers détenus directement ou indirectement par la BPS n'étaient plus que résiduels et la banque se trouvait dégagée de l'immobilier était une information forrnellement exacte excluant toute incrimination pénale, a fait ainsi une fausse interprétation du texte susvisé et n'a dès lors pas légalement justifié sa décision écartant l'existence de ce délit, faute de prendre en considération ses propres constatations dont il ressortait que la créance détenue par la BPS était en tout état de cause étroitement liée à l'immobilier et soumise aux aléas de ce marché et faute de répondre aux arguments péremptoires des conclusions, faisant valoir qu'il n'était même pas fait mention dans ces différents documents de l'existence de créances à hauteur de 3 milliards de francs de BPS sur les foncières ad hoc créées par Comipar, créances en réalité totalement irrécouvrables, compte tenu de la situation de Comipar, du refus de la Commission bancaire d'accorder une dérogation au ratio de liquidités, et de la dérogation accordée au ratio de division des risques, ensemble d'éléments caractérisant une information partielle occultant les éléments défavorables affectant la situation de la BPS, autrement dit une information trompeuse au sens de l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier, d'autant qu'elle était présentée en termes lénifiants propres à endormir toute vigilance, puisqu'il y était fait état de conditions profondément améliorées ou "d'une exploitation ayant retrouvé l'équilibre" et "dégagée du poids de l'immobilier" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, selon un protocole d'accord du 14 décembre 1993, ayant pour objet de réduire les engagements de la société BPS, celle-ci a cédé à la société COFIBRED les parts qu'elle détenait dans sa filiale BPFI, dont les créances immobilières étaient simultanément rachetées par la société Comipar, qui reprenait également les financements originairement octroyés par la société BPS, en obtenant, de la Banque Régionale d'escompte et de dépôt (BRED), un prêt amortissable sur 3 ans et une ligne de crédit; que cette double opération a eu pour effet de rendre la société BPS créancière, au titre de ses financements, non plus de la société BPFI mais de la société Comipar et des filiales foncières constituées par celle-ci;

que les dirigeants de la banque, auxquels il est reproché de ne pas avoir constitué de provision pour le risque en résultant, sont poursuivis pour présentation de comptes annuels infidèles ;

Attendu que, pour infirmer le jugement condamnant les prévenus de ce chef, après avoir retenu, notamment, les conclusions des experts désignés par le juge d'instruction, selon lesquels la société BPS conservait un risque résiduel lié à l'insuffisance des fonds propres de la société Comipar, débitrice, et au caractère potestatif des remboursements, l'arrêt relève l'importance de l'actif net dégagé par la société Comipar, les engagements de recapitalisation de cette société pris par l'un de ses associés de référence, la société Elf Aquitaine, et l'aval de la Commission bancaire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui invoquait le risque de dépréciation des créances détenues sur la société Comipar et ses filiales, l'absence de garanties offertes par les sociétés débitrices, enfin les incertitudes liées au défaut d'exigibilité des avances, remboursables à la seule convenance du débiteur, et sans rechercher si une provision devait être constituée à raison du risque financier ressortant de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles L. 242-6 du nouveau Code de commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966), L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu de la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli l'incrimination antérieurement prévue par l'article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), 1584 et 1659 du Code Civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard 121... et Olivier 122... du délit de publication de comptes annuels inexacts de la société Comipar pour l'exercice clos le 31 décembre 1993, et relaxé Jean 130..., Philippe 10... et Pierre 126..., commissaires aux comptes de Comipar, du chef de confirmation d'informations mensongères, pour avoir certifié sans réserves ces mêmes comptes ;

"aux motifs que Gérard 121... et Olivier 122... sont poursuivis pour avoir publié et présenté le 20 juin 1994 des comptes annuels de la société Comipar pour l'exercice clos le 31 décembre 1993 inexacts en raison du maintien dans ces comptes de la plus-value de 100 millions de francs résultant de la cession des titres Valorifrance qui aurait dû être neutralisée ; qu'il est constant : - que la société Comipar a cédé, le 31 décembre 1993, sa participation dans la SA Valorifrance, détentrice des participations de Comipar et de Elf dans le capital de Schneider à un fonds aux Grands Caïmans "Cresvale Cayman Funds B" détenu par la banque Pallas Stern via une filiale, la société Chisa, pour un montant de 100 millions de Francs dégageant une plus-value de quatre vingt dix neuf millions huit cent mille francs ; que la plus-value de cession de 99 800 000 francs n'a pas été neutralisée dans les comptes sociaux et consolidés de la société Comipar, alors que cette société a racheté les titres Valorifrance le 28 avril 1994 ; que Gérard 121... et Olivier 122... reprochent au jugement frappé d'appel de les avoir déclarés pour ces faits coupables de présentation de comptes annuels inexacts, de falsification des comptes consolidés de l'exercice 1993 du groupe Comipar et d'usage de comptes consolidés falsifiés, au motif que s'agissant d'une vente non définitive avec engagement de rachat la plus- value aurait dû être éliminée ; qu'au soutien de leur grief ils font valoir à nouveau devant la cour que la vente des actions Valorifrance du 31 décembre 1993 était une vente ferme qui s'inscrivait dans le cadre de l'offre publique d'achat lancée à la fin de l'année 1992 par les sociétés Schneider, Comipar et Elf sur la société de droit belge Cofibel, filiale de la société Schneider ; qu'ils expliquent que la société Comipar voulait céder les titres Valorifrance à la société Cofibel mais, qu'en raison du retard pris dans le déroulement de l'offre publique d'achat elle les a cédés à Cresvale à charge pour cette dernière de la rétrocéder à la société Cofibel ; que toutefois l'offre publique d'achat tardant à se clore Cresvale avait contraint la société Comipar à racheter les titres en cause ; qu'il est constant : que la société Valorifrance, détenue par Comipar, Elf et la société koweitienne Macro, avait pour objet la détention de titres de la société Schneider ; que la société Schneider a lancé le 5 mars 1993 une offre publique d'achat sur la société de droit belge Cofibel et consenti dans ce cadre une option sur les titres Cofibel valable jusqu'au 31 décembre 1993 ; qu'en novembre 1993 la société Schneider et les actionnaires de Valorifrance détenaient près de 94 % du capital de la société Cofibel ; qu'une transaction, en date du 10 décembre 1993 a mis fin à un contentieux engagé par les actionnaires minoritaires de la société Cofibel et que la société Schneider a été autorisée à rouvrir son offre publique d'achat sur la société Cofibel le 15 décembre 1993 ; que, par un communiqué en date du 17 décembre 1993, la société Schneider a annoncé la reprise de son offre publique d'achat, réouverture confirmée par la Commission bancaire et financière belge le 30 décembre 1993 ;

que, le 31 décembre 1993, la société Comipar a cédé ses actions de la société Valorifrance au fonds d'investissement Cresvale Cayman pour un montant de 100 millions de francs dégageant une plus-value de 99,8 millions de francs ; que, par courrier du même jour, le Cresvale Cayman Funds reconnu avoir acquis les actions de la société Valorifrance pour 100 millions de francs et s'est engagé de "façon ferme et irrévocable" à en régler le prix au 31 mars 1994 ; que, le 31 décembre 1993 le Cresvale Cayman Funds a signé une promesse unilatérale de vente valable du 1er janvier au 20 mars 1994 aux termes de laquelle il s'engageait à vendre à la société Comipar les actions Valorifrance pour un prix de 100 millions majoré de 10 000 $ par mois écoulé depuis le 1er janvier 1994 ; que le 31 décembre 1993, la société Comipar a signé une promesse unilatérale d'achat valable du 21 au 31 mars 1994, aux termes de laquelle elle s'engageait à racheter au Cresvale Cayman Funds les actions Valorifrance pour un prix de 100 MF majoré de 30 000 $ ; que début janvier 1994 la société Schneider a prorogé de mois en mois jusqu'en juillet 1994 l'option précédemment consentie jusqu'au 31 décembre 1993 sur les titres Cofibel en faveur des sociétés Comipar, Elf et macro ; que l'offre publique d'achat a été clôturée avec succès le 5 février 1994 ;

qu'en mars 1994 les actionnaires minoritaires de la société Cofibel ont bloqué à nouveau l'offre publique d'achat en engageant une nouvelle action judiciaire ;

que le 21 mars 1994 la société Comipar et le Cresvale Cayman Funds B ont prorogé d'un mois leurs promesses unilatérales de vente et d'achat jusqu'au 15 avril 1994 et du 16 au 29 avril 1994 ; - que le 28 avril 1994 le Cresvale Cayman Fund B a levé la promesse d'achat de Comipar contraignant cette société à racheter les titres Valorifrance ; que, dans ces conditions, le rachat le 28 avril 1994 par la société Comipar au Cresvale Cayman Funds des actions Valorifrance qu'elle lui avait cédées le 31 décembre 1993 ayant pour seule cause la levée par ce fonds d'investissement de la promesse unilatérale d'achat de la société Comipar valable du 21 au 31 mars 1994 puis prorogée jusqu'au 29 avril de la même année et en l'absence de tout élément objectif de nature à mettre en cause le caractère ferme et définitif de la vente le 31 décembre 1993 de ses actions Valorifrance par la société Comipar au fonds d'investissement Cresvale Cayman pour un montant de 100 millions de francs, dégageant une plus-value de 99,8 millions de francs, il y a lieu de réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a considéré que s'agissant d'une vente non définitive avec engagement de rachat la plus-value aurait dû être éliminée ;

"et aux motifs qu'en raison des relaxes de Gérard 121... et d'Olivier 122... des chefs de poursuites de présentation de comptes annuels inexacts de la société Comipar relatifs aux comptes consolidés 1993 du groupe Comipar, il y a lieu de relaxer également Jean 130..., Philippe 10... et Pierre 126... du délit de confirmation d'informations mensongères qui leur est imputé pour avoir certifié sans réserves les comptes litigieux ;

"alors, de première part, que la X..., qui après avoir relevé que le même jour, soit le 31 décembre 1993, la société Comipar avait cédé ses actions de la société Valorifrance au fond d'investissement Cresvale Cayman, lequel s'était engagé de façon ferme et irrévocable à en régler le prix au 31 mars 1994, soit la somme de 100 millions de francs dégageant une plus-value de 99,8 millions de francs tandis que le même jour Cresvale Cayman Funds signait une promesse unilatérale de vente valable du l'janvier au 20 mars 1994, aux termes de laquelle il s'engageait à vendre à la société Comipar des actions Valorifrance pour un prix de 100 millions majoré de 10.000 dollars par mois écoulé depuis le 1er janvier 1994, et que, de son côté, la société Comipar signait une promesse unilatérale d'achat valable du 21 au 31 mars 1994, aux termes de laquelle elle s'engageait à racheter au Cresvale Cayman Funds les actions Valorifrance pour un prix de 100 millions de francs majoré de 30 000 dollars, ce qui par la concomitance des dates caractérisait une vente à réméré au sens de l'article 1659 et suivants du Code civil, n'a dès lors pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations en considérant que la vente du 31 mars 1999 par Comipar à Cresvale Cayman revêtait un caractère ferme et définitif justifiant dès lors que soit inscrite dans les comptes de Comipar pour l'exercice clos au 31 décembre 1993 la plus-value susvisée, ni par conséquent légalement justifié sa décision écartant la commission de ce chef du délit de publication et de présentation de comptes inexacts ;

"et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la Cour ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 242-6 du nouveau Code de commerce exigeant des comptes annuels qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice de la situation financière et du patrimoine de l'entreprise, considérer que ne contrevenait pas à ce principe la prise en considération dans les résultats d'un exercice d'une plus-value résultant d'une vente de titres conclue le dernier jour dudit exercice tandis qu'il était convenu entre les mêmes parties et le même jour que cette vente serait résolue dans les trois mois, ce qui établissait le caractère particulièrement éphémère de la plus-value réalisée, laquelle avait vocation à être anéantie au cours de l'exercice 1994, sans répondre de surcroît aux arguments péremptoires des conclusions des parties civiles faisant valoir que le cocontractant de Comipar, Cresvale Cayman Funds, n'avait jamais comptabilisé cette acquisition et qu'enfin à la date de présentation des comptes au conseil d'administration puis à l'assemblée générale, du fait de la rétrocession d'ores et déjà intervenue, la plus-value n'existait plus" ;

Sur le huitième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl et pris de la violation de l'article 437-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, en vigueur au moment des faits, de l'article 9, alinéa 5 (ancien) du Code de commerce, devenu l'article L. 123-14, alinéa 1er, du Code de commerce, des articles 150 et 151 (anciens) du Code pénal et de l'article 441-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Gérard 121... et Olivier 122... du chef de présentation et de publication de comptes annuels infidèles de la société Comipar pour l'exercice clos le 31 décembre 1993, de falsification des comptes consolidés de l'exercice 1993 du groupe Comipar et d'usage de comptes consolidés falsifiés en raison du maintien dans ces comptes de la plus-value de 100 millions de francs résultant de la cession des titres Valorifrance ;

"aux motifs que Gérard 121... et Olivier 122... sont poursuivis pour avoir publié et présenté le 20 juin 1994 des comptes annuels de la société Comipar pour l'exercice clos le 31 décembre 1993 inexacts en raison du maintien dans ces comptes de la plus-value de 100 millions de francs résultant de la cession des titres Valorifrance qui aurait dû être neutralisée ; qu'il est constant que la société Comipar a cédé le 31 décembre 1993 sa participation dans la SA Valorifrance, détentrice des participations de Comipar et de ELF dans le capital de Schneider à un fonds aux Grands Caïmans "Cresvale Cayman Funds B" détenu par la banque Pallas Stern via une filiale, la société Chisa, pour un montant de 100 millions de francs dégageant une plus-value de quatre vingt dix neuf millions huit cent mille francs ; que la plus-value de cession de 99 800 000 francs n'a pas été neutralisée dans les comptes sociaux et consolidés de la société Comipar, alors que, cette société a racheté les titres Valorifrance le 28 avril 1994 (.. ) ; que par courrier du même jour, le Cresvale Cayman Funds a reconnu avoir acquis les actions de la société Valorifrance pour 100 millions de francs et s'est engagé de "façon ferme et irrévocable" à en régler le prix au 31 mars 1994 ; que, le 31 décembre 1993, le Cresvale Cayman Funds a signé une promesse unilatérale de vente valable du 1er janvier au 20 mars 1994 aux termes de laquelle il s'engageait à vendre à la société Comipar les actions Valorifrance pour un prix de 100 millions majoré de 10 000 $ par mois écoulé depuis le 1er janvier 1994 ; que, le 31 décembre 1993, la société Comipar a signé une promesse unilatérale d'achat valable du 21 mars au 31 mars 1994 aux termes de laquelle elle s'engageait à racheter au Cresvale Cayman Funds les actions Valorifrance pour un prix de 100 millions de francs majoré de 30 000 $ ( ... ) ; que le 21 mars 1994 la société Comipar et le Cresvale Cayman Funds B ont prorogé d'un mois leurs promesses unilatérales de vente et d'achat jusqu'au 15 avril 1994 et du 16 au 29 avril 1994 ; que le 28 avril 1994 le Cresvale Cayman Fund B a levé la promesse d'achat de Comipar contraignant cette société à racheter les titres Valorifrance ; que dans ces conditions, le rachat le 28 avril 1994 par la société Comipar au Cresvale Cayman Fund des actions Valorifrance qu'elle lui avait cédées le 31 décembre 1993 ayant pour seule cause la levée par ce fonds d'investissement de la promesse unilatérale d'achat de la société Comipar ( ... ) et en l'absence de tout élément objectif de nature à mettre en cause le caractère ferme et définitif de la vente le 31 décembre 1993 de ses actions Valorifrance par la société Comipar au fonds d'investissement Cresvale Cayman pour un montant de 100 millions de francs, dégageant une plus-value de 99,8 millions de francs, il y a lieu de réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a considéré que s'agissant d'une vente non définitive avec engagement de rachat la plus-value aurait dû être éliminée (arrêt attaqué, p. 77 et 78) ;

"alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen péremptoire des écritures des exposants dans lesquelles il était fait valoir que le fonds Cresvale n'avait jamais inscrit les titres Valorifrance à son actif, ainsi que le commissaire aux comptes de ce fonds en avait informé ses confrères, circonstance propre à établir la fictivité de l'opération conclue le 31 décembre 1993 ou, à tout le moins, son caractère non définitif de sorte que la rétrocession des actions étant intervenue avant l'arrêté des comptes, la plus-value de cession ne pouvait en aucune façon être inscrite dans les comptes de l'exercice 1993 sans contrevenir à l'exigence de fidélité et de sincérité, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par conventions du 31 décembre 1993, la société Comipar a cédé, avec une plus-value de 99 800 000 francs, ses participations dans sa filiale Valorifrance à un fonds détenu aux Iles Cayman, Antilles, par une filiale de la société BPS, et en a simultanément promis le rachat, faculté qu'elle a exercée le 28 avril 1994 ;

Attendu que, pour relaxer les dirigeants et commissaires aux comptes de la société Comipar auxquels était reprochée la comptabilisation de la plus-value de cession, l'arrêt retient que la cession réalisée le 31 décembre 1993, s'inscrivant dans une opération d'offre publique d'achat, avait les caractères d'une vente ferme ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des parties civiles, qui faisaient valoir, notamment, que l'opération n'avait pas été comptabilisée dans les livres de la société cessionnaire, et sans rechercher si l'exercice de la faculté de réméré avant le 5 mai 1994, date de l'arrêté des comptes, n'entraînait pas l'annulation comptable de la plus-value, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles L. 465-1 du Code monétaire et financier (article 10-1, alinéa 3, de l'ordonnance du 28 septembre 1967), L. 123-20 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard 121..., Claude 123... et Gilles 125... du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses par la publication du communiqué de presse sur les perspectives d'avenir et sur les conditions dans lesquelles le résultat de l'exercice 1994 de la banque Pallas Stern a été arrêté ;

"aux motifs qu'il est constant que le 21 avril 1995, la banque Pallas Stern a fait diffuser le communiqué suivant : "le conseil d'administration de la banque Pallas Stern a arrêté les comptes de l'exercice 1994 ; la banque Pallas Stern, à travers ses métiers de banque d'affaires a dégagé en 1994 un résultat d'exploitation équilibré, malgré une conjoncture particulièrement médiocre au second semestre ; ce résultat a pu être atteint grâce à une politique rigoureuse de diminution des frais fixes ; les commissions et courtages représentent les trois-quarts de la contribution brute des métiers de la banque ; le recentrage sur l'activité de banque d'affaires entamé en 1992 a ainsi porté ses fruits en 1994 ; l'achèvement de l'apurement du passé a conduit la banque à passer un volume important de provisions (279 MF), sans commune mesure toutefois avec les chiffres des exercices précédents ; la banque Pallas Stern a en effet voulu se couvrir contre les risques futurs liés aux séquelles des opérations de désengagement de l'immobilier en provisionnant totalement dès aujourd'hui ses anticipations sur des charges y afférentes au cours des prochaines années ; elle a par ailleurs, dans une optique prudentielle, pratiqué une opération-vérité sur d'autres encours et participations, après une revue approfondie de l'ensemble des actifs non-immobiliers au bilan ; compte tenu de ces provisions, en partie couvertes par des opérations exceptionnelles, la banque Pallas Stern enregistre ainsi donc, à l'issue de ces diverses opérations, un résultat net consolidé négatif de 193 MF, contre une perte de 628 MF en 1993 ; la réduction du bilan de la banque se poursuivra de façon déjà programmée au cours de l'année 1995 ; le ratio de solvabilité, qui est aujourd'hui de 8,4 % après résultat 1994, devrait en conséquence s'améliorer aux termes de ces opérations ; après trois années de restructuration, la banque Pallas Stern envisage l'exercice 1995 avec confiance, dans une situation de bilan aujourd'hui assainie et compte tenu des succès déjà enregistrés dans l'ensemble de ses métiers en 1994, tant à l'étranger (Pologne, Maroc, Israël) qu'en France (reprise du Crédit Naval, net accroissement des mandats de conseil, accord avec Electrat, introductions en Bourse) ; qu'il est constant également que le communiqué litigieux a repris les informations du rapport de gestion, adopté à l'unanimité après arrêté des comptes ; que pour déclarer Gérard 121..., Olivier 122..., Claude 123... et Gilles 125... coupables du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses à raison de ce communiqué de presse, le jugement frappé d'appel relève :

- en premier lieu, que le communiqué ne précise pas que le résultat a été dégagé en prenant en compte une subvention de 245 MF qui n'était pas versée à la date d'arrêté des comptes et qui en outre était accordée sous certaines conditions et sous réserve que la banque Pallas Stern achète à Comipar des actifs, ce qui supposait également que les actionnaires de Comipar parviennent à adopter un plan de restructuration ; que dès lors, le montant de la perte de 193 millions annoncé dans le communiqué comme étant une amélioration très nette par rapport à l'année précédente ne reposait que sur une subvention qui, n'ayant fait l'objet ni d'un accord du conseil d'administration de Comipar, ni d'une convention entre les deux sociétés avant le 31 décembre 1994, n'aurait pas dû être prise en compte ou qui, à tout le moins aurait dû être mentionnée pour rendre complète l'information ; - en second lieu, que le communiqué fait état d'une banque présentant une situation de bilan assainie, alors qu'à sa date la banque Pallas Stern était en infraction avec les règles relatives au contrôle des grands risques, comme ayant à l'égard de Comipar des créances représentant deux fois ses fonds propres et que la dérogation qui lui avait été accordée par la commission bancaire pour régulariser sa situation était expirée depuis le 31 mars 1995 ; - en troisième lieu, que le communiqué ne fait pas état du plan de restructuration de 1,8 milliards des actionnaires de Comipar, alors que ce plan conditionnait l'approbation des comptes 1994 et la survie de la banque Pallas Stern ; sur la subvention : qu'il est constant que dans ses réunions des 21 et 30 mars 1995 le conseil d'administration de la société Comipar a confirmé sa décision prise en décembre 1994 de procéder à la recapitalisation de la banque Pallas Stern à hauteur d'un montant maximal de 350 millions de francs et que l'octroi de la subvention litigieuse de 245 millions de francs a été confirmé par une lettre de Comipar en date du 21 avril 1995 ; que les experts judiciaires précisent que l'octroi de la subvention litigieuse était un fait acquis pour les administrateurs et les commissaires aux comptes de la société Comipar et ceux de la banque Pallas Stern dès le quatrième trimestre 1994 en raison notamment des pertes probables à supporter par la banque Pallas Stern en provenance de Cresvale ; que Gérard 121... fait, en outre, exactement observer que la subvention litigieuse était une subvention d'équilibre, dont le montant exact ne pouvait pas être déterminé avant la fin de l'année 1994 ; qu'il fait également valoir, d'une part, que la subvention ayant été effectivement accordée à la date du communiqué, son octroi n'avait pas à être explicité et qu'au demeurant le communiqué précise que le résultat de l'exercice est obtenu après "prise en compte des provision en partie couvertes par des opérations exceptionnelles", d'autre part, que des subventions d'équilibre identiques accordées par la société Comipar à la banque Pallas Stern au titre des exercices 1992 et 1993, pour des montants respectifs de 100 et 200 millions de francs n'avaient fait l'objet d'aucune mention dans les communiqués sur les comptes correspondants publiés par la banque Pallas Stern ;

que, par ailleurs, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que le 21 avril 1995, date du communiqué litigieux, les prévenus pouvaient raisonnablement anticiper l'échec du plan de restructuration de la société Comipar, adopté par son conseil d'administration le 21 mars 1995 et dès lors considéré comme acquis, a fortiori celui des deux autres plans ultérieurs adoptés les 11 mai et 16 juin 1995 par ce même conseil d'administration ; que, dès lors, le grief tiré de la subvention d'équilibre ne peut être retenu comme un élément constitutif du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses poursuivi ; sur la situation de la banque à la date du communiqué : qu'il est constant qu'à la date du communiqué la créance de la banque Pallas Stern sur la société Comipar représentait environ deux fois ses fonds propres, que le 9 janvier 1995 le gouverneur de la Banque de France avait adressé à Gérard 121..., en sa qualité de président de Comipar, un courrier l'invitant par application de l'article 52, alinéa 1er, de la loi bancaire à apporter le soutien nécessaire à la compagnie Abeille Assurances et que le délai accordé à cet établissement par la commission bancaire pour régulariser sa situation relativement au respect du ratio de division des risques était expiré depuis le 30 mars 1995 ; que Gérard 121... fait observer : - que par rapport à 1992, les frais généraux de la banque avaient été réduits de moitié, passant de 350 à 170 millions de francs ; - qu'à la fin de l'exercice 1994 la banque Pallas Stern avait réorganisé son activité autour d'un nombre limité de métiers de banque d'affaires et que les commissions et courtages représentaient plus de 75 % du produit net d'exploitation ; - qu'au 8 mars 1994, date de la demande de dérogation au ratio de division des risques adressée par la banque Pallas Stern à la commission bancaire le montant de référence du total des engagements pris en faveur de Comipar s'élevait à 4,3 milliards de francs et qu'au 1er janvier 1995 ce montant avait été ramené à 3,3 milliards de francs ; - que le ratio de liquidité de la banque Pallas Stern pour les mois de janvier et d'avril 1995 était conforme aux normes réglementaires comme atteignant à ces dates 118 % et 106 % ; que les prévenus font également observer que le non respect du ratio de division des grands risques était connu de l'ensemble du public par les informations données par la presse, mais qu'au 21 avril 1995 l'ensemble des protagonistes considérait qu'un accord serait trouvé à brève échéance entre les actionnaires de Comipar ; qu'il ressort du dossier de l'information : - que le plan de restructuration de Comipar, élaboré après l'invitation du gouverneur de la Banque de France à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 52 de la loi du 24 janvier 1984, qui prévoyait l'apport de capitaux propres, principalement sous forme d'avances d'actionnaires, d'un montant global de 1 250 millions de francs, avait été adopté par son conseil d'administration dans sa séance du 21 mars 1995 ;

- que le 28 mars 1995, le nouveau président de la société Elf, Philippe 132..., avait confirmé à Gérard 121... son refus du 4 octobre 1993 de participation à une augmentation de capital de la société Comipar, mais son accord de rachat d'actifs à hauteur de 120 ou 150 millions de francs ; - que Geneviève 131..., administratrice représentante d'Elf Aquitaine au conseil d'administration de Comipar, ne s'est pas opposée aux différents plans de restructuration proposés et a participé au groupe de travail réunissant les principaux actionnaires pour trouver une solution ; - que, le 18 juin 1995, Didier 133... et Jacques Henri 134..., désignés par le conseil d'administration de Comipar pour obtenir de l'ensemble des actionnaires les ajustements nécessaires à la finalisation du plan de restructuration adopté le 16 juin 1995 ont déclaré à Gérard 121... qu'ils pensaient avoir réussi cette mission ; qu'il apparaît dès lors qu'au 21 avril 1995, date de publication du communiqué de presse litigieux, les dirigeants de la banque Pallas Stern ont, de bonne foi, considéré acquis le plan de restructuration de la société Comipar et partant la situation de la banque assainie ; que, dans ces conditions le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses par la publication du communiqué de presse sur les perspectives d'avenir et sur les conditions dans lesquelles le résultat de l'exercice 1994 de la banque Pallas Stern a été arrêté n'est pas constitué ;

"alors, de première part, que la prise en considération pour la détermination du résultat de la Banque Pallas Stern pour l'exercice 1994 d'une subvention susceptible de lui être versée par la Comipar n'ayant fait l'objet d'aucune convention entre cette dernière et la BPS et qui était par conséquent toute aussi hypothétique qu'aléatoire, s'avérait contraire au principe de prudence comme aux règles posées par l'article L. 123-20 du Code de commerce mais de plus constituait bien une information inexacte ou à tout le moins trompeuse, contrairement à ce qu'a considéré la Cour qui s'est fondée sur des motifs entachés d'insuffisance et de contradiction, en retenant des éléments postérieurs au 30 décembre 1994, ou en se prévalant des conclusions des experts judiciaires dont elle a entièrement dénaturé les termes, ainsi qu'il résulte du dossier de la procédure, et qui a par ailleurs entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en faisant abstraction du fait invoqué par les parties civiles dans leurs écritures que la subvention en cause, de fait, n'avait jamais été versée ;

"alors, de deuxième part, que l'information donnée par les dirigeants sociaux devant être exacte, sincère et fidèle pour permettre à leurs partenaires financiers et commerciaux d'arrêter leur décision en connaissance de cause, la circonstance, à la supposer avérée, que le non-respect du ratio de division des grands risques ait été connu de l'ensemble du public au travers des informations données par la presse, ne pouvait en aucune manière justifier que cet élément capital soit passé sous silence dans le communiqué de presse du 21 avril 1995, de sorte que la Cour n'a pas, en l'état de ces motifs dépourvus de toute pertinence, légalement justifié sa décision écartant le délit de diffusion d'information inexacte ou trompeuse commise à l'occasion du communiqué susvisé, d'autant qu'elle s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire des conclusions des parties civiles faisant valoir que le 13 avril 1995, soit une semaine avant le communiqué litigieux, la Commission bancaire avait décidé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de BPS à raison précisément du non-respect de ce ratio, élément qui là encore était occulté par le communiqué ;

"alors, de troisième et dernière part, que la cour d'appel ne pouvait davantage affirmer, sans méconnaître ses propres énonciations, que les dirigeants de la Banque Pallas Stern avaient de bonne foi pu croire à la date du communiqué, soit le 21 avril 1995, à l'assainissement de la situation en l'état de ses propres constatations dont il ressortait que le sort de BPS était lié à l'adoption et à la mise en oeuvre du plan de restructuration de Comipar, lequel devait être arrêté par accord de ses actionnaires, ce qui n'était aucunement le cas puisqu'elle avait par ailleurs relevé que, dès le 4 octobre 1993, l'un d'entre eux, en l'occurrence le président d'Elf, avait fait part de son refus de participer à une augmentation de capital de la société Comipar, refus qu'il avait confirmé le 28 mars 1995, soit moins d'un mois avant la publication du communiqué litigieux, élément qui devait nécessairement inciter des hommes d'affaires expérimentés à la plus grande prudence dans l'exposé de la situation de BPS" ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl et pris de la violation de l'article 9 ancien, du Code de commerce, devenu l'article L. 123-13 du Code de commerce, de l'article 10-1, alinéa 3, de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-531 du 2 août 1989, en vigueur au moment des faits, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Gérard 121..., Olivier 122..., Claude 123... et Gilles 125... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses à raison de la publication du communiqué de presse du 21 avril 1995 ;

"aux motifs, d'une part, sur la subvention, qu'il est constant que, dans ses réunions des 21 et 30 mars 1995, le conseil d'administration de la société Comipar a confirmé sa décision prise en décembre 1994 de procéder à la recapitalisation de la banque Pallas Stern à hauteur d'un montant de 350 millions de francs et que l'octroi de la subvention litigieuse de 245 millions de francs a été confirmé par une lettre de Comipar en date du 21 avril 1995 ; que les experts judiciaires précisent que l'octroi de la subvention litigieuse était un fait acquis pour les administrateurs et les commissaires aux comptes de la société Comipar et ceux de la banque Pallas Stern dès le quatrième trimestre 1994 en raison notamment des pertes probables à supporter par la banque Pallas Stern en provenance de Cresvale ; que Gérard 121... fait en outre exactement observer que la subvention litigieuse était une subvention d'équilibre, dont le montant exact ne pouvait pas être déterminé avant la fin de l'année 1994 ; qu'il fait également valoir, d'une part, que la subvention ayant été effectivement accordée à la date du communiqué, son octroi n'avait pas à être explicité et qu'au demeurant le communiqué précise que le résultat de l'exercice est obtenu après "prise en compte des provisions en partie couvertes par des opérations exceptionnelles", d'autre part, que des subventions d'équilibre identiques accordées par la société Comipar à la banque Pallas Stern au titre des exercices 1992 et 1993, pour des montants respectifs de 100 et 200 millions de francs n'avaient fait l'objet d'aucune mention dans les communiqués sur les comptes correspondants publiés par la banque Pallas Stern ;

que, par ailleurs, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que le 21 avril 1995, date du communiqué litigieux, les prévenus pouvaient raisonnablement anticiper l'échec du plan de restructuration de la société Comipar, adopté par son conseil d'administration le 21 mars 1995 et dès lors considéré comme acquis, a fortiori celui des deux autres plans ultérieurs adoptés les 11 mai et 16 juin 1995 par ce même conseil d'administration ; que le grief tiré de la subvention d'équilibre ne peut être retenu comme un élément constitutif du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses poursuivi (arrêt attaqué, pages 72 & 73) ;

"alors qu'aux termes de l'article 9 (ancien) du Code de commerce, devenu l'article L. 123-13 du Code de commerce, le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice ; qu'en considérant comme exacte la mention du communiqué du 21 avril 1995 selon laquelle le résultat de l'exercice aurait été obtenu après prise en compte des provisions en partie couvertes par des opérations exceptionnelles, ces opérations étant censées correspondre, notamment, à la subvention litigieuse, bien qu'elle eût constaté que l'octroi de cette subvention n'avait été confirmé que par une lettre de Comipar du 21 avril 1995, date de l'arrêté des comptes et de publication du communiqué, d'où il ressortait qu'elle ne pouvait être comptabilisée comme un produit avant la clôture de l'exercice 1994, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les textes visés au moyen ;

"aux motifs, d'autre part, sur la situation de la banque à la date du communiqué, qu'il est constant qu'à la date du communiqué la créance de la banque Pallas Stern sur la société Comipar représentait environ deux fois ses fonds propres, que le 9 janvier 1995 le gouverneur de la Banque de France avait adressé à Gérard 121..., en sa qualité de président de Comipar, un courrier l'invitant par application de l'article 52, alinéa 1, de la loi bancaire à apporter le soutien nécessaire à la banque Pallas Stern et que le délai accordé à cet établissement par la commission bancaire pour régulariser sa situation relativement au respect du ratio de division des risques était expiré depuis le 30 mars 1995 ; ( ... ) que les prévenus font observer que le non-respect du ratio de division des grands risques était connu de l'ensemble du public par les informations données par la presse mais qu'au 21 avril 1995 l'ensemble des protagonistes considérait qu'un accord serait trouvé à brève échéance entre les actionnaires de Comipar ; qu'il ressort du dossier de l'information que le plan de restructuration de Comipar, élaboré après l'invitation du gouverneur de la Banque de France à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 52 de la loi du 24 janvier 1984, qui prévoyait l'apport de capitaux propres, principalement sous forme d'avances d'actionnaires, d'un montant global de 1 250 millions de francs, avait été adopté par son conseil d'administration dans sa séance du 21 mars 1995 ; que, le 28 mars 1995, le nouveau président de la société ELF, Philippe 132..., avait confirmé à Gérard 121... son refus du 4 octobre 1993 de participation à une augmentation de capital de la société Comipar, mais son accord de rachat d'actifs à hauteur de 120 ou 150 millions de francs ; que Geneviève 131..., administratrice représentante de ELF Aquitaine au conseil d'administration de Comipar, ne s'est pas opposée aux différents plans de restructuration proposés et a participé au groupe de travail réunissant les principaux actionnaires pour trouver une solution ; que, le 18 juin 1995, Didier 133... et Jacques Henri 134..., désignés par le conseil d'administration de Comipar pour obtenir de l'ensemble des actionnaires les ajustements nécessaires à la finalisation du plan de restructuration adopté le 16 juin 1995 ont déclaré à Gérard 121... qu'ils pensaient avoir réussi cette mission ; qu'il apparaît dès lors qu'au 21 avril 1995, date de publication du communiqué de presse litigieux, les dirigeants de la banque Pallas Stern ont, de bonne foi, considéré comme acquis le plan de restructuration de la société Comipar et partant la situation de la banque assainie (arrêt attaqué, pages 73 et 74) ;

"alors, d'une part, que caractérise le délit prévu et sanctionné par l'article 10-1, alinéa 3, de l'ordonnance du 28 septembre 1967 la diffusion d'informations trompeuses sur la perspective ou la situation d'un émetteur de titres de nature à agir sur les cours, peu important qu'elle ait manqué son effet;

de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par le motif inopérant que le non-respect du ratio de division des grands risques aurait été connu de l'ensemble du public par les informations données par la presse au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la diffusion d'un communiqué faisant état d'une situation assainie et omettant de souligner que le délai accordé à la banque par la commission bancaire pour régulariser sa situation relativement au respect de ce ratio était expiré depuis le 30 mars 1995, n'était pas trompeuse et habile à provoquer des erreurs d'appréciation sur les perspectives et la situation réelles de la Banque Pallas Stern, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la bonne foi doit s'apprécier à la date de la publication ou de la diffusion des informations fausses ou trompeuses ; de sorte qu'en se fondant sur la déclaration faite près de deux mois plus tard, le 18 juin 1995, par Didier 133... et Jacques Henri 134... selon laquelle ils auraient réussi la mission qui leur avait été confiée d'obtenir de l'ensemble des actionnaires de Comipar les ajustements nécessaires à la finalisation du plan de restructuration adopté le 16 juin 1995, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"et alors, enfin, qu'en se déterminant par les motifs inopérants que le plan de restructuration de Comipar, d'un montant global de 1 250 millions de francs avait été adopté par son conseil d'administration dans sa séance du 21 mars 1995 et que le 28 mars 1995 le nouveau président de la société ELF aurait confirmé son accord de rachat d'actifs à hauteur de 120 ou 150 millions de francs, sans répondre au moyen des écritures des parties civiles qui rappelaient que le plan de recapitalisation des actionnaires de la société Comipar pour un montant de 1,8 milliards de francs était indispensable pour sauver la banque Pallas Stern et permettre l'approbation des comptes de l'exercice 1994, que l'examen du compte rendu de la réunion à la commission bancaire du 5 avril 1995 laissait apparaître une situation bloquée, ainsi qu'en attestait le refus du président de la société ELF, au demeurant constaté par son arrêt, de participer à une augmentation de capital de la société Comipar, d'où il se déduisait que les dirigeants n'avaient pu que sciemment affirmer trompeusement comme acquis le sauvetage de la banque, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer les dirigeants de la société BPS auxquels il est reproché d'avoir diffusé, dans un communiqué de presse du 21 avril 1995, relatif aux comptes de l'exercice 1994,des informations fausses ou trompeuses, en matière boursière, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations diffusées n'étaient pas de nature à induire en erreur ceux qui les recevaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est une nouvelle fois encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

I - Sur les pourvois formés par :

 

Les REJETTE ;

II - Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 février 2003, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 9ème chambre 2003-02-06
 

 



 

Cour d'appel de Paris

 
Audience publique du 1 avril 2003  

N° de pourvoi : 2002/18293
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 1er AVRIL 2003 (N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/18293 Pas de jonction Décision dont recours : décision de la Commission des opérations de bourse en date du 12/09/2002 Nature de la décision :

 

CONTRADICTOIRE Décision : REJET DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur FRANCIS X... par Maître TEYTAUD, avoué, 4-6, quai de la Mégisserie - 75001 PARIS Assisté de Maître G. TERRIER, JEANTET ASSOCIES, 87, avenue Kléber - 75116 PARIS EN PRESENCE DE : - La Commission des opérations de bourse, 17, place de la Bourse - 75002 PARIS Représentée aux débats par Madame Y... et Monsieur Z..., munis d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Monsieur BREILLAT, Président Madame PEZARD, Président Monsieur LE DAUPHIN, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Maaame PADEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général DEBATS : A l'audience publique du 18 Février 2003, ARRET : Prononcé publiquement le PREMIER AVRIL DEUX MIL TROIS, par Monsieur BREILLAT, Président, qui en a signé la minute avec Madame PADEL, greffier.

 

[**][**][**]

 

Après avoir entendu, à l'audience publique du 18 février 2003, le conseil du requérant, les représentants de la Commission des opérations de bourse ( COB) et le Ministère Public en leurs

 


observations, le conseil de M. Francis X... ayant eu la parole en dernier ;

 

[**][**][**]

 

La société SIDEL , société industrielle spécialisée dans la conception et la fabrication de machines ou de lignes intégrées productrices d'emballages, principalement en plastique "PET"(polyéthylène téréphtalate) dans le domaine agro-alimentaire, occupe depuis le début des années 1990 une position de leader mondial sur le marché de la production de bouteilles en plastique de ce type. Cette société, qui a mis au point , au cours des années 1998-1999, un nouveau procédé dénommé ACTIS devant permettre l'embouteillage de boissons gazeuses, et notamment de la bière, dans des conditions assurant la bonne conservation du produit, a effectué une communication sur les avantages de ce procédé le 29 avril 1999.

 

Le 13 décembre 1999, l'hebdomadaire INVESTIR a publié un entretien accordé par le président du conseil d'administration de la société SIDEL, M.Francis X..., au cours duquel celui-ci a affirmé, notamment, que la société pensait pouvoir livrer 35 à 60 machines ACTIS en 2000, une centaine en 2001 et 200 en 2002, qu'elle avait déjà 15 commandes fermes et 15 autres liées à la bonne mise en route des premières machines, et que la vente des machines ACTIS permettait "d'être plus confortable" dans la prévision de croissance annuelle de 15% du chiffre d'affaires entre 1997 et 2002 et, même au delà de cet objectif, de dépasser en quelques années le meilleur résultat d'exploitation atteint en 1998.

 

Cependant, depuis la fin de l'année 1999, la société SIDEL devait connaître un parcours boursier beaucoup moins favorable en raison de l'érosion de son résultat opérationnel, le marché étant également déçu par le faible essor du procédé ACTIS .

 


C'est dans ces circonstances qu' au vu d'une lettre du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du 3 août 2000 saisissant la Commission des opérations de bourse pour avis à la suite d'une plainte d'un actionnaire portant sur l'information financière diffusée par la société SIDEL, le directeur général de la COB a décidé, le 23 août 2000, l'ouverture d'une enquête sur l'information financière et le marché du titre SIDEL à compter du 1er décembre 1999.

 

Les investigations effectuées ont montré que le 13 décembre 1999 la société SIDEL n'avait encore reçu que quelques commandes de machines ACTIS et qu'elle n'en avait effectivement vendu que quelques-unes en 2000.

 

Par ailleurs, en février 2001, M.Francis X... a révélé aux commissaires aux comptes avoir fait mettre en place dès 1995 un mécanisme de transfert de charges destiné à "lisser" les résultats d'exploitation, procédé ayant eu une incidence sur les résultats déclarés au titre des exercices de 1998 et 1999 ainsi que sur la situation semestrielle au 30 juin 2000.

 

Le 27 mars 2001, le groupe suédois TETRA LAVAL a lancé une offre publique d'achat amicale sur le capital de SIDEL et a recueilli, au terme de cette opération, 91% de celui-ci, le prix de l'action étant fixé à 50ä, alors que le cours du titre, après avoir atteint son plus haut niveau le 20 mai 1999, soit 138ä, cotait aux alentours de 100ä dans les jours suivant la parution de l'article d'INVESTIR, puis amorçait, après un rebond, une chute quasi constante dès la fin du mois de décembre 1999.

 

Par décision du 12 septembre 2002, la COB a prononcé une sanction pécuniaire d' un million d'euros à l'encontre de M.Francis X... et a ordonné la publication de la décision dans son bulletin mensuel et au Journal Officiel de la République française, pour avoir commis des

 


manquements aux dispositions de son règlement n° 98-07 relatif à l'obligation d'information du public, essentiellement aux motifs que:

 

-"les informations données par M.Francis X... et la société SIDEL sur les commandes de systèmes ACTIS en décembre 1999, sur les prévisions de commandes, de chiffres d'affaires, des résultats d'exploitation et de marges et sur les comptes au titre de l'exercice 1998, 1999 et du premier semestre 2000 étaient inexactes, imprécises et trompeuses", "ni la société SIDEL, ni M.Francis X... n'ont jamais infirmé les informations portées à la connaissance du public par l'interview du 13 décembre 1999 (sur les commandes ACTIS, les prévisions de commandes et de résultats, de marges et de chiffre d'affaire) et qu'ils n'ont pas davantage corrigé les inexactitudes des comptes sociaux avant avril 2001".

 

Le 21 octobre 2002 M.Francis X... a formé un recours "en annulation et subsidiairement /ou en réformation" contre cette décision.

 

La Cour;

 

Vu le mémoire du 19 novembre 2002 par lequel M.Francis X..., demande à la Cour: à titre principal: - de constater :

 

[*que la déformation d'une partie des propos qu'il a tenus dans le cadre de l'entretien qu'il a accordé à INVESTIR le 13 décembre 1999 ne lui est pas imputable;

 

*] que la communication des informations relatives aux commandes ACTIS et aux perspectives de la société SIDEL lors de cet entretien n'est pas constitutive du manquement visé par l'article 3 du règlement n° 98-07;

 

[*que l'absence de rectification de l'information communiquée dans le cadre de l'entretien n'est pas constitutive d'un manquement aux dispositions de l'article 4 du même texte;

 

*]que les inexactitudes des comptes sociaux de la société SIDEL,

 


relatives aux exercices 1995 à 1999, n'ont pas affecté l'image fidèle de la société SIDEL, partant, n'ont pas faussé le bon fonctionnement du marché; -de juger, en conséquence, qu'il n'y a lieu à sanction à son encontre; à titre infiniment subsidiaire; - de constater l'absence de gravité des manquements allégués et qu'il n'a tiré aucun avantage ou profit de ceux-ci; -en conséquence, de réformer la décision déférée en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L 621-15 du Code monétaire et financier, et , statuant à nouveau, de faire une juste application du principe de proportionnalité;

 

Vu les observations écrites de la COB du 27 décembre 2002 tendant à la confirmation de la décision déférée;

 

Vu le mémoire en réplique du 24 janvier 2003 par lequel M.Francis X... maintient ses prétentions initiales;

 

Vu la lettre du 10 février 2003 du conseil du requérant invoquant la modification envisagée du régime des sanctions pécuniaires prononcées par la COB;

 

Sur ce;

 

Sur les manquements

 

Considérant que l'article 2 du règlement COB n° 98-07 relatif à l'obligation d'information du public énonce que "l'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère"; que selon l'article 3 de ce texte "constitue pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public la communication d'une information inexacte, imprécise et trompeuse", qu'aux termes de l'article 4 "tout émetteur doit le plus tôt possible porter à la connaissance du public tout fait important susceptible , s'il était connu, d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier" et

 


que l'article 8 du dit règlement précise que "toute information visée aux articles 4 à 7 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que la Commission des opérations de bourse doit recevoir au plus tard au moment de la publication"; Sur l'information de décembre 1999

 

Considérant que, lors de l'entretien accordé à l'hebdomadaire INVESTIR et publié , dans son numéro daté du13 décembre 1999, à la rubrique ""Au coeur du marché", sous le titre ""La valorisation minimale de la société SIDEL est aujourd'hui de 160ä par action", alors qu'à l'époque le titre de la société SIDEL était coté autour de 100ä, le président du conseil d'administration de cette entreprise, M.Francis X..., a notamment déclaré: "A court terme, nous pensons livrer de trente-cinq à soixante machines l'an prochain, une centaine en 2001 et deux cents en 2002.Nous avons aujourd'hui quinze commandes fermes et quinze commandes liées à la bonne mise en route des premières machines", et en tirait ces prévisions de croissance: "....La vente des machines ACTIS nous permet d'être plus confortable dans notre prévision de croissance annuelle moyenne de 15% du chiffre d'affaires entre 1997 et 2002. Grâce à ACTIS , nous dépasserons notre objectif. Ces machines devraient totaliser environ 5% de notre chiffre d'affaires en 2000 et environ 10% en 2002. Le vrai démarrage sera effectif lors de l'installation d'une machine ACTIS chez un grand brasseur. J'escompte que cet événement ait lieu avant la prochaine assemblée générale"; que M. Francis X..., envisageant également la possibilité de percevoir des redevances sur les bouteilles produites selon le procédé ACTIS, a indiqué que "ces redevances pourraient représenter une amélioration de 2 points des taux de marge nette en 2002"; qu'enfin, interrogé sur l'évolution de

 


la marge de la société SIDEL, il a répondu: "Notre ebitearning before interest and taxes ou résultat d'exploitation souffre ainsi fortement cette année de lancement. Nous espérons regagner un point d'ebit l'an prochain. Notre objectif consiste dans un premier temps à retrouver l'ebit de 1998, et ensuite à le dépasser largement grâce aux redevances liées aux machines ACTIS...."; "en cas d'OPA, ma position consistera à défendre les actionnaires. J'expliquerai aisément à notre attaquant que la valorisation minimale de la société SIDEL est aujourd'hui de 160ä par action".

 

Considérant que M.Francis X... fait valoir que "la présentation donnée à l'interview...par l'hebdomadaire INVESTIR qui ne lui est pas imputable, a gravement déformé le sens de sa déclaration sur la valeur du titre SIDEL et , plus généralement, l'ensemble de ses propos en leur donnant la connotation"dithyrambique" qui leur est aujourd'hui reprochée"; que s'il est admis par le rapport d'enquête que "le titre de l'article du 13 décembre 1999 du journal INVESTIR est sorti de son contexte, si l'on se réfère à la citation entière du passage concerné", le caractère accrocheur, voire exagéré du titre donné à l'article litigieux s'explique par la teneur des propos incriminés que M.Francis X... n'a pas contesté avoir tenus, et qui ne s'en trouvent pas pour autant et en eux-mêmes dénaturés;

 

Considérant que l'enquête effectuée a montré que le 13 décembre 1999 la société SIDEL n'avait encore reçu que quelques commandes de machines ACTIS et qu'elle n'avait effectivement vendu que quelques uns de ces matériels en 2000; que selon les commissaires aux comptes, " depuis la sortie du procédé ACTIS, 6 machines ont été vendues au 31 décembre 2000"; que d'ailleurs M.Francis X... a reconnu lors de l'enquête "qu'en ce qui concerne les commandes juridiquement fermes de l'époque(décembre 1999) , nous devions en avoir cinq ou six, ce qui correspond au nombre de machines livrées sur l'exercice 2000", et

 


que ses prévisions n'avaient pas été tenues "parce que l'univers des brasseurs s'est avéré extrêmement conservateur et réticent au nouveau procédé ACTIS"; que la COB a chiffré "l'exagération" du chiffre d'affaires induit des commandes annoncées en nombre injustifié à 60 millions de francs en 1999, sans compter les redevances attendues en la matière; que le résultat d'exploitation a légèrement baissé en 1999 alors qu'une stabilité était espérée, et a diminué de presque la moitié au premier semestre 2000, au lieu de la hausse escomptée;

 

Que M. Francis X..., qui a évoqué des lettres et des engagements de commandes, certains verbaux, sans justifier de leur réalité, a considéré comme des commandes fermes ce qui n'étaient en réalité que de simples intentions, puisque d'après lui (exposé des moyens du 19 novembre 2002 p.9), la société SIDEL "estimait que parmi les 80 entreprises qui avaient manifesté leur intérêt, au moins 20 d'entre elles(en mai 1999) l'avaient fait de façon suffisamment claire pour caractériser une intention ferme de passer commande";

 

Qu'il a ainsi entretenu auprès du public une confusion entre la notion de commande ferme et celle de prévision de commande; qu'il soutient, sans que cette explication puisse l'exonérer des obligations pesant sur lui au sens des textes précités , s'être référé essentiellement aux "systèmes d'analyse en vigueur au sein de SIDEL, et qui apparaissaient réels et fiables à l'ensemble des intervenants", mais que le document qu'il produit , intitulé "état des commandes et des engagements de commandes ACTIS des 25/5,7/7 et 2/11/1989", n'est qu'un tableau réalisé par la société elle-même sur lequel, au demeurant, seulement quatre clients ayant acquis au total six machines sont indiqués comme ayant payé un acompte; que par ailleurs ce document indique qu'alors qu'un contrat paraît avoir été adressé à chacune des sociétés intéressées entre mai et octobre 1999,

 


aucune ne l'a renvoyé signé;

 

Que M. Francis X... ne peut non plus faire valoir avec pertinence qu'il n'aurait fait que reprendre, dans l'entretien incriminé, des informations non considérées comme fautives qui avaient déjà été communiquées par la société SIDEL au marché en avril et mai 1999, alors que cette communication ne portait que sur la description technique du procédé ACTIS et non pas sur le nombre des commandes enregistrées ou attendues, ou les incidences économiques et financières du lancement du produit;

 

Que M. Francis X... prétend encore que "s'agissant, enfin de la communication sur les perspectives de résultats de la société SIDEL, il a exprimé des objectifs pour l'entreprise et non des chiffres prévisionnels, et qu'il l'a fait avec suffisamment de prudence pour que le marché ne puisse être induit en erreur sur leur portée" et que "les prévisions de commandes apparaissaient réalistes et raisonnables compte tenu des informations alors disponibles dans l'entreprise d'une part et de l'état du marché du PET au mois de décembre 1999 d'autre part";

 

Que, toutefois, la prudence alléguée est contredite par les énonciations catégoriques de M.Francis X... non seulement sur lesdites commandes: " cela va aller très vite... nous pensons livrer 35 à 60 machines l'an prochain, une centaine en 2001 et 200 en 2002",..."grâce à ACTIS nous dépasserons notre objectif ", mais aussi sur le chiffre d'affaires, puisque l'ampleur des commandes annoncées ne pouvait manquer d'avoir des répercussions sur celui-ci qui devait, selon le requérant, augmenter de 5% en 2000 et de 10% en 2002 , et sur les résultats; que ces prévisions portaient aussi sur le très court terme puisque, d'après le requérant, " le vrai démarrage" était annoncé comme imminent, correspondant à "l'installation d'une machine

 


ACTIS chez un grand brasseur" qu'il escomptait devoir s'opérer " avant la prochaine assemblée générale", laquelle devait se tenir peu après l'entretien, le 22 décembre 1999, alors que les éléments sur lesquels reposaient les prévisions de résultats d'exploitation étaient faussés, puisque le nombre de commandes , inexactement énoncé, en constituait un élément central, tout comme le prix du PET sur l'évolution possible duquel aucune réserve n'était émise;

 

Que, par ailleurs, l'information, en raison de son inexactitude avérée, aurait dû être rectifiée par une communication au public conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement de la COB; que, certes, M.Francis X... affirme que ni le nombre de commandes, ni les prévisions de commandes , ni les objectifs de résultats ne sont susceptibles de constituer un"fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation des droits des porteurs de cet instrument financier" au sens de ce texte qui oblige en pareil cas l'émetteur à porter ce fait à la connaissance du public; que, cependant, cette argumentation se trouve démentie par la hausse à la fois du cours du titre et, surtout , dans une très grande proportion, du volume des transactions le jour de la parution de l'interview (634.614 actions échangées dans la seule journée du 13 décembre 1999, alors que le volume moyen journalier des transactions a été de l'ordre de 130.000 titres en 1999 et 2000); qu'au demeurant, M.Francis X... dans un document intitulé "analyse des écarts entre les résultats réels et les résultats publiés par la société SIDEL de 1995 à nos jours", indique sur ce point :"le fonctionnement du marché du titre SIDEL...résulte de données fondamentales que sont la progression(ou baisse) du résultat d'exploitation réalisée ou attendue et du taux de croissance à long terme attendu du résultat compte tenu de la nouvelle technologie ACTIS"; Sur l'information sur

 


les comptes de la société SIDEL au titre des exercices 1998 et 1999 et du premier semestre 2000

 

Considérant que M.Francis X..., à propos des irrégularités comptables qu'il avait lui-même dévoilées et qui ont été commises , d'après lui, aux fins " d'atténuer l'extrême volatilité du titre SIDEL", a déclaré en cours d'enquête:"je suis responsable de la volonté de mettre en place un dispositif de lissage du résultat d'exploitation tant à la hausse qu'à la baisse depuis les exercices 1995 et 1996, dans les limites de 3 à 4 % de ce résultat et très en deçà des résultats comptables"; que les commissaires aux comptes ont indiqué que ces irrégularités "se chiffrent à 3% des stocks, ce qui n'est pas en soi très significatif"; qu'ils ont plus précisément chiffré l'incidence sur le résultat avant impôt à 23 millions de francs pour 1998 et à 37 millions de francs pour 1999, ajoutant que "ceci signifie que l'incidence cumulée est de 60 millions au 31 décembre 1999. L'impact au 30 juin 2000 était de 45 millions de francs" et que ces manipulations de chiffres ont permis de majorer le résultat d'exploitation de 4% en 1999, ou un demi- point de marge brute, et de 10% à l'arrêté intermédiaire du 30 juin 2000, soit un point de marge brute; que, de plus, lorsque des corrections ont dû être effectuées, elles ont porté sur l'ensemble des inexactitudes cumulées sur plusieurs exercices; qu'ainsi les comptes de l'exercice 2000 intègrent une " régularisation des stocks SIDEL SA", et précisent que, fin juin 2000, ceux-ci étaient surévalués de 14,6 millions d'euros;

 

Sur la sanction

 

Considérant qu'il ressort des constatations qui précédent que les informations données de manière très assurée, d'une part, sur les commandes de systèmes ACTIS en décembre 1999, sur les prévisions de commandes, de chiffres d'affaires, de résultats d'exploitation et de

 


marges et, d'autre part, sur les comptes au titre de l'exercice 1998, 1999 et du premier semestre 2000, étaient inexactes, imprécises et trompeuses et ont faussé le bon fonctionnement du marché en ce que la valorisation de l'action SIDEL a résulté d'arbitrages fondés sur des éléments inexacts tant sur la potentialité immédiate du procédé ACTIS, amenant M. Francis X... à donner "aisément", en cas d'OPA, "une valorisation minimale ... aujourd'hui de 160ä par action", que sur les comptes sociaux; que M.Francis X..., qui a admis son entière responsabilité au titre des manipulations des comptes sociaux et qui est l'auteur des propos tenus au journal INVESTIR le 13 décembre 1999, a commis les manquements qui lui sont reprochés aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 8 du règlement COB n° 98-07 relatif à l'obligation d'information du public et aux articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code monétaire et financier;

 

Considérant qu'en vertu de ce dernier texte, le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements;

 

Considérant que M.Francis X... estime que la sanction qui a été prononcée à son encontre par la COB ne serait pas motivée et présenterait un caractère "exorbitant et disproportionné", en violation du principe de proportionnalité, eu égard à l'absence de gravité, selon lui, des fautes qui lui sont imputées, et au fait qu'il n'aurait tiré aucun avantage ou profit des dits manquements;

 

Considérant, cependant, que l'ensemble des manquements rappelés qui ont eu pour effet de fausser la perception que les investisseurs avaient de la situation financière de SIDEL ont perturbé le marché, dont le bon fonctionnement dépend de l'exactitude et de la sincérité des informations données au public, et ont gravement porté atteinte

 


aux intérêts des investisseurs qui , convaincus que le démarrage du procédé ACTIS et les perspectives de développement de la société SIDEL étaient particulièrement favorables, ont été conduits à acheter ou conserver un titre dont le cours a ensuite chuté brutalement dès lors que la réalité de la situation financière de la société a été connue; que la connaissance de la surévaluation du titre a, en définitive, conduit la direction de SIDEL à conseiller aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'OPA de TETRA LAVAL à seulement 50ä par action en 2001, prix inférieur de 15% au cours moyen de SIDEL pendant les douze mois précédents; que la COB a évalué à " plusieurs dizaines de millions d'euros" les pertes totales ainsi subies par les investisseurs;

 

Que, si M. Francis X... n'a pas tiré de profit des dits manquements, en l'absence de vente de ses titres à l'époque des faits, il ne pouvait être indifférent à leur valorisation, en tant qu'actionnaire d'une société susceptible de faire l'objet d'une offre publique; que la particulière gravité des infractions relevées, à savoir une falsification délibérée des comptes et une présentation mensongèrement prometteuse de la situation économique et financière de SIDEL dans un proche avenir, justifie la sanction pécuniaire prononcée contre le requérant par la COB conformément au principe de proportionnalité; que le recours sera en conséquence rejeté;

 

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PAR CES MOTIFS,

 

Rejette le recours;

 

Condamne M. Francis X... aux dépens. LE GREFFIER

 


LE PRESIDENT

 

 



 

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 4 avril 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-84322
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- BEUVIN Bernard,

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 mai 2000, qui l'a condamné, pour complicité de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 228 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Beuvin coupable de complicité de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur la situation de la SA SEDRI ;

 

"aux motifs que les engagements hors bilan, tels que reproduits dans la note d'information publiée en vue de l'augmentation de capital de la SA SEDRI, ne sont pas conformes par leur contenu à ceux qui avaient été annexés aux comptes consolidés ; que la mention des engagements de rachats d'espaces publicitaires figure dans la rubrique "autres informations" et que cette présentation a pour effet de minimiser la portée de ces engagements dont l'importance est encore réduite par l'indication de la possibilité de couvrir ces charges en fin d'exercice, et celle, inexacte, de leur caducité dans l'éventualité de la mise en oeuvre de l'assurance garantissant les "leasers" de la bonne fin des prestations du groupe ;
 

 

"que Bernard Beuvin a signé aux côtés de M.Grand la mention attestant de la conformité des éléments chiffrés aux comptes établis par la société ; qu'il soutient vainement avoir vérifié minutieusement que cette conformité était acquise, les engagements hors bilan repris dans cette note étant différents de ceux figurant dans les annexes des comptes ; qu'il convient de rappeler que l'exigence de la mention de ces engagements de rachat d'espaces, avait fait l'objet de débats répétés entre les dirigeants sociaux et les commissaires aux comptes, l'exigence de les faire figurer dans les annexes étant apparue comme nécessaire pour parfaire l'information donnée sur la situation des sociétés du groupe ;

 

"que Bernard Beuvin ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en faisant état des modifications demandées lors de l'étude du projet de note d'information et introduites dans cette note avant sa diffusion ; qu'il résulte en effet de cette circonstance qu'il a effectivement contrôlé la présentation de la note, et y a apposé sa signature en pleine connaissance de cause ; qu'il lui était ainsi loisible de constater que les engagements hors bilan mentionnés étaient différents de ceux publiés dans les annexes des comptes consolidés et sociaux, et d'exiger une présentation conforme de la note, ce qu'il s'est abstenu de faire alors qu'il indique lui-même qu'il a été tenu compte des demandes de modifications qu'il a formulées ;

 

"que les réserves émises par les analystes financiers dans la presse spécialisée sur le mérite du titre SEDRI sont sans influence sur la réalisation du délit de diffusion d'informations fausses, et sur la complicité qui lui est reprochée, les informations émanant de la société elle-même ayant une toute autre incidence que les analyses extérieures et que dès lors, en acceptant d'attester de la conformité de la note avec les comptes tels qu'ils avaient été certifiés et alors que l'affectation à une autre rubrique que les engagements hors bilan, avait pour effet d'en diminuer la portée, Bernard Beuvin s'est bien rendu complice par aide et assistance du délit de diffusion d'informations fausses commis à titre principal par M. Delfort ;
 

 

"alors que, d'une part, après avoir eux-mêmes constaté que le prévenu avait seulement attesté avoir vérifié les éléments chiffrés figurant dans une note d'information publiée à l'occasion d'une augmentation de capital au vu des comptes consolidés de la société, les juges du fond ont violé l'article 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 en déclarant un commissaires aux comptes coupable de complicité par aide et assistance du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses ; qu'en effet même en supposant que l'affectation à une autre rubrique que celle de "engagements hors bilan", d'engagements de rachats d'espaces publicitaires mentionnés dans une rubrique intitulée "autres informations" et figurant immédiatement après les engagements hors bilan, puisse être considérée comme constituant le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu par le texte précité, cette présentation est à l'évidence étrangère aux éléments chiffrés de la note d'information auxquels le commissaire aux comptes a expressément limité sa certification, seule susceptible de constituer l'aide ou l'assistance qui lui étaient reprochées ;

 

"alors que, d'autre part, la complicité par aide et assistance supposant que l'intéressé ait agi en connaissant l'infraction projetée par l'auteur principal de l'infraction et Bernard Beuvin ayant, dans ses conclusions d'appel, fait valoir, pour démontrer sa bonne foi, qu'il avait eu tellement confiance dans l'avenir de la société SEDRI au moment de l'augmentation de capital, qu'il avait lui-même acquis une importante quantité d'actions de cette société, les juges du fond, qui se sont abstenus de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense tiré de l'absence de l'élément moral de l'infraction de complicité de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ont ainsi entaché leur décision de condamnation d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs au regard des dispositions des articles 121-7 du nouveau Code pénal et 60 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits poursuivis" ;
 

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Beuvin solidairement avec ses coprévenus à réparer le préjudice des parties civiles qui ont acquis des actions de la SA SEDRI avant ou après la publication de la note d'information jugée fallacieuse ;

 

"aux motifs que les premiers juges ont condamné solidairement les prévenus à indemniser le préjudice résultant pour les parties civiles, de l'achat et de la conservation des titres postérieurement à la diffusion de la note, les fausses informations contenues dans celle-ci étant de nature à influer sur les cours et ayant trompé (les tiers) sur les risques inhérents à l'activité du groupe, les encourageant ainsi soit à acquérir des titres, soit à les conserver ;

 

"que vainement Bernard Beuvin tente de soutenir que seules les informations fournies postérieurement par M. Defort avaient eu pour l'effet d'induire le public en erreur sur les perspectives du titre ;

 

"que sa responsabilité se trouve engagée dans les mêmes termes que celle de M. Grand, cosignataire de la même mention, sur la note d'information et que le principe de sa condamnation solidaire à indemniser le préjudice des parties civiles justifiant de la matérialité et de la date de leur intervention, sera confirmé ;

 

"alors qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce où le prévenu contestait expressément dans ses conclusions d'appel, l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice subi par les actionnaires de la société dont il avait été le commissaire aux comptes et qui résultait de l'effondrement du cours des titres, et le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses concernant cette société dont il a été déclaré complice, en faisant valoir que les informations contenues dans la note litigieuse n'avaient eu aucune influence sur les cours de l'action qui au lieu de monter avaient chuté après sa diffusion et qu'au surplus les actionnaires qui avaient acquis leurs titres avant la publication de la note d'information prétendument mensongère, n'avaient à l'évidence pas été influencés par ce document lors de leur achat, rien ne permettant de penser qu'il ait existé un lien de causalité entre la note d'information et leur décision de conserver leurs titres, les juges du fond qui se sont abstenus de s'expliquer sur ce moyen tiré de l'absence de tout lien de causalité entre l'infraction et le dommage résultant de la perte de valeur des actions dont il était réclamé réparation par les porteurs de parts, ont ainsi entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions et l'ont privée de motifs au regard des articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale" ;
 

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

 

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

 

Avocat général : M. Di Guardia ;

 

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 9ème chambre 2000-05-25

 

 

 

 

 

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