DROIT DU SPORT
PROPRIETE INTELLECTUELLE
DROIT DES MEDIAS
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
4 octobre 2011 (*)
Table des matières
I – Le cadre juridique
A – Le droit international
B – Le droit de l’Union
1. Les directives en matière de radiodiffusion
2. Les directives en matière de propriété
intellectuelle
C – La réglementation nationale
II – Les litiges au principal et les questions
préjudicielles
A – La concession sous licence des droits de
diffusion de rencontres de «Premier League»
B – La radiodiffusion des rencontres de «Premier
League»
III – Sur les questions préjudicielles
A – Sur les règles se rattachant à la réception
d’émissions codées provenant d’autres États membres
1. Observations liminaires
2. La directive sur l’accès conditionnel
a) Sur l’interprétation de la notion de
«dispositif illicite», au sens de l’article 2, sous e), de la
directive sur l’accès conditionnel (la première question dans
l’affaire C-403/08, ainsi que les première et deuxième questions
dans l’affaire C‑429/08)
b) Sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe
2, de la directive sur l’accès conditionnel (la troisième question
dans l’affaire C-429/08)
c) Sur les autres questions concernant la
directive sur l’accès conditionnel
3. Les règles du traité FUE en matière de libre
circulation des marchandises et des services
a) Sur l’interdiction de l’importation, de la
vente et de l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers [la
huitième question, sous b), et la première partie de la neuvième
question dans l’affaire C-403/08, ainsi que la sixième question,
sous i), dans l’affaire C-429/08]
i) Sur l’identification des dispositions
applicables
ii) Sur l’existence d’une restriction à la libre
prestation des services
iii) Sur la justification d’une restriction à la
libre prestation des services par un objectif de protection des
droits de propriété intellectuelle
– Observations soumises à la Cour
– Réponse de la Cour
iv) Sur la justification d’une restriction à la
libre prestation des services par l’objectif d’encourager la
présence du public dans les stades de football
b) Sur l’utilisation de dispositifs de décodage
étrangers à la suite de l’indication d’une fausse identité et d’une
fausse adresse et sur l’utilisation de ces dispositifs à des fins
commerciales [la huitième question, sous c), dans l’affaire C‑403/08
et la sixième question, sous ii) et iii), dans l’affaire C-429/08]
c) Sur les autres questions relatives à la libre
circulation (la seconde partie de la neuvième question dans
l’affaire C-403/08 et la septième question dans l’affaire C-429/08)
4. Les règles du traité FUE en matière de
concurrence
B – Sur les règles se rattachant à l’utilisation
des émissions à la suite de leur réception
1. Observations liminaires
2. Sur le droit de reproduction prévu à l’article
2, sous a), de la directive sur le droit d’auteur (la quatrième
question dans l’affaire C‑403/08)
3. Sur l’exception au droit de reproduction prévue
à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur
(la cinquième question dans l’affaire C-403/08)
a) Observations liminaires
b) Sur le respect de conditions prévues à
l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur
4. Sur la «communication au public», au sens de
l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur (la
sixième question dans l’affaire C-403/08)
5. Sur l’incidence de la directive sur la
radiodiffusion satellitaire (la septième question dans l’affaire
C-403/08)
IV – Sur les dépens
«Radiodiffusion par satellite – Diffusion
de rencontres de football – Réception de la radiodiffusion au moyen
de cartes de décodeur satellitaires – Cartes de décodeur
satellitaires légalement mises sur le marché d’un État membre et
utilisées dans un autre État membre – Interdiction de
commercialisation et d’utilisation dans un État membre
–Visualisation des émissions en méconnaissance des droits exclusifs
octroyés – Droit d’auteur – Droit de diffusion télévisuelle –
Licences exclusives pour la radiodiffusion sur le territoire d’un
seul État membre – Libre prestation des services – Article 56 TFUE –
Concurrence – Article 101 TFUE – Restriction de la concurrence par
objet – Protection des services à accès conditionnel – Dispositif
illicite – Directive 98/84/CE – Directive 2001/29/CE – Reproduction
des œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un
écran de télévision – Exception au droit de reproduction –
Communication au public des œuvres dans les cafés-restaurants –
Directive 93/83/CEE»
Dans les affaires jointes C‑403/08 et
C‑429/08,
ayant pour objet des demandes de décision
préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la High
Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni),
et par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench
Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décisions des 11
et 28 juillet 2008, parvenues à la Cour respectivement les 17 et
29 septembre 2008, dans les procédures
Football Association Premier League Ltd,
NetMed Hellas SA,
Multichoice Hellas SA
contre
QC Leisure,
David Richardson,
AV Station plc,
Malcolm Chamberlain,
Michael Madden,
SR Leisure Ltd,
Philip George Charles Houghton,
Derek Owen (C-403/08)
et
Karen Murphy
contre
Media Protection Services Ltd
(C-429/08)
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM.
A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, A.
Arabadjiev et J.-J. Kasel, présidents de chambre, MM. A. Borg
Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz,
juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Hewlett,
administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de
l’audience du 5 octobre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Football Association Premier
League Ltd, NetMed Hellas SA et Multichoice Hellas SA, par M. J.
Mellor, QC, M. N. Green, QC, Mme C. May, M. A. Robertson,
barristers, MM. S. Levine, M. Pullen et Mme R. Hoy,
solicitors,
– pour QC Leisure, M. Richardson, AV
Station plc, MM. Chamberlain et Madden, SR Leisure Ltd, MM. Houghton
et Owen, par M. M. Howe, QC, MM. A. Norris, S. Vousden,
T. St Quentin ainsi que par Mme M. Demetriou, barristers,
MM. P. Dixon et P. Sutton, solicitors,
– pour Mme Murphy, par M.
M. Howe, QC, M. W. Hunter, QC, Mme M. Demetriou,
barrister, et M. P. Dixon, solicitor,
– pour Media Protection Services Ltd,
par M. J. Mellor, QC, M. N. Green, QC, Mme H. Davies, QC,
Mme C. May ainsi que par MM. A. Robertson et P. Cadman,
barristers,
– pour le gouvernement du
Royaume-Uni, par Mme V. Jackson et M. S. Hathaway, en
qualité d’agents, assistés de Mme J. Stratford, QC,
– pour le gouvernement tchèque, par Mme
K. Havlíčková, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement espagnol, par
Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par
M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité
d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme
G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato
dello Stato,
– pour le Parlement européen, par MM.
J. Rodrigues et L. Visaggio, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union
européenne, par M. F. Florindo Gijón et Mme G. Kimberley,
en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par
MM. X. Lewis, H. Krämer, I. V. Rogalski, J. Bourke et Mme
J. Samnadda, en qualité d’agents,
– pour l’Autorité de surveillance
AELE, par MM. O. J. Einarsson et M. Schneider, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses
conclusions à l’audience du 3 février 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Les
demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation
– de la directive 98/84/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la
protection juridique des services à accès conditionnel et des
services d’accès conditionnel (JO L 320, p. 54, ci-après la
«directive sur l’accès conditionnel»),
– de la directive 93/83/CEE du
Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de
certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit
d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la
retransmission par câble (JO L 248, p. 15, ci-après la «directive
sur la radiodiffusion satellitaire»),
– de la directive 89/552/CEE du
Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion
télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive
97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO
L 202, p. 60, ci-après la «directive ‘télévision sans frontières’»),
– de la directive 2001/29/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits
voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10, ci-après
la «directive sur le droit d’auteur»),
– ainsi que des articles 34 TFUE, 36
TFUE, 56 TFUE et 101 TFUE.
2 Ces
demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant
Football Association Premier League Ltd (ci-après «FAPL»), NetMed
Hellas SA (ci-après «NetMed Hellas») et Multichoice Hellas SA
(ci-après «Multichoice Hellas») (ci-après, ensemble, «FAPL e.a.») à
QC Leisure, M. Richardson, AV Station plc (ci-après «AV Station»),
MM. Chamberlain et Madden, SR Leisure Ltd, MM. Houghton et Owen
(ci-après, ensemble, «QC Leisure e.a.») (dans l’affaire C-403/08),
ainsi que Mme Murphy à Media Protection Services Ltd
(ci-après «MPS») (dans l’affaire C‑429/08), au sujet de la
commercialisation et de l’utilisation, au Royaume-Uni, de
dispositifs de décodage qui donnent accès aux services de
radiodiffusion satellitaire d’un organisme de radiodiffusion, sont
fabriqués et commercialisés avec l’autorisation de cet organisme,
mais sont utilisés, au mépris de la volonté de ce dernier, en dehors
de la zone géographique pour laquelle ils ont été délivrés (ci-après
les «dispositifs de décodage étrangers»).
I – Le cadre juridique
A – Le droit international
3 L’accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce et qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant
l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril
1994, a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22
décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté
européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses
compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de
l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).
4 L’article
9, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce dispose:
«Les Membres se conformeront aux articles
premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l’Annexe de
ladite Convention. Toutefois, les Membres n’auront pas de droits ni
d’obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les
droits conférés par l’article 6 bis de ladite Convention ou les
droits qui en sont dérivés.»
5 Aux
termes de l’article 11, premier alinéa, de la convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de
Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la
modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de
Berne»):
«Les auteurs d’œuvres dramatiques,
dramatico–musicales et musicales jouissent du droit exclusif
d’autoriser:
i) la représentation et
l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation
et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés;
ii) la transmission publique
par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs
œuvres.»
6 L’article
11 bis, premier alinéa, de la convention de Berne dispose:
«Les auteurs d’œuvres littéraires et
artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser:
i) la radiodiffusion de leurs
œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre
moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les
images;
ii) toute communication
publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée,
lorsque cette communication est faite par un autre organisme que
celui d’origine;
iii) la communication publique,
par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur
de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.»
7 L’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le
20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur les interprétations et
exécutions et sur les phonogrammes (ci-après le «traité sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes») ainsi que le
traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le «traité sur le
droit d’auteur»). Ces deux traités ont été approuvés au nom de la
Communauté par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000
(JO L 89, p. 6).
8 Selon
l’article 2, sous g), du traité sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes:
«Aux fins du présent traité, on entend par:
[...]
g) ‘communication au public’
d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme la
transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion,
des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou
représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de
l’article 15, le terme ‘communication au public’ comprend aussi le
fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de
sons fixés sur un phonogramme.»
9 L’article
15, paragraphe 1, de ce traité énonce:
«Les artistes interprètes ou exécutants et
les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération
équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de
commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la
radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.»
10 Le
traité sur le droit d’auteur prévoit à son article 1er,
paragraphe 4, que les parties contractantes doivent se conformer aux
articles 1er à 21 et à l’annexe de la convention de
Berne.
B – Le droit de l’Union
1. Les directives en matière de
radiodiffusion
11 Le
troisième considérant de la directive «télévision sans frontières»
énonce:
«[...] les émissions transfrontières
réalisées grâce aux différentes technologies sont l’un des moyens
permettant de poursuivre les objectifs de la Communauté; […] il
convient d’adopter des mesures assurant le passage des marchés
nationaux à un marché commun de production et de distribution de
programmes et créant des conditions de concurrence loyale sans
préjudice de la fonction d’intérêt public qui incombe aux services
de radiodiffusion télévisuelle.»
12 Selon
le vingt et unième considérant de la directive 97/36:
«[…] des événements d’importance majeure
pour la société devraient, aux fins de la présente directive,
satisfaire à certains critères, c’est-à-dire qu’il doit s’agir
d’événements extraordinaires qui présentent un intérêt pour le grand
public dans l’Union européenne ou dans un État membre déterminé ou
dans une partie importante d’un État membre déterminé et être
organisés à l’avance par un organisateur d’événements qui a
légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement».
13 Les
troisième, cinquième, septième, quatorzième, quinzième et
dix-septième considérants de la directive sur la radiodiffusion
satellitaire énoncent:
«(3) […] la radiodiffusion
transfrontièr[e] de programmes à l’intérieur de la Communauté,
notamment par satellite et par câble, constitue l’un des principaux
moyens de réalisation [des] objectifs communautaires, qui sont à la
fois d’ordre politique, économique, social, culturel et juridique;
[…]
(5) […] les titulaires de
droits sont exposés au risque de voir exploiter leurs œuvres sans
percevoir de rémunération ou d’en voir bloquer l’exploitation, dans
divers États membres, par des titulaires individuels de droits
exclusifs; […] cette insécurité juridique, en particulier, constitue
un obstacle direct à la libre circulation des programmes à
l’intérieur de la Communauté;
[…]
(7) […] la libre diffusion des
programmes est en outre entravée par les incertitudes qui subsistent
sur le point de savoir si, pour la diffusion par des satellites dont
les signaux peuvent être reçus directement, les droits doivent être
acquis dans le pays d’émission seulement ou s’ils doivent également
être acquis de façon globale dans l’ensemble des pays de réception;
[…]
[…]
(14) […] l’insécurité juridique
relative aux droits à acquérir, qui entrave la retransmission
transfrontièr[e] de programmes par satellite, sera écartée par la
définition de la communication au public par satellite à l’échelle
communautaire; […] cette définition doit préciser en même temps le
lieu de l’acte de communication; […] elle est nécessaire pour éviter
l’application cumulative de plusieurs législations nationales à un
même acte de radiodiffusion; […]
(15) […] l’acquisition
contractuelle de droits exclusifs de radiodiffusion doit être
conforme à la législation sur les droits d’auteur et les droits
voisins en vigueur dans l’État membre où a lieu la communication au
public par satellite;
[…]
(17) […] au moment de
déterminer la rémunération correspondant aux droits qui ont été
acquis, les intéressés doivent prendre en compte tous les paramètres
de l’émission, tels que l’audience effective, l’audience potentielle
et la version linguistique».
14 Aux
termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) à c), de
cette directive:
«a) Aux fins de la présente
directive, on entend par ‘communication au public par satellite’
l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de
l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes
destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue
de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
b) La communication au public
par satellite a lieu uniquement dans l’État membre dans lequel, sous
le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion,
les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne
ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant
vers la terre.
c) Lorsque les signaux porteurs
de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication
au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de
l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de
radiodiffusion ou avec son consentement.»
15 L’article
2 de la directive sur la radiodiffusion satellitaire prévoit:
«Les États membres prévoient le droit
exclusif de l’auteur d’autoriser la communication au public par
satellite d’œuvres protégées par le droit d’auteur, sous réserve des
dispositions du présent chapitre.»
16 Les
deuxième, troisième, sixième et treizième considérants de la
directive sur l’accès conditionnel prévoient:
«(2) […] la fourniture
transfrontière des services de radiodiffusion et des services de la
société de l’information peut contribuer, sur le plan individuel, à
la pleine efficacité de la liberté d’expression en tant que droit
fondamental et, sur le plan collectif, à la réalisation des
objectifs fixés dans le traité;
(3) […] le traité prévoit la
libre circulation de tous les services fournis normalement contre
rémunération; […] ce droit, appliqué aux services de radiodiffusion
et à ceux de la société de l’information, est aussi une
manifestation spécifique, en droit communautaire, d’un principe plus
général, à savoir la liberté d’expression telle qu’elle est
consacrée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales; […] cet article
reconnaît explicitement la liberté des citoyens de recevoir et de
communiquer des informations sans considération de frontières et […]
toute restriction de cette liberté doit tenir dûment compte des
autres intérêts légitimes dignes d’être juridiquement protégés;
[…]
(6) […] les possibilités
qu’offrent les technologies numériques permettent d’accroître le
choix des consommateurs et contribuent au pluralisme culturel en
élargissant encore l’offre de services au sens des articles [56 TFUE
et 57 TFUE]; […] la viabilité de ces services dépendra souvent du
recours à un accès conditionnel visant à assurer la rémunération du
prestataire de services; […] par conséquent, la protection juridique
des prestataires de services contre des dispositifs illicites
permettant l’accès gratuit à ces services semble nécessaire afin
d’assurer la viabilité économique de ces derniers;
[…]
(13) […] il semble nécessaire
de faire en sorte que les États membres fournissent une protection
juridique adéquate contre la mise sur le marché, en vue d’un profit
économique direct ou indirect, d’un dispositif illicite qui rende
possible ou plus facile de contourner, sans y être autorisé, toute
mesure technique prise pour protéger la rémunération d’un service
fourni en toute légalité».
17 L’article
2 de cette directive énonce:
«Aux fins de la présente directive, on
entend par:
a) ‘service protégé’: l’un des
services suivants, pour autant qu’il soit fourni moyennant paiement
et sur la base d’un accès conditionnel:
– radiodiffusion
télévisuelle, telle que définie à l’article 1er, point
a), de la [directive ‘télévision sans frontières’],
[…]
b) ‘accès conditionnel’: toute
mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l’accès au
service protégé sous une forme intelligible à une autorisation
individuelle préalable;
c) ‘dispositif d’accès
conditionnel’: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour
permettre l’accès à un service protégé sous une forme intelligible;
[…]
e) ‘dispositif illicite’: tout
équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès à un
service protégé sous une forme intelligible sans l’autorisation du
prestataire de services;
f) ‘domaine coordonné par la
présente directive’: toute disposition concernant les activités
illicites spécifiées à l’article 4.»
18 Aux
termes de l’article 3 de cette même directive:
«1. Chaque État membre prend les
mesures nécessaires pour interdire sur son territoire les activités
énumérées à l’article 4 et pour prévoir les sanctions et les voies
de droit énoncées à l’article 5.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les
États membres ne sont pas autorisés:
a) à limiter pour des raisons
relevant du domaine coordonné par la présente directive, la
fourniture de services protégés ou de services connexes provenant
d’un autre État membre;
b) à restreindre pour des
raisons relevant du domaine coordonné par la présente directive, la
libre circulation des dispositifs d’accès conditionnel.»
19 L’article
4 de ladite directive dispose:
«Les États membres interdisent sur leur
territoire chacune des activités suivantes:
a) la fabrication,
l’importation, la distribution, la vente, la location ou la
détention à des fins commerciales de dispositifs illicites;
b) l’installation, l’entretien
ou le remplacement à des fins commerciales d’un dispositif illicite;
c) le recours aux
communications commerciales pour promouvoir les dispositifs
illicites.»
2. Les directives en matière de
propriété intellectuelle
20 La
directive sur le droit d’auteur énonce à ses neuvième, dixième,
quinzième, vingtième, vingt-troisième, trente et unième ainsi que
trente-troisième considérants:
«(9) Toute harmonisation du
droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de
protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création
intellectuelle. […]
(10) Les auteurs ou les
interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail
créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée
pour l’utilisation de leurs œuvres […]
[…]
(15) […] La présente directive
vise […] à mettre en œuvre certaines [des] nouvelles obligations
internationales [découlant du traité sur le droit d’auteur et du
traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes].
[…]
(20) La présente directive se
fonde sur des principes et des règles déjà établis par les
directives en vigueur dans [le domaine de propriété intellectuelle],
notamment [la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992,
relative au droit de location et de prêt et à certains droits
voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété
intellectuelle (JO L 346, p. 61)]. Elle développe ces principes et
règles et les intègre dans la perspective de la société de
l’information. Les dispositions de la présente directive doivent
s’appliquer sans préjudice des dispositions desdites directives,
sauf si la présente directive en dispose autrement.
[...]
(23) La présente directive doit
harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public.
Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute
communication au public non présent au lieu d’origine de la
communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission,
de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y
compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.
[…]
(31) Il convient de maintenir
un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les
différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre
celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. […]
[…]
(33) Le droit exclusif de
reproduction doit faire l’objet d’une exception destinée à autoriser
certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou
accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d’un
processus technique et qui sont exécutés dans le seul but de
permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers
par un intermédiaire, soit une utilisation licite d’une œuvre ou
d’un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne
devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour
autant qu’ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les
actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les
actes de prélecture dans un support rapide (caching), y
compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes
de transmission, sous réserve que l’intermédiaire ne modifie pas
l’information et n’entrave pas l’utilisation licite de la
technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le
but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information. Une
utilisation est réputée être licite lorsqu’elle est autorisée par le
titulaire du droit ou n’est pas limitée par la loi.»
21 Aux
termes de l’article 2, sous a) et e), de la directive sur le droit
d’auteur:
«Les États membres prévoient le droit
exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou
indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
a) pour les auteurs, de leurs
œuvres;
[…]
e) pour les organismes de
radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient
diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par
satellite.»
22 L’article
3, paragraphe 1, de cette directive dispose:
«Les États membres prévoient pour les
auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute
communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y
compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de
manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment
qu’il choisit individuellement.»
23 L’article
5 de la même directive énonce:
«1. Les actes de reproduction
provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou
accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un
procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre:
a) une transmission dans un
réseau entre tiers par un intermédiaire, ou
b) une utilisation licite
d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui
n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du
droit de reproduction prévu à l’article 2.
[…]
3. Les États membres ont la faculté de
prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles
2 et 3 dans les cas suivants:
[…]
i) lorsqu’il s’agit de
l’inclusion fortuite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé dans un
autre produit;
[…]
5. Les exceptions et limitations
prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans
certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation
normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»
24 Selon
le cinquième considérant de la directive 2006/115/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de
location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur
dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)
(JO L 376, p. 28, ci-après la «directive sur les droits voisins»):
«La continuité du travail créateur et
artistique des auteurs et artistes interprètes ou exécutants exige
que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et les investissements,
en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de
films, sont extrêmement élevés et aléatoires. […]»
25 L’article
7, paragraphe 2, de cette directive énonce que les États membres
prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif
d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs émissions, qu’elles
soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par
satellite.
26 L’article
8, paragraphe 3, de ladite directive énonce:
«Les États membres prévoient pour les
organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou
d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes
radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs
émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux
accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.»
27 Le
cinquième considérant et les articles 7, paragraphe 2, et 8,
paragraphe 3, de la directive sur les droits voisins ont repris, en
substance, le septième considérant et les articles 6, paragraphe 2,
et 8, paragraphe 3, de la directive 92/100.
C – La réglementation nationale
28 Aux
termes de l’article 297, paragraphe 1, de la loi de 1988 sur le
droit d’auteur, les modèles et les brevets (Copyright, Designs and
Patents Act 1988, ci-après la «loi sur le droit d’auteur, les
modèles et les brevets»):
«Une personne qui reçoit, selon des
modalités frauduleuses, un programme inclus dans un service de
radiodiffusion fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni avec
l’intention d’éviter le paiement de tout prix applicable à la
réception du programme commet un délit et est, sur condamnation
sommaire, passible d’une amende ne dépassant pas le niveau 5 sur le
barème de référence.»
29 L’article
298 de cette même loi énonce:
«1. Une personne qui
a) demande le paiement des
droits pour recevoir des programmes inclus dans un service de
radiodiffusion fourni depuis un lieu au Royaume-Uni ou dans tout
autre État membre, ou
b) envoie des transmissions
cryptées de toute autre sorte depuis un lieu situé au Royaume-Uni ou
dans tout autre État membre,
[…]
bénéficie des droits et voies de droit
suivants.
2. Elle a les mêmes droits et voies de
droit à l’encontre d’une personne
a) qui
i) fabrique, importe,
distribue, vend ou loue, offre ou expose à la vente ou à la
location, ou fait de la publicité en vue de la vente ou de la
location,
ii) détient à des fins
commerciales, ou
iii) installe, entretient ou
remplace à des fins commerciales,
tout appareil conçu ou adapté pour permettre à
des personnes l’accès aux programmes ou à d’autres transmissions ou
pour leur prêter assistance à cette fin ou pour contourner la
technologie d’accès conditionnel liée aux programmes ou à d’autres
transmissions, lorsqu’elles n’y sont pas autorisées, […]
[…]
qu’un titulaire de droit d’auteur vis-à-vis
d’une violation du droit d’auteur.
[…]»
II – Les litiges au principal et les
questions préjudicielles
30 FAPL
administre la «Premier League», principal championnat de football
professionnel pour les clubs de football établis en Angleterre.
31 Les
activités de FAPL incluent, notamment, l’organisation du tournage
des rencontres de «Premier League» et l’exercice, en ce qui concerne
ces rencontres, de droits de diffusion télévisuelle, c’est-à-dire de
droits de mettre à disposition du public le contenu audiovisuel de
rencontres sportives par la voie d’une diffusion télévisuelle
(ci-après les «droits de diffusion»).
A – La concession sous licence des droits
de diffusion de rencontres de «Premier League»
32 FAPL
procède à une concession sous licence desdits droits de diffusion,
en direct, sur une base territoriale et par périodes de trois ans. À
cet égard, la stratégie de FAPL consiste à faire profiter du
championnat les téléspectateurs du monde entier, tout en maximisant
la valeur de ces droits en faveur de ses membres que sont les clubs.
33 Ces
droits sont ainsi attribués aux organismes de radiodiffusion
télévisuelle par une procédure de mise en concurrence ouverte qui
commence par l’invitation aux soumissionnaires de présenter des
offres selon une base mondiale, régionale ou zone par zone. La
demande détermine ensuite la base territoriale sur laquelle FAPL
vend ses droits internationaux. Cependant, en principe, cette base
est nationale dès lors qu’il n’existe qu’une demande limitée de la
part des soumissionnaires pour les droits mondiaux ou paneuropéens,
étant donné que les organismes de radiodiffusion fonctionnent
habituellement sur une base territoriale et qu’ils alimentent le
marché interne soit dans leur propre pays, soit dans un petit groupe
de pays limitrophes ayant une langue commune.
34 Lorsqu’un
soumissionnaire remporte, pour une zone, un bouquet de droits de
diffusion en direct des rencontres de la «Premier League», il se
voit octroyer le droit exclusif de les radiodiffuser dans cette
zone. Cela serait nécessaire, selon FAPL, pour obtenir la valeur
commerciale optimale de l’ensemble de ces droits, les organismes de
radiodiffusion étant disposés à acquitter un supplément pour
acquérir cette exclusivité, car cette dernière leur permet de
distinguer leurs services de ceux fournis par leurs concurrents et
d’accroître ainsi leur capacité à générer des recettes.
35 Or,
afin de protéger l’exclusivité territoriale de tous les organismes
de radiodiffusion, chacun d’entre eux s’engage, dans son accord de
licence avec FAPL, à empêcher le public de recevoir ses émissions en
dehors de la zone pour laquelle il détient la licence. Cela
présuppose, d’une part, que chaque organisme fasse en sorte que
toutes ses émissions susceptibles d’être captées en dehors de ce
territoire – notamment celles émises par satellite – soient cryptées
en toute sécurité et ne puissent pas être captées sous une forme non
cryptée. D’autre part, les organismes de radiodiffusion doivent
s’assurer qu’aucun dispositif ne soit sciemment autorisé afin de
permettre à quiconque de visionner leurs transmissions en dehors du
territoire concerné. Par conséquent, ces organismes se voient
notamment interdire de fournir des dispositifs de décodage
permettant de décrypter leurs émissions en vue de leur utilisation
en dehors du territoire pour lequel ils détiennent la licence.
B – La radiodiffusion des rencontres de
«Premier League»
36 Dans
le cadre de ses activités, FAPL est également chargée de
l’organisation du tournage de rencontres de «Premier League» et de
la transmission du signal aux organismes qui ont le droit de les
radiodiffuser.
37 À
cette fin, les images et le son d’ambiance capturés lors de la
rencontre sont transmis à une unité de production qui ajoute les
logos, les séquences vidéo, les graphismes incrustés à l’écran, la
musique et le commentaire en anglais.
38 Le
signal est renvoyé, par satellite, à un organisme de radiodiffusion
télévisuelle qui ajoute son propre logo et, éventuellement, des
commentaires. Le signal est ensuite compressé et crypté, puis
transmis par satellite aux abonnés recevant le signal au moyen d’une
antenne parabolique. Le signal est enfin décrypté et décompressé
dans un décodeur satellitaire qui exige, pour son fonctionnement, un
dispositif de décodage tel qu’une carte de décodeur.
39 En
Grèce, le titulaire de la sous-licence de radiodiffuser les
rencontres de «Premier League» est NetMed Hellas. Les rencontres
sont radiodiffusées par satellite sur les chaînes «SuperSport» de la
plateforme «NOVA» dont le propriétaire et exploitant est Multichoice
Hellas.
40 Les
téléspectateurs abonnés au bouquet satellitaire de NOVA peuvent
accéder auxdites chaînes. Tout abonné doit avoir été en mesure de
fournir un nom ainsi qu’une adresse et un numéro de téléphone en
Grèce. Cet abonnement peut être souscrit à des fins privées ou
commerciales.
41 Au
Royaume-Uni, à l’époque des faits dans les affaires au principal, le
titulaire des droits de licence pour la radiodiffusion en direct de
«Premier League» était BSkyB Ltd. Lorsqu’une personne physique ou
morale souhaite diffuser au Royaume-Uni les rencontres de «Premier
League», elle peut souscrire un abonnement commercial auprès de
cette société.
42 Cependant,
certains établissements de restauration ont commencé, au
Royaume-Uni, à utiliser des dispositifs de décodage étrangers pour
accéder aux rencontres de «Premier League». Ils achètent auprès d’un
distributeur une carte et un boîtier de décodeur qui permettent la
réception d’une chaîne satellitaire diffusée dans un autre État
membre, telles que les chaînes de NOVA, dont l’abonnement est plus
avantageux par rapport à l’abonnement de BSkyB Ltd. Ces cartes de
décodeur ont été fabriquées et commercialisées avec l’autorisation
du prestataire de services, mais elles ont été par la suite
utilisées de manière non autorisée, puisque les radiodiffuseurs ont
soumis leur délivrance à la condition – conformément aux engagements
décrits au point 35 du présent arrêt – que les clients n’utilisent
pas de telles cartes en dehors du territoire national concerné.
43 FAPL a
considéré que de telles activités sont préjudiciables à ses
intérêts, car elles portent atteinte à l’exclusivité de droits
concédés sous licence sur un territoire donné et, partant, à la
valeur de ces droits. En effet, l’organisme de radiodiffusion
télévisuelle vendant les cartes de décodeur les moins chères aurait
le potentiel pour devenir, en pratique, l’organisme de
radiodiffusion télévisuelle à l’échelle européenne, ce qui aurait
pour conséquence que les droits de radiodiffusion dans l’Union
européenne devraient être concédés à l’échelle européenne. Cela
entraînerait une perte importante de recettes tant pour FAPL que
pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle et amoindrirait
ainsi les fondements de la viabilité des services qu’ils
fournissent.
44 En
conséquence, FAPL e.a. ont introduit, dans l’affaire C-403/08, ce
qu’elles considèrent comme étant trois affaires pilotes devant la
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Deux des
recours visent QC Leisure, M. Richardson, AV Station et M.
Chamberlain, fournisseurs aux cafés-restaurants de matériel et de
cartes de décodeur par satellite permettant la réception des
émissions de radiodiffuseurs étrangers, dont NOVA, qui diffusent les
rencontres de «Premier League» en direct.
45 Le
troisième recours est dirigé contre M. Madden, SR Leisure Ltd,
MM. Houghton et Owen, débitants de boissons ou exploitants de quatre
cafés-restaurants ayant projeté des rencontres de «Premier League»
en direct, en utilisant un dispositif de décodage étranger.
46 FAPL
e.a. allèguent que ces personnes violent leurs droits protégés par
l’article 298 de la loi sur le droit d’auteur, les modèles et les
brevets en se livrant à des transactions commerciales ou, dans le
cas des défendeurs dans le troisième recours, en détenant à des fins
commerciales des dispositifs de décodage étrangers conçus ou adaptés
pour permettre l’accès aux services de FAPL e.a. sans autorisation.
47 De
plus, les défendeurs dans le troisième recours violeraient leurs
droits d’auteur en créant des copies des œuvres dans le
fonctionnement interne du décodeur par satellite et en affichant les
œuvres à l’écran, ainsi qu’en exécutant, en diffusant ou en montrant
les œuvres en public et en les lui communiquant.
48 En
outre, QC Leisure et AV Station violeraient les droits d’auteur en
autorisant les actes perpétrés par les défendeurs dans le troisième
recours, ainsi que par d’autres personnes auxquelles ils ont fourni
des cartes de décodeur.
49 Selon
QC Leisure e.a., les recours ne sont pas fondés, car ils n’utilisent
pas de cartes de décodeur pirates, dès lors que toutes les cartes
concernées ont été distribuées et mises sur le marché, dans un autre
État membre, par l’organisme concerné de radiodiffusion télévisuelle
par satellite.
50 Dans
l’affaire C-429/08, Mme Murphy, gérante d’un
café-restaurant, s’est procurée une carte de décodeur NOVA pour
projeter des rencontres de «Premier League».
51 Les
agents de MPS, organisme mandaté par FAPL pour mener une campagne de
poursuites pénales contre des gérants de cafés-restaurants faisant
usage de dispositifs de décodage étrangers, ont constaté que Mme Murphy
recevait, dans son café-restaurant, les radiodiffusions de
rencontres de «Premier League» transmises par NOVA.
52 Par
conséquent, MPS a assigné Mme Murphy devant la Portsmouth
Magistrates’ Court qui l’a condamnée pour deux délits visés par
l’article 297, paragraphe 1, de la loi sur le droit d’auteur, les
modèles et les brevets au motif qu’elle avait capté, par des moyens
frauduleux, un programme inclus dans un service de radiodiffusion
fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni, avec l’intention
d’éviter le paiement de tout prix applicable à la réception des
émissions radiodiffusées.
53 Après
que la Portsmouth Crown Court eut rejeté, en substance, l’appel
contre sa condamnation, Mme Murphy a formé un pourvoi
devant la High Court of Justice en défendant une position analogue à
celle adoptée par QC Leisure e.a.
54 Dans
ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division, a décidé, dans l’affaire C‑403/08, de surseoir à statuer
et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) Lorsqu’un dispositif
d’accès conditionnel est fabriqué par ou avec le consentement d’un
prestataire de services et qu’il est vendu sous réserve d’une
autorisation limitée d’utiliser le dispositif à la seule fin
d’obtenir l’accès au service protégé dans des circonstances données,
ce dispositif devient-il un ‘dispositif illicite’, au sens de
l’article 2, sous e), de la [directive sur l’accès conditionnel],
s’il est utilisé pour permettre l’accès à ce service protégé en un
lieu ou d’une manière ou par une personne exclue de l’autorisation
accordée par le prestataire de services?
b) Qu’entend-on par ‘conçu ou
adapté’, au sens de l’article 2, sous e), de cette directive?
2) Lorsqu’un premier
prestataire de services transmet sous une forme codée le contenu de
programmes à un second prestataire de services qui diffuse ce
contenu sur la base d’un accès conditionnel, quels facteurs faut-il
prendre en compte lorsqu’on détermine si les intérêts du premier
prestataire d’un service protégé sont affectés, au sens de l’article
5 de la [directive sur l’accès conditionnel]?
En particulier:
Lorsqu’une première entreprise transmet sous
une forme codée le contenu de programmes (comprenant des images
visuelles, le son d’ambiance et un commentaire en anglais) à une
seconde entreprise qui, à son tour, diffuse au public le contenu des
programmes (auquel elle a ajouté son logo et, de manière
occasionnelle, une bande de commentaire audio supplémentaire):
a) La transmission par la
première entreprise constitue-t-elle un service protégé de
‘radiodiffusion télévisuelle’, au sens de l’article 2, sous a), de
la [directive sur l’accès conditionnel] et de l’article 1er,
sous a), de la [directive ‘télévision sans frontières’]?
b) Est-il nécessaire pour la
première entreprise d’être un organisme de radiodiffusion
télévisuelle, au sens de l’article 1er, sous b), de la
[directive ‘télévision sans frontières’], pour être considérée comme
fournissant un service protégé de ‘radiodiffusion télévisuelle’, au
sens du premier tiret de l’article 2, sous a), de la [directive sur
l’accès conditionnel]?
c) L’article 5 de la [directive
sur l’accès conditionnel] doit-il être interprété comme conférant un
droit d’action civile à la première entreprise à l’égard de
dispositifs illicites qui permettent l’accès au programme tel que
diffusé par la seconde entreprise, soit:
i) parce que de tels
dispositifs doivent être considérés comme permettant l’accès, via le
signal émis, au propre service de la première entreprise; soit
ii) parce que la première
entreprise est le prestataire d’un service protégé, dont les
intérêts sont affectés par une activité illicite (parce que de tels
dispositifs permettent l’accès non autorisé au service protégé
fourni par la seconde entreprise)?
d) La réponse à la deuxième
question, sous c), est-elle modifiée par le point de savoir si les
premier et second prestataires de services emploient des modes de
décryptage et des dispositifs d’accès conditionnel différents?
3) La ‘détention à des fins
commerciales’ visée à l’article 4, sous a), de la directive [sur
l’accès conditionnel] se rapporte-t-elle uniquement à la détention
aux fins de transactions commerciales sur les dispositifs illicites
(par exemple, leur vente) ou s’étend-elle à la détention d’un
dispositif par un utilisateur final dans le déroulement d’une
activité de tout genre?
4) Lorsque des fragments
successifs d’un film, d’une œuvre musicale ou d’un support de son
(dans ce cas, des trames de données vidéo et audio numériques) sont
créés i) dans la mémoire d’un décodeur ou ii) dans le cas d’un film,
sur un écran de télévision, et que l’ensemble de l’œuvre est
reproduit si les fragments successifs sont considérés ensemble mais
que seul un nombre limité de fragments existe à tout moment,
a) la question de savoir si ces
œuvres ont été reproduites en tout ou en partie doit-elle être
appréciée selon les règles nationales du droit d’auteur relatives à
la notion de reproduction illicite d’une œuvre protégée par le droit
d’auteur, ou s’agit-il d’une question d’interprétation de l’article
2 de la [directive sur le droit d’auteur]?
b) S’il s’agit d’une question
d’interprétation de l’article 2 de la [directive sur le droit
d’auteur], la juridiction nationale devrait-elle considérer tous les
fragments de chaque œuvre comme formant un tout ou uniquement le
nombre limité de fragments qui existent à tout moment? Dans ce
dernier cas, quel critère la juridiction nationale devrait-elle
appliquer à la question de savoir si les œuvres ont été reproduites
en partie au sens de cet article?
c) Le droit de reproduction
visé [audit] article 2 s’étend-il à la création d’images
transitoires sur un écran de télévision?
5) a) Les copies
transitoires d’une œuvre, créées dans un boîtier de décodeur de
télévision par satellite ou sur un écran de télévision relié au
boîtier de décodeur, et dont l’unique finalité est de permettre une
utilisation de l’œuvre qui n’est par ailleurs pas limitée par la
loi, doivent-elles être considérées comme ayant une ‘signification
économique indépendante’, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de
la [directive sur le droit d’auteur], du fait que de telles copies
fournissent l’unique base sur laquelle le titulaire de droits peut
tirer une rémunération de l’utilisation de ses droits?
b) La réponse à la cinquième
question, sous a), est-elle modifiée par le point de savoir i) si
les copies transitoires ont une quelconque valeur intrinsèque; ou
ii) si les copies transitoires comprennent une petite partie d’un
groupe d’œuvres et/ou d’autres objets qui, par ailleurs, peuvent
être utilisés sans violation du droit d’auteur; ou iii) si le
licencié exclusif du titulaire de droits dans un autre État membre a
déjà reçu une rémunération de l’utilisation de l’œuvre dans cet État
membre-là?
6) a) Une œuvre protégée
par le droit d’auteur est-elle communiquée au public, par fil ou
sans fil, au sens de l’article 3 de la [directive sur le droit
d’auteur], lorsqu’une radiodiffusion par satellite est reçue dans un
local commercial (par exemple, un bar) et communiquée ou montrée sur
place au moyen d’un unique écran de télévision et de haut-parleurs à
des membres du public présents dans ce local?
b) La réponse à la sixième
question, sous a), est-elle modifiée:
i) si les membres du public
présents constituent un nouveau public non envisagé par l’organisme
de radiodiffusion télévisuelle (dans la présente affaire parce
qu’une carte de décodeur domestique destinée à être utilisée dans un
État membre est utilisée pour une audience commerciale dans un autre
État membre);
ii) si les membres du public ne
sont pas une audience payante selon le droit national, et
iii) si le signal radiodiffusé
de télévision est reçu par une antenne ou une antenne parabolique
située sur le toit du local où se trouve la télévision ou attenant
audit local?
c) Si la réponse à une
quelconque partie du point b) est affirmative, quels facteurs
faudrait-il prendre en compte en déterminant s’il y a une
communication de l’œuvre qui trouve son origine dans un lieu où les
membres du public ne sont pas présents?
7) Si les règles nationales
relatives au droit d’auteur prévoient que, lorsque des copies
transitoires d’œuvres incluses dans une radiodiffusion par satellite
sont créées à l’intérieur d’un boîtier de décodeur par satellite ou
sur un écran de télévision, il y a violation du droit d’auteur selon
le droit du pays de réception de l’émission, cela est-il compatible
avec la [directive sur la radiodiffusion satellitaire] ou avec les
articles 28 CE et 30 CE ou 49 CE? La situation en est-elle modifiée
si l’émission est décodée à l’aide d’une carte de décodeur par
satellite qui a été délivrée par le prestataire d’un service de
radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la
condition que la carte de décodeur par satellite ne soit autorisée à
l’usage que dans cet autre État membre?
8) a) Si la réponse à la
première question est qu’un dispositif d’accès conditionnel fabriqué
par ou avec le consentement du prestataire de services devient un
‘dispositif illicite’ au sens de l’article 2, sous e), de la
[directive sur l’accès conditionnel] lorsqu’il est utilisé en dehors
du champ de l’autorisation accordée par le prestataire de services,
pour permettre l’accès à un service protégé, quel est l’objet
spécifique du droit par référence à sa fonction essentielle conférée
par la directive sur l’accès conditionnel?
b) Les articles 28 CE ou 49 CE
s’opposent-ils à la mise en œuvre d’une disposition de droit
national dans un premier État membre qui rend illicite l’importation
ou la vente d’une carte de décodeur par satellite qui a été délivrée
par le prestataire d’un service de radiodiffusion par satellite dans
un autre État membre à la condition que la carte de décodeur par
satellite ne soit autorisée à l’usage que dans cet autre État
membre?
c) La réponse en est-elle
modifiée si la carte de décodeur par satellite n’est autorisée que
pour un usage privé et domestique dans cet autre État membre, mais
qu’elle est utilisée à des fins commerciales dans le premier État
membre?
9) Les articles 28 CE et 30 CE
ou l’article 49 CE s’opposent-ils à la mise en œuvre d’une
disposition de la législation nationale sur le droit d’auteur qui
rend illicite l’exécution ou la diffusion en public d’une œuvre
musicale lorsque cette œuvre est incluse dans un service protégé
auquel on accède – et [que l’œuvre] est diffusée en public – par
l’utilisation d’une carte de décodeur par satellite lorsque cette
carte a été délivrée par le prestataire de services dans un autre
État membre à la condition que la carte de décodeur ne soit
autorisée à l’usage que dans cet autre État membre? Cela fait-il une
différence si l’œuvre musicale est un élément insignifiant du
service protégé dans son ensemble et que la projection ou la
diffusion en public des autres éléments du service ne sont pas
empêchées par les règles nationales sur le droit d’auteur?
10) Lorsqu’un fournisseur de
contenus de programmes conclut une série d’accords de licence
exclusive, destinés à couvrir chacun le territoire d’un ou de
plusieurs États membres, en vertu desquels l’organisme de
radiodiffusion télévisuelle est habilité à radiodiffuser le contenu
des programmes uniquement sur ce territoire-là (y compris par
satellite) et qu’une obligation contractuelle figure dans chaque
accord de licence, qui exige de l’organisme de radiodiffusion
télévisuelle qu’il empêche que ses cartes de décodeur par satellite
qui permettent la réception du contenu de programmes, objet de
l’accord de licence, soient utilisées en dehors du territoire
couvert par l’accord de licence, quel critère juridique la
juridiction nationale devrait-elle appliquer et quelles
circonstances devrait-elle prendre en considération lorsqu’elle
décide si la restriction contractuelle contrevient à l’interdiction
imposée par l’article 81, paragraphe 1, CE?
En particulier:
a) L’article 81, paragraphe 1,
CE doit-il être interprété comme s’appliquant à cette obligation en
raison uniquement du fait qu’elle est considérée comme ayant pour
objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence?
b) Dans l’affirmative, faut-il
également démontrer que l’obligation contractuelle empêche,
restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence pour
qu’elle relève de l’interdiction imposée par l’article 81,
paragraphe 1, CE?»
55 Dans
l’affaire C-429/08, la High Court of Justice (England & Wales),
Queen’s Bench Division (Administrative Court), a décidé de surseoir
à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles
suivantes:
«1) Dans quelles circonstances
un dispositif d’accès conditionnel est-il un ‘dispositif illicite’
au sens de l’article 2, sous e), de la [directive sur l’accès
conditionnel]?
2) En particulier, un
dispositif d’accès conditionnel est-il un ‘dispositif illicite’ s’il
est acquis dans des circonstances:
i) dans lesquelles le
dispositif d’accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le
consentement d’un prestataire de services, et qu’il a été fourni à
l’origine sous réserve d’une autorisation contractuelle limitée
d’utiliser le dispositif afin d’obtenir l’accès à un service protégé
dans un premier État membre uniquement, et qu’il a été utilisé pour
obtenir l’accès à ce service protégé reçu dans un autre État membre;
et/ou
ii) dans lesquelles le
dispositif d’accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le
consentement d’un prestataire de services, et qu’il a été obtenu
et/ou activé à l’origine par la fourniture d’un faux nom et d’une
fausse adresse de domicile dans le premier État membre, ce qui a
ainsi permis de surmonter les restrictions territoriales
contractuelles imposées à l’exportation de tels dispositifs en vue
de leur utilisation en dehors du premier État membre, et/ou
iii) dans lesquelles le
dispositif d’accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le
consentement d’un prestataire de services, et qu’il a, à l’origine,
été fourni sous réserve d’une condition contractuelle qu’il ne soit
utilisé que pour un usage domestique ou privé, et non pour un usage
commercial (pour lequel un tarif d’abonnement majoré est exigible),
mais qu’il a été utilisé au Royaume-Uni à des fins commerciales, à
savoir pour projeter dans un ‘pub’ des émissions en direct de
football?
3) Si la réponse à une
quelconque partie de la deuxième question est négative, l’article 3,
paragraphe 2, de ladite directive s’oppose-t-il à ce qu’un État
membre invoque une loi nationale qui empêche l’utilisation de ces
dispositifs d’accès conditionnel dans les circonstances exposées à
la deuxième question ci-dessus?
4) Si la réponse à une
quelconque partie de la deuxième question est négative, l’article 3,
paragraphe 2, de ladite directive est-il invalide:
a) au motif qu’il présente un
caractère discriminatoire et/ou disproportionné; et/ou
b) au motif qu’il se heurte aux
droits de libre circulation consacrés par le traité, et/ou
c) pour tout autre motif?
5) Si la réponse à la deuxième
question est positive, les articles 3, paragraphe 1, et 4 de ladite
directive sont-ils invalides au motif qu’ils sont présentés comme
exigeant des États membres qu’ils imposent des restrictions à
l’importation de ‘dispositifs illicites’ en provenance d’autres
États membres ainsi qu’à d’autres transactions sur les ‘dispositifs
illicites’ dans des circonstances où ces dispositifs peuvent être
licitement importés et/ou utilisés pour recevoir des services
transfrontaliers de radiodiffusion par satellite en vertu des règles
sur la libre circulation des marchandises selon les articles 28 CE
et 30 CE et/ou sur la liberté de fournir et de recevoir des services
selon l’article 49 CE?
6) Les articles 28 CE, 30 CE
et/ou 49 CE s’opposent-ils à la mise en œuvre d’une loi nationale
(telle que l’article 297 de la [loi sur le droit d’auteur, les
modèles et les brevets]) qui qualifie de délit la réception
frauduleuse d’un programme inclus dans un service de radiodiffusion
fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni, en vue d’éviter le
paiement de tout prix applicable à la réception du programme, dans
l’une des circonstances suivantes:
i) lorsque le dispositif
d’accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d’un
prestataire de services, et qu’il a, à l’origine, été fourni sous
réserve d’une autorisation contractuelle limitée d’utiliser le
dispositif afin d’obtenir l’accès à un service protégé dans un
premier État membre uniquement, et qu’il a été utilisé pour obtenir
l’accès à ce service protégé reçu dans un autre État membre (dans ce
cas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord); et/ou
ii) lorsque le dispositif
d’accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d’un
prestataire de services, et qu’il a été obtenu et/ou activé à
l’origine par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse de
domicile dans le premier État membre, ce qui a ainsi permis de
surmonter les restrictions territoriales contractuelles imposées à
l’exportation de tels dispositifs en vue de leur utilisation en
dehors du premier État membre, et/ou
iii) lorsque le dispositif
d’accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d’un
prestataire de services, et qu’il a, à l’origine, été fourni sous
réserve d’une condition contractuelle qu’il ne soit utilisé que pour
un usage domestique ou privé, et non pour un usage commercial (pour
lequel un tarif d’abonnement majoré est exigible), mais qu’il a été
utilisé au Royaume-Uni à des fins commerciales, à savoir pour
projeter dans un ‘pub’ des émissions en direct de football?
7) La mise en œuvre de la loi
nationale en question est-elle, en tout état de cause, exclue pour
cause de discrimination contraire à l’article 12 CE ou de toute
autre manière parce que la loi nationale s’applique à des programmes
inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un endroit
situé au Royaume-Uni, mais pas à un tel service fourni depuis un
autre État membre?
8) Lorsqu’un fournisseur de
contenus de programmes conclut une série d’accords de licence
exclusive, destinés à couvrir chacun le territoire d’un ou de
plusieurs États membres, en vertu desquels l’organisme de
radiodiffusion télévisuelle est habilité à radiodiffuser le contenu
des programmes uniquement sur ce territoire-là (y compris par
satellite) et qu’une obligation contractuelle figure dans chaque
accord de licence, qui exige de l’organisme de radiodiffusion
télévisuelle qu’il empêche que ses cartes de décodeur par satellite
qui permettent la réception du contenu des programmes, objet de
l’accord de licence, soient utilisées en dehors du territoire
couvert par l’accord de licence, quel critère juridique la
juridiction nationale devrait-elle appliquer et quelles
circonstances devrait-elle prendre en considération lorsqu’elle
décide si la restriction contractuelle contrevient à l’interdiction
imposée par l’article 81, paragraphe 1, CE?
En particulier:
a) L’article 81, paragraphe 1,
CE doit-il être interprété comme s’appliquant à cette obligation en
raison uniquement du fait qu’elle est considérée comme ayant pour
objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence?
b) Dans l’affirmative, faut-il
également démontrer que l’obligation contractuelle empêche,
restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence pour
qu’elle relève de l’interdiction imposée par l’article 81,
paragraphe 1, CE?»
56 Par
ordonnance du président de la Cour du 3 décembre 2008, les affaires
C-403/08 et C-429/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite
et orale ainsi que de l’arrêt.
III – Sur les questions préjudicielles
A – Sur les règles se rattachant à la
réception d’émissions codées provenant d’autres États membres
1. Observations liminaires
57 Tout
d’abord, il convient de préciser que les présentes affaires ne
concernent que la radiodiffusion par satellite des émissions
contenant les rencontres de «Premier League» au public par les
organismes de radiodiffusion, tels que Multichoice Hellas. Ainsi, la
seule partie de la communication audiovisuelle qui est pertinente,
en l’espèce, est celle qui consiste en la diffusion de ces émissions
par les organismes de radiodiffusion au public conformément à
l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), de la
directive sur la radiodiffusion satellitaire, cette opération étant
effectuée à partir de l’État membre où les signaux porteurs de
programmes sont introduits dans une chaîne de communication
satellitaire (ci-après l’«État membre d’émission»), en l’occurrence,
notamment la République hellénique.
58 En
revanche, la partie de la communication en amont, entre FAPL et ces
organismes, qui consiste en la transmission de données
audiovisuelles contenant lesdites rencontres, est dépourvue de
pertinence en l’espèce, cette communication pouvant être d’ailleurs
effectuée par d’autres moyens de télécommunication que ceux utilisés
par les parties au principal.
59 Ensuite,
il ressort du dossier que, conformément aux contrats de licence
conclus entre FAPL et les organismes de radiodiffusion concernés,
les émissions en question sont destinées au seul public de l’État
membre d’émission et que ces organismes doivent ainsi faire en sorte
que leurs transmissions satellitaires ne puissent être captées que
dans cet État. Par conséquent, les organismes évoqués doivent
procéder à un cryptage de leurs transmissions et ne fournir des
dispositifs de décodage qu’aux personnes qui résident sur le
territoire de l’État membre d’émission.
60 Enfin,
il est constant que les propriétaires de cafés-restaurants utilisent
de tels dispositifs de décodage en dehors du territoire de cet État
membre, et partant, ils les utilisent au mépris de la volonté des
organismes de radiodiffusion.
61 C’est
dans ce contexte que les juridictions de renvoi se demandent, par la
première partie de leurs questions, si une telle utilisation de
dispositifs de décodage relève de la directive sur l’accès
conditionnel et quelle est son incidence sur cette utilisation.
Ensuite, dans l’hypothèse où cet aspect ne serait pas harmonisé par
ladite directive, elles cherchent à savoir si les articles 34 TFUE,
36 TFUE, 56 TFUE et 101 TFUE s’opposent à une réglementation
nationale et aux contrats de licence interdisant l’utilisation de
dispositifs de décodage étrangers.
2. La directive sur l’accès
conditionnel
a) Sur l’interprétation de la
notion de «dispositif illicite», au sens de l’article 2, sous e), de
la directive sur l’accès conditionnel (la première question dans
l’affaire C-403/08, ainsi que les première et deuxième questions
dans l’affaire C‑429/08)
62 Par
ces questions, les juridictions de renvoi demandent, en substance,
si la notion de «dispositif illicite», au sens de l’article 2, sous
e), de la directive sur l’accès conditionnel, doit être interprétée
en ce sens qu’elle couvre également les dispositifs de décodage
étrangers, y compris ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un
faux nom et d’une fausse adresse, et ceux utilisés en violation
d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement
à des fins privées.
63 À cet
égard, il convient de rappeler, d’une part, que l’article 2, sous
e), de la directive sur l’accès conditionnel définit la notion de
«dispositif illicite» comme tout équipement ou logiciel «conçu» ou
«adapté» pour permettre l’accès à un service protégé sous une forme
intelligible sans l’autorisation du prestataire de services.
64 Ce
libellé se limite ainsi aux seuls équipements ayant fait l’objet des
opérations manuelles ou automatisées avant leur mise en utilisation
et permettant une réception de services protégés sans le
consentement de prestataires de ces services. Par conséquent, ledit
libellé ne vise que des équipements ayant été fabriqués, manipulés,
adaptés ou réadaptés sans l’autorisation du prestataire de services,
et il ne couvre pas l’utilisation de dispositifs de décodage
étrangers.
65 D’autre
part, il y a lieu de relever que les sixième et treizième
considérants de la directive sur l’accès conditionnel, qui
contiennent des précisions sur la notion de «dispositif illicite»,
font référence à la nécessité de lutter contre des dispositifs
illicites «permettant l’accès gratuit» aux services protégés et
contre la mise sur le marché des dispositifs illicites qui rendent
possible ou plus facile de «contourner, sans y être autorisé, toute
mesure technique» prise pour protéger la rémunération d’un service
fourni en toute légalité.
66 Or,
n’entrent dans aucune de ces catégories ni les dispositifs de
décodage étrangers, ni ceux obtenus ou activés par la fourniture
d’un faux nom et d’une fausse adresse, ni ceux qui ont été utilisés
en violation d’une limitation contractuelle permettant son
utilisation uniquement à des fins privées. En effet, tous ces
dispositifs sont fabriqués et mis sur le marché avec l’autorisation
du prestataire de services, ils ne permettent pas un accès gratuit
aux services protégés et ils ne rendent pas possible ou plus facile
de contourner une mesure technique prise pour protéger la
rémunération de ces services, étant donné que, dans l’État membre de
mise sur le marché, une rémunération a été acquittée.
67 Eu
égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées
que la notion de «dispositif illicite», au sens de l’article 2, sous
e), de la directive sur l’accès conditionnel, doit être interprétée
en ce sens qu’elle ne couvre ni les dispositifs de décodage
étrangers, ni ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux
nom et d’une fausse adresse, ni ceux qui ont été utilisés en
violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation
uniquement à des fins privées.
b) Sur l’interprétation de
l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur l’accès conditionnel
(la troisième question dans l’affaire C-429/08)
68 Par
cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si
l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur l’accès conditionnel
s’oppose à une réglementation nationale qui empêche l’utilisation
des dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou
activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, ou
ceux qui ont été utilisés en violation d’une limitation
contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins
privées.
69 Conformément
à l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur l’accès
conditionnel, les États membres ne sont pas autorisés à restreindre,
pour des raisons relevant du domaine coordonné par cette directive,
la libre circulation de services protégés et des dispositifs d’accès
conditionnel, sans préjudice des obligations découlant de l’article
3, paragraphe 1, de cette directive.
70 À cet
égard, il convient de relever que cette dernière disposition impose
des obligations dans le domaine coordonné de la directive sur
l’accès conditionnel – défini par son article 2, sous f), comme
toute disposition concernant les activités illicites spécifiées à
son article 4 – en exigeant notamment que les États membres
interdisent les activités énumérées à cet article 4.
71 Cependant,
ledit article 4 ne porte que sur des activités qui sont illicites
puisqu’elles impliquent l’utilisation de dispositifs illicites au
sens de cette directive.
72 Or,
les dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou
activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, et
ceux utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant
son utilisation uniquement à des fins privées, ne constituent pas,
ainsi qu’il découle des points 63 à 67 du présent arrêt, de tels
dispositifs illicites.
73 Par
conséquent, ni les activités impliquant l’utilisation de ces
dispositifs ni une réglementation nationale interdisant ces
activités ne relèvent du domaine coordonné de la directive sur
l’accès conditionnel.
74 Dans
ces conditions, il convient de répondre à la question posée que
l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur l’accès conditionnel
ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui empêche
l’utilisation des dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux
obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse
adresse, ou ceux utilisés en violation d’une limitation
contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins
privées, une telle réglementation ne relevant pas du domaine
coordonné de cette directive.
c) Sur les autres questions
concernant la directive sur l’accès conditionnel
75 Compte
tenu des réponses apportées à la première question dans l’affaire
C‑403/08, ainsi qu’aux première à troisième questions dans l’affaire
C-429/08, il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième, troisième et
huitième questions, sous a), dans l’affaire C-403/08 ni les
quatrième et cinquième questions dans l’affaire C‑429/08.
3. Les règles du traité FUE en
matière de libre circulation des marchandises et des services
a) Sur l’interdiction de
l’importation, de la vente et de l’utilisation de dispositifs de
décodage étrangers [la huitième question, sous b), et la première
partie de la neuvième question dans l’affaire C-403/08, ainsi que la
sixième question, sous i), dans l’affaire C-429/08]
76 Par
ces questions, les juridictions de renvoi demandent, en substance,
si les articles 34 TFUE, 36 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés
en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre
rendant illicites l’importation, la vente et l’utilisation dans cet
État de dispositifs de décodage étrangers qui permettent l’accès à
un service codé de radiodiffusion satellitaire provenant d’un autre
État membre et comprenant des objets protégés par la réglementation
de ce premier État.
i) Sur l’identification des
dispositions applicables
77 Une
réglementation nationale, telle que celle en cause au principal,
concerne tant la prestation transfrontalière de services de
radiodiffusion codée que la circulation, au sein de l’Union, de
dispositifs de décodage étrangers qui permettent de décoder ces
services. Dans ces conditions, se pose la question de savoir si
cette réglementation doit être examinée sous l’angle de la libre
prestation des services ou sous celui de la libre circulation des
marchandises.
78 À cet
égard, il ressort de la jurisprudence que lorsqu’une mesure
nationale se rattache tant à la libre circulation des marchandises
qu’à la libre prestation des services, la Cour l’examine, en
principe, au regard de l’une seulement de ces deux libertés
fondamentales s’il s’avère que l’une de celles-ci est tout à fait
secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée (voir
arrêts du 24 mars 1994, Schindler, C-275/92, Rec. p. I-1039, point
22, et du 2 décembre 2010, Ker-Optika, C-108/09, non encore publié
au Recueil, point 43).
79 Cependant,
en matière de télécommunications, ces deux volets sont souvent
intimement liés sans que l’un puisse être considéré comme tout à
fait secondaire par rapport à l’autre. Il en est notamment ainsi
lorsqu’une réglementation nationale régit la livraison d’équipements
de télécommunications, tels que les dispositifs de décodage, en vue
de préciser les exigences auxquelles doivent répondre ces
équipements ou de fixer les conditions dans lesquelles ceux-ci
peuvent être commercialisés, de sorte qu’il convient, dans un tel
cas, d’examiner simultanément les deux libertés fondamentales (voir,
en ce sens, arrêt du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital,
C-390/99, Rec. p. I-607, points 29 à 33).
80 Cela
étant, lorsqu’une réglementation vise, en la matière, une activité
qui est particulièrement caractérisée au niveau des services fournis
par les opérateurs économiques, tandis que la livraison
d’équipements de télécommunication ne s’y rattache que de façon
purement secondaire, il convient d’examiner cette activité au regard
de la seule liberté de prestation de services.
81 Il en
va ainsi, notamment, lorsque la mise à disposition de tels
équipements ne constitue qu’une modalité concrète d’organisation ou
de fonctionnement d’un service et lorsque cette activité ne présente
pas une fin en soi, mais qu’elle est destinée à permettre de
bénéficier de ce service. Dans ces circonstances, l’activité qui
consiste en la mise à disposition de tels équipements ne saurait
être appréciée indépendamment de l’activité liée au service à
laquelle cette première activité se rattache (voir, par analogie,
arrêt Schindler, précité, points 22 et 25).
82 Dans
les affaires en cause au principal, il convient de relever que la
réglementation nationale ne cible pas les dispositifs de décodage en
vue de déterminer les exigences auxquelles ils doivent répondre ou
de fixer des conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être
commercialisés. En effet, elle ne les traite qu’en leur qualité
d’instrument permettant aux abonnés de bénéficier des services de
radiodiffusion codés.
83 Étant
donné que cette réglementation vise ainsi, avant tout, la libre
prestation des services, alors que le volet de la libre circulation
de marchandises s’avère tout à fait secondaire par rapport à la
libre prestation des services, ladite réglementation doit être
appréciée sous l’angle de cette dernière liberté.
84 Il
s’ensuit qu’une telle réglementation doit être examinée au regard de
l’article 56 TFUE.
ii) Sur l’existence d’une restriction
à la libre prestation des services
85 L’article
56 TFUE exige la suppression de toute restriction à la libre
prestation des services, même si cette restriction s’applique
indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres
États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à
rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un
autre État membre, où il fournit légalement des services analogues.
Par ailleurs, la liberté de prestation de services bénéficie tant au
prestataire qu’au destinataire de services (voir, notamment, arrêt
du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin
International, C‑42/07, Rec. p. I‑7633, point 51 et jurisprudence
citée).
86 Dans
les affaires au principal, la réglementation nationale interdit
l’importation, la vente et l’utilisation de dispositifs de décodage
étrangers sur le territoire national, qui donnent accès aux services
de radiodiffusion satellitaire provenant d’un autre État membre.
87 Or,
étant donné que l’accès aux services de transmission satellitaire,
tels que ceux en cause dans les affaires au principal, est
conditionné par la détention d’un tel dispositif dont la fourniture
est soumise à la limitation contractuelle en vertu de laquelle ledit
dispositif ne peut être utilisé que sur le territoire de l’État
membre d’émission, la réglementation nationale concernée s’oppose à
la réception de ces services par les personnes résidant en dehors de
l’État membre d’émission, en l’occurrence au Royaume-Uni. Par
conséquent, ladite réglementation a pour effet d’empêcher ces
personnes d’accéder auxdits services.
88 Certes,
l’obstacle à la réception de tels services trouve son origine
première dans les contrats conclus entre les organismes de
radiodiffusion et leurs clients, qui reflètent, à leur tour, les
clauses de limitation territoriale incluses dans des contrats
conclus entre ces organismes et les titulaires de droits de
propriété intellectuelle. Cependant, comme ladite réglementation
octroie à ces limitations une protection juridique et impose leur
respect sous menace de sanctions civiles et pécuniaires, elle
restreint elle-même la libre prestation des services.
89 Par
conséquent, la réglementation donnée constitue une restriction à la
libre prestation des services interdite par l’article 56 TFUE, à
moins qu’elle ne puisse être objectivement justifiée.
iii) Sur la justification d’une
restriction à la libre prestation des services par un objectif de
protection des droits de propriété intellectuelle
– Observations soumises à la Cour
90 FAPL
e.a., MPS, le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que les
gouvernements français et italien font valoir que la restriction
sous-jacente à la réglementation en cause au principal peut être
justifiée au regard des droits de titulaires de droits de propriété
intellectuelle, car elle serait nécessaire pour assurer la
protection de la rémunération appropriée de ces titulaires, une
telle rémunération supposant que ces derniers auraient le droit de
la revendiquer pour l’utilisation de leurs œuvres ou d’autres objets
protégés dans chaque État membre et d’en octroyer une exclusivité
territoriale.
91 À cet
égard, lesdits intéressés estiment notamment que, à défaut de toute
protection de cette exclusivité territoriale, le titulaire de droits
de propriété intellectuelle ne serait plus en mesure d’obtenir des
redevances appropriées des licences de la part des organismes de
radiodiffusion étant donné que la diffusion en direct de rencontres
sportives aurait perdu une partie de sa valeur. En effet, les
organismes de radiodiffusion ne seraient pas intéressés par
l’acquisition de licences en dehors du territoire de l’État membre
d’émission. Une acquisition de licences pour tous les territoires
nationaux où résident des clients potentiels ne serait pas
intéressante d’un point de vue financier, en raison du prix
extrêmement élevé de telles licences. Ainsi, ces organismes
acquerraient les licences pour diffuser les œuvres concernées sur le
territoire d’un seul État membre. Or, ils seraient prêts à verser un
supplément important à condition d’avoir la garantie d’une
exclusivité territoriale parce que celle-ci leur permettrait de se
distinguer de leurs concurrents et d’attirer ainsi des clients
supplémentaires.
92 QC
Leisure e.a., Mme Murphy, la Commission et l’Autorité de
surveillance AELE soutiennent qu’une telle restriction à la libre
prestation des services de radiodiffusion ne saurait être justifiée,
puisqu’elle aboutit à un cloisonnement du marché intérieur.
– Réponse de la Cour
93 Afin
d’examiner la justification d’une restriction, telle que celle en
cause dans les affaires au principal, il y a lieu de rappeler qu’une
restriction à des libertés fondamentales garanties par le traité ne
peut être justifiée à moins de ne répondre à des raisons impérieuses
d’intérêt général, de n’être propre à garantir la réalisation de
l’objectif d’intérêt général qu’elle poursuit et de ne pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, en ce sens,
arrêt du 5 mars 2009, UTECA, C‑222/07, Rec. p. I‑1407, point 25 et
jurisprudence citée).
94 S’agissant
des justifications susceptibles d’être admises, il ressort d’une
jurisprudence constante qu’une telle restriction peut être
justifiée, en particulier, par des raisons impérieuses d’intérêt
général qui consistent en la protection de droits de propriété
intellectuelle (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 1980, Coditel
e.a., dit «Coditel I», 62/79, Rec. p. 881, points 15 et 16, ainsi
que du 20 janvier 1981, Musik-Vertrieb membran et K-tel
International, 55/80 et 57/80, Rec. p. 147, points 9 et 12).
95 Il
importe ainsi d’emblée de déterminer si FAPL peut se prévaloir de
tels droits susceptibles de justifier la circonstance que la
réglementation nationale en cause au principal instaure une
protection en sa faveur qui est constitutive d’une restriction à la
libre prestation des services.
96 À cet
égard, il convient de relever que FAPL ne peut faire valoir un droit
d’auteur sur les rencontres de «Premier League» elles-mêmes,
celles-ci n’étant pas qualifiables d’œuvres.
97 En
effet, pour revêtir une telle qualification, il faudrait que l’objet
concerné soit original en ce sens qu’il constitue une création
intellectuelle propre à son auteur (voir, en ce sens, arrêt du 16
juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, Rec. p. I‑6569, point
37).
98 Or,
les rencontres sportives ne sauraient être considérées comme des
créations intellectuelles qualifiables d’œuvres au sens de la
directive sur le droit d’auteur. Cela vaut, en particulier, pour les
matchs de football, lesquels sont encadrés par des règles de jeu,
qui ne laissent pas de place pour une liberté créative au sens du
droit d’auteur.
99 Dans
ces conditions, ces rencontres ne sont pas susceptibles d’être
protégées au titre du droit d’auteur. Il est par ailleurs constant
que le droit de l’Union ne les protège à aucun autre titre dans le
domaine de la propriété intellectuelle.
100 Cela
étant, les rencontres sportives, en tant que telles, revêtent un
caractère unique et, dans cette mesure, original, qui peut les
transformer en des objets dignes de protection comparable à la
protection des œuvres, cette protection pouvant être accordée, le
cas échéant, par les différents ordres juridiques internes.
101 À cet
égard, il convient de relever que, selon l’article 165, paragraphe
1, second alinéa, TFUE, l’Union contribue à la promotion des enjeux
européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de
ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction
sociale et éducative.
102 Dans
ces conditions, il est loisible à un État membre de protéger les
rencontres sportives, le cas échéant au titre de la protection de la
propriété intellectuelle, en mettant en place une réglementation
nationale spécifique, ou en reconnaissant, dans le respect du droit
de l’Union, une protection octroyée à ces rencontres par des
instruments conventionnels conclus entre les personnes ayant le
droit de mettre à disposition du public le contenu audiovisuel
desdites rencontres et les personnes qui souhaitent diffuser ce
contenu au public de leur choix.
103 À cet
égard, il convient d’ajouter que le législateur de l’Union a
envisagé l’exercice de cette faculté par un État membre dans la
mesure où il fait référence, au vingt et unième considérant de la
directive 97/36, à des événements organisés par un organisateur qui
a légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement.
104 Partant,
dans l’hypothèse où la réglementation nationale concernée vise à
accorder une protection aux rencontres sportives – ce qu’il
appartiendrait à la juridiction de renvoi de vérifier – le droit de
l’Union ne s’oppose pas, en principe, à cette protection et une
telle réglementation est ainsi susceptible de justifier une
restriction à la libre circulation des services telle que celle en
cause au principal.
105 Cependant,
encore faut-il qu’une telle restriction n’aille pas au-delà de ce
qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la
propriété intellectuelle en cause (voir, en ce sens, arrêt UTECA,
précité, points 31 et 36).
106 À cet
égard, il convient de rappeler que des dérogations au principe de la
libre circulation ne peuvent être admises que dans la mesure où
elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent
l’objet spécifique de la propriété intellectuelle concernée (voir,
en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, Rioglass et Transremar,
C‑115/02, Rec. p. I‑12705, point 23 et jurisprudence citée).
107 Sur ce
point, il ressort d’une jurisprudence constante que cet objet
spécifique vise notamment à assurer aux titulaires de droits
concernés la protection de la faculté d’exploiter commercialement la
mise en circulation ou la mise à disposition des objets protégés, en
accordant des licences moyennant le paiement d’une rémunération
(voir, en ce sens, arrêts Musik-Vertrieb membran et K-tel
International, précité, point 12, ainsi que du 20 octobre 1993, Phil
Collins e.a., C‑92/92 et C‑326/92, Rec. p. I‑5145, point 20).
108 Cependant,
force est de constater qu’un tel objet spécifique ne garantit pas
aux titulaires de droits concernés la possibilité de revendiquer la
rémunération la plus élevée possible. En effet, conformément à cet
objet, il ne leur est assuré – ainsi que le prévoient le dixième
considérant de la directive sur le droit d’auteur et le cinquième
considérant de la directive sur les droits voisins – qu’une
rémunération appropriée pour chaque utilisation des objets protégés.
109 Or,
pour être appropriée, une telle rémunération doit être en rapport
raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie. En
particulier, elle doit être en rapport raisonnable avec le nombre
réel ou potentiel de personnes qui en jouissent ou qui souhaitent en
jouir (voir, par analogie, arrêts du 22 septembre 1998, FDV,
C-61/97, Rec. p. I‑5171, point 15, ainsi que du 11 décembre 2008,
Kanal 5 et TV 4, C‑52/07, Rec. p. I-9275, points 36 à 38).
110 Ainsi,
en matière de radiodiffusion télévisuelle, une telle rémunération
doit notamment être – comme le confirme le dix-septième considérant
de la directive sur la radiodiffusion satellitaire – en rapport
raisonnable avec des paramètres des émissions concernées telles que
leur audience effective, leur audience potentielle et la version
linguistique (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Lagardère
Active Broadcast, C‑192/04, Rec. p. I‑7199, point 51).
111 Dans
ce contexte, il convient de souligner, tout d’abord, que les
titulaires des droits en cause au principal reçoivent une
rémunération pour la radiodiffusion des objets protégés à partir de
l’État membre d’émission dans lequel l’acte de radiodiffusion est
censé avoir lieu, conformément à l’article 1er,
paragraphe 2, sous b), de la directive sur la radiodiffusion
satellitaire, et dans lequel la rémunération appropriée est donc
due.
112 Ensuite,
il y a lieu de relever que, lorsqu’une telle rémunération est
convenue entre les titulaires de droits concernés et les organismes
de radiodiffusion, dans le cadre de vente aux enchères, rien ne
s’oppose à ce que le titulaire de droits concerné réclame, à cette
occasion, un montant qui prend en compte l’audience effective et
l’audience potentielle tant dans l’État membre d’émission que dans
tout autre État membre dans lequel les émissions incluant les objets
protégés sont également reçues.
113 À cet
égard, il convient notamment de rappeler que la réception d’une
radiodiffusion satellitaire, telle que celle en cause au principal,
est conditionnée par la détention d’un dispositif de décodage. Par
conséquent, c’est avec un degré d’exactitude très élevé qu’il est
possible de déterminer la totalité des téléspectateurs qui font
partie de l’audience effective et potentielle de l’émission
concernée, donc des téléspectateurs qui résident tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’État membre d’émission.
114 Enfin,
en ce qui concerne le supplément versé par les organismes de
radiodiffusion pour l’octroi d’une exclusivité territoriale, il ne
saurait être certes exclu que le montant de la rémunération
appropriée traduise également le caractère particulier des émissions
concernées, à savoir leur exclusivité territoriale, de sorte qu’un
supplément peut être versé à ce titre.
115 Cela
étant, en l’occurrence, un tel supplément est versé aux titulaires
de droits concernés afin de garantir une exclusivité territoriale
absolue qui est de nature à aboutir à des différences de prix
artificielles entre les marchés nationaux cloisonnés. Or, un tel
cloisonnement et une telle différence artificielle de prix qui en
est le résultat sont inconciliables avec le but essentiel du traité,
qui est la réalisation du marché intérieur. Dans ces conditions,
ledit supplément ne saurait être considéré comme faisant partie de
la rémunération appropriée qui doit être assurée aux titulaires de
droits concernés.
116 Par
conséquent, le versement d’un tel supplément va au-delà de ce qui
est nécessaire pour assurer à ces titulaires une rémunération
appropriée.
117 Eu
égard à ce qui précède, il convient de conclure que la restriction
qui consiste en l’interdiction d’utiliser des dispositifs de
décodage étrangers ne saurait être justifiée au regard de l’objectif
de protection des droits de la propriété intellectuelle.
118 Cette
conclusion n’est pas infirmée par l’arrêt Coditel I, précité, qui a
été invoqué par FAPL e.a. ainsi que par MPS au soutien de leur
argumentation. Certes, au point 16 de cet arrêt, la Cour a jugé que
les règles du traité ne sauraient, en principe, faire obstacle aux
limites géographiques dont les parties aux contrats de cession de
droits de propriété intellectuelle sont convenues pour protéger
l’auteur et ses ayants droit, et que le seul fait que les limites
géographiques en question coïncident, le cas échéant, avec les
frontières des États membres n’exige pas une position différente.
119 Cependant,
ces constatations s’inscrivent dans un contexte qui n’est pas
comparable à celui des affaires en cause au principal. En effet,
dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Coditel I, précité, les
sociétés de télédistribution ont effectué une communication d’une
œuvre au public sans avoir disposé, dans l’État membre du lieu
d’origine de cette communication, d’une autorisation des titulaires
de droits concernés et sans avoir versé de rémunération à ceux-ci.
120 En
revanche, dans les affaires en cause au principal, les organismes de
radiodiffusion procèdent à des actes de communication au public en
disposant bien dans l’État membre d’émission, qui est l’État membre
du lieu d’origine de cette communication, d’une autorisation de la
part des titulaires de droits concernés, et en versant bien une
rémunération à ces derniers, cette rémunération pouvant d’ailleurs
tenir compte de l’audience effective et potentielle dans les autres
États membres.
121 Enfin,
il convient de tenir compte de l’évolution du droit de l’Union
survenue, en particulier, en raison de l’adoption de la directive
«télévision sans frontières» et de celle sur la radiodiffusion
satellitaire qui visent à assurer le passage des marchés nationaux à
un marché unique de production et de distribution de programmes.
iv) Sur la justification d’une
restriction à la libre prestation des services par l’objectif
d’encourager la présence du public dans les stades de football
122 FAPL
e.a. ainsi que MPS soutiennent, à titre subsidiaire, que la
restriction en cause au principal est nécessaire pour assurer le
respect de la règle dite de «période d’exclusion» qui interdit de
radiodiffuser au Royaume-Uni des rencontres de football le samedi
après-midi. Cette règle aurait pour objectif d’encourager la
présence du public dans les stades pendant les matchs de football,
notamment ceux relevant des divisions inférieures, l’objectif donné
ne pouvant être atteint, selon FAPL e.a. et MPS, si les
téléspectateurs au Royaume-Uni pouvaient regarder librement les
rencontres de «Premier League» diffusées par les organismes de
radiodiffusion à partir d’autres États membres.
123 À cet
égard, à supposer même que l’objectif d’encourager cette présence du
public dans les stades soit susceptible de justifier une restriction
aux libertés fondamentales, il suffit de relever que le respect de
ladite règle peut être assuré, en tout état de cause, par une
limitation contractuelle intégrée dans le contrat de licence entre
les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion,
conformément à laquelle ces organismes seraient tenus de ne pas
diffuser ces rencontres de «Premier League» pendant les périodes
d’exclusion. Or, il ne saurait être contesté qu’une telle mesure
s’avère porter une atteinte moindre aux libertés fondamentales que
l’application de la restriction en cause au principal.
124 Il
s’ensuit que la restriction qui consiste en l’interdiction
d’utiliser des dispositifs de décodage étrangers ne peut être
justifiée par l’objectif d’encourager la présence du public dans les
stades de football.
125 Eu
égard à tout ce qui précède, il convient de répondre aux questions
posées que l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il
s’oppose à une réglementation d’un État membre rendant illicites
l’importation, la vente et l’utilisation dans cet État de
dispositifs de décodage étrangers qui permettent l’accès à un
service codé de radiodiffusion satellitaire provenant d’un autre
État membre et comportant des objets protégés par la réglementation
de ce premier État.
b) Sur l’utilisation de
dispositifs de décodage étrangers à la suite de l’indication d’une
fausse identité et d’une fausse adresse et sur l’utilisation de ces
dispositifs à des fins commerciales [la huitième question, sous c),
dans l’affaire C‑403/08 et la sixième question, sous ii) et iii),
dans l’affaire C-429/08]
126 Par
leurs questions, les juridictions de renvoi demandent, en substance,
si la conclusion énoncée au point 125 du présent arrêt est infirmée
par les circonstances que, d’une part, le dispositif de décodage
étranger a été obtenu ou activé par l’indication d’une fausse
identité et d’une fausse adresse, avec l’intention de contourner la
restriction territoriale en cause dans les affaires au principal et,
d’autre part, que ce dispositif est utilisé à des fins commerciales
alors qu’il était réservé à une utilisation à caractère privé.
127 En ce
qui concerne la première circonstance, elle est certes susceptible
de produire des effets dans les rapports contractuels entre
l’acquéreur ayant indiqué la fausse identité et la fausse adresse et
la personne fournissant ledit dispositif, celle-ci pouvant notamment
réclamer des dommages et intérêts audit acquéreur au cas où la
fausse identité et la fausse adresse, que ce dernier a indiquées,
lui causeraient un préjudice ou la rendrait responsable vis-à-vis
d’un organisme tel que FAPL. En revanche, une telle circonstance
n’infirme pas la conclusion énoncée au point 125 du présent arrêt,
car elle n’a pas d’incidence sur le nombre d’utilisateurs ayant payé
pour la réception des émissions.
128 Il en
va de même s’agissant de la seconde circonstance lorsque le
dispositif de décodage est utilisé à des fins commerciales alors
qu’il était réservé à une utilisation à caractère privé.
129 À cet
égard, il y a lieu de préciser que rien ne s’oppose à ce que le
montant de la rémunération convenue entre les titulaires de droits
concernés et les organismes de radiodiffusion soit calculé en
fonction de ce que certains clients fassent des dispositifs de
décodage un usage commercial tandis que d’autres en fassent un usage
privé.
130 En
répercutant cette circonstance sur ses clients, l’organisme de
radiodiffusion peut ainsi revendiquer une redevance différente pour
l’accès à ses services selon que cet accès poursuit une finalité
commerciale ou privée.
131 Or, le
risque que certaines personnes fassent usage des dispositifs de
décodage étrangers en méconnaissance de la finalité qui leur est
réservée s’avère comparable à celui qui se produit en cas
d’utilisation de dispositifs de décodage dans les situations
purement internes, c’est-à-dire en cas d’une utilisation par les
clients résidents sur le territoire de l’État membre d’émission.
Dans ces conditions, la seconde circonstance susmentionnée ne
saurait justifier une restriction territoriale à la libre prestation
des services, et partant, elle n’infirme pas la conclusion énoncée
au point 125 du présent arrêt. Cela ne préjuge toutefois pas de
l’appréciation juridique – du point de vue du droit d’auteur – de
l’utilisation des émissions satellitaires à des fins commerciales à
la suite de leur réception, cette appréciation étant effectuée dans
la seconde partie du présent arrêt.
132 Eu
égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées
que la conclusion énoncée au point 125 du présent arrêt n’est
infirmée ni par la circonstance que le dispositif de décodage
étranger a été obtenu ou activé par l’indication d’une fausse
identité et d’une fausse adresse, avec l’intention de contourner la
restriction territoriale en question, ni par la circonstance que ce
dispositif est utilisé à des fins commerciales alors qu’il était
réservé à une utilisation à caractère privé.
c) Sur les autres questions
relatives à la libre circulation (la seconde partie de la neuvième
question dans l’affaire C-403/08 et la septième question dans
l’affaire C-429/08)
133 Compte
tenu de la réponse apportée à la huitième question, sous b) et à la
première partie de la neuvième question dans l’affaire C-403/08,
ainsi qu’à la sixième question, sous i), dans l’affaire C-429/08, il
n’y a pas lieu d’examiner la seconde partie de la neuvième question
dans l’affaire C-403/08 ni la septième question dans l’affaire
C-429/08.
4. Les règles du traité FUE en
matière de concurrence
134 Par la
dixième question dans l’affaire C-403/08 et par la huitième question
dans l’affaire C-429/08, les juridictions de renvoi demandent, en
substance, si les clauses d’un contrat de licence exclusive conclu
entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle et un
organisme de radiodiffusion constituent une restriction à la
concurrence interdite par l’article 101 TFUE, dès lors qu’elles
imposent l’obligation à ce dernier organisme de ne pas fournir de
dispositifs de décodage rendant l’accès aux objets protégés de ce
titulaire à l’extérieur du territoire couvert par le contrat de
licence concerné.
135 À
titre liminaire, il convient de rappeler qu’un accord relève de
l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’il
a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence. Le lien alternatif entre les deux implique
qu’il convient, à titre primaire, de chercher la présence d’un seul
critère, en l’espèce de l’objet de l’accord. Ce n’est qu’à titre
secondaire, lorsque l’analyse de la teneur de l’accord ne révèle pas
un degré suffisant d’atteinte à la concurrence, qu’il y a lieu d’en
examiner les effets et, pour l’exposer à une interdiction, d’exiger
la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a
été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon
sensible (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2009, T-Mobile
Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I‑4529, point 28, ainsi que du 6
octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a.,
C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, Rec. p. I‑9291,
point 55).
136 Or,
pour apprécier l’objet éventuellement anticoncurrentiel d’un accord,
il y a lieu de s’attacher notamment à la teneur de ses dispositions,
aux objectifs qu’il vise à atteindre, ainsi qu’au contexte
économique et juridique dans lequel il s’insère (voir, en ce sens,
arrêt GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., précité, point
58 et jurisprudence citée).
137 Quant
aux contrats de licence de droits de propriété intellectuelle, il
ressort de la jurisprudence de la Cour que la seule circonstance
indiquant que le titulaire de droits a concédé à un licencié unique
le droit exclusif de radiodiffuser un objet protégé à partir d’un
État membre, et donc d’en interdire la diffusion par d’autres,
pendant une période déterminée, ne suffit pas pour pouvoir constater
qu’un tel accord a un objet anticoncurrentiel (voir, en ce sens,
arrêt du 6 octobre 1982, Coditel e.a., dit «Coditel II», 262/81,
Rec. p. 3381, point 15).
138 Dans
ces conditions, et conformément à l’article 1er,
paragraphe 2, sous b), de la directive sur la radiodiffusion
satellitaire, un titulaire de droits peut concéder, en principe, à
un licencié unique le droit exclusif de radiodiffuser par satellite,
pendant une période déterminée, un objet protégé à partir d’un seul
État membre d’émission ou à partir de plusieurs États membres.
139 Cela
étant, en ce qui concerne les limitations territoriales de
l’exercice d’un tel droit, il convient de rappeler que, selon la
jurisprudence de la Cour, un accord qui tendrait à reconstituer les
cloisonnements de marchés nationaux est susceptible de contrarier
l’objectif du traité visant à réaliser l’intégration de ces marchés
par l’établissement d’un marché unique. Ainsi, des contrats visant à
cloisonner les marchés nationaux selon les frontières nationales ou
rendant plus difficile l’interpénétration des marchés nationaux
doivent être considérés, en principe, comme des accords ayant pour
objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101,
paragraphe 1, TFUE (voir par analogie, dans le domaine des
médicaments, arrêts du 16 septembre 2008, Sot. Lélos kai Sia e.a.,
C-468/06 à C‑478/06, Rec. p. I-7139, point 65, ainsi que
GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., précité, points 59 et
61).
140 Comme
cette jurisprudence s’avère pleinement transposable au domaine de la
prestation transfrontalière des services de radiodiffusion, ainsi
qu’il résulte notamment des points 118 à 121 du présent arrêt, il
convient de constater que, lorsqu’un contrat de licence vise à
interdire ou à limiter la prestation transfrontalière des services
de radiodiffusion, il est réputé avoir pour objet de restreindre la
concurrence, à moins que d’autres circonstances relevant de son
contexte économique et juridique ne permettent de constater qu’un
tel contrat n’est pas susceptible de porter atteinte à la
concurrence.
141 Dans
les affaires en cause au principal, l’octroi même de licences
exclusives pour la diffusion des rencontres de «Premier League»
n’est pas remis en question. En effet, ces affaires n’ont trait
qu’aux obligations supplémentaires visant à assurer le respect des
limitations territoriales d’exploitation de ces licences que
comportent les clauses des contrats conclus entre les titulaires de
droits et les organismes de radiodiffusion concernés, à savoir
l’obligation de ces organismes de ne pas fournir de dispositifs de
décodage permettant l’accès aux objets protégés en vue de leur
utilisation à l’extérieur du territoire couvert par le contrat de
licence.
142 S’agissant
de telles clauses, il convient de constater, d’une part, qu’elles
interdisent aux radiodiffuseurs toute prestation transfrontalière de
services relative à ces rencontres, ce qui permet d’accorder à
chaque radiodiffuseur une exclusivité territoriale absolue dans la
zone couverte par sa licence, et d’éliminer ainsi toute concurrence
entre différents radiodiffuseurs dans le domaine desdits services.
143 D’autre
part, FAPL e.a. et MPS n’ont invoqué aucune circonstance relevant du
contexte économique et juridique de telles clauses qui permettrait
de constater que, malgré les considérations énoncées au point
précédent, ces clauses ne sont pas susceptibles de porter atteinte à
la concurrence et n’ont, dès lors, pas un objet anticoncurrentiel.
144 Dans
ces conditions, étant donné que lesdites clauses de contrats de
licence exclusive ont un objet anticoncurrentiel, il y a lieu de
conclure qu’elles constituent une restriction à la concurrence
interdite au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
145 Il
convient d’ajouter que si, en principe, l’article 101, paragraphe 1,
TFUE ne s’applique pas à des accords qui entrent dans les catégories
précisées au paragraphe 3 de cet article, des clauses de contrats de
licence telles que celles en cause dans les affaires au principal
n’étant pas conformes aux exigences prévues par ce dernier
paragraphe pour des motifs précisés aux points 105 à 124 du présent
arrêt, l’hypothèse d’inapplicabilité de l’article 101, paragraphe 1,
TFUE ne se pose dès lors pas.
146 Eu
égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées
que les clauses d’un contrat de licence exclusive conclu entre un
titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de
radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence
interdite par l’article 101 TFUE dès lors qu’elles imposent
l’obligation à ce dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs
de décodage permettant l’accès aux objets protégés de ce titulaire
en vue de leur utilisation à l’extérieur du territoire couvert par
ce contrat de licence.
B – Sur les règles se rattachant à
l’utilisation des émissions à la suite de leur réception
1. Observations liminaires
147 La
seconde partie des questions préjudicielles vise à savoir si la
réception des émissions contenant les rencontres de «Premier League»
ainsi que les œuvres connexes est soumise à restriction au titre des
directives sur le droit d’auteur et sur les droits voisins en raison
du fait qu’elle aboutit à des reproductions desdites œuvres dans la
mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision
ainsi qu’en raison de la projection desdites œuvres en public par
les propriétaires des cafés-restaurants en cause.
148 À cet
égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points
37 et 57 du présent arrêt, deux catégories de personnes peuvent
faire valoir des droits de propriété intellectuelle relatifs à des
émissions télévisuelles telles que celles en cause dans les affaires
au principal, à savoir, d’une part, les auteurs des œuvres
concernées et, d’autre part, les organismes de radiodiffusion.
149 S’agissant
d’abord des auteurs, ceux-ci peuvent s’appuyer sur le droit d’auteur
qui se rattache aux œuvres exploitées dans le cadre desdites
émissions. Dans les affaires au principal, il est constant que FAPL
peut faire valoir le droit d’auteur sur diverses œuvres contenues
dans ces émissions radiodiffusées, à savoir, notamment, sur la
séquence vidéo d’ouverture, sur l’hymne de «Premier League», sur des
films préenregistrés montrant les moments les plus marquants des
rencontres récentes de «Premier League» ou sur divers graphismes.
150 S’agissant,
ensuite, des organismes de radiodiffusion tels que Multichoice
Hellas, ceux-ci peuvent invoquer le droit de fixation de leurs
émissions prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la directive sur les
droits voisins, ou le droit de communication au public de leurs
émissions énoncé à l’article 8, paragraphe 3, de cette même
directive ou bien le droit de reproduction des fixations de leurs
émissions, entériné par l’article 2, sous e), de la directive sur le
droit d’auteur.
151 Cela
étant, les questions posées dans les affaires au principal ne
portent pas sur de tels droits.
152 Dans
ces circonstances, il convient de limiter l’examen de la Cour aux
articles 2, sous a), 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la
directive sur le droit d’auteur qui protègent le droit d’auteur sur
les œuvres exploitées dans le cadre des émissions télévisuelles en
cause au principal, à savoir, notamment, sur la séquence vidéo
d’ouverture, sur l’hymne de «Premier League», sur des films
préenregistrés montrant les moments les plus marquants des
rencontres récentes de «Premier League» ou sur divers graphismes.
2. Sur le droit de reproduction
prévu à l’article 2, sous a), de la directive sur le droit d’auteur
(la quatrième question dans l’affaire C‑403/08)
153 Par
cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si
l’article 2, sous a), de la directive sur le droit d’auteur doit
être interprété en ce sens que le droit de reproduction s’étend à la
création de fragments transitoires des œuvres dans la mémoire d’un
décodeur satellitaire et sur un écran de télévision qui se succèdent
et sont immédiatement effacés et remplacés par les fragments
suivants. Dans ce contexte, elle se demande, notamment, si son
appréciation doit s’effectuer par référence à tous les fragments
formant un tout ou uniquement par référence à ceux qui existent à un
moment donné.
154 À
titre liminaire, il convient de rappeler que la notion de
«reproduction» figurant à l’article 2 de ladite directive est une
notion de droit de l’Union qui doit trouver, dans toute l’Union, une
interprétation autonome et uniforme (arrêt Infopaq International,
précité, points 27 à 29).
155 Concernant
son contenu, il a déjà été relevé, au point 97 du présent arrêt, que
le droit d’auteur au sens dudit article 2, sous a), n’est
susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui constitue
une création intellectuelle propre à son auteur (arrêt Infopaq
International, précité, point 37).
156 La
Cour a ainsi précisé que les différentes parties d’une œuvre
bénéficient d’une protection au titre de ladite disposition à
condition de contenir des éléments qui sont l’expression de la
création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre (arrêt
Infopaq International, précité, point 39).
157 Cela
implique qu’il convient d’examiner l’ensemble composé des fragments
reproduits simultanément – existant donc à un moment donné – afin de
vérifier s’il contient de tels éléments. Dans l’affirmative, cet
ensemble doit être qualifié de reproduction partielle au sens de
l’article 2, sous a), de la directive sur le droit d’auteur (voir,
en ce sens, arrêt Infopaq International, précité, points 45 et 46).
À cet égard, il n’est pas pertinent de savoir si une œuvre est
reproduite moyennant des fragments linéaires qui peuvent avoir une
existence éphémère puisqu’ils sont immédiatement effacés dans le
cadre d’un procédé technique.
158 C’est
au regard de ce qui précède qu’il appartient à la juridiction de
renvoi d’apprécier si la création de fragments transitoires des
œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de
télévision aboutit à des reproductions au sens de l’article 2, sous
a), de la directive sur le droit d’auteur.
159 Par
conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que
l’article 2, sous a), de la directive sur le droit d’auteur doit
être interprété en ce sens que le droit de reproduction s’étend aux
fragments transitoires des œuvres dans la mémoire d’un décodeur
satellitaire et sur un écran de télévision, à condition que ces
fragments contiennent des éléments qui sont l’expression de la
création intellectuelle propre aux auteurs concernés, l’ensemble
composé des fragments reproduits simultanément devant être examiné
afin de vérifier s’il contient de tels éléments.
3. Sur l’exception au droit de
reproduction prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur
le droit d’auteur (la cinquième question dans l’affaire C-403/08)
160 Par sa
question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les
actes de reproduction tels que ceux en cause dans l’affaire
C‑403/08, effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et
sur un écran de télévision, remplissent les conditions énoncées à
l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur et,
partant, si ces actes peuvent être réalisés sans l’autorisation des
titulaires de droits d’auteur.
a) Observations liminaires
161 Selon
l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, un
acte de reproduction est exempté du droit de reproduction prévu à
l’article 2 de celle-ci à condition de remplir cinq conditions, à
savoir lorsque:
– il est provisoire;
– il est transitoire ou accessoire;
– il constitue une partie intégrante
et essentielle d’un procédé technique;
– l’unique finalité de cet acte est
de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un
intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet
protégé, et
– ledit acte n’a pas de signification
économique indépendante.
162 Il
ressort de la jurisprudence que les conditions énumérées ci-dessus
doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, car l’article 5,
paragraphe 1, de cette directive constitue une dérogation à la règle
générale établie par celle-ci qui exige que le titulaire du droit
d’auteur autorise toute reproduction de son œuvre protégée (arrêt
Infopaq International, précité, points 56 et 57).
163 Cela
étant, l’interprétation desdites conditions doit permettre de
sauvegarder l’effet utile de l’exception ainsi établie et de
respecter sa finalité telle qu’elle ressort notamment du trente et
unième considérant de la directive sur le droit d’auteur et de la
position commune (CE) n° 48/2000, arrêtée par le Conseil le
28 septembre 2000 en vue de l’adoption de cette directive (JO C 344,
p. 1).
164 Conformément
à son objectif, cette exception doit donc rendre possible et assurer
le développement et le fonctionnement de nouvelles technologies,
ainsi que maintenir un juste équilibre entre les droits et les
intérêts de titulaires de droits, d’une part, et d’utilisateurs
d’œuvres protégées qui souhaitent bénéficier de ces nouvelles
technologies, d’autre part.
b) Sur le respect de conditions
prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit
d’auteur
165 Il est
constant que les actes de reproduction concernés satisfont aux
première à troisième conditions énoncées à l’article 5, paragraphe
1, de la directive sur le droit d’auteur, car ils sont provisoires,
transitoires et font partie intégrante d’un procédé technique
réalisé au moyen d’un décodeur satellitaire et d’un appareil de
télévision en vue de permettre la réception des émissions
radiodiffusées.
166 Ainsi,
il ne reste qu’à apprécier le respect des quatrième et cinquième
conditions.
167 S’agissant,
d’abord, de la quatrième condition, il convient d’emblée de relever
que les actes de reproduction concernés ne visent pas à permettre
une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire.
Ainsi, alternativement, il doit être examiné s’ils ont pour unique
finalité de permettre une utilisation licite d’une œuvre ou d’un
objet protégé.
168 À cet
égard, ainsi qu’il ressort du trente-troisième considérant de la
directive sur le droit d’auteur, une utilisation est réputée licite
lorsqu’elle est autorisée par le titulaire du droit concerné ou
lorsqu’elle n’est pas limitée par la réglementation applicable.
169 L’utilisation
des œuvres en cause n’étant pas, dans l’affaire au principal,
autorisée par les titulaires de droits d’auteur, il convient dès
lors d’apprécier si les actes en question visent à permettre une
utilisation d’œuvres qui n’est pas limitée par la réglementation
applicable.
170 Sur ce
point, il est constant que ces actes éphémères de reproduction
rendent possible un fonctionnement correct du décodeur satellitaire
et de l’écran de télévision. Dans la perspective des
téléspectateurs, ils rendent possible la réception des émissions
contenant des œuvres protégées.
171 Or,
une simple réception de ces émissions en tant que telle, à savoir
leur captation et leur visualisation, dans un cercle privé, ne
présente pas un acte limité par la réglementation de l’Union ou par
celle du Royaume-Uni, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’énoncé de
la cinquième question préjudicielle dans l’affaire C‑403/08, cet
acte étant par conséquent licite. En outre, il découle des points 77
à 132 du présent arrêt qu’une telle réception des émissions doit
être considérée comme licite en cas d’émissions provenant d’un autre
État membre que le Royaume-Uni lorsqu’elle est effectuée au moyen
d’un dispositif de décodage étranger.
172 Dans
ces circonstances, il convient de constater que lesdits actes de
reproduction ont pour unique finalité de permettre une «utilisation
licite» des œuvres, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b),
de la directive sur le droit d’auteur.
173 Ainsi,
les actes de reproduction, tels que ceux en cause dans l’affaire au
principal, satisfont à la quatrième condition prévue par cette
disposition.
174 En ce
qui concerne, enfin, la cinquième condition prévue par cette
dernière, il convient de relever que lesdits actes de reproduction
réalisés dans le cadre d’un procédé technique rendent possible
l’accès aux œuvres protégées. Ces dernières ayant une valeur
économique, l’accès à celles-ci revêt ainsi nécessairement une
signification économique.
175 Cependant,
pour ne pas priver l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 1,
de la directive sur le droit d’auteur de son effet utile, encore
faut-il que cette signification soit indépendante en ce sens qu’elle
aille au-delà de l’avantage économique tiré de la simple réception
d’une émission contenant des œuvres protégées, c’est-à-dire, au-delà
de l’avantage tiré de sa simple captation et de sa visualisation.
176 Dans
l’affaire au principal, les actes de reproduction provisoires,
réalisés dans la mémoire du décodeur satellitaire et sur l’écran de
télévision, forment une partie inséparable et non-autonome du
processus de réception des émissions radiodiffusées contenant les
œuvres en cause. Par ailleurs, ils sont effectués indépendamment de
l’influence, voire de la conscience, des personnes ayant ainsi accès
aux œuvres protégées.
177 Par
conséquent, ces actes de reproduction provisoires ne sont pas
susceptibles de générer un avantage économique supplémentaire qui
irait au-delà de l’avantage tiré de la simple réception des
émissions en cause.
178 Il
s’ensuit que les actes de reproduction en cause dans l’affaire au
principal ne sauraient être considérés comme ayant une signification
économique indépendante. Par conséquent, ils remplissent la
cinquième condition prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la
directive sur le droit d’auteur.
179 Cette
constatation, ainsi que celle énoncée au point 172 du présent arrêt,
sont d’ailleurs corroborées par l’objectif de cette disposition qui
vise à assurer le développement et le fonctionnement de nouvelles
technologies. En effet, au cas où les actes en cause ne seraient pas
considérés comme conformes aux conditions fixées par l’article 5,
paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, tous les
téléspectateurs ayant recours aux appareils modernes, qui
nécessitent pour leur fonctionnement la réalisation desdits actes de
reproduction, seraient empêchés de recevoir les émissions contenant
des œuvres radiodiffusées, à défaut d’une autorisation de la part de
titulaires de droits d’auteur. Or, cela gênerait, voire
paralyserait, une propagation ainsi qu’une contribution effectives
de nouvelles technologies au mépris de la volonté du législateur de
l’Union telle qu’exprimée au trente et unième considérant de la
directive sur le droit d’auteur.
180 Eu
égard à ce qui précède, il convient de conclure que des actes de
reproduction tels que ceux en cause dans l’affaire au principal
remplissent toutes les cinq conditions énoncées à l’article 5,
paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur.
181 Cela
étant, pour pouvoir invoquer l’exception prévue par la disposition
évoquée, encore faut-il que ces actes remplissent les conditions de
l’article 5, paragraphe 5, de la directive sur le droit d’auteur. À
cet égard, il suffit de constater que, compte tenu des
considérations énoncées aux points 163 à 179 du présent arrêt,
lesdits actes satisfont également à celles-ci.
182 Par
conséquent, il convient de répondre à la question posée que les
actes de reproduction tels que ceux en cause dans l’affaire
C‑403/08, qui sont effectués dans la mémoire d’un décodeur
satellitaire et sur un écran de télévision, remplissent les
conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur
le droit d’auteur et peuvent dès lors être réalisés sans
l’autorisation des titulaires de droits d’auteur concernés.
4. Sur la «communication au
public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur
le droit d’auteur (la sixième question dans l’affaire C-403/08)
183 Par sa
question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la
notion de «communication au public», au sens de l’article 3,
paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, doit être
interprétée en ce sens qu’elle couvre la transmission des œuvres
radiodiffusées, au moyen d’un écran de télévision et de
haut-parleurs, aux clients présents dans un café-restaurant.
184 À
titre liminaire, il convient de relever que l’article 3, paragraphe
1, de la directive sur le droit d’auteur ne précise pas la notion de
«communication au public» (arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05,
Rec. p. I‑11519, point 33).
185 Dans
ces conditions, et conformément à une jurisprudence constante, il y
a lieu de déterminer son sens et sa portée au regard des objectifs
poursuivis par cette directive et au regard du contexte dans lequel
la disposition interprétée s’insère (arrêt SGAE, précité, point 34
et jurisprudence citée).
186 À cet
égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la directive sur
le droit d’auteur a pour objectif principal d’instaurer un niveau
élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci
d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs
œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public. Il
s’ensuit que la notion de communication au public doit être entendue
au sens large, ainsi que l’énonce d’ailleurs explicitement le
vingt-troisième considérant de cette directive (voir arrêt SGAE,
précité, point 36).
187 Ensuite,
il convient de relever que, conformément au vingtième considérant de
ladite directive, cette dernière se fonde sur des principes et des
règles déjà établis par les directives en vigueur dans le domaine de
la propriété intellectuelle, telles que la directive 92/100 qui a
été codifiée par la directive sur les droits voisins (voir arrêt
Infopaq International, précité, point 36).
188 Dans
ces conditions, et compte tenu des exigences de l’unité de l’ordre
juridique de l’Union et de sa cohérence, les notions utilisées par
l’ensemble de ces directives doivent avoir la même signification, à
moins que le législateur de l’Union n’ait exprimé, dans un contexte
législatif précis, une volonté différente.
189 Enfin,
ledit article 3, paragraphe 1, doit être interprété, dans la mesure
du possible, à la lumière du droit international, et en particulier
en tenant compte de la convention de Berne et du traité sur le droit
d’auteur. En effet, la directive sur le droit d’auteur vise à mettre
en œuvre ce traité qui oblige, à son article 1er,
paragraphe 4, les parties contractantes à se conformer aux articles
1er à 21 de la convention de Berne. La même obligation
est par ailleurs prévue à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, points 35, 40 et 41
ainsi que jurisprudence citée).
190 C’est
au regard de ces trois éléments qu’il convient d’interpréter la
notion de «communication au public», au sens de l’article 3,
paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, et d’apprécier
si elle couvre la transmission des œuvres radiodiffusées, au moyen
d’un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents
dans un café-restaurant.
191 S’agissant,
tout d’abord, de la notion de communication, il ressort de l’article
8, paragraphe 3, de la directive sur les droits voisins et des
articles 2, sous g), et 15 du traité sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes qu’une telle notion comprend le «fait
de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons
fixés sur un phonogramme» et qu’elle englobe la radiodiffusion ou
«une communication quelconque au public».
192 Plus
particulièrement, et ainsi que l’indique explicitement l’article 11
bis, premier alinéa, iii), de la convention de Berne, ladite notion
englobe une communication par haut-parleur ou par tout autre
instrument transmetteur de signes, de sons ou d’images, en couvrant
– conformément à l’exposé de motifs de la proposition de directive
sur le droit d’auteur [COM(97) 628 final] – un moyen de
communication tel que l’affichage des œuvres sur un écran.
193 Dans
ces conditions, et comme le législateur de l’Union n’a pas exprimé
une volonté différente en ce qui concerne l’interprétation de cette
notion dans la directive sur le droit d’auteur et notamment à
l’article 3 de celle-ci (voir point 188 du présent arrêt), il
convient d’entendre la notion de communication de manière large,
comme visant toute transmission des œuvres protégées, indépendamment
du moyen ou du procédé techniques utilisés.
194 Suivant
une telle interprétation, la Cour a déjà jugé qu’un propriétaire
d’un établissement hôtelier réalise un acte de communication
lorsqu’il permet à ses clients d’accéder aux œuvres radiodiffusées
au moyen d’appareils de télévision, en distribuant, en pleine
connaissance de cause, dans les chambres de l’hôtel le signal reçu,
porteur des œuvres protégées. À cet égard, la Cour a souligné qu’une
telle intervention constitue non pas un simple moyen technique pour
garantir ou améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa
zone de couverture, mais un acte sans lequel ces clients ne peuvent
jouir des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de
ladite zone (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, point 42).
195 Dans
l’affaire C‑403/08, le propriétaire d’un café-restaurant permet
délibérément aux clients présents dans cet établissement d’accéder à
une émission radiodiffusée, contenant des œuvres protégées, au moyen
d’un écran de télévision et de haut-parleurs, étant entendu que,
sans l’intervention dudit propriétaire, ces clients ne peuvent jouir
des œuvres radiodiffusées, même s’ils se trouvent à l’intérieur de
la zone de couverture de ladite émission. Ainsi, les circonstances
d’un tel acte s’avèrent comparables à celles qui ont fait objet de
l’arrêt SGAE, précité.
196 Dans
ces conditions, il convient de constater que le propriétaire d’un
café-restaurant procède à une communication, lorsqu’il transmet
délibérément des œuvres radiodiffusées, au moyen d’un écran de
télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans cet
établissement.
197 Cela
étant, pour relever, dans les circonstances telles que celles de
l’affaire au principal, de la notion de «communication au public»,
au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit
d’auteur, encore faut-il que l’œuvre radiodiffusée soit transmise à
un public nouveau, c’est-à-dire à un public qui n’était pas pris en
compte par les auteurs des œuvres protégées lorsqu’ils ont autorisé
leur utilisation par la communication au public d’origine (voir, en
ce sens, arrêt SGAE, précité, points 40 et 42, ainsi que ordonnance
du 18 mars 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon
Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C-136/09, point 38).
198 À cet
égard, il convient de rappeler que, en autorisant une radiodiffusion
de leurs œuvres, ces auteurs ne prennent en considération, en
principe, que les détenteurs d’appareils de télévision qui,
individuellement ou dans leurs sphères privée ou familiale,
reçoivent le signal et suivent les émissions. Or, dès lors qu’une
transmission d’une œuvre radiodiffusée se fait dans un lieu
accessible au public à l’intention d’un public supplémentaire qui
est admis par le détenteur de l’appareil de télévision à bénéficier
de l’écoute ou de la visualisation de l’œuvre, une telle
intervention délibérée doit être considérée comme un acte par lequel
l’œuvre en question est communiquée à un public nouveau (voir, en ce
sens, arrêt SGAE, précité, point 41, et ordonnance Organismos
Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon
Ergon, précitée, point 37).
199 Tel
est le cas lors de la transmission des œuvres radiodiffusées par le
propriétaire d’un café-restaurant aux clients présents dans cet
établissement, car ces clients constituent un public supplémentaire
qui n’a pas été pris en considération par les auteurs lors de
l’autorisation de la radiodiffusion de leurs œuvres.
200 En
outre, pour qu’il y ait communication au public, l’œuvre
radiodiffusée doit être transmise à un «public non présent au lieu
d’origine de la communication», au sens du vingt-troisième
considérant de la directive sur le droit d’auteur.
201 À cet
égard, il ressort de la position commune n° 48/2000 susvisée que ce
considérant fait suite à la proposition du Parlement européen qui
souhaitait préciser, dans celui-ci, que la communication au public
au sens de ladite directive ne couvre pas «les représentations ou
exécutions directes», notion qui renvoie à celle de «la
représentation et l’exécution publiques» prévue à l’article 11,
premier alinéa, de la convention de Berne, cette dernière notion
englobant l’interprétation des œuvres devant le public qui se trouve
en contact physique et direct avec l’acteur ou l’exécutant de ces
œuvres (voir guide de la convention de Berne, document interprétatif
élaboré par l’OMPI qui, sans avoir force obligatoire, contribue
cependant à l’interprétation de cette convention, comme la Cour l’a
relevé au point 41 de l’arrêt SGAE, précité).
202 Ainsi,
afin d’exclure une telle représentation et exécution publique
directe de la portée de la notion de communication au public dans le
cadre de la directive sur le droit d’auteur, ledit vingt-troisième
considérant a précisé que la communication au public couvre toute
communication au public non présent au lieu d’origine de la
communication.
203 Or, un
tel élément de contact physique et direct est précisément absent en
cas de transmission, dans un lieu tel qu’un café-restaurant, d’une
œuvre radiodiffusée au moyen d’un écran de télévision et de
haut-parleurs au public qui est présent au lieu de cette
transmission mais qui n’est pas présent au lieu d’origine de la
communication au sens du vingt-troisième considérant de la directive
sur le droit d’auteur, à savoir au lieu de la représentation
radiodiffusée (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, point 40).
204 Enfin,
il convient de relever qu’un caractère lucratif d’une
«communication», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la
directive sur le droit d’auteur, n’est pas dénué de pertinence
(voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, point 44).
205 Dans
une situation telle que celle de l’affaire au principal, il ne
saurait être contesté que, d’une part, le propriétaire procède à la
transmission des œuvres radiodiffusées dans son café-restaurant dans
le but d’en profiter et, d’autre part, que cette transmission est
susceptible d’attirer des clients intéressés par les œuvres ainsi
transmises. Par conséquent, la transmission en cause se répercute
sur la fréquentation de cet établissement et, au bout de compte, sur
ses résultats économiques.
206 Il
s’ensuit que la communication au public en question revêt un
caractère lucratif.
207 Eu
égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la question
posée que la notion de «communication au public», au sens de
l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur,
doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la transmission des
œuvres radiodiffusées, au moyen d’un écran de télévision et de
haut-parleurs, aux clients présents dans un café-restaurant.
5. Sur l’incidence de la directive
sur la radiodiffusion satellitaire (la septième question dans
l’affaire C-403/08)
208 Par sa
question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la
directive sur la radiodiffusion satellitaire a une incidence sur la
licéité des actes de reproduction effectués dans la mémoire d’un
décodeur satellitaire et sur un écran de télévision.
209 À cet
égard, il y a lieu de rappeler que la directive sur la
radiodiffusion satellitaire ne prévoit qu’une harmonisation minimale
de certains aspects de la protection des droits d’auteur et des
droits voisins en cas de communication au public par satellite ou de
retransmission par câble d’émissions provenant d’autres États
membres. Or, à la différence de la directive sur le droit d’auteur,
ces règles d’harmonisation minimale ne fournissent pas d’éléments
pour déterminer la licéité des actes de reproduction effectués dans
la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision
(voir, par analogie, arrêts du 3 février 2000, Egeda, C‑293/98, Rec.
p. I-629, points 25 et 26, ainsi que SGAE, précité, point 30).
210 Par
conséquent, il convient de répondre à la question posée que la
directive sur la radiodiffusion satellitaire doit être interprétée
en ce sens qu’elle n’a pas d’incidence sur la licéité des actes de
reproduction effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et
sur un écran de télévision.
IV – Sur les dépens
211 La
procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère
d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient
à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour
soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites
parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande
chambre) dit pour droit:
1) La notion de «dispositif
illicite», au sens de l’article 2, sous e), de la directive 98/84/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant
la protection juridique des services à accès conditionnel et des
services d’accès conditionnel, doit être interprétée en ce sens
qu’elle ne couvre ni les dispositifs de décodage étrangers – qui
donnent accès aux services de radiodiffusion satellitaire d’un
organisme de radiodiffusion, sont fabriqués et commercialisés avec
l’autorisation de cet organisme, mais sont utilisés, au mépris de la
volonté de ce dernier, en dehors de la zone géographique pour
laquelle ils ont été délivrés –, ni ceux obtenus ou activés par la
fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, ni ceux qui ont
été utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant
son utilisation uniquement à des fins privées.
2) L’article 3, paragraphe 2, de la
directive 98/84 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui
empêche l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers, y
compris ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et
d’une fausse adresse, ou ceux utilisés en violation d’une limitation
contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins
privées, une telle réglementation ne relevant pas du domaine
coordonné de cette directive.
3) L’article 56 TFUE doit être
interprété en ce sens que
– cet article
s’oppose à une réglementation d’un État membre rendant illicites
l’importation, la vente et l’utilisation dans cet État de
dispositifs de décodage étrangers qui permettent l’accès à un
service codé de radiodiffusion satellitaire provenant d’un autre
État membre et comprenant des objets protégés par la réglementation
de ce premier État,
– cette
conclusion n’étant infirmée ni par la circonstance que le dispositif
de décodage étranger a été obtenu ou activé par l’indication d’une
fausse identité et d’une fausse adresse, avec l’intention de
contourner la restriction territoriale en question ni par la
circonstance que ce dispositif est utilisé à des fins commerciales
alors qu’il était réservé à une utilisation à caractère privé.
4) Les clauses d’un contrat de
licence exclusive conclu entre un titulaire de droits de propriété
intellectuelle et un organisme de radiodiffusion constituent une
restriction à la concurrence interdite par l’article 101 TFUE dès
lors qu’elles imposent l’obligation à ce dernier organisme de ne pas
fournir de dispositifs de décodage permettant l’accès aux objets
protégés de ce titulaire en vue de leur utilisation à l’extérieur du
territoire couvert par ce contrat de licence.
5) L’article 2, sous a), de la
directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai
2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et
des droits voisins dans la société de l’information, doit être
interprété en ce sens que le droit de reproduction s’étend aux
fragments transitoires des œuvres dans la mémoire d’un décodeur
satellitaire et sur un écran de télévision, à condition que ces
fragments contiennent des éléments qui sont l’expression de la
création intellectuelle propre aux auteurs concernés, l’ensemble
composé des fragments reproduits simultanément devant être examinés
afin de vérifier s’il contient de tels éléments.
6) Les actes de reproduction tels
que ceux en cause dans l’affaire C‑403/08, qui sont effectués dans
la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision,
remplissent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de
la directive 2001/29 et peuvent dès lors être réalisés sans
l’autorisation des titulaires de droits d’auteur concernés.
7) La notion de «communication au
public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive
2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la
transmission des œuvres radiodiffusées, au moyen d’un écran de
télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans un
café-restaurant.
8) La directive 93/83/CEE du
Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de
certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit
d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la
retransmission par câble, doit être interprétée en ce sens qu’elle
n’a pas d’incidence sur la licéité des actes de reproduction
effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran
de télévision.
Signatures