EMPLOI
DROIT DE L'INTERNET
03-41.802
Arrêt n° 1059 du 20 avril 2005
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : compagnie IBM France SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Michel X... et autre
Sommaire :
Si l'employeur peut porter à la connaissance de ses
salariés les emplois disponibles par voie de communication électronique,
notamment sur le réseau intranet de l'entreprise, il est tenu, en
application de l'article L. 212-4-9 du Code du travail, de procéder à une
diffusion spécifique concernant les emplois pouvant correspondre à la
catégorie professionnelle, ou à un emploi équivalent, des salariés à temps
partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet, ou des salariés à
temps complet souhaitant un emploi à temps partiel.
Texte de la décision :
Donne acte à la compagnie IBM France de ce qu'elle se
désiste de son pourvoi formé à l'encontre du syndicat CFDT Métallurgie du
Loiret ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société IBM France
depuis le 20 octobre 1966 en qualité d’aide opérateur puis de programmeur
analyste, a travaillé, à sa demande, à temps partiel à partir de juillet
1993 ; qu’il a postulé depuis décembre 1998 pour un emploi à temps plein ;
qu’estimant que son employeur n’avait respecté ni l’obligation de porter à
sa connaissance la liste des emplois disponibles ni la priorité d’emploi
dont il bénéficiait, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de
diverses demandes de dommages-intérêts ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué
(Orléans, 9 janvier 2003) de l’avoir condamné à payer à M. X... 3 050 euros
de dommages-intérêts pour non-respect de l’article L. 212-4-9 du Code du
travail et de l’avoir pour l’avenir, condamné à porter à la connaissance de
M. X... la liste des emplois disponibles (ou les emplois individuels) à
temps complet ressortissant à sa catégorie professionnelle ou les emplois
équivalents sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°) que l’article L. 212-4-9 du Code du travail ne
prévoit aucune modalité particulière concernant l’obligation pour
l’employeur de “porter à la connaissance” des salariés à temps partiel qui
souhaitent occuper un poste à temps plein, la liste de ces derniers, et que
satisfait pleinement à cette obligation, le procédé moderne qui consiste à
diffuser sur “l’iNTRANET” une liste exhaustive et permanente, comportant le
titre, la nature du travail, la localisation et la date de disponibilité
dans préjudice d’observations détaillées accessibles au moyen d’un code,
toutes données permettant amplement à chaque intéressé d’identifier les
postes “correspondants” au sien ; que dès lors, en exigeant au contraire de
l’employeur qu’il établisse au profit de chaque personne demandant un
changement d’horaire, une liste personnalisée se restreignant aux postes
correspondant à l’emploi occupé par le salarié demandeur (arrêt p. 4,
avant-dernier alinéa), la cour d’appel a violé le texte susvisé en y
ajoutant une exigence qu’il ne contient nullement ; qu’il en est d’autant
plus ainsi que l’injonction faite à la société IBM de porter à l’avenir à la
connaissance de M. X... la liste des emplois disponibles à temps complet
ressortissant à sa catégorie professionnelle ou les emplois équivalents se
trouve déjà satisfaite par la base de données BPFJ versée aux débats qui
comporte effectivement “des emplois disponibles par métier et par niveau de
responsabilité” ;
2 °) la simple “priorité d’emploi” instaurée par
l’article L. 212-4-9 du Code du travail au profit de salariés dont le poste
de travail n’est pas menacé mais qui souhaitent seulement passer d’un temps
partiel à un temps complet et vice versé, ne saurait prévaloir ni même
égaler “l’obligation de reclassement” dont est individuellement
bénéficiaire, le salarié dont le poste est supprimé, en vertu des articles
L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail en cas de suppression de son poste ;
de sorte qu’en mettant sur le même pied ces deux institutions pour reprocher
à la société IBM de ne pas avoir porté à la connaissance de M. X... des
emplois qu’elle destinait à des salariés dont les postes avaient purement et
simplement été supprimés, la cour d’appel a perdu le sens des priorités en
violation des textes susvisés ;
Mais attendu que si l'employeur peut porter à la
connaissance de ses salariés les emplois disponibles par voie de
communication électronique, notamment sur le réseau INTRANET de
l'entreprise, il est tenu, en application de l'article L. 212-4-9 du Code du
travail, de procéder à une diffusion spécifique concernant les emplois
pouvant correspondre à la catégorie professionnelle, ou à un emploi
équivalent, des salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à
temps complet, ou des salariés à temps complet souhaitant un emploi à temps
partiel ; que l'arrêt n'encourt dès lors pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Bouvier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen et
Thouvenin