FAUTE LOURDE
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 29 avril 2009
N° de pourvoi: 07-44798 07-44813
Non publié au bulletin
Rejet
M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de
président), président
SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 07-44.
798 et E 07-44. 813 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13
septembre 2007) que M. X..., engagé le 1er juin 1988 en qualité de
responsable recherche et développement a été licencié par la société
Grundig France, le 27 octobre 2000, pour faute lourde ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de
dire le licenciement justifié par une faute lourde et de le débouter
de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1° / que le salarié soutenait, offres de preuve à
l'appui, avoir fait l'objet d'un véritable harcèlement moral
(pressions psychologiques, insultes, manoeuvres de déstabilisation,
attitude inhumaine, intimidation …), doublée de
discrimination, et en dernier lieu
d'une humiliation certaine après que son supérieur hiérarchique, en
réponse à une demande d'augmentation légitime en l'état d'une
importante ancienneté et d'une compétence louée et reconnue, lui
avait fait une proposition de baisse de sa rémunération suivie de
l'engagement d'une procédure de licenciement ; que le salarié
concluait que dans ce contexte de harcèlement et de déstabilisation,
les deux mails litigieux adressés peu après sa convocation à
l'entretien préalable ne pouvaient être constitutifs d'une
quelconque faute ; qu'en se bornant à relever que le contenu de ces
deux mails excédait les limites de la liberté d'expression du
salarié et révélait son intention de nuire, sans à aucun moment se
prononcer sur les faits de harcèlement et de
discrimination invoqués, de nature à avoir provoqué le
comportement excessif reproché au salarié, la cour d'appel a privé
sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-2, L.
122-14-3 et L. 223-14 du code du travail ;
2° / que le salarié jouit, dans l'entreprise et
en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules
des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et
proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que seul
l'abus dans l'exercice de cette liberté d'expression est fautif et
peut justifier un licenciement disciplinaire ; que ne constitue pas
un abus l'expression par un cadre de haut niveau, sous forme de
caricature, d'une divergence de vue sur la politique commerciale et
le management de son président, dans le cadre d'un courrier
électronique à diffusion interne et limitée ; qu'en l'espèce, pour
déclarer le licenciement de M. X... justifié par une faute lourde,
la cour d'appel lui a reproché d'avoir envoyé un mail destiné aux
seuls dirigeants de la société mère pour caricaturer les méthodes
désastreuses de gestion de son président dans les termes suivants :
« la méthode c'est comme Pénélope, ce qu'il fait un jour, il le
défait le lendemain … les prédicateurs à grande gueule ne sont bons
qu'à charrier des cadavres et à donner des conseils de grand-mère »
; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé
d'abus commis par l'exposant dans l'exercice de sa liberté
d'expression susceptible de justifier un licenciement pour faute
lourde, a violé les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du
code du travail ;
3° / que le salarié n'abuse de sa liberté
d'expression que si les accusations ou soupçons proférés à
l'encontre de son employeur se révèlent infondés ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel a reproché à M. X... d'avoir mis en cause
l'honnêteté et la loyauté de M. Z... en insinuant qu'il se serait
mis de l'argent dans les poches sur le dos de l'entreprise et qu'il
aurait été influencé par l'entreprise concurrente Philips ; qu'en
statuant ainsi sans relever que la fausseté de cette accusation
était établie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en
mesure de contrôler l'abus de droit, privant ainsi sa décision de
base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L.
223-14 du code du travail ;
4° / que la faute lourde suppose l'intention de
nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que le seul fait pour un
salarié de lancer des accusations à l'encontre de son dirigeant dans
le cadre de l'entreprise ne caractérise pas l'intention de nuire du
salarié ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé sur une
faute lourde, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que «
l'emportement du salarié contre le dirigeant de la société et la
publicité donnée aux accusations formulées relevaient de l'intention
de nuire » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à
caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3
et L. du code du travail ;
5° / que la gravité de la faute en matière d'abus
de liberté d'expression doit être appréciée en fonction de
l'ancienneté du salarié, de ses fonctions, de l'absence de toute
sanction antérieure et surtout du caractère isolé ou non du
comportement reproché ; qu'en refusant de tenir compte de ces
circonstances et en considérant au contraire que M. X..., cadre
hiérarchiquement haut placé ayant plus de douze ans d'ancienneté, ne
pouvait exciper de son « style habituel » et de l'absence de
reproche antérieur pour justifier ses critiques à l'égard du
président de la société, la cour d'appel a violé les articles L.
120-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du code du travail ;
6° / que la faute grave, et a fortiori la faute
lourde, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits
imputables au salarié qui constitue une violation des obligations
résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une
importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans
l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, il
n'était pas contesté que peu après son licenciement pour faute
lourde, la société Grundig AG, société allemande mère de la société
Grundig France, avait proposé de reprendre M. X... ; qu'en
considérant, par motifs adoptés, qu'une telle proposition de reprise
par la société Grundig AG était sans effet sur la faute commise par
le salarié lorsqu'elle démontrait au contraire que le comportement
reproché au salarié n'était pas de nature à rendre impossible son
maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.
122-6, L. 122-14-3 et L. 223-14 du code du travail.
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que
loin de se borner à critiquer la politique menée par la direction et
la rudesse de ton du président, les messages adressés par voie
électronique par le salarié à de nombreux collègues et aux
dirigeants de la société mère allemande à l'occasion d'un litige qui
ne les concernait pas, caricaturaient les méthodes de gestion du
dirigeant de la société française dans des termes excessifs et
mettaient en cause son honnêteté et sa loyauté envers l'entreprise
en procédant par insinuations et questions insolentes ; qu'ayant
retenu que ces faits, qui faisaient suite à de précédentes
accusations injustifiées transmises à la société allemande et que
l'ancienneté du salarié et l'absence de sanctions antérieures ne
pouvaient excuser, étaient susceptibles d'influer sur la carrière du
dirigeant de la filiale française, elle a caractérisé l'abus par
l'intéressé de sa liberté d'expression et son intention de nuire à
l'employeur ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'offre de
reprise postérieure au licenciement émanait non de l'employeur mais
d'une autre société du groupe, la cour d'appel a justement retenu
qu'elle était sans incidence sur l'appréciation de la faute commise
; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n° s P
07-44. 798 et E 07-44. 813 par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils
pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit
que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute
lourde de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes
relatives à son licenciement.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute lourde,
révélatrice de l'intention de nuire à l'entreprise ou l'employeur
doit être prouvée par ce dernier au même titre que la faute grave
rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au
regard de l'article L. 120-1 du Code du travail, le salarié
bénéficie au sein de l'entreprise comme à l'extérieur d'une liberté
d'expression dont la seule limite est l'abus ; que celui-ci est
caractérisé par les propos excessifs, injurieux ou diffamatoires ;
qu'en premier lieu, les mails dont s'agit n'excédent pas la liberté
d'expression dévolue au salarié au sein de l'entreprise lorsqu'ils
critiquent les choix des dirigeants de la société de manière
circonstanciée et sans dérapage dans la forme (problèmes techniques
… que faire pour inverser cette situation ? ») ; que la vulgarité
des propos imputés à Monsieur Z... (« on traite les gens de NAC –
nuls à chier) par Monsieur X... dans ses deux mails ne caractérise
pas l'abus d'expression d'autant que la rudesse managériale du
président de la société dans cette période commerciale difficile est
confirmée par deux anciens salariés (Messieurs A... et Y...) ; que
cependant, au-delà de la critique permise, Monsieur X... a entendu
caricaturer les méthodes de gestion du dirigeant en employant des
termes excessifs et irrespectueux (« la méthode c'est comme
Pénélope, ce qu'il fait un jour il le défait le lendemain … les
prédicateurs à grande gueule ne sont bons qu'à charrier des cadavres
et à donner des conseils de grand-mère ») ; qu'il a remis en cause
la personne même du directeur de la société en France par des
insinuations relatives à son honnêteté (« de méchantes langues
disent que chez GF, des personnes se sont mis de l'argent dans la
poche sur le dos de GAG ») ou à sa loyauté à l'égard de l'entreprise
(« je vois qu'il détruit l'entreprise. Est-il influencé par PHILIPS
? certaines mauvaises langues disent que oui. Même au SIMAVELEC, il
se cramponne à la jambe de PHILIPS ») ; que le mail du 31 août
précédent à la société allemande faisait déjà état de comptes
travestis sans qu'aucune explication ou justification ne fonde cette
accusation ; que ces mises en cause ont été transmises aux
dirigeants de la société allemande susceptible d'influencer sur la
carrière du dirigeant de la filiale française ; que le mail du 19
octobre a été transmis à de nombreux collègues alors même que la
société traversait une période tendue ; que Monsieur X..., conscient
de ses excès (« je n'ai pas pété les plombs ») le 19 octobre, les
réitérera en les aggravant le lendemain sans que ces propos n'aient
été de nature à « sauver l'entreprise » ou à empêcher son
licenciement pour refus de modifier son contrat de travail ; que le
conflit né de la remise en cause du mode de calcul de la
rémunération de Monsieur X... ne concernait pas les destinataires
des messages ; que les lettres antérieures de la direction à
Monsieur X... ne comportaient pas de propos excessifs et injurieux
qui auraient engendré la polémique virulente des deux côtés ; que
Monsieur X... ne peut exciper de son « style habituel » et de
l'absence de reproche antérieur de la société pour le justifier ;
que les tractations postérieures au licenciement ne privent pas
celui-ci de son fondement ; que l'attitude de Monsieur X... et
l'exaspération en découlant ne lui permettaient pas de poursuivre
l'exécution de son contrat de travail y compris pendant la période
de préavis ; que de plus, l'emportement du salarié contre le
dirigeant de la société et la publicité donnée aux accusations
formulées, relevaient de l'intention de nuire confirmée par la
plainte pénale déposée contre lui des chefs de faux et usage
nonobstant l'assurance de la véracité du document incriminé ; que le
jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre sera infirmé en ce
qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, cette mesure
était justifiée par une faute lourde ; que Monsieur X... sera
débouté de toutes ses demandes
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la lettre de
licenciement du 27 octobre 2000 qui fixe les limites du litige est
rédigée comme suit : « (…) – Le Jeudi 19 octobre, vous avez adressé
à l'ensemble du Personnel y compris la force de vente itinérante,
une note dans la messagerie électronique, mettant en cause votre
Supérieur Hiérarchique direct le directeur de Marketing et, plus
particulièrement, le Président de Grundig France dans des termes
injurieux parfaitement inadmissibles. – Le vendredi 20 octobre, vous
avez adressé à la Direction de Grundig AG une lettre dont les propos
diffamatoires salissent l'encadrement de Grundig France à chaque
niveau de responsabilité, le point d'orgue étant mis sur l'action du
Président de Grundig France mettant en péril « la survie de Grundig
France » (sic). Votre volonté de nuire au Président de Grundig
France s'était déjà manifesté fin août lorsque vous aviez contacté
la Maison Mère au sujet d'informations financières erronées qui
auraient été communiquées au Comité d'Entreprise (…). Un nouvel
exemple de votre état d'esprit délétère nous a d'ailleurs encore été
donné à l'occasion de la proposition qui vous a été faite d'aligner
les modalités de votre rémunération sur celle des autres Cadres de
l'Entreprise. Vous avez refusé, considérant que cette proposition
constituait en réalité « une man.. uvre de déstabilisation » (sic)
de la part de votre hiérarchie (…) ; Le fait de dénigrer
publiquement le Président auprès de l'ensemble du Personnel, la
diffamation de l'encadrement de Grundig France sont passibles d'une
faute lourde (…) » ; que la faute lourde est la faute commise par le
salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ;
que si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci
de sa liberté d'expression, encore faut-il que celle-ci ne dégénère
pas en abus par la tenue de propos injurieux, excessifs ou
diffamatoires ; qu'en l'espèce, par message électronique du 19
octobre 2000, Monsieur Bernard X... a adressé à plus de 70 salariés
un message qualifié de « haute importance » dans lequel il évoque la
perspective de son licenciement pour avoir refusé une réduction de
son salaire de 16 %. Il écrit notamment : « le président cherche à
me nuire. Je « n'ai pas pété les plombs » mais j'en ai assez de voir
la dignité humaine bafouée au sein d'une entreprise à laquelle je
suis attaché. J'en ai assez d'être systématiquement claqué contre le
mur et d'assister à l'humiliation permanente du personnel dans les
réunions animées par le président lorsqu'il s'agit de faire
progresser la société. Même à l'usine dans les moments les plus
difficiles (rappelez-vous l'année 1993) je n'ai pas pu constater à
quelque moment que ce soit que l'on traite les gens de NAC (nuls à
chier), souvent, fréquemment avec une répétition obstinée, dépassant
les bornes. J'ai informé la maison mère de cette situation
concernant le manque de respect de l'attitude inhumaine de la
présidence envers les salariés. Je continuerai à vous aider du mieux
que je pourrai tant que les circonstances me le permettront et toute
marque de sympathie sera appréciées » ; que par lettre du 20 mars
2000 adressée en télécopie à Messieurs B..., C...et D..., Monsieur
Bernard X... a encore écrit un document intitulé « Plaidoyer pour la
survie de Grundig France » dans lequel ont peut lire notamment : «
Monsieur Z... a vendu notre stock de Meaux, licencié son personnel
et recherché des potentialités ailleurs. (…) Ce stock est toujours
une catastrophe (…) De méchantes langues disent que chez GF des
personne se sont mis de l'argent dans la poche sur le dos de GAG.
Par cette incompétence, du matériel a été plus endommagé dans le
stock sur dans le transport (…) Surnom de M. Z... : l'homme des
tableaux. Dans chaque service, il faut faire des tableau une fois
d'une façon et le lendemain autrement (…) Son leitmotiv : il
invective en permanence le personnel : « vous êtes tous nuls à chier
». (…) Mon travail est porteur de succès. Je remercie cordialement
ceux qui m'ont soutenu (…) Ou voyons-nous que l'entreprise peut
survivre ? Avec des moutons, on ne gagne pas la guerre ! Encore
moins, les prédicateurs à grandes gueules ne sont bons qu'à charrier
des cadavres et à donner des conseils de grand-mères. Je suis
persuadé que son style ne peut que conduire Grundig France à sa
perte. Voyez le bilan de ses résultats (…) La méthode, c'est comme
Pénélope : ce qu'il fait un jour, il le défait le lendemain. Pas de
véritable conduite de management, que du blabla. Chacun est à son
tour responsable. Technique de management. Personne n'a le droit à
la parole ou d'analyser les problèmes, sinon il est immédiatement
cloué au mur (…). Il sait trop bien nager entre les deux Vorstand.
Combien de temps vont-ils encore le garder ? Avec les années, je
vois qu'il détruit l'entreprise. Est-il influencé par Philips ?
Certaines mauvaises langues disent que oui. Même au Simavelec il se
cramponne à la jambe de Philips. (…) » ; que si le premier courrier
électronique du 19 octobre 2000, largement diffusé dans
l'entreprise, contient essentiellement des critiques très vives à
l'égard de son employeur, c'est essentiellement le second courrier
adressé le lendemain par Monsieur Bernard X... à des membres de la
Direction de la société mère GRUNDIG qui comporte des propos
excessifs mais aussi injurieux à l'égard du Président de la société
GRUNDIG FRANCE, Monsieur Charles Z... ; que toute au long de cet
écrit, Monsieur X... émet des critiques sur la politique commerciale
et de management de Monsieur Z... et évoque son incompétence ; qu'au
surplus, il insinue que « des personnes » auraient détourné de
l'argent au détriment de la maison mère de la société GRUNDIG
FRANCE, laissant à penser que Monsieur Z... pourrait être parmi ces
personnes ; qu'à côté de termes vifs et « durs », comme il l'admet,
qui pourraient rester dans les limites de sa liberté d'expression,
le salarié emploie aussi des termes excessifs et dénué de tout
respect envers le Président de la société en laissant entendre qu'il
ferait partie « des prédicateurs à grande gueule (qui) ne sont bons
qu'à charrier des cadavres et à donner des conseils de grand-mères »
; qu'enfin, toujours par des insinuations imputés à « des mauvaises
langues » qu'il reprend à son compte, il indique que Monsieur Z...
serait influencé par Philips, le concurrent direct de la société
GRUNDIG FRANCE, en ajoutant qu'il « se cramponne à la jambe de
Philips » ; que quand bien même le conflit né entre Monsieur Bernard
X... et son Président à propos des modalités de sa rémunération
était fondé, cela ne l'autorisait pas à tenir de tels propos à son
égard, ceux-ci dépassant les limites de la liberté d'expression et
de la critique que tout salarié peut d'exprimer à l'égard de son
employeur ; qu'en effet, les propos contenus dans ce courrier du 20
octobre 2000 ont mis personnellement en cause Monsieur Z..., et non
pas seulement sa gestion de chef d'entreprise, jetant un doute sur
son honnêteté et son intégrité ; qu'ils sont exprimés en des termes
excessifs et injurieux et dépassent les limites de la critique ;
qu'enfin, les deux écrits litigieux ont été adressés à des tiers ;
que de nombreux salariés pour le premier, les dirigeant de la
société GRUNDIG AG, société mère allemande dont dépendait
directement Monsieur Z... pour le second ; que le comportement
irrespectueux de Monsieur Bernard X... avait déjà été relevé le 6
octobre 2000 par Messieurs B...et D..., ceuxla même auxquels le
courrier du 20 octobre était adressé ; que ceux-ci avaient en effet
informé Monsieur Charles Z... de ce qu'ils ne pouvaient reprendre
l'intéressé en Allemagne dans la mesure où selon « les
interlocuteurs Allemands qui sont en relation directe avec Monsieur
Bernard X... depuis longtemps, ce salarié semble poser problème dans
toutes les structures où il exerce son activité compte tenu de son
incapacité à respecter toute forme de hiérarchie et les contraintes
d'un travail en équipe » ; que de même, le 5 septembre 2000,
Monsieur D...de la société GRUNDIG AG avait écrit à Monsieur Z... au
sujet de Monsieur Bernard X... en lui demandant : « de clarifier au
plus tôt la situation avec ce salarié dont les problèmes d'attitude
et de comportement déjà signalés avec la centrale à Langwasser,
portent préjudice à la bonne marche de l'entreprise Grundig France »
; que la proposition de reprise du salarié par la société GRUNDIG AG
est sans effet sur la faute commise à l'égard de la société GRUNDIG
FRANCE.
1°- ALORS QUE le salarié soutenait, offres de
preuve à l'appui, avoir fait l'objet d'un véritable harcèlement
moral (pressions psychologiques, insultes, manoeuvres de
déstabilisation, attitude inhumaine, intimidation …), doublée de
discrimination, et en dernier lieu
d'une humiliation certaine après que son supérieur hiérarchique, en
réponse à une demande d'augmentation légitime en l'état d'une
importante ancienneté et d'une compétence louée et reconnue, lui
avait fait une proposition de baisse de sa rémunération suivie de
l'engagement d'une procédure de licenciement ; que le salarié
concluait que dans ce contexte de harcèlement et de déstabilisation,
les deux mails litigieux adressés peu après sa convocation à
l'entretien préalable ne pouvaient être constitutifs d'une
quelconque faute (cf. ses conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en se
bornant à relever que le contenu de ces deux mails excédait les
limites de la liberté d'expression du salarié et révélait son
intention de nuire, sans à aucun moment se prononcer sur les faits
de harcèlement et de discrimination
invoqués, de nature à avoir provoqué le comportement excessif
reproché au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute
base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L.
223-14 du Code du travail.
2°- ALORS en tout état de cause QUE le salarié
jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté
d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la
nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché
peuvent être apportées ; que seul l'abus dans l'exercice de cette
liberté d'expression est fautif et peut justifier un licenciement
disciplinaire ; que ne constitue pas un abus l'expression par un
cadre de haut niveau, sous forme de caricature, d'une divergence de
vue sur la politique commerciale et le management de son président,
dans le cadre d'un courrier électronique à diffusion interne et
limitée ; qu'en l'espèce, pour déclarer le licenciement de Monsieur
X... justifié par une faute lourde, la Cour d'appel lui a reproché
d'avoir envoyé un mail destiné aux seuls dirigeants de la société
mère pour caricaturer les méthodes désastreuses de gestion de son
président dans les termes suivants : « la méthode c'est comme
Pénélope, ce qu'il fait un jour, il le défait le lendemain … les
prédicateurs à grande gueule ne sont bons qu'à charrier des cadavres
et à donner des conseils de grand-mère » ; qu'en statuant ainsi, la
Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'abus commis par l'exposant
dans l'exercice de sa liberté d'expression susceptible de justifier
un licenciement pour faute lourde, a violé les articles L. 120-2, L.
122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail.
3°- ALORS QUE le salarié n'abuse de sa liberté
d'expression que si les accusations ou soupçons proférés à
l'encontre de son employeur se révèlent infondés ; qu'en l'espèce,
la Cour d'appel a reproché à Monsieur X... d'avoir mis en cause
l'honnêteté et la loyauté de Monsieur Z... en insinuant qu'il se
serait mis de l'argent dans les poches sur le dos de l'entreprise et
qu'il aurait été influencé par l'entreprise concurrente PHILIPS ;
qu'en statuant ainsi sans relever que la fausseté de cette
accusation était établie, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de
cassation en mesure de contrôler l'abus de droit, privant ainsi sa
décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-3
et L. 223-14 du Code du travail.
4°- ALORS en toute hypothèse QUE la faute lourde
suppose l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que
le seul fait pour un salarié de lancer des accusations à l'encontre
de son dirigeant dans le cadre de l'entreprise ne caractérise pas
l'intention de nuire du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire le
licenciement fondé sur une faute lourde, la Cour d'appel s'est
bornée à énoncer que « l'emportement du salarié contre le dirigeant
de la société et la publicité donnée aux accusations formulées
relevaient de l'intention de nuire » ; qu'en statuant ainsi, par des
motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, la Cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
articles L. 122-14-3 et L. du Code du travail.
5°- ALORS QUE la gravité de la faute en matière
d'abus de liberté d'expression doit être appréciée en fonction de
l'ancienneté du salarié, de ses fonctions, de l'absence de toute
sanction antérieure et surtout du caractère isolé ou non du
comportement reproché ; qu'en refusant de tenir compte de ces
circonstances et en considérant au contraire que Monsieur X...,
cadre hiérarchiquement haut placé ayant plus de douze ans
d'ancienneté, ne pouvait exciper de son « style habituel » et de
l'absence de reproche antérieur pour justifier ses critiques à
l'égard du président de la société, la Cour d'appel a violé les
articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail.
6°- ALORS QUE la faute grave, et a fortiori la
faute lourde, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de
faits imputables au salarié qui constitue une violation des
obligations résultant du contrat de travail ou des relations de
travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien
du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en
l'espèce, il n'était pas contesté que peu après son licenciement
pour faute lourde, la société GRUNDIG AG, société allemande mère de
la société GRUNDIG FRANCE, avait proposé de reprendre Monsieur X...
; qu'en considérant, par motifs adoptés, qu'une telle proposition de
reprise par la société GRUNDIG AG était sans effet sur la faute
commise par le salarié lorsqu'elle démontrait au contraire que le
comportement reproché au salarié n'était pas de nature à rendre
impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé
les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 13 septembre
2007