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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 20 juillet 2011
N° de pourvoi: 11-85465
Publié au bulletin Declare la
requete sans objet (arret)
M. Louvel (président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au
Palais de Justice, à PARIS, le vingt juillet deux mille onze, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M.
l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de DOUAI,
tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, de la procédure suivie contre Mme Samira X...,
renvoyée devant le tribunal correctionnel de LILLE des chefs de blanchiment de
trafic de stupéfiants et d'importation de stupéfiants et association de
malfaiteurs, faux et usage de faux ;
Vu ladite requête ;
Vu les observations produites ;
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que l'article 665, alinéa 2, dudit code qui ouvre la possibilité de
renvoyer une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice ne permet pas de disjoindre le cas de certains
prévenus ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son
audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Maziau
conseiller rapporteur, Mmes Koering-Joulin, Desgrange, Ract-Madoux, MM. Bayet,
Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Lazerges,
conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et
le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lille, du 1 janvier 2999
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