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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

DISCRIMINATION

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DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT ET COMPETENCE PRUD'HOMALE
DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE
DISCRIMINATION FONDEE SUR L'ETAT DE SANTE OU LE HANDICAP
DISCRIMINATION COMPARAISON AVEC D'AUTRES SALARIES ET OFFICE DU JUGE
DISCRIMINATION SYNDICALE
PREUVE DE LA DISCRIMINATION ET DU HARCELEMENT

 

PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES ET DISCRIMINATION

EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES TRAVAILLEURS MASCULINS ET FEMININS

en se référant à la primauté du droit communautaire, sans apprécier la légalité de l'article 9 du statut, la cour d'appel a justement décidé que ce texte ne pouvait faire obstacle à l'application du principe d'égalité de traitement entre les travailleurs masculins et féminins en matière d'emploi et de travail résultant des articles 141, paragraphe 4, du Traité CE et 2, paragraphe 4, de la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 ;

[...]

'ayant relevé que la réglementation litigieuse accordait une priorité absolue et inconditionnelle aux candidatures de certaines catégories de femmes, au nombre desquelles figurent les femmes divorcées non remariées qui se trouvent dans l'obligation de travailler, en réservant à celles-ci le bénéfice de l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès au statut d'agent permanent de la RATP, à l'exclusion des hommes divorcés non remariés qui sont dans la même situation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes prétendument omises selon la seconde branche, a exactement décidé qu'une telle réglementation était contraire au principe communautaire d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins en matière d'emploi et de travail tel qu'il résulte des articles 141, paragraphe 4, du Traité CE et 3, paragraphe 1, et 2, paragraphe 4, de la Directive 76/207/CEE ;Cass soc. 18 décembre 2007


 

REFUS DE PROMOTION LORS D'UN RETOUR DE CONGE MATERNITE

il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code du travail devenu L. 1142-1 du même code, interprété à la lumière des articles 2, paragraphe 3, et 5 paragraphe 1, de la directive n° 76-207- CEE du Conseil du 9 février 1976 du conseil des Communautés européennes relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, qu'une salariée, pour laquelle une promotion a été envisagée par l'employeur, ne peut se voir refuser celle-ci en raison de la survenance d'un congé de maternité ; que la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que l'employeur ne fournissait aucun élément pour expliquer les raisons pour lesquelles la nomination de la salariée à un poste de responsable de division n'était pas intervenue à son retour de congé de maternité alors qu'elle avait exercé seule l'ensemble des fonctions correspondant à ce poste pendant dix-sept mois dans la continuité de sa candidature retenue en 1994, d'autre part, que le salarié masculin nommé à ce poste venait d'un autre secteur et qu'à son départ à la retraite, un autre collègue masculin avait été préféré, a exactement décidé que celle-ci était fondée en sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt, qui constate que l'employeur s'est borné à alléguer que les autres salariés hommes, auxquels la salariée se comparait, sont issus de la filière informatique, recrutés à des niveaux de compétence et de salaire de leur spécialité en fonction de l'état du marché du travail, sans en rapporter la preuve, n'encourt pas le grief de la quatrième branche du moyen ; Cass. soc. 16 décembre 2008

 


PREUVE DE LA DISCRIMINATION ET DU HARCELEMENT

'il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement  Cass. soc. 27 mai 2009


CHANGEMENT D'AFFECTATION DU SALARIE EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE

 pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que le Crédit Mutuel Antilles-Guyane soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que le changement d'affectation opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction, s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant ; que la maladie de la salariée est certes évoquée dans le courrier de l'employeur mais l'est à l'appui du choix qu'il a fait pour la salariée d'un poste moins générateur de stress, alors qu'elle est en train de se rétablir d'un accident vasculaire et qu'elle ne peut exercer qu'à mi temps ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le changement d'affectation avait été décidé en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé le texte susvisé
 Cass. soc. 30 mars 2011
 

 

 


 

 

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