DISCRIMINATION FONDEE SUR L'ETAT DE SANTE OU LE HANDICAP
OFFICE DU JUGE
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 10 novembre 2009
N° de pourvoi: 07-42849
Publié au bulletin
Cassation
Mme Collomp, président
M. Frouin, conseiller rapporteur
M. Allix, avocat général
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Odent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée
à compter du 18 octobre 1971 par la SNCF en qualité d'auxiliaire
dactylo affectée au centre matériel de Longwy ; qu'elle a gravi
douze échelons de 1976 à 1983 et a accédé le 1er juin 1983 au statut
d'agent de maîtrise ; qu'elle a exercé en dernier lieu ses fonctions
au service dit UP voie de Longwy et qu'elle était placée au grade
TADP, position de rémunération 20 ; que Mme X... a été placée en
arrêt longue maladie à compter du 22 mars 1999, puis en régime de
retraite au 25 juin 2003 ; qu'estimant avoir subi un
harcèlement moral et une
discrimination dans l'évolution de sa carrière à dater de 1985 par
suite d'un mouvement de grève auquel elle avait participé, la
salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la
condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de
dommages intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour débouter la
salariée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour
discrimination, la cour d'appel a retenu que la salariée se bornait
à affirmer avoir subi un ralentissement de carrière de nature
discriminatoire sans fournir le moindre élément de comparaison avec
d'autres collègues de statut identique, qu'elle avait refusé des
propositions de mutation, et que des attestations de ses supérieurs
hiérarchiques faisaient état de ses difficultés de concentration et
d'organisation et de son autoritarisme à l'origine de conflits avec
les agents placés sous sa responsabilité ;
Attendu, cependant, que
l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une
comparaison avec la situation d'autres salariés ;
Qu'en se déterminant comme elle a
fait, sans rechercher si le ralentissement de la carrière de la
salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès
après sa participation à un mouvement de grève, ne laissaient pas
supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 1152 1 et 1154 1,
ensemble l'article L. 1221 1, du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté
que Mme X... avait été installée avec une collègue dans un bureau
aux dimensions restreintes, qu'elle était laissée pour compte, et
que le travail qui lui était confié se limitait à l'archivage et à
des rectificatifs de photocopies, la cour d'appel a dit que de tels
manquements ne caractérisaient pas un
harcèlement moral mais constituaient un manquement de
l'employeur à son obligation de loyauté, puis a rejeté la demande à
titre de dommages et intérêts pour
harcèlement moral tout en allouant à la salariée une somme à
titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation
d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il
résultait de ses constatations la preuve de faits permettant de
présumer l'existence d'un harcèlement
moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de
ses constatations, a violé les articles 1152 1 et 1154 1 du code du
travail par refus d'application et l'article L. 1221 1 du même code
par fausse d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2007, entre les parties, par
la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de
procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X... la somme de 2
500 euros ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP
Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt
attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... fondées sur la
discrimination et tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices
subis ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... affirme
avoir été victime de pratiques discriminatoires dans l'exercice de
son emploi et avoir notamment subi un ralentissement de sa carrière
précisant qu'après avoir en 10 ans de 1973 à 1983 gravi douze
positions sur l'échelle de rémunération, elle n'a ensuite progressé
que de quatre positions de 1983 à 2002 sur le seul critère de
l'ancienneté ; elle affirme être la seule à avoir accédé au grade
TADP au terme du délai maximum de 14 ans alors que le délai national
moyen est de 7 ans ; elle soutient par ailleurs avoir été affectée à
des postes de qualification inférieure à la sienne notamment de 1991
à 1995 par suite du regroupement des établissements dits de la
section et d'exploitation de Longwy où elle a été affectée au poste
responsable affaires générales ; iI s'avère que Madame X... se borne
à affirmer avoir subi un ralentissement de carrière de nature
discriminatoire sans fournir le moindre élément de comparaison avec
d'autres collègues de statut identique, d'une ancienneté comparable
à la sienne ou d'une ancienneté moindre qui auraient bénéficié d'un
avancement plus rapide que le sien, de sorte que n'est pas rapportée
la preuve d'une discrimination avérée par rapport à l'évolution de
carrière et au parcours professionnel d'autres salariés ; il ressort
en tout état de cause des éléments du dossier, et ce quand bien même
l'avancement au sein de la S. N. C. F n'est pas nécessairement
rattaché à une obligation de mobilité, que la salariée s'est vu
offrir à plusieurs reprises courant 1995 et 1996 des propositions de
mutation de poste sur les sites de Conflans Jarny, Metz et Nancy
susceptibles de diversifier son expérience professionnelle qu'elle a
toujours refusées ; il s'avère également que, contrairement à ce
qu'elle affirme, Madame X... a bénéficié de stages de formation, en
particulier du 24 au 28 juin 1991 dans le cadre d'une formation au
management à Metz, puis en 1997 et 1998 lors de sessions de
formations distinctes aux techniques Word 6, FAO-windows
utilisateur, aux risques électriques et démarche de qualité ; sont
enfin versées aux débats trois attestations circonstanciées émanant
de Madame Y... et de Messieurs Z... et A..., ses divers supérieurs
hiérarchiques, faisant unanimement état des difficultés de
concentration et d'organisation de Madame X... rapidement débordée
par les tâches qui lui étaient confiées, de son autoritarisme à
l'origine de conflits avec les agents placés sous sa responsabilité
; Madame Y... et Monsieur Z... soulignent l'un et l'autre leur
disponibilité accordée à Madame X... et l'impossibilité de lui
confier une mission d'agent de maîtrise ; les attestations de Madame
B... et de Monsieur C... relatant les mauvaises relations
entretenues entre Madame X... et les agents Messieurs D... et E...
ainsi que le caractère aimable de la salariée ne sont pas de nature
à contredire la teneur circonstanciée des attestations ci-dessus
examinées ; il en résulte que Madame X... ne rapporte pas la preuve
d'avoir subi de discrimination dans l'évolution de sa carrière ;
Et AUX MOTIFS QUE (sur le
harcèlement moral) Madame X... vise
notamment son changement d'affectation à l'issue de la grève de
1985, sa sous-qualification, sa rétention de promotion et son
affectation dans un bureau exigu déjà occupé par un collègue
lourdement handicapé ; s'agissant du changement d'affectation de
Madame X... du site dit de traction de Longwy au site équipement, le
compte-rendu d'audience du 7 février 1985 fait simplement état de
l'engagement de la S. N. C. F. de maintenir Madame X... sur
l'antenne de Longwy sans davantage de précision de sorte que le
grief tiré de la mutation d'un site interne à l'autre n'est pas
constitué ; le fait qu'en cas de refus de cette mutation, Madame
X... se soit vu menacer d'être mutée sur le site de Conflans est
sans emport ; les attestations de trois collègues Messieurs F...,
G... et Madame I... relatant sa mise à l'écart dans sa nouvelle
fonction à la section équipement de Longwy sont contredites par
l'attestation précise et circonstanciée de Madame Y... indiquant
avoir accueilli l'intéressée pour assumer la fonction d'adjoint et
l'avoir formée au poste de responsable de la partie comptable ; elle
précise avoir tenté à de nombreuses reprises d'établir un dialogue
constructif avec elle aux fins de lui permettre d'assurer son rôle
dans le groupe ; Madame Y... précise que Monsieur G... ne faisait
pas partie du service et que Madame I... n'y a travaillé que
quelques mois ; ce grief n'est donc pas caractérisé ; la rétention
professionnelle dont la salariée se plaint ainsi que la nomination à
sa place de Monsieur Antoniacomi en 1993 ne constituent pas au vu de
ce qui précède, en particulier des difficultés d'adaptation
professionnelle de Madame X... de faits constitutifs de
harcèlement moral ; s'agissant de la
dégradation des conditions de travail en 1995 lors de la
restructuration du site par suite de la disparition de
l'établissement multifonctionnel de Longwy, Madame X... affirme
s'être retrouvée privée de tâches et logée dans un bureau étroit
déjà occupé par Monsieur J... atteint de sclérose dont elle a dû
s'occuper ; sont versées aux débats deux attestations rédigées de la
main de la compagne de Monsieur J... confirmant l'installation dans
son bureau aux dimensions restreintes de Madame X... aux lieu et
place du bureau administratif d'une capacité de sept personnes
occupé par seulement trois agents ; il précise que la salariée était
laissée pour compte et que le travail qui lui était confié se
limitait à de l'archivage et à des rectificatifs de photocopies ;
dans son attestation, Monsieur K..., agent SNCF, confirme avoir en
sa qualité d'élu au C. H. S. C. T rendu visite à plusieurs reprises
à Monsieur J...et avoir été fortement étonné d'y constater la
présence de Madame X... compte tenu de l'exiguïté des lieux ; il
ajoute avoir également relevé l'absence de travail confié à Madame
X... ; est produite l'attestation de Monsieur M..., agent SNCF,
faisant état des mauvaises conditions de travail de Madame X... à
cette même époque ; il mentionne l'existence d'un va et vient
constant dans son bureau où était installée une photocopieuse ; dans
son attestation, Monsieur A..., supérieur hiérarchique de Madame
X... à l'époque des faits, conteste que le bureau ait été étroit et
affirme avoir dû décharger Madame X... de ses tâches en raison de
son insuffisance professionnelle ; si le comportement professionnel
de Madame X... n'est pas exempt de critiques, il apparaît néanmoins
qu'elle a subi lors de la restructuration de l'antenne de Longwy de
la part de sa hiérarchie un préjudice moral par suite de son
installation dans des conditions matérielles et morales précaires ;
pour autant de tels manquements ne sauraient à eux seuls
caractériser les faits répétés constitutifs de
harcèlement moral mais constituent un
manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans
l'exécution du contrat de travail ; le préjudice moral subi de ce
fait par Madame X... devra être réparé par l'allocation d'une somme
unique de 5 000, l'intéressée ne justifiant pas d'autre préjudice
notamment de nature financière ; le jugement sera infirmé en ce sens
;
Et AUX MOTIFS éventuellement
adoptés des premiers juges QUE le Conseil prend acte du déroulement
de carrière de Madame X..., sur lequel les parties ne sont pas en
contradiction ; il est constaté une évolution constante de la
situation de la demanderesse ; ladite évolution correspond au statut
du personnel de la S. N. C F.. qui est réglementaire ; la
demanderesse, qui conteste le déroulement de sa carrière, n'apporte
pas la preuve qu'elle ait saisi d'une contestation les commission
d'avancement pas plus qu'elle n'étaye une violation des textes
régissant la matière ; force est de constater que son déroulement de
carrière est correct ; des pièces versées aux débats, il ressort que
Madame X... refuse toute mobilité ; ce refus engendre le rejet par
la demanderesse de différentes propositions de promotions ; la S. N.
C. F. n'a pas mis Madame X... au placard puisque différentes
formations lui sont proposées, différentes mutations lui sont
proposées ; la salariée ne motive pas ses différents refus ; elle ne
conteste d'ailleurs pas qu'elle a refusé d'être mobile
géographiquement, et ce malgré la prise en charge par l'employeur
des éventuels frais de déplacement ; le Conseil ne peut fonder sa
conviction sur les attestations de Monsieur G..., qui ne travaillait
pas dans le même service de Madame X..., ou de Madame I... qui n'a
travaillé que quelques mois avec Madame X... ; de plus lesdites
attestations ne sont pas circonstanciées ; le Conseil relève que
Madame X... se plaint de faits qui auraient perdurer plus de sept
ans, sans que les différentes instances disciplinaires de la S. N.
C. F. n'aient été saisies ; dans le dossier de la demanderesse ne
figure aucun début de preuve concernant des faits de discrimination
ou de harcèlement moral ; le
certificat médical du Docteur N...André, psychiatre, aurait du
susciter la saisine du Médecin du Travail par la salariée, que tel
n'a pas été le cas ; le préjudice moral ou financier n'est pas
démontré ; aucun fait de la cause ne correspond à la définition du
harcèlement moral ou de discrimination
;
ALORS QU'il appartient au salarié
qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au
juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination ; que la Cour d'appel a rejeté les demandes de la
salariée en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir
subi de discrimination dans l'évolution de sa carrière ; qu'en
mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle
avait subi une discrimination, la Cour d'appel a violé l'article L
122-45 du Code du Travail ;
Et ALORS QUE l'existence d'une
discrimination peut résulter du changement de traitement dont un
même salarié fait l'objet durant une période par rapport à une autre
et non pas seulement de la comparaison avec d'autres salariés ;
qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le
ralentissement de la carrière de la salariée et les difficultés
auxquelles elle a été confrontée, dès après sa participation à un
mouvement de grève, ne laissait pas supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte, la Cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L 122-45 du Code du
Travail ;
ALORS encore QUE Madame X... avait
produit des documents permettant de comparer l'évolution de sa
carrière et son parcours professionnel par rapport à d'autres
salariés ; qu'en affirmant que Madame X... ne fournissait pas le
moindre élément de comparaison avec d'autres collègues de statut
identique, d'une ancienneté comparable à la sienne ou d'une
ancienneté moindre qui auraient bénéficié d'un avancement plus
rapide que le sien, la Cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC ;
ALORS aussi QUE la salariée avait
soutenu que l'employeur n'avait pas respecté à son égard les
engagements qu'il avait pris lors des négociations intervenues le 11
février 1985 et qu'elle avait subi des menaces pour la contraindre à
accepter une nouvelle affectation ; que la Cour d'appel s'est bornée
à faire état d'engagements intervenus le 7 février 1985 ; qu'en
statuant de la sorte sans rechercher si d'autres engagements étaient
intervenus à l'issue des négociations du février 1985 et donc si
l'employeur n'avait pas engagé sa responsabilité en ne les
respectant pas à l'égard de la salariée et en contraignant cette
dernière à accepter une autre affectation, la Cour d'appel a entaché
sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134
du Code civil ;
Et ALORS QUE Madame X... avait
déploré avoir été affectée, en 1991, à un poste de grade inférieur à
celui correspondant à sa qualification et ce, sans que la procédure
statutaire ait été respectée ; qu'elle avait également fait valoir
que dans les années suivantes, elle avait été contrainte d'effectuer
des tâches dévalorisantes, que des responsabilités et prérogatives
lui avaient été retirées dans des conditions discriminatoires et
qu'elle avait été incitée à quitter volontairement son emploi ;
qu'en laissant ses conclusions sans réponse sur ces points, la Cour
d'appel a violé l'article 455 du NCPC ;
Et ALORS encore QU'il résulte des
constatations de l'arrêt que la salariée avait subi une rétention
professionnelle, s'était vue décharger de ses tâches et priver d'un
poste auquel elle pouvait prétendre ; que Madame X... avait fait
valoir qu'à l'époque des faits, elle n'avait fait l'objet d'aucune
sanction ni observation écrite concernant d'éventuels manquements à
son travail ou lacunes de compétence et que lorsqu'un agent posait
des problèmes d'adaptation à son emploi, le règlement du personnel
prévoyait de le soumettre à un examen et à un bilan de confirmation
d'aptitude, ce qui n'avait pas été son cas ; qu'en tenant compte des
critiques concernant le comportement professionnel de Madame X...
sans rechercher si elles avaient été formulées en leur temps, si les
procédures réglementaires ou contractuelles avaient été respectées
et si ces critiques justifiaient à elles seules les mesures subies
par la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut
de base légale au regard de l'article L 122-45 du Code du Travail ;
Et ALORS enfin QUE la Cour d'appel
a constaté que l'employeur avait engagé sa responsabilité en
soumettant Madame X... à des conditions de travail dévalorisantes ;
qu'en ne recherchant pas si ces mesures ne caractérisaient pas une
attitude discriminatoire à son égard, la Cour d'appel a entaché sa
décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-45
du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt
attaqué d'AVOIR les demandes de Madame X... fondées sur le
harcèlement moral et tendant à obtenir
l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis ;
AUX MOTIFS propres de l'arrêt et
adoptés des premiers juges tels que visés au premier moyen ;
ALORS QUE la cassation à
intervenir sur l'une au moins des branches du premier moyen
emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a
rejeté les demandes Madame X... fondées sur le
harcèlement moral et ce, en
application de l'article 624 du NCPC ;
ALORS QUE le salarié qui se plaint
de harcèlement doit simplement établir
les faits qui permettent de présumer le
harcèlement ; que la Cour d'appel a rejeté les demandes de la
salariée aux motifs (adoptés des premiers juges) que dans le dossier
de la demanderesse ne figurait aucun début de preuve concernant des
faits de harcèlement moral ; qu'en
mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle
avait subi des faits de harcèlement
moral, la Cour d'appel a violé les articles L 122-49 et L 122-52 du
Code du Travail ;
Et ALORS QUE Madame X... avait
déploré avoir été affectée, en 1991, à un poste de grade inférieur à
celui correspondant à sa qualification et ce, sans que la procédure
statutaire ait été respectée, ce qui était de nature à porter
atteinte à sa dignité et à compromettre son avenir professionnel ;
qu'elle avait également fait valoir que dans les années suivantes,
des responsabilités et prérogatives lui avaient été retirées dans
des conditions vexatoires, qu'elle avait été victime d'insultes et
de propos dévalorisants et qu'elle avait été incitée à quitter son
emploi, autant d'évènements qui avaient altéré son état de santé au
point de justifier un suivi médical régulier et même des
hospitalisations en milieu psychiatrique ; qu'en laissant ses
conclusions sans réponse sur ces différents points, la Cour d'appel
a violé l'article 455 du NCPC ;
Et ALORS encore QU'il résulte des
constatations de l'arrêt que la salariée avait subi une rétention
professionnelle, s'était vue décharger de ses tâches et priver d'un
poste auquel elle pouvait prétendre ; que Madame X... avait fait
valoir qu'à l'époque des faits, elle n'avait fait l'objet d'aucune
sanction ni observation écrite concernant d'éventuels manquements à
son travail ou lacunes de compétence et que lorsqu'un agent posait
des problèmes d'adaptation à son emploi, le règlement du personnel
prévoyait de le soumettre à un examen et à un bilan de confirmation
d'aptitude, ce qui n'avait pas été son cas ; qu'en tenant compte des
critiques concernant le comportement professionnel de Madame X...
sans rechercher si elles avaient été formulées en leur temps, si les
procédures réglementaires ou contractuelles avaient été respectées
et si ces critiques justifiaient à elles seules les mesures subies
par la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut
de base légale au regard de l'article L 122-49 du Code du Travail ;
Et ALORS en tout état de cause QUE
le fait pour un salarié de subir durant une certaine période des
conditions matérielles et morales précaires imposées par l'employeur
et susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel, constituent des faits de
harcèlement moral ; que la Cour d'appel a constaté Madame
X... avait été contrainte de travailler durant un certain temps dans
des conditions matérielles et morales précaires mais a considéré que
ces faits ne pouvaient caractériser des faits répétés constitutifs
de harcèlement moral ; qu'en statuant
comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du
Code du travail ;
Et ALORS enfin QUE l'exposante
avait fait valoir que les contraintes et les conditions de travail
auxquelles elle avait été soumise avaient porté atteinte à ses
droits et à sa dignité, avaient compromis son avenir professionnel
et gravement altéré son état de santé au point de justifier un suivi
médical régulier et même des hospitalisations en milieu
psychiatrique, ainsi qu'elle en justifiait ; qu'en considérant (par
des motifs adoptés) que le médecin du travail aurait dû être saisi,
sans rechercher si les faits subis par la salariée avaient pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de
base légale au regard de l'article L 122-49 du Code du Travail.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy du 20 avril 2007