Rejet
06-40.662
Demandeur(s) à la cassation : société Nouvelle république du Centre Ouest
NRCO, SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Laurent X...
06-40.799, 06-40.864
Demandeur(s) à la cassation : M. Laurent X...
Défendeur(s) à la cassation : société Nouvelle république du Centre Ouest
NRCO, SA
Sommaire :
Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tout litige
relatif à l'article L. 122-45 du code du travail.
Il s’ensuit qu’une cour d’appel a à bon droit décidé qu’une demande
de dommages-intérêts fondée sur une discrimination raciale dans une
procédure de recrutement relevait de la compétence de la juridiction
prud’homale.
Texte de la décision :
Vu la connexité, joint les pourvois n° 06-40.662, n° 06-40.864 et
n° 06-40.799 ;
Attendu , selon l’arrêt attaqué, (Orléans, 8 décembre 2005), que M. X...
est entré au service de la société Nouvelle république du Centre Presse à
compter du 1er septembre 1989 en qualité de correspondant local de presse,
fournissant des articles sportifs illustrés de photographies publiés dans ce
quotidien ; que, s’étant vu refuser un emploi de journaliste au service des
sports et la société ayant mis fin aux relations contractuelles, M. X... a
saisi le conseil de prud’hommes, d’une part, pour se voir reconnaître la
qualité de journaliste professionnel et obtenir le paiement de diverses
sommes à titre de rappels de salaire et d’indemnités liées à la rupture, et,
d’autre part, de dommages-intérêts pour discrimination raciale à l’occasion
de sa candidature à un emploi de journaliste ;
Sur le moyen unique des pourvois de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir décidé qu’il n’avait pas
la qualité de journaliste mais celle de correspondant local de presse et
d’avoir en conséquence renvoyé le litige relatif au paiement de salaires,
congés payés et indemnités diverses liées à la rupture devant le tribunal de
grande instance de Tours, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il ressortait des éléments versés aux débats par M. X... qu’il
avait pour unique occupation, depuis plus de 15 ans, la rédaction d’articles
et la réalisation de photographies pour le compte de la publication
quotidienne la Nouvelle république du Centre, qu’il en tirait l’intégralité
de ses ressources, qu’il effectuait sa prestation de travail dans les locaux
de la société, sur le matériel qu’elle mettait à sa disposition et qu’il ne
se déplaçait sur les lieux des prestations sportives qu’il devait couvrir
qu’à la demande de la NRCO qui définissait strictement sa mission, ses
horaires, le nombre de lignes à rédiger, la taille des photographies, et qui
contrôlait l’exécution de son travail en faisant relire ses articles, ce
dont il résultait que, remplissant les conditions cumulatives des
articles L. 121-1 et L. 762-1 du code du travail, la qualité de journaliste
devait lui être reconnue ; qu’en lui refusant, malgré l’ensemble de ces
constatations, cette qualité, la cour d’appel a d’ores et déjà violé les
articles susvisés ;
2°/ qu’en retenant que les relevés d’honoraires de M. X... témoignaient
qu’il était rémunéré en fonction des articles ou des photos qu’il produisait
et que pas un mois ne ressemblait à l’autre, pour en conclure qu’il ne
remplissait pas la condition de perception d’appointements fixes posée par
l’article L. 761-2 du code du travail, sans répondre au moyen déterminant
des conclusions de l’exposant soulignant que, l’employeur ayant décidé
unilatéralement de ce mode de rémunération en espérant éviter ainsi que la
qualification de journaliste ne soit reconnue à l’intéressé, cette
constatation ne pouvait suffire à exclure qu’il puisse bénéficier de ce
statut, la cour d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du
nouveau code de procédure civile ;
3°/ qu’en fournissant régulièrement du travail à un journaliste pendant
une longue période, une entreprise de presse fait de ce dernier, même
rémunéré à la pige ou en fonction des articles ou des photos produits, un
collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir du travail ;
qu’en décidant, dès lors, que l’absence de perception par M. X...
d’appointements fixes excluait qu’il puisse revendiquer le statut de
journaliste, la cour d’appel a également violé l’article L. 761-2 du code du
travail ;
4°/ qu’en se contentant de refuser à M. X... la qualité de reporter
rédacteur au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L. 761-2 du code du
travail, sans rechercher si, ainsi qu’il l’invoquait pourtant, il n’avait
pas la qualité de reporter photographe au sens du 3e alinéa de ce texte, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;
5°/ qu’en refusant le statut de journaliste à M. X..., sans même répondre
au moyen déterminant de ses conclusions tendant à établir qu’il ne
remplissait aucune des conditions pour être correspondant local, la cour
d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau code de
procédure civile ;
6°/ qu’en croyant pouvoir déduire du fait que le salarié avait
officiellement réclamé le statut de journaliste auprès de son employeur en
2004, la conclusion qu’il reconnaissait lui même ne pouvoir s’en prévaloir
pour les années précédentes, justifiant ainsi sa décision de le débouter de
sa demande à ce titre, alors que M. X... avait uniquement revendiqué que lui
soit enfin appliquée la législation dont il relevait depuis 1989, la cour
d’appel a une nouvelle fois violé l’article L. 761-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que M. X... fournissait au
journal des articles et photographies de manifestations sportives locales
mais ne participait pas à la politique rédactionnelle du journal, à la
hiérarchisation et à la vérification de l’information ; qu’elle a constaté
que les rémunérations qui lui étaient versées sous forme d’honoraires, en
fonction des articles et des photographies, étaient variables et qu’il ne
démontrait pas qu’elles constituaient ses uniques revenus ; qu’ainsi,
n’étant pas tenue d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient
inopérantes, elle a pu décider, faisant application de l’article L. 761,
alinéa 1 et 2, du code du travail, qu’il n’était pas un journaliste
professionnel, mais un correspondant local de presse, qui, faute
d’appointements fixes, avait un statut de travailleur indépendant ; que le
moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Nouvelle république
du Centre Ouest :
Attendu que la société Nouvelle république du Centre Ouest fait grief à
l’arrêt, d’avoir déclaré le conseil de prud’hommes de Tours compétent pour
statuer sur la demande de dommages-intérêts liée à la discrimination
raciale, alors, selon le moyen, que le conseil de prud’hommes est
compétent pour régler les différents qui peuvent s’élever à l’occasion d’un
contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les
salariés qu’ils emploient, et que tant qu’un contrat de travail n’a pas été
conclu, le litige soulevé par un candidat à un emploi doit être porté,
suivant le montant de la demande, soit devant le tribunal d’instance, soit
devant le tribunal de grande instance ; qu’en décidant cependant que le
conseil de prud’hommes de Tours était compétent pour connaître de
la demande de dommages-intérêts formulée par M. X... au titre d’un préjudice
lié à une prétendue discrimination raciale "à l’embauche" de tout en
constatant l’inexistence d’un contrat de travail liant M. X... et la
Nouvelle république du Centre Ouest, la cour a violé les articles L. 122-45
et L. 511-1 du code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître
de tout litige relatif à l’article L. 122-45 du code du travail ; que la
demande étant fondée sur une discrimination dans une procédure de
recrutement, c’est à bon droit que l’arrêt confirmatif attaqué a retenu, sur
ce chef de demande, la compétence de la juridiction prud’homale ; que le
moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Mazars, conseiller
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez