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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 23 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-44231
Inédit

Président : M. BAILLY conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2005) que Mme X..., entrée au service d' EDF en 1964 en qualité d'employée qualifiée, soutenant avoir été victime de discrimination en raison de ses engagements syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale ;

 

 

Sur les deux premiers moyens, réunis :

 

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait fait l'objet de discrimination et de lui avoir en conséquence alloué diverses sommes à ce titre, alors, selon le premier moyen, que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail, il ne peut y avoir discrimination si la mesure reprochée à l'employeur est fondée sur l'origine du salarié, son sexe, ses moeurs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son patronyme, son état de santé, son handicap, sa participation à l'exercice normal du droit de grève ; qu'il appartient au juge, lorsqu'il statue sur l'existence d'une discrimination, de caractériser le motif discriminatoire ; qu'en jugeant que Mme X... avait l'objet d'une discrimination de la part de son employeur sans préciser le motif sur lequel serait fondée cette discrimination, ni qualifier celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;

 


 

 

Et alors, selon le second moyen :

 

 

1 / que le juge n'a pas à se substituer à l'employeur pour décider de l'éventuelle promotion d'un salarié ; qu'au sein de la société EDF, aucune disposition statutaire n'impose de manière automatique une promotion ou un avancement ; que la promotion correspond au passage d'un groupe fonctionnel (GF) à un groupe fonctionnel plus élevé dans le même emploi ou dans un emploi différent ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments constants du débat, d'une part, que le poste de rédacteur technique occupé par Mme X... était classé sur la plage groupe fonctionnel 7, 8 et 9 et qu'en conséquence, l'agent classé au groupe fonctionnel 8 se situait dans la moyenne du classement des agents de son service exerçant les mêmes fonctions et, d'autre part, que la comparaison du déroulement de carrière de Mme X... avec Mmes Y... et Z... n'était pas pertinente puisque celles-ci n'exerçaient pas les mêmes fonctions, la première étant agent de secrétariat et la seconde assistant de gestion production ; qu'en estimant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que la différence de situation entre les collègues de travail de Mme X... quant à l'évolution de leur carrière correspondrait à des critères objectifs et vérifiables, sans avoir pris en considération ces éléments constants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;

 

 

2 / qu'il appartient d'abord au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe ensuite à l'employeur, partie défenderesse, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que constitue un critère objectif et vérifiable l'existence de difficultés relationnelles entretenues par un agent à l'égard de sa hiérarchie ; qu'en constatant que Mme X... avait avec sa hiérarchie des difficultés relationnelles et en considérant que ce problème relationnel ne constituait pas un élément objectif pouvant être pris en considération pour l'évolution de sa carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;

 


 

 

3 / que ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement le salarié qui n'a pu bénéficier d'un avancement de niveau en raison d'un avis négatif de la commission secondaire du personnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail, la convention du 31 mars 1982 et la circulaire Pers 926 du 7 octobre 1991 ;

 

 

4 / qu'en affirmant que l'avis négatif émis par la commission secondaire du personnel sur l'avancement au choix de Mme X... ne liait pas EDF et que celle-ci ne s'expliquait pas sur les raisons objectives pour lesquelles elle avait rejeté sa candidature à l'avancement au choix, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les comptes rendus des entretiens hiérarchiques de la salariée ainsi que les attestations de ses cinq supérieurs hiérarchiques, régulièrement produits au débat, n'établissaient pas objectivement que l'agent avait un comportement conflictuel aussi bien avec ses collègues qu'avec sa hiérarchie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;

 

 

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait lui-même constaté l'évolution anormale du déroulement de carrière de la salariée a, par là même, caractérisé l'existence d'une disparité de traitement ;

 

 

Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement retenu que l'employeur n'était pas lié par l'avis négatif de la commission d'avancement, la cour d'appel, qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les difficultés relationnelles de la salariée invoquées par l'employeur n'existaient que dans ses relations avec sa hiérarchie et n'avaient aucune incidence sur la qualité de son travail, a pu décider qu'elles ne justifiaient pas la disparité de traitement constatée dont elle a ainsi fait ressortir qu'elle résultait, comme soutenu par la salariée, de ses engagements syndicaux ; que les moyens ne sont pas fondés ;

 


 

 

Et sur le troisième moyen :

 

 

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (chambre sociale) 2005-06-21
 

 

 

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