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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 23 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-44231
Inédit
Président : M. BAILLY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin
2005) que Mme X..., entrée au service d' EDF en 1964 en qualité
d'employée qualifiée, soutenant avoir été victime de
discrimination en raison de ses engagements syndicaux, a saisi
la juridiction prud'homale ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir
dit que Mme X... avait fait l'objet de discrimination et de lui
avoir en conséquence alloué diverses sommes à ce titre, alors,
selon le premier moyen, que le juge doit préciser le fondement
juridique de sa décision ; qu'aux termes de l'article L. 122-45
du code du travail, il ne peut y avoir discrimination si la
mesure reprochée à l'employeur est fondée sur l'origine du
salarié, son sexe, ses moeurs, son orientation sexuelle, son
âge, sa situation de famille, ses caractéristiques génétiques,
son appartenance ou sa non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses
activités syndicales ou mutualistes, ses convictions
religieuses, son apparence physique, son patronyme, son état de
santé, son handicap, sa participation
à l'exercice normal du droit de grève ; qu'il appartient au
juge, lorsqu'il statue sur l'existence d'une discrimination, de
caractériser le motif discriminatoire ; qu'en jugeant que Mme
X... avait l'objet d'une discrimination de la part de son
employeur sans préciser le motif sur lequel serait fondée cette
discrimination, ni qualifier celle-ci, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45
du code du travail ;
Et alors, selon le second moyen :
1 / que le juge n'a pas à se substituer à
l'employeur pour décider de l'éventuelle promotion d'un salarié
; qu'au sein de la société EDF, aucune disposition statutaire
n'impose de manière automatique une promotion ou un avancement ;
que la promotion correspond au passage d'un groupe fonctionnel
(GF) à un groupe fonctionnel plus élevé dans le même emploi ou
dans un emploi différent ; qu'en l'espèce, il résultait des
éléments constants du débat, d'une part, que le poste de
rédacteur technique occupé par Mme X... était classé sur la
plage groupe fonctionnel 7, 8 et 9 et qu'en conséquence, l'agent
classé au groupe fonctionnel 8 se situait dans la moyenne du
classement des agents de son service exerçant les mêmes
fonctions et, d'autre part, que la comparaison du déroulement de
carrière de Mme X... avec Mmes Y... et Z... n'était pas
pertinente puisque celles-ci n'exerçaient pas les mêmes
fonctions, la première étant agent de secrétariat et la seconde
assistant de gestion production ; qu'en estimant que l'employeur
ne rapportait pas la preuve de ce que la différence de situation
entre les collègues de travail de Mme X... quant à l'évolution
de leur carrière correspondrait à des critères objectifs et
vérifiables, sans avoir pris en considération ces éléments
constants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;
2 / qu'il appartient d'abord au salarié qui se
prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge
des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte
au principe d'égalité de traitement et il incombe ensuite à
l'employeur, partie défenderesse, de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination ; que constitue un critère objectif et vérifiable
l'existence de difficultés relationnelles entretenues par un
agent à l'égard de sa hiérarchie ; qu'en constatant que Mme X...
avait avec sa hiérarchie des difficultés relationnelles et en
considérant que ce problème relationnel ne constituait pas un
élément objectif pouvant être pris en considération pour
l'évolution de sa carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé
l'article L. 122-45 du code du travail ;
3 / que ne peut se prévaloir d'une inégalité de
traitement le salarié qui n'a pu bénéficier d'un avancement de
niveau en raison d'un avis négatif de la commission secondaire
du personnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a
violé l'article L. 122-45 du code du travail, la convention du
31 mars 1982 et la circulaire Pers 926 du 7 octobre 1991 ;
4 / qu'en affirmant que l'avis négatif émis par
la commission secondaire du personnel sur l'avancement au choix
de Mme X... ne liait pas EDF et que celle-ci ne s'expliquait pas
sur les raisons objectives pour lesquelles elle avait rejeté sa
candidature à l'avancement au choix, sans avoir recherché, comme
elle y était pourtant invitée, si les comptes rendus des
entretiens hiérarchiques de la salariée ainsi que les
attestations de ses cinq supérieurs hiérarchiques, régulièrement
produits au débat, n'établissaient pas objectivement que l'agent
avait un comportement conflictuel aussi bien avec ses collègues
qu'avec sa hiérarchie, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du
travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant
relevé que l'employeur avait lui-même constaté l'évolution
anormale du déroulement de carrière de la salariée a, par là
même, caractérisé l'existence d'une disparité de traitement ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement
retenu que l'employeur n'était pas lié par l'avis négatif de la
commission d'avancement, la cour d'appel, qui a relevé, par une
appréciation souveraine des éléments de preuve, que les
difficultés relationnelles de la salariée invoquées par
l'employeur n'existaient que dans ses relations avec sa
hiérarchie et n'avaient aucune incidence sur la qualité de son
travail, a pu décider qu'elles ne justifiaient pas la disparité
de traitement constatée dont elle a ainsi fait ressortir qu'elle
résultait, comme soutenu par la salariée, de ses engagements
syndicaux ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le troisième moyen :
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité de France aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Electricité de France à payer à Mme
X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de
Rouen (chambre sociale) 2005-06-21
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