chambre criminelle
Audience publique du mardi 6 mai 2008
N° de pourvoi: 07-80530
Publié au bulletin Rejet
M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christophe,
- Y... Christophe, partie civile,
contre l' arrêt de la cour d' appel de NÎMES, chambre
correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui a
condamné le premier à 2 000 euros d' amende et à des
réparations civiles des chefs d' atteinte à l' exercice
régulier des fonctions de conseiller prud' homme et
discrimination syndicale et qui a débouté le second de
ses demandes présentées sur le fondement des délits d'
outrage et d' obstacle à l' exercice des fonctions d' un
inspecteur du travail ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en
réplique ;
I- Sur le pourvoi de Christophe X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles L. 531- 1, L. 514- 1, L. 514- 2, R. 512- 15
du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de réponse à conclusions,
défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Christophe X...
coupable d' atteinte à l' exercice régulier des
fonctions de conseiller prud' homme ;
" aux motifs que, sur le délit d' entrave aux fonctions
de conseiller prud' homal, il convient de rappeler les
dispositions légales et réglementaires applicables en la
matière ; que l' article L. 531- 1 du code du travail
punit d' un emprisonnement d' un an et d' une amende de
3 750 euros quiconque aura porté atteinte à la libre
désignation des candidats à l' élection des conseillers
prud' hommes, soit à l' indépendance ou à l' exercice
régulier de leurs fonctions, notamment par la
méconnaissance des articles L. 514- 1, 2, 3 du code du
travail ; que l' article L. 514- 2 prévoit que le
licenciement d' un salarié ayant cessé ses fonctions de
conseiller prud' homme depuis moins de six mois est
soumis à l' autorisation de l' inspecteur du travail ;
que l' article R. 512- 15 du code du travail précise que
la démission est définitive un mois après expédition de
la lettre de démission au président du conseil des prud'
hommes ; que François A..., conseiller prud' homal
salarié au conseil des prud' hommes d' Orange, en
section activités diverses mais ayant démissionné de
cette fonction par courrier recommandé adressé au
premier président de la cour d' appel de Nîmes le 6 juin
2001, bénéficiait de la protection statutaire jusqu' au
6 janvier 2002, ainsi qu' il résulte de l' application
combinée des dispositions précédentes ; qu' au plan de
l' élément matériel, il est constant que le salarié
protégé a été licencié sans qu' aucune autorisation n'
ait préalablement été sollicitée par l' employeur auprès
de l' inspection du travail ; que ce licenciement est
intervenu le 7 décembre 2001 avec notification du
courrier recommandé au salarié le 10 décembre 2001, soit
pendant la période protégée ; que, d' autre part, le
prévenu ne peut sérieusement soutenir qu' il ignorait
que François A... ait pu être conseiller prud' homme et
qu' il le croyait simplement défenseur syndical alors
qu' il a lui- même reconnu devant les premiers juges :
je savais que François A... était aux prud' hommes, qu'
il était conseiller ; qu' il s' est ensuite ravisé en
disant qu' il l' ignorait mais qu' il savait que
François A... était « syndiqué » ; que, toutefois, cette
rétractation équivoque est d' autant moins convaincante
que par courrier du 13 septembre 2001, dont le prévenu
ne conteste pas avoir été destinataire, François A...
faisait expressément référence à sa fonction de
conseiller prud' homme, en ces termes : « je vous
demande de transformer le CDD en CDI et donc de me
réintégrer dans votre société, sachant que, par mes
activités prud' hommes et malgré ma démission, je suis
protégé pendant six mois » ; qu' attendu que les
élections sur les listes de conseillers prud' hommes
sont publiques, de même que les résultats sont soumis à
publication légale au recueil des actes administratifs
de la préfecture, ce qui écarte toute confidentialité et
exclut en tout état de cause toute excuse d' ignorance,
notamment de la part de l' employeur du salarié élu prud'
homal ; que le délit d' entrave aux fonctions de
conseiller prud' homal était en conséquence constitué
tant au plan matériel qu' intentionnel ;
" 1) alors qu' il résulte des articles L. 531- 1 et L.
514- 2 du code du travail que le délit d' atteinte à l'
exercice régulier des fonctions de conseiller prud'
homme ne saurait être constitué lorsque le licenciement
a été prononcé plus de six mois après la cessation des
fonctions de conseiller prud' homme ; que cette exigence
légale faisait défaut, en l' espèce, dans la mesure où
François A... avait démissionné de ses fonctions depuis
le 8 juin 2001, date de réception de sa lettre de
démission par la juridiction prud' homale, et que son
licenciement lui a été notifié le 10 décembre 2001 ;
que, pour estimer le délit néanmoins constitué, la cour
d' appel a cru pouvoir retenir comme point de départ du
délai de six mois le jour où la démission est devenue
définitive ; que cette interprétation est contraire à la
lettre du texte légal qui fixe la date de cessation des
fonctions comme point de départ du délai protecteur ;
qu' en faisant bénéficier le conseiller démissionnaire
du statut protecteur jusqu' au 6 janvier 2002, alors que
la cessation de ses fonctions était effective depuis le
8 juin 2001, la cour d' appel a méconnu les textes
susvisés et privé sa décision de base légale ;
" 2) alors que les conclusions du prévenu faisaient
expressément valoir que la date de cessation des
fonctions de conseiller prud' homme résulte de la lettre
de démission de François A... adressée au conseil de
prud' hommes d' Orange le 6 juin 2001, par laquelle ce
dernier a manifesté sa volonté non équivoque de cesser
ses fonctions de conseiller prud' homme en précisant par
une mention manuscrite de sa main « démission qui prend
effet dès réception de la lettre » ; que cette lettre
ayant été reçue le 8 juin 2001 par la juridiction prud'
homale, la démission de François A... était effective à
compter de cette date ; que la cour d' appel ne pouvait,
sans s' en expliquer, reporter l' effectivité de la
démission au jour où celle- ci était devenue définitive
au mépris de la volonté du salarié démissionnaire ; qu'
en s' abstenant de répondre aux chefs péremptoires des
conclusions dénonçant la contrariété de cette
interprétation, non seulement à la lettre de l' article
L. 514- 2, alinéa 2, du code du travail, mais encore à
la volonté expresse et non équivoque de François A...
telle qu' elle est exprimée dans sa lettre de démission,
les magistrats de la cour d' appel ont entaché leur
décision d' un défaut de motif certain " ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces
de procédure que Christophe X..., gérant de la société
de transport par ambulances " X... et fils ", a été
poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le
fondement des articles L. 514- 2, alinéa 2, et L. 531- 1
du code du travail, devenus les articles L. 2411- 22 et
L. 1443- 3 du même code, pour avoir, après convocation à
un entretien préalable au licenciement et notification
d' une mise à pied conservatoire, en date du 13 novembre
2001, procédé le 7 décembre suivant, sans autorisation
de l' inspecteur du travail, au licenciement de François
A..., conseiller prud' homme démissionnaire de ses
fonctions depuis le 6 juin 2001 ; que les premiers juges
ont déclaré la prévention établie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, après
avoir relevé que, selon l' article L. 514- 2 du code du
travail, le licenciement d' un salarié ayant cessé ses
fonctions de conseiller prud' homme depuis moins de six
mois est soumis à l' autorisation de l' inspecteur du
travail et que, selon l' article R. 512- 15 du même
code, la démission du conseiller prud' homme est
définitive un mois après l' expédition de la lettre du
salarié informant de sa décision le président du conseil
de prud' hommes, l' arrêt retient qu' il ressort de la
combinaison de ces dispositions que François A...
bénéficiait de la protection statutaire jusqu' au 6
janvier 2002 et que son licenciement est intervenu sans
autorisation pendant cette période ;
Attendu qu' en se déterminant ainsi, la cour d' appel,
loin d' avoir méconnu les textes visés au moyen, en a au
contraire fait l' exacte application ;
Qu' en effet, les dispositions d' ordre public relatives
aux fonctions de conseiller prud' homme ont été
instaurées en vue d' assurer la permanence de l'
institution, et que le délai de protection prévu par l'
article L. 514- 2, alinéa 2, devenu l' article L. 2411-
2 du code du travail, commence à courir du jour où la
démission des fonctions du conseiller prud' homme a
acquis un caractère définitif, au sens de l' article R.
512- 15, devenu l' article D. 1442- 17 dudit code ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 225- 1, 225- 2 du code pénal, L. 516- 4 du
code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de réponse à conclusions,
défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Christophe X...
coupable du délit de discrimination à raison des
activités syndicales ;
" aux motifs qu' en second lieu, il est constant que le
prévenu a procédé au licenciement de François A... au
motif que celui- ci s' était absenté le 9 novembre 2001
malgré un refus d' autorisation d' absence de l'
employeur, lequel soutient que cette mesure ne procédait
pas de l' appartenance syndicale du salarié mais de la
désorganisation causée par l' absence ; que, complétant
son argumentaire, le prévenu argue du motif
disciplinaire ou encore de l' abus dans l' exercice des
droits syndicaux ; qu' en ce domaine, l' article 225- 1
du code pénal définit la discrimination comme toute
distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de … leurs activités syndicales … et l' article
suivant punit de deux ans d' emprisonnement et de 30 000
euros d' amende la discrimination lorsqu' elle consiste
à refuser d' embaucher, à sanctionner ou à licencier une
personne ; qu' en l' espèce, il résulte des pièces de la
procédure que le 9 novembre 2001, François A... devait
se rendre à la cour d' appel de Nîmes afin d' assister
une salariée convoquée, Chantal Z... ; que, le 5
novembre 2001, il adressait à son employeur un courrier
accompagné de sa convocation et d' une photocopie de l'
article L. 516- 4 du code du travail, sollicitant l'
autorisation de s' absenter à la date ci- dessus ; que,
le 8 novembre 2001, l' employeur l' a informé qu' il ne
pouvait accéder à cette demande tardive qui perturbait
la bonne marche de l' entreprise ; que nonobstant ce
refus, François A... ne s' est pas présenté à son poste
de travail le 9 novembre 2001 ; que, le 13 novembre
2001, lui a été remise une convocation à l' entretien
préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire
jusqu' à cet entretien fixé au 20 novembre 2001 ; que,
le 7 décembre 2001, François A... a été licencié pour
faute grave, l' employeur qualifiant d' abandon de poste
l' absence de François A... et d' abusif l' usage de son
droit d' absence en qualité de défenseur syndical ; que
les dispositions de l' article L. 516- 4 du code du
travail sont d' ordre public et confèrent, en substance,
un droit d' absence pour le temps nécessaire aux
fonctions d' assistance ou de représentation devant les
juridictions prud' homales ; que François A... précisait
bien dans son courrier du 5 novembre 2001 qu' il était
convoqué le 9 novembre pour plaider une affaire à la
cour d' appel de Nîmes et qu' il n' y avait aucun moyen
de se faire remplacer ce jour- là dans l' entreprise : «
suite aux problèmes des gardes préfectorales le planning
est arrivé avec du retard dans l' entreprise et c' est
pourquoi je m' y prends que quatre jours avant pour vous
avertir de mon absence, sachez que j' en suis désolé »
et François A... d' ajouter : " au cas où cela se
reproduirait, je vous tiendrai au courant quinze jours à
l' avance en sachant que je chercherai avant tout à me
faire remplacer par un camarade de l' entreprise afin d'
éviter de perturber le planning " ; que, force est de
constater que l' employeur était parfaitement informé du
motif syndical de l' absence auquel il a délibérément
décidé de passer outre en s' autorisant à le requalifier
à sa seule convenance ; que cette
requalification unilatérale s' avère totalement
inopérante au regard du droit syndical ayant, en l'
occurrence, pour objectif de permettre aux salariés
exerçant des fonctions d' assistance de s' absenter de
plein droit de leur travail et donc, par définition,
sans nécessité d' obtenir d' autorisation préalable ;
que, de plus, à défaut de dispositions légales ou
conventionnelles fixant des modalités d' utilisation de
crédit d' heures, aucun délai de prévenance ni aucune
répartition des heures dans le mois ne saurait être
imposé unilatéralement par l' employeur au défenseur
syndical ; que, de même, aucun arrangement particulier
contenu directement entre l' employeur et un autre
défenseur syndical n' est opposable à tel autre qui n' y
a pas été partie prenante ; qu' en conséquence, les
premiers juges ont à bon droit relevé que le
licenciement de François A... était précisément motivé
par une absence consécutive à l' exercice d' un droit
syndical ;
" 1) alors que tout licenciement prononcé suite à l'
exercice d' un droit syndical ne peut être présumé
discriminatoire, sur le seul fondement du caractère d'
ordre public de ce droit ; qu' en l' espèce, il n' est
pas contesté que François A..., fort de l' exercice de
son droit syndical a volontairement méconnu le délai de
prévenance imposé par le règlement intérieur de l'
entreprise avant toute absence ; que, pour légitimer
néanmoins ce manquement fautif, la cour d' appel se
fonde sur le caractère d' ordre public du droit de s'
absenter défini à l' article L. 516- 4 du code du
travail pour en déduire une interdiction faite à l'
employeur d' imposer unilatéralement au défenseur
syndical tout délai de prévenance ; que cette déduction
ne repose, du propre aveu de la cour d' appel, sur
aucune disposition légale ou conventionnelle et ne peut
en aucun cas justifier la condamnation pour
discrimination syndicale dès lors que le respect du
délai de prévenance ne constitue en rien un obstacle à
l' exercice du droit syndical ; qu' en statuant par ces
motifs inopérants, la cour d' appel n' a pas démontré le
caractère discriminatoire de ce licenciement et privé sa
décision de base légale ;
" 2) alors que le délit de discrimination syndicale est
un délit intentionnel qui implique que la mesure
litigieuse ait été prise en raison de l' activité
syndicale du salarié ; qu' en l' espèce, il était
clairement démontré dans les conclusions du prévenu que
le licenciement n' a pas été pris en raison du motif
syndical de l' absence mais en raison du comportement
déloyal et négligent du salarié à l' occasion de cette
absence, dans la mesure où ce dernier a délibérément
choisi, non seulement d' informer son employeur au
dernier moment au mépris des règles gouvernant l'
entreprise, mais encore de garder le silence sur son
intention de passer outre le refus d' autorisation d'
absence ; qu' en se contentant d' affirmer que
Christophe X... était parfaitement informé du motif
syndical de l' absence auquel il a délibérément décidé
de passer outre, la cour d' appel n' a en rien
caractérisé une volonté discriminatrice ; qu' en effet,
le fait que l' employeur ait décidé de licencier le
salarié en connaissant le motif syndical de son absence
n' implique pas nécessairement que ce dernier ait voulu
le licencier à raison de ses activités syndicales, dès
lors que ce n' est pas l' absence en elle- même qui est
cause du licenciement mais le comportement déloyal du
salarié manifesté à l' occasion de cette absence ; qu'
en adoptant ce motif insuffisant, la cour d' appel n' a
pas caractérisé l' élément intentionnel du délit de
discrimination et privé sa décision de base légale ;
" 3) alors que les juges sont tenus de répondre aux
chefs péremptoires des conclusions qui leur sont
régulièrement présentées ; que Christophe X... dénonçait
l' abus de l' exercice de droit syndical de la part de
François A... dans la mesure où ce dernier s' est
absenté toute la journée du 9 novembre 2001, sans
prévenir qu' il passerait outre le refus de Christophe
X... et alors même que la défense qu' il devait assurer
ne consistait que dans le fait d' assurer un renvoi et
qu' il reconnaissait lui- même avoir été disponible dès
10 heures 30 le matin ; qu' il résulte des propres
constatations de la cour d' appel que le droit syndical
a pour objectif de permettre aux salariés exerçant des
fonctions d' assistance de s' absenter de plein droit de
leur travail et donc sans nécessité d' obtenir d'
autorisation préalable ; que, dès lors qu' il n' est pas
contesté que l' exercice des fonctions d' assistance de
François A... avait cessé vers 10 heures 30 le matin, la
cour d' appel ne pouvait s' abstenir de répondre aux
chefs péremptoires des conclusions dénonçant l' absence
de François A... durant toute la journée du 9 novembre
2001, au- delà du temps nécessaire à l' exercice du
droit syndical ; qu' en s' abstenant de toute réponse
sur cet argument pourtant essentiel, la cour d' appel n'
a pas tiré les conséquences de ses propres
constatations, et privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen cassation, pris de la violation
des articles 225- 1, 225- 2 du code pénal, L. 516- 4 du
code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Christophe X...
coupable du délit de discrimination à raison des
activités syndicales ;
" aux motifs que les dispositions de l' article L. 516-
4 du code du travail sont d' ordre public et confèrent,
en substance, un droit d' absence pour le temps
nécessaire aux fonctions d' assistance ou de
représentation devant les juridictions prud' homales ;
que François A... précisait bien dans son courrier du 5
novembre 2001 qu' il était convoqué le 9 novembre pour
plaider une affaire à la cour d' appel de Nîmes et qu'
il n' y avait aucun moyen de se faire remplacer ce jour-
là dans l' entreprise : « suite aux problèmes des gardes
préfectorales le planning est arrivé avec du retard dans
l' entreprise et c' est pourquoi je m' y prends que 4
jours avant pour vous avertir de mon absence, sachez que
j' en suis désolé » et François A... d' ajouter : " au
cas où cela se reproduirait, je vous tiendrai au courant
15 jours à l' avance en sachant que je chercherai avant
tout à me faire remplacer par un camarade de l'
entreprise afin d' éviter de perturber le planning " ;
que, force est de constater que l' employeur était
parfaitement informé du motif syndical de l' absence
auquel il a délibérément décidé de passer outre, en s'
autorisant à le requalifier à sa seule convenance ; que
cette requalification
unilatérale s' avère totalement inopérante au regard du
droit syndical ayant, en l' occurrence, pour objectif de
permettre aux salariés exerçant des fonctions d'
assistance de s' absenter de plein droit de leur travail
et donc, par définition, sans nécessité d' obtenir d'
autorisation préalable ; que, de plus, à défaut de
dispositions légales ou conventionnelles fixant des
modalités d' utilisation de crédit d' heures aucun délai
de prévenance ni aucune répartition des heures dans le
mois ne saurait être imposé unilatéralement par l'
employeur au défenseur syndical ; que, de même, aucun
arrangement particulier contenu directement entre l'
employeur et un autre défenseur syndical n' est
opposable à tel autre qui n' y a pas été partie prenante
; qu' en conséquence, les premiers juges ont à bon droit
relevé que le licenciement de François A... était
précisément motivé par une absence consécutive à l'
exercice d' un droit syndical ;
" alors que, si les dispositions de l' article L. 516- 4
du code du travail confèrent aux salariés qui exercent
des fonctions d' assistance ou de représentation devant
les juridictions prud' homales un droit d' absence pour
le temps nécessaire à l' exercice de leur fonction,
elles n' interdisent pas pour autant à l' employeur d'
imposer à ces derniers un délai de prévenance ; qu'
après avoir elle- même constaté l' absence de
dispositions légales ou conventionnelles réglementant
les modalités d' utilisation de ce droit d' absence, la
cour d' appel ne pouvait, sur le seul fondement de l'
article L. 516- 4, se contenter d' affirmer qu' aucun
délai de prévenance ni aucune répartition des heures
dans le mois ne saurait être imposé unilatéralement par
l' employeur au défenseur syndical ; qu' en statuant
ainsi, la cour d' appel n' a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations et violé les textes
visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu' il ressort de l' arrêt attaqué et des pièces
de procédure que Christophe X... a également été
poursuivi du chef de discrimination syndicale, sur le
fondement des dispositions des articles 225- 1 et 225- 2
du code pénal, pour avoir licencié François A... au
motif que celui- ci s' était rendu coupable, le 9
novembre 2001, d' un acte d' insubordination constitutif
d' une faute lourde en quittant l' entreprise malgré un
refus d' autorisation d' absence, afin d' assurer la
défense d' un salarié devant la cour d' appel de Nîmes ;
que le tribunal a également dit la prévention établie
sur ce point ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, après
avoir relevé que François A..., qui n' avait pu se faire
remplacer par un collègue du fait de l' arrivée tardive
du planning des gardes préfectorales, avait avisé l'
employeur de son absence, en lui communiquant une copie
de la convocation du salarié concerné et qu' à la date
du 9 novembre 2001, à son retour de la cour d' appel, l'
intéressé avait pris connaissance du refus opposé à sa
demande par Christophe X..., l' arrêt énonce que les
dispositions de l' article L. 516- 4 du code du travail,
qui sont d' ordre public, confèrent un droit d' absence
pour le temps nécessaire aux fonctions d' assistance et
de représentation devant les juridictions prud' homales
; que les juges ajoutent que le prévenu était informé du
motif syndical de l' absence de François A... et qu' à
défaut de dispositions légales ou conventionnelles
fixant les modalités d' utilisation du crédit d' heures
accordé par la loi pour assurer les fonctions d'
assistance ou de représentation devant les juridictions
prud' homales prévues par ledit article L. 516- 4, un
délai de prévenance et la répartition des heures d'
assistance ou de représentation ne pouvaient être
imposés unilatéralement par l' employeur au défenseur
syndical ;
Attendu qu' en l' état de ces motifs, fondés sur son
appréciation souveraine des faits et circonstances de la
cause, la cour d' appel, qui a répondu aux conclusions
dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard
des dispositions des articles 225- 1 et 225- 2 du code
pénal qui prohibent, notamment, le licenciement d' une
personne en raison de ses activités syndicales ;
D' où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
II- Sur le pourvoi de Christophe Y... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles L. 631- 1 du code du travail, 591, 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a relaxé le
prévenu des fins de la poursuite pour obstacle à l'
exercice des fonctions de l' inspecteur du travail, et a
débouté la partie civile de ses demandes ;
" aux motifs qu' il est vainement permis de rechercher
la preuve d' une volonté
déterminée de faire obstacle aux fonctions de l'
inspecteur ; que Christophe X..., absent de son bureau
lors de cette intervention de l' inspecteur, a déclaré,
sans être aucunement démenti par
preuve contraire, qu' il se trouvait sur la route
pour son activité professionnelle ; que les premiers
juges ont eux- mêmes relevé que si ces pièces auraient
dû être remises sur le champ, l' employeur ne devant pas
s' en défaire, fut- ce pour les remettre à son avocat,
ces pièces ont été adressées à l' inspection du travail
par courrier du 4 février 2002, soit quatre jours après
la visite ;
" alors que le délit d' obstacle à l' exercice des
fonctions de l' inspecteur du travail est constitué dès
lors que les pièces nécessaires à sa mission ne lui ont
pas été remises sur le champ et que, par la suite, il
lui a été adressé des documents incomplets ne lui
permettant pas d' accomplir sa mission ; que l' envoi
ultérieur de ces éléments ne saurait faire disparaître
l' infraction de manière rétroactive ; qu' en décidant
le contraire, la cour d' appel a violé les textes
susvisés " ;
Attendu que, pour relaxer Christophe X... du délit d'
obstacle à l' exercice des fonctions d' un inspecteur du
travail et infirmer le jugement entrepris qui avait
retenu que le prévenu n' avait pas remis immédiatement à
l' inspecteur du travail les justificatifs que ce
dernier demandait, l' arrêt énonce que, pour être
constituée, l' infraction prévue par l' article L. 631-
1 du code du travail implique un comportement volontaire
de la part de son auteur, et qu' en l' espèce, il n' est
pas démontré que le prévenu, qui, absent de l'
entreprise au moment de la réclamation de l' inspecteur
du travail, lui a transmis les documents réclamés quatre
jours plus tard, ait eu l' intention de faire obstacle
aux recherches du fonctionnaire ;
Attendu qu' en l' état de ces motifs, exempts d'
insuffisance comme de contradiction, la cour d' appel,
qui a souverainement apprécié la valeur des
preuves soumises au débat
contradictoire, a justifié sa décision ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation
des articles L. 631- 2 du code du travail, 433- 5 du
code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a relaxé le
prévenu du chef de la poursuite pour outrage envers l'
inspecteur du travail et a débouté la partie civile de
ses demandes ;
" aux motifs que, dans le courrier du 13 mars 2002,
censé constituer l' élément matériel de l' outrage,
après un rappel des faits opposant son entreprise au
salarié François A..., l' employeur Christophe X...
énumérait une série d' éléments illustrant selon lui la
partialité de l' inspecteur du travail dans le procès-
verbal du 22 février 2002 et dans le courrier adressé le
26 par l' inspecteur au salarié licencié dont copie
était adressée à la SARL X... ; qu' en tout état de
cause, force est de constater que le courrier reproché
au prévenu n' a pas été adressé à l' inspecteur mais au
directeur départemental et n' est pas parvenu à sa
connaissance par la volonté de l' auteur ; que, par
ailleurs, les pratiques dénoncées comme abusives n' ont
pas entraîné de poursuites mais une demande d'
explications ; que, pour sa part, Christophe X... n' a
pas été cité pour dénonciation calomnieuse et, en cet
état, toute requalification
est exclue ; qu' aucune volonté d' outrage n' apparaît
caractérisée ;
" 1) alors que, en relaxant le prévenu du chef de la
poursuite pour outrage à l' encontre de l' inspecteur du
travail, tout en confirmant l' existence des délits
relevés par l' inspecteur à l' encontre du prévenu,
lequel mettait pourtant en cause son impartialité et
demandait à sa hiérarchie des sanctions à son égard, la
cour d' appel n' a pas tiré de ses constatations les
conséquences juridiques qui en découlaient ;
" 2) alors que, l' outrage est caractérisé même lorsqu'
il n' est pas adressé directement à la victime par l'
auteur, mais à son supérieur hiérarchique, et était en
conséquence destiné à parvenir à la connaissance de la
victime ; qu' en affirmant que le courrier n' était pas
parvenu à la connaissance de la victime par la volonté
de l' auteur, la cour d' appel n' a pas tiré de ses
constatations les conséquences juridiques qui en
découlaient ;
" 3) alors que, en tout état de cause, le droit et le
devoir de qualifier les faits poursuivis appartiennent
aussi bien aux juges de première instance qu' à la cour
d' appel ; qu' en refusant de sanctionner les propos
litigieux, au motif que le prévenu n' était pas
poursuivi pour dénonciation calomnieuse et que toute
requalification était
exclue, la cour d' appel a méconnu l' article 388 du
code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour relaxer de la prévention d' outrage
Christophe X..., auquel il était imputé d' avoir adressé
au directeur départemental du travail un écrit mettant
en cause l' impartialité de Christophe Y... et
sollicitant des sanctions disciplinaires à son égard, et
infirmer sur ce point le jugement entrepris, l' arrêt,
après avoir constaté que le courrier litigieux n' était
pas adressé à l' inspecteur du travail, mais au
directeur départemental, observe que ce courrier n' est
pas parvenu à la connaissance de Christophe Y... par la
volonté de son auteur et qu' aucune intention d'
outrager n' étant caractérisée, les éléments
constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles
L. 631- 2 du code du travail et 433- 5 du code pénal ne
sont pas réunis ;
Attendu qu' en se déterminant ainsi, la cour d' appel,
qui n' avait pas à procéder à une quelconque
requalification des faits
au regard de l' article 226- 10 du code pénal, a
légalement justifié sa décision ;
Que, d' une part, il se déduit des dispositions de la
convention internationale du travail n° 81, signée le 19
juillet 1947, et du décret du 20 août 2003 portant
statut du Corps de l' inspection du travail que, lorsqu'
ils décident de dresser procès- verbal d' une
infraction, les inspecteurs du travail ne sont pas
placés sous le contrôle hiérarchique du directeur
départemental ;
Que, d' autre part, pour être constitué, le délit prévu
par l' article 433- 5 du code pénal suppose, si l'
outrage est indirect, que puisse être constatée chez son
auteur l' intention de faire parvenir à l' agent
concerné l' écrit ou les propos outrageants ;
Que, tel n' étant pas le cas en l' espèce, le moyen n'
est pas fondé ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Christophe X... devra
verser à François A... et au syndicat CFDT des
transports du Vaucluse et de ses environs sur le
fondement de l' article 618- 1 du code de procédure
pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la
formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant
fonction de président en remplacement du président
empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du 19
décembre 2006