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Cour d'appel de Paris

Audience publique du mercredi 3 septembre 2003
N° de pourvoi: 2002/09568
Publié par le service de documentation de la Cour de cassation


 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


DOSSIER N 02/09568

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. :

néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 2, pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 03 SEPTEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 02 JUILLET 2002, (P9918795033). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE BLOUCH X..., né le 28 Février 1979 à NOISY LE GRAND, SEINE-SAINT-DENIS (93), Fils de LE BLOUCH Jules et de SOISSONS Marie-Claire De nationalité française, Célibataire, Ingénieur Demeurant 7, bis rue Jean Bonnefoix - 94200 IVRY SUR SEINE Jamais condamné, Prévenu, intimé, libre Comparant en personne, Assisté de Maître JULIE William, avocat au barreau de PARIS ( G1096) LEVY Y..., né le 26 Août 1973 à BEAUVAIS, OISE (60) Fils de LEVY Daniel et de DEMONCHY Jaly De nationalité française, Célibataire, Sans profession Demeurant 3 rue Clément Ader - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY Jamais condamné, Prévenu, intimé, libre Comparant en personne, assisté de Maître HUMBERT Muriel, avocat au barreau de PARIS (E1041), Commis d'office, POUSSARD Z..., Alain, Ludovic, né le 04 Avril 1976 à

THOUARS, DEUX SEVRES (79) Fils de POUSSARD Guy et de FUZEAU Yvette De nationalité française, Célibataire, Technicien informatique, Demeurant 11 rue Robert Fleury - 75015 PARIS Jamais condamné, Prévenu, intimé, libre Comparant en personne, assisté de Maître JULIE William, avocat au barreau de PARIS (G 1096), TEMPLIER A..., né le 20 Septembre 1974 à SOISSONS, AISNE (02), Fils de TEMPLIER Henri et d'ALEXANDRE Annie De nationalité française, Marié, Expert technicien Demeurant 12 rue du Poitou - 92120 MONTROUGE Jamais condamné, Prévenu, intimé, libre Comparant en personne, assisté de Maître GREFFE François, avocat au barreau de PARIS (E 617), substitué par Maître MARTINET Béatrice, LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président

 

 

:
:
 

Monsieur B..., Madame C..., GREFFIER : Madame D... aux débats et Mademoiselle E... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur l'avocat général NECCHI et au prononcé de l'arrêt par M avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : LE BLOUCH X..., LEVY Y..., POUSSARD Z... Alain Ludovic, TEMPLIER A..., sont poursuivis pour avoir, sur le territoire national, courant 1998, 1999 et 2000, jusqu'en Novembre 2000, en toutcas depuis temps non prescrit, comme membres du groupe fusion, - sans autorisation de leurs auteurs, reproduit en les adaptant et modifiant, en l'espèce, par "crakage" des dispositifs de protection, puis mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit des logiciels ainsi contrefaits, - reproduit et diffusé des oeuvres de l'esprit en violation des droits de leurs auteurs tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi, LEVY Y... est également poursuivi pour avoir à VELIZY-VILLACOUBLAY, courant Octobre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, détruit un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, en l'espèce l'unité centrale de son ordinateur, cartes et lecteurs (notamment disques durs) compris, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : - déclaré LE BLOUCH X... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de CONTREFAOEON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MÉPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis du 01 Janvier 1998 au 01 Janvier 2000 à Paris (75), infraction prévue par les articles L.335-2 AL.1,AL.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 AL.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-5 AL.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle, - déclaré LEVY Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de : - CONTREFAOEON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis du 01 Janvier 1998 au 01 Janvier 2000, à Paris (75), infraction prévue par les articles L.335-2 AL.1,AL.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 AL.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-5 AL.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle, -

 

DESTRUCTION DE DOCUMENT OU OBJET CONCERNANT UN CRIME OU UN DELIT POUR FAIRE OBSTACLE A LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ, faits commis courant Octobre 2000 à Vélizy-Villacoublay, infraction prévue par l'article 434-4 AL.1 2 du Code pénal et réprimée par les articles 434-4 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal, - déclaré POUSSARD Z..., Alain, Ludovic non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de CONTREFAOEON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis du 01 Janvier 1998 au 01 Janvier 2000 à Paris (75), infraction prévue par les articles L.335-2 AL.1,AL.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 AL.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-5 AL.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle, - déclaré TEMPLIER A... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de CONTREFAOEON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis du 01 Janvier 1998 au 01 Janvier 2000, à Paris (75), infraction prévue par les articles L.335-2 AL.1,AL.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 AL.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-5 AL.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle,

LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 02 Juillet 2002 contre Monsieur TEMPLIER A..., Monsieur POUSSARD Z..., Monsieur LE BLOUCH X..., Monsieur LEVY Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mercredi 4 juin 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus, comparants, libres, Maître GREFFE François, Substitué par Maître MARTINET Béatrice a déposé des conclusions au nom de Monsieur TEMPLIER A..., prévenu Monsieur NECCHI, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la Cour, a

sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République, Monsieur le Président GULBAUD a fait son rapport oral, Les prévenus ont été interrogés, successivement et séparément, Ont été entendus Monsieur NECCHI, avocat général en ses réquisitions, Maître HUMBERT Muriel, conseil de LEVY Y..., Maître MARTINET Béatrice, substituant Maître GREFFE François, conseil de TEMPLIER A..., Maître JULIE William, conseil de LE BLOUCH X... et POUSSARD Z..., Avocats, en leur plaidoiries, et à nouveau les prévenus et leur conseils qui ont eu la parole en dernier, Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le mercredi 3 SEPTEMBRE 2003 . A cette audience, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par le ministère public à l'encontre des quatre prévenus. Monsieur l'Avocat Général, s'en rapportant aux termes de la requête d'appel établie par Monsieur le Procureur de la République en date du 23 juillet 2002, requiert la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de retenir tous les prévenus dans les liens de la prévention et de les condamner à des peines d'amende qu'il laisse à son appréciation. Par voie de conclusions A... TEMPLIER demande au contraire à la Cour de confirmer le jugement de relaxe déféré. Il expose en effet qu'il n'a jamais diffusé ni commercialisé dans le public les oeuvres en cause et qu'aucun acte de contrefaçon ne saurait donc lui être reproché. Il fait valoir que la seule pièce sur laquelle repose l'accusation est constituée par deux enveloppes contenant des logiciels contrefaits mais dont aucun élément ne vient prouver qu'il en est l'expéditeur. Il affirme qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur F... en date du 5 juillet 2001

qu'aucun élément ne démontre qu'il aurait diffusé les oeuvres en cause auprès du public. Il souligne par ailleurs que : - les logiciels et fichiers informatiques trouvés sur son ordinateur ont été licitement acquis, - l'examen de l'inventaire des logiciels contenus sur son disque dur, et que l'expert qualifie de "contrefaçons", révèle qu'une grande partie est arrivée sur ce disque dur sans qu'il en ait fait la demande, - les quelques données restantes et en particulier les prétendues "copies de logiciels"retrouvées sur son disque dur ont été obtenus soit dans le cadre de son travail par le biais de la société EUROPEONLINE, soit par l'intermédiaire de sociétés commerciales dont l'activité, autorisée au moment des faits, était précisément de mettre ces logiciels à disposition des utilisateurs via le réseau internet, ces sociétés étant présumées avoir obtenu l'accord préalable des auteurs des logiciels qu'elles distribuent. Il soutient qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de conclure qu'il s'est livré à une activité de commercialisation ou d'échange de copies de logiciels via internet.. Y... LEVY, assisté de son avocat, sollicite également la confirmation du jugement de relaxe attaqué. Il fait plaider que le dossier de l'accusation n'est fondé que sur des suppositions et des approximations. X... LE BLOUCH et Mikaùl POUSSARD, assistés de leur avocat, reprennent les arguments ci-dessus exposés et demandent eux aussi la confirmation de la décision de relaxe critiquée. RAPPEL DES FAITS L'association ELSPA, dont l'objet est la protection des droits d'auteurs pour diverses sociétés d'édition de logiciels informatiques, a déposé plainte le 16 juin 1998 pour contrefaçon de logiciels (pour ordinateur PC et console de jeux SONY PLAYSTATION) mis en vente sur l'Internet par un certain LUCIFUGES. Elle a expliqué avoir commandé à ce dernier, afin de connaître la qualité de ces logiciels, trois CD ROMS supportant des contrefaçons qui ont été

 

livrés par la poste avec mention de l'expéditeur : Henry TEMPLIER demeurant 192 bis, route de Chambord 41350 VINEUIL. Les enquêteurs spécialisés de la BEFTI ont procédé sur le WEB, du 17 décembre 1998 au 18 janvier 1999, à de nombreuses surveillances des forums de discussions "Warez" dédiés aux logiciels contrefaits. Ils ont ainsi échangé une correspondance avec LUCIFUGES qui leur a déclaré être membre d'un groupe de contrefacteurs FUSION, être technicien à FRANCE TELECOM, et posséder un très grand nombre de logiciels contrefaits et de contrefaçons d'oeuvres musicales au format MP3. LUCIFUGES a adressé aux enquêteurs par courrier électronique la liste de ses logiciels contrefaisants. Les enquêteurs de la BEFTI ont pu identifier, par son fournisseur d'accès à l'Internet, LUCIFUGES comme étant A... TEMPLIER, employé à FRANCE TELECOM, s'étant domicilié à la direction régionale de cette dernière à NANTERRE. Les surveillances du forum de discussion du groupe FUSION sur l'Internet ont également permis d'identifier de la même manière et par recoupement avec d'autres enquêtes : * Y... LEVY, pseudonyme SENSI, * X... LE BLOUCH, pseudonyme LGB, * Z... POUSSARD, pseudonyme FLOYD. Une perquisition réalisée le 4 octobre 2000 au domicile de A... TEMPLIER a permis la découverte de contrefaçons de logiciels récents et de CD ROMS supportant des logiciels contrefaisants. L'intéressé a concédé avoir participé au piratage ("crack")de logiciels protégés au sein du groupe fusion mais il a nié en avoir fait le commerce. Il n'a pu cependant expliquer pourquoi des logiciels acquis par le plaignant avait été expédiés depuis l'adresse de son père dans le Loir-et-Cher. La perquisition opérée le 5 octobre 2000 chez Y... LEVY a été négative. Le mis en cause aurait "jeté à la poubelle son unité centrale avec tout son contenu suite à un problème matériel". Y... LEVY s'est dit étranger au groupe FUSION en insinuant que quelqu'un avait peut- être piraté sa ligne

 

téléphonique. Il disposait toutefois d'une connexion haut-débit à l'Internet et A... TEMPLIER a désigné SENSI (pseudonyme de LEVY) comme étant le leader de FUSION. X... LE BLOUCH a reconnu sa participation au groupe FUSION, qui n'aurait pas fait le commerce des logiciels qu'il piratait. Il a reconnu sur photographies, devant les enquêteurs de la BEFTI, Y... LEVY comme étant le "leader" du groupe SENSI mais il est revenu sur cette reconnaissance dès sa première comparution devant le juge d'instruction. Mikaùl POUSSARD a reconnu sa participation au groupe FUSION, lequel n'aurait revendu aucun des logiciels qu'il piratait. L'examen des pièces à conviction saisies chez A... TEMPLIER a fait l'objet d'une expertise dont il résulte que : - le système d'exploitation de l'ordinateur ayant été réinstallé peu avant la perquisition, aucun indice sur l'activité du groupe FUSION n'y a été découvert, - l'examen des fichiers filtrés par les mots clés "crack" et "warez" a permis d'établir que l'intéressé a développé une activité dans le domaine de la copie et de la déprotection de logiciels commerciaux, - A... TEMPLIER utilisait effectivement le pseudonyme LUCIFUGES, - Il consultait assidûment des sites Internet dédiés au piratage des logiciels commerciaux, - il n'a pas été trouvé trace de développements réalisés par l'intéressé correspondant à des dispositifs permettant d'annihiler les protections de logiciels commerciaux mais il s'est documenté sur les méthodes de déprotection et procuré des outils logiciels dédiés à ces activités, - A... TEMPLIER a réalisé et diffusé sur l'Internet un ou plusieurs "tutorials" (cours dédiés à l'enseignement des méthodes permettant d'annihiler les dispositifs de protection des logiciels commerciaux) et, contrairement à ses déclarations, la méthode de "crackage" qu'il a exposée s'appliquait à un logiciel de la société MICROSOFT ("Age of Empire")et non à un logiciel dont il aurait été l'auteur, - il a été retrouvé un

 

formulaire d'inscription de l'intéressé à un service Internet dédié à l'hébergement de grosses quantités de fichiers informatiques, - il disposait de nombreuses copies d'oeuvres protégées (notamment 178 logiciels et 128 oeuvres musicales). SUR CE, LA COUR Considérant que la Cour ne saurait suivre les prévenus en leurs explications ; Considérant en effet qu'une enquête minutieuse du service spécialisé d'Enquêtes Sur les Fraudes aux Technologies de l'Information (S.E.F.T.I.) a mis en évidence l'existence d'un groupe dit "FUSION" dont les membres se livraient à la contrefaçon organisée de logiciels et à leur diffusion sur l'Internet ; Considérant que l'enquête a permis d'identifier quelques-uns ses membres : - "LUCIFUGES", soit A... TEMPLIER, - "SENSI", soit Henri LEVY, - "LGB", soit X... LE BLOUCH, - "LOYD", soit Z... POUSSARD ; Considérant qu'il ressort de l'enquête du S.E.F.T.I. que le groupe FUSION a , lors de son activité, "cracké" les protections des divers logiciels pour ensuite les proposer sur "la Scène"(ensemble de l'organisation mondiale des pirates warez) après les avoir dupliqués ; Considérant que A... TEMPLIER, X... LE BLOUCH et Z... POUSSARD ont reconnu leur participation au groupe FUSION, tout en niant toute vente de logiciels pirates ; Considérant en effet que X... LE BLOUCH a admis avoir examiné les protections de logiciels pour le compte du groupe FUSION et entretenir des liens d'amitié avec A... TEMPLIER ; Que Z... POUSSARD a pour sa part concédé être intervenu en qualité de "demomaker", concepteur de présentations de fichiers piratés, dans les activités du groupe FUSION ; Considérant en revanche que Henri LEVY a contesté son appartenance au groupe FUSION ; Qu'il a toutefois été identifié par l'enquête du S.E.F.T.I. et, dans un premier temps reconnu comme étant "SENSI", le leader du groupe par X... LE BLOUCH, même si ce dernier s'est ensuite rétracté devant le juge d'instruction ;

 

Considérant que la Cour observe que A... TEMPLIER a été entendu, et laissé en liberté, le 4 octobre 2000 et que la perquisition au domicile de Y... LEVY a été effectuée le lendemain, 5 octobre 2000 ; Que dans ces conditions, la disparition de l'unité centrale de l'ordinateur de Henri LEVY qui aurait été "jetée à la poubelle suite à un problème matériel" caractérise en réalité le délit prévu à l'article 434-4 du Code Pénal ; Que la Cour est en effet convaincue, en dépit des dénégations du prévenu, que cette "disparition" n'avait pour but que d'entraver la manifestation de la vérité ; Considérant que A... TEMPLIER a, sous son pseudonyme de LUCIFUGES, adressé à un représentant de l'organisme plaignant 3 CD ROMS contenants diverses contrefaçons ; Qu'il a certes nié toute responsabilité dans cet envoi, mais que le nom et l'adresse de son père figuraient sur l'enveloppe, sans qu'il soit en mesure de fournir une explication crédible sur les circonstances dans lesquelles une personne aurait pu à la fois usurper son pseudonyme et découvrir les coordonnées de ses parents ;

Considérant en définitive que la Cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, infirmera le jugement déféré et retiendra les prévenus dans les liens de la prévention, ainsi que précisé au dispositif ; Qu'en répression la Cour condamnera Y... LEVY à 2.500

d'amende, A... TEMPLIER à 2.000 d'amende, ainsi que X... LE BLOUCH et Z..., chacun à 1.500 d'amende; Que par ailleurs la Cour ordonnera la confiscation des scellés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de A... TEMPLIER, Z... POUSSARD, X... LE BLOUCH, Y... LEVY, REOEOIT le ministère public en son appel, INFIRME le jugement déféré, DECLARE A... TEMPLIER, Z... POUSSARD, X... LE BLOUCH et Y... LEVY coupables de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, Faits prévus et réprimés par les articles L 335-2, L 335-3, L 122-6, L 335-5, L 335-6 et L 335-7 du Code de la Propriété intellectuelle, commis sur le territoire national courant 1998, 1999, 2000, jusqu'en septembre 2000, DECLARE Y... LEVY coupable du délit de destruction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, Faits prévus et réprimés par les articles 434-4 et 434-44 du Code Pénal , commis à Vélizy-Villacoublay courant octobre 2000, CONDAMNE Y... LEVY à une amende de 2.500 , A... TEMPLIER à une amende de 2.000 , X... LE BLOUCH et Z... POUSSARD chacun à une amende de 1.500 , ORDONNE la confiscation des scellés à l'encontre des prévenus. Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable chaque condamné.

 

LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,


 


 

 

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