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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 février 2009
N° de pourvoi: 07-19631
Publié au bulletin Cassation
partielle
Mme Favre, président
Mme Vaissette, conseiller rapporteur
Mme Bonhomme, avocat général
Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-9,
devenu l'article L. 3253-16 du code du travail, dans sa rédaction alors
applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Espace Martelet (la société) a
été mise en redressement judiciaire le 22 septembre 1994 ; que l'AGS
a procédé à des avances au titre des créances salariales pour 49 196,06 euros
sur lesquels seuls 6 344,32 euros ont été remboursés ; qu'un plan de
redressement par voie de continuation a été arrêté le 7 septembre 1995 ; qu'il a
été résolu le 5 octobre 2000, une nouvelle procédure de redressement judiciaire
étant alors ouverte ; que le 5 avril 2005, l'UNEDIC représentant l'AGS
(l'AGS) a assigné la société, bénéficiaire d'un
nouveau plan de continuation arrêté le 6 juin 2002, en paiement d'une somme de
42 851,74 euros ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'AGS,
titulaire d'une créance superprivilégiée par suite de sa subrogation dans les
droits des salariés, invoque à tort la dispense faite aux salariés de déclarer
leurs créances, qu'elle ne peut s'affranchir, dans le cadre du second
redressement judiciaire, des règles relatives aux procédures collectives,
l'adoption d'un nouveau plan de redressement nécessitant la prise en compte de
la totalité du passif arrêté à la date du second jugement déclaratif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS,
légalement subrogée dans les droits des salariés au titre des avances effectuées
pour leurs créances superprivilégiées dans le cadre de la première procédure,
n'avait pas perdu le bénéfice de cette subrogation du fait de l'ouverture de la
seconde procédure et demeurait en conséquence dispensée de l'obligation de
déclarer cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il a débouté
l'UNEDIC de sa demande en paiement de la somme en principal de 42 851,74 euros,
l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Espace Martelet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société
Espace Martelet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois
février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour l'AGS
et l'UNEDIC
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'AGS
de sa demande en restitution de la somme de 42.851,74 euros versée à titre
d'avance ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux
débats qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la
SARL Espace Martelet par un jugement rendu le 22 septembre 1994 ; que l'AGS
a procédé à des avances au titre des créances salariales pour 49.196,06 euros
dont seule la somme de 6.344,32 euros a fait l'objet d'un remboursement ; que
l'UNEDIC (CGEA Ile de France Est) a, par exploit du 5 avril 2005, assigné la
SARL Espace Martelet en paiement de la somme principale de 42.851,74 euros ; que
le jugement a fait droit à la demande de l'UNEDIC et a rejeté la demande
reconventionnelle de la SARL Espace Martelet qui sollicitait le remboursement de
la somme de 5.362,25 euros, qui aurait été indûment perçue par la demanderesse ;
que pour s'opposer au paiement des 42.851,74 euros, l'appelante fait justement
valoir que son plan de redressement par voie de continuation, arrêté le 7
septembre 1995 a été résolu par un jugement rendu le 5 octobre 2000, rectifié le
8 février 2001, et qu'une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été
ouverte à son égard ; qu'elle soutient à bon droit que la créance de l'UNEDIC
était éteinte faute d'avoir été déclarée ; que l'UNEDIC, qui fait valoir qu'elle
est titulaire d'une créance superprivilégiée par suite de sa subrogation dans
les droits des salariés, invoque à tort en l'espèce la dispense faite aux
salariés de déclarer leur créance ; que l'intimée ne peut en effet s'affranchir,
dans le cadre du second redressement judiciaire, des règles relatives aux
procédures collectives, l'adoption d'un nouveau plan de redressement nécessitant
la prise en compte de la totalité du passif arrêté à la date du second jugement
déclaratif ;
ALORS QUE l'AGS n'est pas tenue de déclarer au
représentant des créanciers les avances correspondant à des créances
superprivilégiées ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture, dès lors
qu'elle est subrogée dans les droits des salariés qui sont dispensés d'effectuer
une telle déclaration ; qu'en disant que l'AGS
n'avait pu s'affranchir, lors du second redressement judiciaire ayant entraîné
la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation, de
l'obligation de déclarer sa créance qui correspondait à des avances au titre de
créances privilégiées nées avant le premier jugement d'ouverture, la cour
d'appel a violé les articles 1252 du code civil, L. 621-43 et L. 621-82 du code
de commerce et L. 143-11-9 du code du travail.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 13
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 31 mai 2007
Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)
- Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution -
Effets - Effets à l'égard de l'AGS - Dispense
de déclaration de créance - Etendue
L'AGS, légalement subrogée dans les droits des
salariés au titre des avances effectuées pour leurs créances
superprivilégiées dans le cadre d'un premier redressement judiciaire, ne
perd pas le bénéfice de cette subrogation du fait de l'ouverture, après
résolution du plan de continuation du débiteur, d'une seconde procédure
collective et demeure en conséquence dispensée de l'obligation de déclarer
cette créance.
Viole, en conséquence, les articles 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985,
et l'article L. 143-11-9, devenu L. 3253-16 du code du travail, dans sa
rédaction alors applicable, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de
l'AGS contre le débiteur en paiement du solde
de ses avances, retient que l'AGS ne peut
s'affranchir dans le cadre du second redressement judiciaire, des règles
relatives aux procédures collectives, l'adoption d'un nouveau plan de
redressement nécessitant la prise en compte de la totalité du passif arrêté
à la date du second jugement déclaratif
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation
judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de
non-paiement - Garantie - Montant -
Déclaration au passif - Dispense - Conditions - Créances bénéficiant de la
subrogation légale - Détermination
Textes appliqués :
articles 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;
article L. 143-11-9, devenu L. 3253-16 du code du travail
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