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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

DISPENSE DE DECLARATION DES CREANCES SUPERPRIVILEGIEES

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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 février 2009
N° de pourvoi: 07-19631
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Favre, président
Mme Vaissette, conseiller rapporteur
Mme Bonhomme, avocat général
Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-9, devenu l'article L. 3253-16 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Espace Martelet (la société) a été mise en redressement judiciaire le 22 septembre 1994 ; que l'AGS a procédé à des avances au titre des créances salariales pour 49 196,06 euros sur lesquels seuls 6 344,32 euros ont été remboursés ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 7 septembre 1995 ; qu'il a été résolu le 5 octobre 2000, une nouvelle procédure de redressement judiciaire étant alors ouverte ; que le 5 avril 2005, l'UNEDIC représentant l'AGS (l'AGS) a assigné la société, bénéficiaire d'un nouveau plan de continuation arrêté le 6 juin 2002, en paiement d'une somme de 42 851,74 euros ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'AGS, titulaire d'une créance superprivilégiée par suite de sa subrogation dans les droits des salariés, invoque à tort la dispense faite aux salariés de déclarer leurs créances, qu'elle ne peut s'affranchir, dans le cadre du second redressement judiciaire, des règles relatives aux procédures collectives, l'adoption d'un nouveau plan de redressement nécessitant la prise en compte de la totalité du passif arrêté à la date du second jugement déclaratif ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, légalement subrogée dans les droits des salariés au titre des avances effectuées pour leurs créances superprivilégiées dans le cadre de la première procédure, n'avait pas perdu le bénéfice de cette subrogation du fait de l'ouverture de la seconde procédure et demeurait en conséquence dispensée de l'obligation de déclarer cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il a débouté l'UNEDIC de sa demande en paiement de la somme en principal de 42 851,74 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Espace Martelet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace Martelet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour l'AGS et l'UNEDIC

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'AGS de sa demande en restitution de la somme de 42.851,74 euros versée à titre d'avance ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL Espace Martelet par un jugement rendu le 22 septembre 1994 ; que l'AGS a procédé à des avances au titre des créances salariales pour 49.196,06 euros dont seule la somme de 6.344,32 euros a fait l'objet d'un remboursement ; que l'UNEDIC (CGEA Ile de France Est) a, par exploit du 5 avril 2005, assigné la SARL Espace Martelet en paiement de la somme principale de 42.851,74 euros ; que le jugement a fait droit à la demande de l'UNEDIC et a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Espace Martelet qui sollicitait le remboursement de la somme de 5.362,25 euros, qui aurait été indûment perçue par la demanderesse ; que pour s'opposer au paiement des 42.851,74 euros, l'appelante fait justement valoir que son plan de redressement par voie de continuation, arrêté le 7 septembre 1995 a été résolu par un jugement rendu le 5 octobre 2000, rectifié le 8 février 2001, et qu'une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard ; qu'elle soutient à bon droit que la créance de l'UNEDIC était éteinte faute d'avoir été déclarée ; que l'UNEDIC, qui fait valoir qu'elle est titulaire d'une créance superprivilégiée par suite de sa subrogation dans les droits des salariés, invoque à tort en l'espèce la dispense faite aux salariés de déclarer leur créance ; que l'intimée ne peut en effet s'affranchir, dans le cadre du second redressement judiciaire, des règles relatives aux procédures collectives, l'adoption d'un nouveau plan de redressement nécessitant la prise en compte de la totalité du passif arrêté à la date du second jugement déclaratif ;

ALORS QUE l'AGS n'est pas tenue de déclarer au représentant des créanciers les avances correspondant à des créances superprivilégiées ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture, dès lors qu'elle est subrogée dans les droits des salariés qui sont dispensés d'effectuer une telle déclaration ; qu'en disant que l'AGS n'avait pu s'affranchir, lors du second redressement judiciaire ayant entraîné la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation, de l'obligation de déclarer sa créance qui correspondait à des avances au titre de créances privilégiées nées avant le premier jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles 1252 du code civil, L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce et L. 143-11-9 du code du travail.
 


 


Publication : Bulletin 2009, IV, n° 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 31 mai 2007



    Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Effets - Effets à l'égard de l'AGS - Dispense de déclaration de créance - Etendue

    L'AGS, légalement subrogée dans les droits des salariés au titre des avances effectuées pour leurs créances superprivilégiées dans le cadre d'un premier redressement judiciaire, ne perd pas le bénéfice de cette subrogation du fait de l'ouverture, après résolution du plan de continuation du débiteur, d'une seconde procédure collective et demeure en conséquence dispensée de l'obligation de déclarer cette créance.

    Viole, en conséquence, les articles 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, et l'article L. 143-11-9, devenu L. 3253-16 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'AGS contre le débiteur en paiement du solde de ses avances, retient que l'AGS ne peut s'affranchir dans le cadre du second redressement judiciaire, des règles relatives aux procédures collectives, l'adoption d'un nouveau plan de redressement nécessitant la prise en compte de la totalité du passif arrêté à la date du second jugement déclaratif

    CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Déclaration au passif - Dispense - Conditions - Créances bénéficiant de la subrogation légale - Détermination


    Textes appliqués :

      articles 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; article L. 143-11-9, devenu L. 3253-16 du code du travail

 

 

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