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VENTE COMMERCIALE
DROIT DE LA
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION SELECTIVE ET
SOLDEURS
Vu l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit dans
le même arrêt que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, telle que
modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, doit être interprété en
ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la
marque par le licencié, en méconnaissance d'une
clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la
marque, lorsqu'il est établi que cette clause
correspond à l'une de celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de cette
directive ;
Attendu que pour dire, en ce qui concerne les produits revêtus de la
marque, que l'épuisement des droits de la société
Christian Dior couture sur ses marques ne s'est
pas réalisé, l'arrêt retient que la mise dans le commerce des produits "Dior"
litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre
de sa licence, ne saurait donner lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa
marque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse
interprétation, le texte susvisé Casss.
com. 2 février 2010
DISTRIBUTION SELECTIVE DANS LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE
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