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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

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DISTRIBUTION SELECTIVE ET SOLDEURS

Vu l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit dans le même arrêt que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu'il est établi que cette clause correspond à l'une de celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive ;

Attendu que pour dire, en ce qui concerne les produits revêtus de la marque, que l'épuisement des droits de la société Christian Dior couture sur ses marques ne s'est pas réalisé, l'arrêt retient que la mise dans le commerce des produits "Dior" litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé  Casss. com. 2 février 2010

DISTRIBUTION SELECTIVE DANS LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

 

 DISTRIBUTION SELECTIVE DANS LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE ]

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