Cour de
cassation
chambre civile 1
Audience publique du
mercredi 17 juin 2009
N° de pourvoi: 07-21796
Publié au bulletin
Cassation
M. Bargue, président
Mme Trapero, conseiller rapporteur
M. Sarcelet, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et
Levis, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;
Attendu qu'en matière de divorce,
la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut
écarter des débats un élément de preuve que s'il a été
obtenu par violence ou fraude ;
Attendu qu'un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à
leurs torts partagés le divorce
des époux X... - Y..., mariés en 1995 ; que, devant la
cour d'appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le
grief d'adultère reproché à M. X..., des minimessages,
dits "SMS", reçus sur le
téléphone portable professionnel de son conjoint, dont
la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à
sa demande par un huissier de justice ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande
reconventionnelle et prononcer le
divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel
énonce que les courriers électroniques adressés par le
biais de téléphone portable sous la forme de courts
messages relèvent de la confidentialité et du secret des
correspondances et que la lecture de ces courriers à
l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave
à l'intimité de la personne ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les
minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour
d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner,
avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le
divorce des époux
X...-Y... aux torts exclusifs de Madame Y... ;
AUX MOTIFS QU' "il résulte du procès-verbal de constat
dressé le 16 avril 2004 par Maître Jean A..., huissier
de justice de LYON, que Madame Y...-X... a exposé à
l'officier ministériel qu'elle avait retrouvé le
téléphone portable perdu de son époux et qu'elle
souhaitait faire certifier les messages visuels qui
apparaissent sur ledit téléphone ; que les courriers
électroniques adressés par le biais de téléphone
portable sous forme de courts messages appelés
communément SMS relèvent
de la confidentialité et du secret des correspondances ;
que la lecture de ces courriers personnels à l'insu de
leur destinataire constitue une atteinte grave à
l'intimité de la personne, et ce d'autant que l'officier
ministériel n'avait pas été autorisé par décision de
justice à procéder à la lecture du contenu de l‘appareil
téléphonique ; qu'il convient en conséquence d'écarter
des débats le procèsverbal de constat de Maître Jean
A... ; que, contrairement à ce que soutient Madame
Y...-X..., Monsieur X... conteste l'existence de la
relation adultère puisqu'il écrit que « le caractère et
la réalité de cette relation ne sont donc pas établis »
et qu'il conclut au rejet de la demande de
divorce de son épouse ;
qu'il n'y a donc pas aveu d'adultère et que ce grief
n'est pas loyalement établi par Madame Y... » ;
ALORS QU'en matière de divorce
la preuve se fait par tous moyens ; que les juges du
fond ne peuvent écarter des débats une correspondance
échangée entre un conjoint et un tiers que s'ils
constatent que cette pièce a été obtenue par violence ou
par fraude ; qu'au cas d'espèce, a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 259-1 du Code civil
la cour d'appel qui, pour écarter des débats un constat
d'huissier relatant le contenu de messages écrits
adressés téléphoniquement, s'est bornée à retenir que la
lecture de ces courriers constituait une atteinte à la
vie privée, sans rechercher si ces messages avaient été
obtenus par violence ou par fraude.
Précédents jurisprudentiels :
Sur la recevabilité d'un moyen de preuve
obtenu en l'absence de violence ou de fraude, à
rapprocher : 1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n°
04-13.745, Bull. 2005, I, n° 213 (rejet), et l'arrêt
cité
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 20 mars
2007