Non lieu à statuer et
Cassation partielle
Demandeur(s): M.
F...X...
Défendeur(s): Mme
N...Y...
LA COUR DE CASSATION,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par M. F... X...,
contre l'arrêt rendu
le 26 octobre 2005 par la cour d'appel de Paris (24e
chambre civile section A), dans le litige l'opposant à
Mme N... Y...,
défenderesse à la
cassation ;
Le demandeur invoque,
à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation
annexés au présent arrêt ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
Sur le premier moyen
pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 388-1 du
code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2007-293 du 5 mars 2007, ensemble les articles 16 et
338-5 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le
juge décide même d’office de l’audition d’un enfant sur
le fondement du premier texte, le secrétariat de la
juridiction doit, en vertu des derniers, en aviser les
défenseurs des parties ou à défaut les parties
elle-mêmes ;
Attendu que l’arrêt
attaqué, statuant après divorce sur les modalités des
droits de visite de M. X... sur ses deux fils mineurs,
énonce que la cour d’appel a estimé nécessaire de faire
entendre par un de ses membres, en cours de délibéré,
A... né en 1990 et S..., né en 1995, assistés d’un
avocat ;
Qu’en statuant ainsi,
sans qu’il ressorte de la décision attaquée ou du
dossier de procédure que les parents des enfants ou
leurs conseils eussent été avisés de cette audition, la
cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'A...
X... est majeur depuis août 2008 ; que le pourvoi en ce
qui le concerne est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS et sans
qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du
pourvoi :
Dit n’y avoir lieu à
statuer sur le pourvoi en ce qu’il concerne A... X... ;
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ses dispositions concernant le droit de
visite de M. X... sur S... X..., l’arrêt rendu par la
cour d’appel de Paris le 26 octobre 2005 entre les
parties ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux
dépens ;
Président : M.
Bargue
Rapporteur :
Mme Trapero, conseiller réferendaire
Avocat général
: M. Pagès
Avocat(s) :
SCP Defrenois et Levis ; Me de Nervo