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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

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DIVORCE  ENFANTS

07-11.552
Arrêt n° 1214 du 3 décembre 2008
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Non lieu à statuer et Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s): M. F...X...

Défendeur(s): Mme N...Y...

 



 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... X...,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2005 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile section A), dans le litige l'opposant à Mme N... Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Vu l’article 388-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, ensemble les articles 16 et 338-5 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le juge décide même d’office de l’audition d’un enfant sur le fondement du premier texte, le secrétariat de la juridiction doit, en vertu des derniers, en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes ;

Attendu que l’arrêt attaqué, statuant après divorce sur les modalités des droits de visite de M. X... sur ses deux fils mineurs, énonce que la cour d’appel a estimé nécessaire de faire entendre par un de ses membres, en cours de délibéré, A... né en 1990 et S..., né en 1995, assistés d’un avocat ;

Qu’en statuant ainsi, sans qu’il ressorte de la décision attaquée ou du dossier de procédure que les parents des enfants ou leurs conseils eussent été avisés de cette audition, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'A... X... est majeur depuis août 2008 ; que le pourvoi en ce qui le concerne est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu’il concerne A... X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le droit de visite de M. X... sur S... X..., l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 octobre 2005 entre les parties ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : Mme Trapero, conseiller réferendaire

Avocat général : M. Pagès

Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis ; Me de Nervo

 

 

 

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