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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 28 mars 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-18934
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Gorce.
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Brouchot.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en
Algérie le 15 mai 1965, se sont installés en France ; que le 27
mai 1997, Mme Y... a déposé une requête en divorce devant le
tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement de
l'article 242 du Code civil ; que, de son côté, le 30 novembre
1997, M. X... a saisi le tribunal de Bougea (Algérie) lequel a,
le 23 février 1998, prononcé le divorce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Versailles, 16 mai 2002) d'avoir rejeté la
fin de non-recevoir tirée du prononcé du divorce par un tribunal
algérien, alors, selon le moyen, qu'en relevant seulement que M.
X... avait saisi le Tribunal algérien postérieurement à
l'ordonnance de non-conciliation et l'assignation en divorce, la
cour d'appel, qui a retenu un motif impropre à caractériser la
fraude dans le droit de la juridiction, a violé l'article 1er de
la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble
l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de divorce, la règle
française de conflit de juridiction n'attribuant pas compétence
exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger est
reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière
caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de
la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'ayant relevé que la
chronologie des procédures démontrait que M. X... avait
délibérément choisi la juridiction algérienne postérieurement à
la procédure engagée en France par Mme Y... pour échapper aux
conséquences financières du divorce prononcé en France, la cour
d'appel a pu en déduire que le choix de la juridiction
algérienne avait été frauduleux, de sorte que cette juridiction
ne pouvait pas être considérée comme internationalement
compétente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches,
tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en
annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire
de 46 000 euros en huit annuités ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des
éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel,
prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment
du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, a,
sans inverser la charge de la preuve, estimé que la rupture du
mariage créait une disparité dans les conditions de vie
respectives des conjoints au préjudice de Mme Y... et fixé le
montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que
le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 177 p. 155
Revue juridique personnes et famille, 2006-06, n° 6, p. 15-16,
observations Thierry GARE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2002-05-16
Titrages et résumés CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets
internationaux des jugements - Conditions - Compétence du
tribunal étranger - Choix n'ayant pas pour but d'échapper aux
conséquences d'un jugement français - Caractérisation - Défaut -
Portée.
En matière de divorce, la règle française de conflit de
juridiction n'attribuant pas compétence exclusive aux tribunaux
français, le tribunal étranger est reconnu compétent si le
litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le
juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été
frauduleux.
Une cour d'appel qui relève que le mari a
délibérément choisi la juridiction algérienne, postérieurement à
la procédure engagée en France par son épouse, pour échapper aux
conséquences financières du divorce prononcé en France, peut en
déduire que le choix de la juridiction a été frauduleux.
CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers -
Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Article 1er -
Reconnaissance de plein droit - Conditions - Compétence du
tribunal étranger - Choix n'ayant pas pour but d'échapper aux
conséquences d'un jugement français - Caractérisation - Défaut -
Portée
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
civile 1, 2006-01-17, Bulletin 2006, I, n° 17, p. 17
(cassation), et l'arrêt cité.
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