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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

DIVORCE ET CHOIX FRAUDULEUX DE LA JURIDICTION

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 28 mars 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 03-18934
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Gorce.
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Brouchot.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en Algérie le 15 mai 1965, se sont installés en France ; que le 27 mai 1997, Mme Y... a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que, de son côté, le 30 novembre 1997, M. X... a saisi le tribunal de Bougea (Algérie) lequel a, le 23 février 1998, prononcé le divorce ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 mai 2002) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du prononcé du divorce par un tribunal algérien, alors, selon le moyen, qu'en relevant seulement que M. X... avait saisi le Tribunal algérien postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et l'assignation en divorce, la cour d'appel, qui a retenu un motif impropre à caractériser la fraude dans le droit de la juridiction, a violé l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ;

 


 

 

Mais attendu qu'en matière de divorce, la règle française de conflit de juridiction n'attribuant pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger est reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'ayant relevé que la chronologie des procédures démontrait que M. X... avait délibérément choisi la juridiction algérienne postérieurement à la procédure engagée en France par Mme Y... pour échapper aux conséquences financières du divorce prononcé en France, la cour d'appel a pu en déduire que le choix de la juridiction algérienne avait été frauduleux, de sorte que cette juridiction ne pouvait pas être considérée comme internationalement compétente ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

 

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire de 46 000 euros en huit annuités ;

 

 

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de Mme Y... et fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 177 p. 155
Revue juridique personnes et famille, 2006-06, n° 6, p. 15-16, observations Thierry GARE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2002-05-16
Titrages et résumés CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Choix n'ayant pas pour but d'échapper aux conséquences d'un jugement français - Caractérisation - Défaut - Portée.

 

 



En matière de divorce, la règle française de conflit de juridiction n'attribuant pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger est reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux.

 

 

Une cour d'appel qui relève que le mari a délibérément choisi la juridiction algérienne, postérieurement à la procédure engagée en France par son épouse, pour échapper aux conséquences financières du divorce prononcé en France, peut en déduire que le choix de la juridiction a été frauduleux.

 



CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Article 1er - Reconnaissance de plein droit - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Choix n'ayant pas pour but d'échapper aux conséquences d'un jugement français - Caractérisation - Défaut - Portée

 

 



Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-01-17, Bulletin 2006, I, n° 17, p. 17 (cassation), et l'arrêt cité.

 

 

 

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