Rejet
Demandeur(s) : Mme
I...X...
Défendeur(s) : M.
M...Y...
LA COUR DE CASSATION,
PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par Mme I... X... épouse Y...,
contre l'arrêt rendu
le 19 juillet 2007 par la cour d'appel de Paris (24e
chambre, section D), dans le litige l'opposant à M. M...
Y..., domicilié à Bruxelles (Belgique),
défendeur à la
cassation ;
La demanderesse
invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juillet 2007),
que Mme I... X... et M. M... Y... se sont mariés le 19
décembre 1998 ; que trois enfants sont nés de cette
union ; que les époux ont établi leur résidence en
Belgique ; que les juridictions belges et françaises ont
été saisies de demandes en divorce et relatives à la
responsabilité parentale ; que par arrêt du 11 juillet
2006 (1re Civ., Bull, n° 375), il a été jugé que la
juridiction française, première saisie par la requête en
divorce déposée par Mme X... le 9 juillet 2004, était
compétente ; que par ordonnance de non-conciliation du
24 octobre 2006, le juge aux affaires familiales a
autorisé les époux X...-Y... à introduire l’instance en
divorce ; qu’admettant sa compétence quant au divorce,
il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la
responsabilité parentale relativement aux enfants
résidant avec leur père en Belgique ;
Sur le moyen unique,
pris en ses sept branches :
Attendu que Mme X...
fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que le juge
aux affaires familiales était incompétent pour statuer
sur la responsabilité parentale, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision
par laquelle la Cour de cassation censure dans toutes
ses dispositions l’arrêt qui lui est déféré, dit n’y
avoir lieu à renvoi et tranche le litige, implique que
la cour régulatrice a entendu statuer sur toutes les
questions dont était saisie la juridiction dont l’arrêt
est cassé ; qu’en jugeant que l’arrêt de la Cour de
cassation du 11 juillet 2006 ne s’était pas prononcé sur
la compétence internationale des juridictions françaises
en matière de responsabilité parentale bien que cet
arrêt ait cassé et annulé sans renvoi l’arrêt du 16 juin
2005 "dans toutes ses dispositions", de sorte qu’il ne
subsistait rien du chef de dispositif de l’arrêt cassé
sursoyant à statuer sur la demande en divorce et la
responsabilité parentale et que, mettant fin au litige
sur la compétence des juridictions françaises, la Cour
de cassation ait désigné le tribunal de grande instance
de Paris pour connaître de toutes les questions dont
était saisi l’arrêt cassé, c’est-à-dire celles relatives
au divorce et à la responsabilité parentale, la cour
d’appel a violé les articles 623, 624 et 627 du code de
procédure civile ;
2°/ que les arrêts par
lesquels la Cour de cassation met fin au litige en
appliquant la règle de droit aux faits déterminés par
les juges du fond sont revêtus de l’autorité de la chose
jugée ; qu’en écartant la compétence du tribunal de
grande instance de Paris pour statuer sur la question de
la responsabilité parentale quand par son arrêt du 11
juillet 2006 la Cour de cassation avait, après avoir
cassé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt par lequel
la cour d’appel de Paris avait statué sur la compétence
des juridictions françaises pour connaître du divorce
des époux et de leur responsabilité parentale, dit n’y
avoir lieu à renvoi et dit que le tribunal de grande
instance de Paris était compétent, la cour d’appel a
violé l’article 1351 du code civil ;
3°/ que en toute
hypothèse l’article 3 du règlement communautaire n°
1347/2000 attribue compétence en matière de
responsabilité parentale aux juridictions de l’Etat
membre compétentes pour connaître du divorce des parents
lorsque l’enfant a sa résidence habituelle dans cet Etat
membre ou, à défaut de résidence habituelle dans l’Etat
membre, lorsque l’un des époux au moins exerce
l’autorité parentale à l’égard de l’enfant et que la
compétence de ces juridictions a été acceptée par les
époux et est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;
qu’en jugeant, par motifs propres et adoptés, que les
juridictions belges étaient compétentes pour connaître
du litige relatif à la responsabilité parentale opposant
Mme X... à M. Y..., bien que les juridictions belges de
l’Etat de résidence habituelle des enfants ne soient pas
compétentes pour connaître du divorce et qu’ainsi ces
juridictions ne puissent connaître de la responsabilité
parentale, aucun chef de compétence résultant de ce
règlement ne donnant par ailleurs compétence aux
juridictions de l’un des Etats membres de l’Union
européenne, la cour d’appel a violé les dispositions de
ce règlement communautaire n° 1347/2000 ;
4°/ que en toute
hypothèse, lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre de
l’Union européenne n’est compétente, en vertu des chefs
de compétence du règlement communautaire n° 1347/2000,
pour connaître des questions relatives à la
responsabilité parentale, la compétence des juridictions
françaises est régie par la loi française ; qu’en
s’abstenant de faire application des règles de
compétence française pour déterminer si, en application
de ces règles, les juridictions françaises étaient
compétentes pour connaître des questions relatives à la
responsabilité parentale accessoires au divorce, la cour
d’appel a violé l’article 8 du règlement communautaire
n° 1347/2000 ;
5°/ que en toute hypothèse, lorsqu’aucune juridiction
d’un Etat membre de l’Union européenne n’est compétente,
en vertu des chefs de compétence du règlement
communautaire n° 1347/2000, pour connaître des questions
relatives à la responsabilité parentale, la compétence
des juridictions françaises est régie par la loi
française, et notamment par les règles relatives aux
privilèges de juridictions bénéficiant aux
ressortissants français ; qu’en décidant néanmoins
d’écarter l’application de l’article 14 du code civil
faisant bénéficier Mme X... d’un privilège de
juridiction à raison de sa nationalité française, au
motif que ce privilège cédait devant un traité
international, la cour d’appel a violé l’article 8 du
règlement communautaire n° 1347/2000, ensemble l’article
14 du code civil ;
6°/ que en toute
hypothèse, la saisine par le plaideur français d’une
juridiction étrangère ne saurait emporter renonciation à
son privilège de juridiction consacré par l’article 14
du code civil lorsque cette saisine s’est révélée
indispensable pour préserver ses droits ; qu’en jugeant
que Mme X... avait renoncé à son privilège de
juridiction en saisissant les juridictions belges,
fût-ce en urgence, sans rechercher si cette saisine
n’avait pas été motivée par la nécessité absolue, pour
Mme X..., de préserver ses droits après qu’elle ait été
expulsé, manu militari, du domicile conjugal par M.
Y..., de sorte qu’elle n’avait pu librement renoncer à
son droit de saisir les juridictions françaises pour
connaître des questions relatives à la responsabilité
parentale à l’occasion de son divorce (voir les
conclusions de Mme X... du 31 mai 2007, p. 10,
antépénultième §), la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard de l’article 14 du code civil ;
7°/ que en toute
hypothèse, le plaideur français, qui s’est désisté de
l’instance relative au divorce engagée devant les
juridictions étrangères, est en droit d’exercer à
nouveau la même action et recouvre la faculté d’opter
pour la saisine des juridictions dont la compétence
résulte de l’article 14 du code civil ; qu’en jugeant
que Mme X... avait renoncé à son privilège de
juridiction en saisissant les juridictions belges,
fût-ce en urgence, sans rechercher si son désistement
ultérieur ne lui avait pas fait recouvrer la faculté
d’invoquer le bénéfice de ce privilège (voir les
conclusions de Mme X... du 31 mai 2007, p. 10,
antépénultième §), la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard de l’article 14 du code civil ;
Mais attendu, d’abord,
que la cour d’appel a justement relevé que la Cour de
cassation, dans son arrêt du 11 juillet 2006 ne s’était
pas prononcée sur la compétence internationale en
matière de responsabilité parentale et que cette
compétence dépendait d’éléments de fait et de droit que
le juge du fond devait apprécier ; que les griefs ne
sont pas fondés ;
Attendu, ensuite, qu’aucune
disposition du droit français n’imposant au juge
français, saisi du divorce, de statuer en matière
d’autorité parentale, la cour d’appel qui a constaté que
les enfants résidaient en Belgique, Etat n’ayant pas
ratifié la Convention de la Haye du 5 octobre 1961
relative à la compétence et à la loi applicable en
matière de protection des mineurs, a pu décider que le
juge belge était mieux placé pour statuer ; que
le grief est inopérant ;
Attendu enfin,
qu’ayant relevé que les juridictions belges, saisies par
Mme X... elle-même, avaient rendu plusieurs décisions
concernant les enfants, la cour d’appel a pu en déduire
qu’elle avait renoncé au bénéfice des dispositions de
l’article 14 du code civil ; que les griefs ne peuvent
être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes ;
Président : M.
Bargue
Rapporteur :
Mme Monéger, conseiller
Avocat général
: M. Pagès
Avocat(s) :
SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Waquet, Farge et
Hazan