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DIVORCE

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 28 mars 2006
N° de pourvoi: 04-20362
Publié au bulletin Rejet.

M. Ancel., président
Mme Pascal., conseiller rapporteur
Mme Petit., avocat général
Me Foussard, SCP Laugier et Caston., avocat(s)

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés au Maroc en 1985 ; qu'ils ont eu trois enfants et se sont établis au Maroc ; qu'en août 2002, Mme Y... s'est installée en France avec les enfants ;

 

qu'elle a déposé une requête en divorce ; que M. X... a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction marocaine ;

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 février 2004) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

 

1 / qu'aux termes de l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la juridiction compétente pour connaître de la dissolution du mariage est celle de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; que la règle directe de compétence édictée par ce texte est exclusive de l'application de l'article 14 du Code civil et de l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé par refus d'application l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1980, et par fausse application les articles 14 du Code civil et 1070 du nouveau Code de procédure civile ;

 

2 / qu'il résulte de l'article 11 de la Convention précitée que si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l'un des deux Etats et si une nouvelle action entre les mêmes parties est portée devant le tribunal de l'autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer ; que toutefois c'est à la condition que, ainsi que le prévoit le texte lui-même, les deux actions aient le même objet ; qu'en l'espèce les juges du fond ont eux-mêmes relevé que l'action introduite par M. X... devant la juridiction marocaine n'avait pas le même objet que l'action introduite à son encontre par Mme Y... devant la juridiction française ; qu'ainsi la référence à l'exception de litispendance prévue par l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 est impropre à restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de ce texte ;

 

Mais attendu que l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'édicte que des règles indirectes de compétence ; que, dès lors, l'arrêt qui relève, d'une part, que Mme Y... a en France, avec les enfants, une résidence stable et habituelle et, d'autre part, qu'elle est de nationalité française en déduit exactement que, Mme Y... invoquant le privilège de juridiction, les tribunaux français étaient compétents en application de l'article 14 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Y..., la somme de 2 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


 



Publication : Bulletin 2006 I N° 176 p. 154

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 26 février 2004


    Précédents jurisprudentiels : Evolution par rapport à : Chambre civile 1, 2003-05-20, Bulletin 2003, I, n° 121, p. 94 (cassation), et l'arrêt cité. En sens contraire : Chambre civile 1, 1999-03-02, Bulletin 1999, I, n° 73, p. 50 (cassation partielle).

    Textes appliqués :

      Code civil 14Convention franco-marocaine 1981-08-10 art. 11

 

 

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