Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-18448
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au
mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que dans son numéro 130, paru en mai
2003, l'hebdomadaire "Entrevue" a publié un article intitulé
"Personnel licencié, direction augmentée, que les gros salaires
lèvent le doigt", consacré à un "plan social" adopté par la
société de télévision "Canal +" visant à réduire les dépenses,
et à la grève suscitée par cette initiative ; que, comportant le
montant des salaires perçus en janvier et février 2003 par
trente-trois personnes, nommément désignées, il met en évidence
des multiplications des rémunérations par deux, trois voire dix
d'un mois sur l'autre, tandis que certaines subissent d'amples
réductions ; que Mme X..., estimant que la diffusion, non
autorisée par elle, de son nom et de son salaire avait porté
atteinte à son droit à sa vie privée, a assigné en justice la
Société de conception de presse et d'édition, éditrice, et M.
Y..., directeur de la publication ; qu'elle a été déboutée ;
Attendu que l'arrêt retient exactement que, si le
salaire de celui qui n'est pas une personne publique et ne jouit
d'aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée, sa
publication nominative, au sein d'une liste des gains comparés
que reproduit un article de presse consacré aux difficultés
financières notoires de l'entreprise, dans le contexte de la
polémique ainsi suscitée et relayée par les médias, participe de
l'actualité économique et sociale des faits collectifs dans
lesquels elle s'insère, et du droit du public à être informé sur
ceux-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re
section) 2006-05-31
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