lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 15 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-18448
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

 

 

Attendu que dans son numéro 130, paru en mai 2003, l'hebdomadaire "Entrevue" a publié un article intitulé "Personnel licencié, direction augmentée, que les gros salaires lèvent le doigt", consacré à un "plan social" adopté par la société de télévision "Canal +" visant à réduire les dépenses, et à la grève suscitée par cette initiative ; que, comportant le montant des salaires perçus en janvier et février 2003 par trente-trois personnes, nommément désignées, il met en évidence des multiplications des rémunérations par deux, trois voire dix d'un mois sur l'autre, tandis que certaines subissent d'amples réductions ; que Mme X..., estimant que la diffusion, non autorisée par elle, de son nom et de son salaire avait porté atteinte à son droit à sa vie privée, a assigné en justice la Société de conception de presse et d'édition, éditrice, et M. Y..., directeur de la publication ; qu'elle a été déboutée ;

 


 

 

Attendu que l'arrêt retient exactement que, si le salaire de celui qui n'est pas une personne publique et ne jouit d'aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée, sa publication nominative, au sein d'une liste des gains comparés que reproduit un article de presse consacré aux difficultés financières notoires de l'entreprise, dans le contexte de la polémique ainsi suscitée et relayée par les médias, participe de l'actualité économique et sociale des faits collectifs dans lesquels elle s'insère, et du droit du public à être informé sur ceux-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section) 2006-05-31
 

 

 

 

RECHERCHE

---