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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 11 juillet
2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-20530
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Rivière.
Avocats : SCP Parmentier et Didier, SCP Vincent et Ohl.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Martino X..., exploitant d'une
entreprise de conchyliculture sur une parcelle du domaine public
maritime en vertu d'un contrat de concession, est décédé en 1973
en laissant pour lui succéder son épouse, Antonia Z... et ses
deux enfants, Antoinette épouse Y... et Jean ; que, le 30 juin
1975, son épouse et son fils ont été autorisés à poursuivre
l'exploitation de cette concession ; que le 11 janvier 1977,
Antonia Z... s'est retirée unilatéralement de l'exploitation
dont M. Jean X... est devenu le seul titulaire ; que Mme Y... a
assigné son frère pour faire juger que l'autorisation donnée par
leur mère à M. Jean X... d'exploiter seul une concession
ostréicole, constituait un don manuel rapportable à la
succession de celle-ci ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté sa demande tendant à ce que M. Jean X... rapporte à la
succession de leur mère, Antonia X..., l'avantage ayant résulté
pour lui de l'exploitation exclusive de la concession ostréicole
dont celle-ci avait été cotitulaire ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. Jean X...,
qui était déjà concessionnaire, s'était retrouvé seul exploitant
en raison du retrait unilatéral de sa mère, c'est à juste titre
que l'arrêt retient, d'une part, que ce retrait, qui ne
constituait pas une cession de droits à un tiers, ne pouvait
être analysé comme un don manuel d'Antonia X... à son fils, et,
d'autre part, comme l'avait exactement constaté le premier juge,
que M. Jean X... s'était retrouvé titulaire de la concession en
vertu d'une autorisation administrative d'occupation temporaire
du domaine public qui lui avait été donnée personnellement ; que
le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première
branche :
Vu l'article 843 du code civil ;
Attendu que pour exclure de tout rapport à la
succession, le matériel ayant constitué les tables d'élevage de
l'exploitation ostréicole, l'arrêt retient que leur valeur ne
tient qu'à leur fonction professionnelle ;
qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation au
rapport d'un bien est indépendante de sa fonction, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du même moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
rejeté la demande tendant à ce que M. Jean X... rapporte à la
succession de sa mère la valeur du matériel ayant constitué les
tables d'élevage d'une exploitation ostréicole, l'arrêt rendu le
12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du onze juillet deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 382 p. 328
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2004-10-12
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