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CLAUSE D'ACCROISSEMENT OU DE TONTINE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 05-21011
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Pierre X... et Mme Y..., sa
compagne, ont constitué, le 6 octobre 1998, une SCI Les Hibiscus
au capital de 50 000 francs, puis procédé à l'augmentation du
capital de cette société au moyen de l'apport d'un bien
immobilier par Pierre X... avec stipulation que les 20 500 parts
composant le capital social ainsi que tous les droits attachés à
ces parts seraient mis en tontine à titre de pacte aléatoire au
profit de celui des deux associés qui survivra sans que les
héritiers, ayants droit et représentants du prédécédé puissent
prétendre à aucun droit sur lesdites parts et créances ; que
Pierre X... est décédé le 30 septembre 2000 en laissant
notamment, pour lui succéder, ses trois enfants, Z..., Henri et
Norbert (les consorts X...) ; que ces derniers ont assigné Mme
Y... aux fins de faire constater que la clause d'accroissement
n'était pas aléatoire et dissimulait une libéralité ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 22 février 2005), d'avoir dit que l'acte du 30
décembre 1998 s'analysait en une donation déguisée ;
Attendu que
les juges d'appel ont
constaté que Pierre X... ayant financé seul le capital initial
et son augmentation de la SCI les Hibiscus, et retenu qu'en
raison de son état de santé à l'époque de la constitution de la
société et de la différence d'âge qui existait entre les
associés, il était probable qu'il décède avant Mme Y... ; qu'en
l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la
cour d'appel a pu décider que l'opération litigieuse, qui ne
présentait aucun aléa, constituait une libéralité ; que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à verser
la somme totale de 2 000 euros à MM. Z..., Henri et Norbert X...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre
A) 2005-02-22
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 02-11088
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Ta¨y.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocat : Me Balat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que des difficultés sont apparues dans le
cadre de la liquidation et du partage de la succession de
Gilbert X..., sa fille, Françoise X..., épouse Y..., poursuivant
rapport à la succession par Mme Denise Z..., troisième épouse de
son père, de donations indirectes qui lui auraient été
consenties par son défunt mari, d'une part, à l'occasion
d'achats de biens immobiliers avec stipulation de clauses
d'accroissement, d'autre part, pour le financement de parts
d'une SCI Nice Flirey ;
Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire
en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mmes A... et B... font grief à
l'arrêt attaqué d'avoir jugé la première d'entre elles tenue à
rapporter à la succession de Gilbert X... la moitié de la valeur
des parts qu'elle détient de la SCI Nice Flirey ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que,
contrairement aux prétentions de Mme A..., le prix d'acquisition
de ces parts sociales, 1 620 000 francs, n'avait pu être payé en
totalité par des fonds qui lui étaient propres, mais par le
produit d'un immeuble indivis par moitié entre les époux, vendu
1 800 000 francs, dans les jours ayant suivi l'acquisition des
parts de la SCI, en sorte que celles-ci avait été acquise grâce
à une donation indirecte de la part de Gilbert X... portant sur
la moitié de leur prix ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article
1099-1 du Code civil ;
Attendu que
l'acquisition d'un bien
avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et
non une libéralité ;
Attendu que pour juger Mme A... tenue à
rapporter à la succession de son défunt mari, la somme de 303
180 francs et des sommes représentant la moitié de la valeur
actuelle des deux appartements sis avenue Pauliani à Nice,
l'arrêt retient, après avoir jugé valides les clauses
d'accroissement stipulées à l'occasion des acquisitions de
l'appartement situé avenue du Mont Boron et de ceux sis avenue
Pauliani à Nice, que ces acquisitions n'avaient pu être
financées par Mme A... qu'à l'aide de donations indirectes
consenties par son mari ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce qu'il
déclare Mme A... tenue à rapporter à la succession de Gilbert
X... la somme de 303 180 francs ou 46 219,49 euros et la moitié
de la valeur actuelle des deux appartements sis avenue Pauliani
à Nice, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par
la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant
à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes de Mmes Z..., C... et B... ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 I N° 313 p. 262
Répertoire du notariat Defrénois, 2005-04-15, n° 7, article
38142, jurisprudence, p. 617-621, observations Rémy LIBCHABER.
Revue des contrats, 2005-07, n° 3, chroniques, p. 693-695,
observations Alain BENABENT.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-10-30
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