lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

DONATION ET CLAUSE D'ACCROISSEMENT

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

CLAUSE D'ACCROISSEMENT OU DE TONTINE


Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 10 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-21011
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Pierre X... et Mme Y..., sa compagne, ont constitué, le 6 octobre 1998, une SCI Les Hibiscus au capital de 50 000 francs, puis procédé à l'augmentation du capital de cette société au moyen de l'apport d'un bien immobilier par Pierre X... avec stipulation que les 20 500 parts composant le capital social ainsi que tous les droits attachés à ces parts seraient mis en tontine à titre de pacte aléatoire au profit de celui des deux associés qui survivra sans que les héritiers, ayants droit et représentants du prédécédé puissent prétendre à aucun droit sur lesdites parts et créances ; que Pierre X... est décédé le 30 septembre 2000 en laissant notamment, pour lui succéder, ses trois enfants, Z..., Henri et Norbert (les consorts X...) ; que ces derniers ont assigné Mme Y... aux fins de faire constater que la clause d'accroissement n'était pas aléatoire et dissimulait une libéralité ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2005), d'avoir dit que l'acte du 30 décembre 1998 s'analysait en une donation déguisée ;

Attendu que les juges d'appel ont constaté que Pierre X... ayant financé seul le capital initial et son augmentation de la SCI les Hibiscus, et retenu qu'en raison de son état de santé à l'époque de la constitution de la société et de la différence d'âge qui existait entre les associés, il était probable qu'il décède avant Mme Y... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu décider que l'opération litigieuse, qui ne présentait aucun aléa, constituait une libéralité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à verser la somme totale de 2 000 euros à MM. Z..., Henri et Norbert X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.  

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A) 2005-02-22
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 14 décembre 2004 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 02-11088
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Ta¨y.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocat : Me Balat.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés sont apparues dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de Gilbert X..., sa fille, Françoise X..., épouse Y..., poursuivant rapport à la succession par Mme Denise Z..., troisième épouse de son père, de donations indirectes qui lui auraient été consenties par son défunt mari, d'une part, à l'occasion d'achats de biens immobiliers avec stipulation de clauses d'accroissement, d'autre part, pour le financement de parts d'une SCI Nice Flirey ;

Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mmes A... et B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la première d'entre elles tenue à rapporter à la succession de Gilbert X... la moitié de la valeur des parts qu'elle détient de la SCI Nice Flirey ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que, contrairement aux prétentions de Mme A..., le prix d'acquisition de ces parts sociales, 1 620 000 francs, n'avait pu être payé en totalité par des fonds qui lui étaient propres, mais par le produit d'un immeuble indivis par moitié entre les époux, vendu 1 800 000 francs, dans les jours ayant suivi l'acquisition des parts de la SCI, en sorte que celles-ci avait été acquise grâce à une donation indirecte de la part de Gilbert X... portant sur la moitié de leur prix ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 1099-1 du Code civil ;

Attendu que l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité ;

Attendu que pour juger Mme A... tenue à rapporter à la succession de son défunt mari, la somme de 303 180 francs et des sommes représentant la moitié de la valeur actuelle des deux appartements sis avenue Pauliani à Nice, l'arrêt retient, après avoir jugé valides les clauses d'accroissement stipulées à l'occasion des acquisitions de l'appartement situé avenue du Mont Boron et de ceux sis avenue Pauliani à Nice, que ces acquisitions n'avaient pu être financées par Mme A... qu'à l'aide de donations indirectes consenties par son mari ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce qu'il déclare Mme A... tenue à rapporter à la succession de Gilbert X... la somme de 303 180 francs ou 46 219,49 euros et la moitié de la valeur actuelle des deux appartements sis avenue Pauliani à Nice, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Z..., C... et B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
 


Publication : Bulletin 2004 I N° 313 p. 262
Répertoire du notariat Defrénois, 2005-04-15, n° 7, article 38142, jurisprudence, p. 617-621, observations Rémy LIBCHABER. Revue des contrats, 2005-07, n° 3, chroniques, p. 693-695, observations Alain BENABENT.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-10-30
 

 

 

 

DON MANUEL ET TRADITION | DONATION PARTAGE ET LESION | DONATION A LA COMMUNAUTE | DONATION ACHAT ET FRAUDE A LA LOI | DONATION ET ACTION PAULIENNE | DONATION ET CLAUSE D'ACCROISSEMENT | DONATION PARTAGE CONSENTIE PAR DES PARENTS A DES EPOUX ET DIVORCE | NULLITE POUR INSANITE D'ESPRIT DES DONATIONS | PRESCRIPTION DE L'ACTION EN REVOCATION D'UNE DONATION | DONATION ET CLAUSE RESOLUTOIRE LIEE AU DIVORCE

RECHERCHE

---