DONATIONS
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-19348
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Bargue, président
M. Rivière, conseiller rapporteur
M. Pagès, avocat général
Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat
préalable le 2 avril 1976 ; que, par donation-partage
du 17 juin 1978, Mme Y... a reçu de ses parents un immeuble sis à
Salmbach, " avec stipulation expresse que les biens donnés doivent
tomber dans la communauté de biens existant entre les donataires et
leurs conjoints respectifs, ce qui est accepté par les donataires "
; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé le 18 janvier
1999 aux torts exclusifs du mari ; que M. X... a fait assigner son
ex-épouse afin de faire juger que l'immeuble litigieux constituait
un bien commun faisant partie de la masse partageable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que
Mme Jeannine Y... et ses deux soeurs étaient les seules
bénéficiaires de la donation-partage
effectuée par leurs parents et que c'est à tort que M. X... et le
premier juge à sa suite ont cru devoir tirer de la stipulation selon
laquelle " les biens donnés doivent tomber dans la communauté de
biens existant entre les donataires et leurs conjoints respectifs ",
la conséquence que M. et Mme Robert Y... ont étendu la
donation-partage au conjoint de Mme
Jeannine Y..., alors que celle-ci était réservée " aux trois enfants
et seuls présomptifs héritiers chacun pour un tiers, donataires aux
présentes pour même quotité " et que la stipulation faite au profit
de la communauté entre époux était soumise à la seule acceptation de
la donataire, soit en l'espèce de Mme Jeannine Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte litigieux stipulait que les
biens donnés devaient tomber dans la communauté de biens existant
entre les donataires et leurs conjoints respectifs de sorte que
ceux-ci étaient également bénéficiaires de la
donation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et
précis de l'acte de donation-partage
et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 1527 du même code ;
Attendu que les avantages matrimoniaux qui résultent directement du
fonctionnement du régime matrimonial sont constitués par les seuls
profits que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une
communauté conventionnelle ou qui peuvent résulter de la confusion
du mobilier ou des dettes ;
Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande pour les
motifs susénoncés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la donation-partage
consentie à des donataires mariés sous le régime légal avec
stipulation expresse que les biens donnés doivent tomber dans la
communauté de biens existant entre les donataires et leurs conjoints
respectifs, ne constitue pas un avantage matrimonial susceptible de
révocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième
branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement
qui avait dit que l'immeuble litigieux constituait un bien commun,
l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel
de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar,
autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de
Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de
Monsieur X... tendant à ce qu'il soit jugé que l'immeuble de
SALMBACH ayant fait l'objet d'une donation-partage
le 17 juin 1978 était un bien commun faisant partie de la masse
partageable à la suite du divorce des époux et tendant à ce que
Madame Y... soit déclarée redevable d'une indemnité d'occupation
pour avoir occupé ce bien à titre privatif ;
AUX MOTIFS QUE par l'acte de donation-partage
du 17 juin 1978, Monsieur et Madame Robert Y... ont donné leur bien
immobilier situé à SALMBACH, à savoir un terrain sur bâti de la
maison d'habitation qu'ils occupaient avec les bâtiments
accessoires, à leurs trois enfants communs, Jeannine,
Marie-Madeleine et Annette Y..., désignée expressément comme
donataires et copartageantes, chacune pour un tiers de la masse à
partager ; qu'il a ainsi été attribué à Madame Jeanine Y...
l'immeuble susvisé à charge pour celle-ci de verser à chacune de ses
deux soeurs une soulte correspondant à leurs droits dans la masse à
partager, soit un tiers de la valeur nette de l'immeuble donné en
partage ; qu'il est précisé dans l'acte, sous le " titre II.
Conventions " : " Les donateurs susnommés (Monsieur et Madame Robert
Y...) font par ces présentes donation
entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux
dispositions des articles 1075 et suivants ainsi que de l'article
1438 du Code civil, à : Madame B..., née Y... Marie-Madeleine,
Madame C..., née Y... Annette, Madame X..., née Y... Jeannine, leurs
trois enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour un tiers
donataires aux présentes pour la même quotité, avec stipulation
expresse que les biens donnés doivent tomber dans la communauté de
biens existant entre les donataires et leurs conjoints respectifs,
ce qui est accepté par lesdits donataires … " ; qu'il se déduit sans
équivoque de ces stipulations que Madame Jeannine Y... et ses deux
soeurs sont les seules bénéficiaires de la
donation-partage effectuée par leurs parents ; que c'est à
tort que Monsieur X... et le premier juge à sa suite ont cru devoir
tirer de la stipulation selon laquelle " les biens donnés doivent
tomber dans la communauté de biens existant entre les donataires et
leurs conjoints respectifs ", la conséquence que Monsieur et Madame
Robert Y... ont étendu la donation-partage
au conjoint de la défenderesse, alors que celle-ci était réservée "
aux trois enfants et seuls présomptifs héritiers chacun pour un
tiers, donataires aux présentes pour même quotité ", et que la
stipulation faite au profit de la communauté entre époux était
soumis à la seule acceptation de la donataire, soit en l'espèce de
Madame Jeannine Y... ; que dès lors, il ne peut être soutenu que
l'immeuble en litige a été donné par Monsieur et Madame Robert Y...
aux parties conjointement, donc à la communauté existant entre les
époux X..., alors que ce bien a été partagé entre leurs seuls
enfants, ceux-ci, dont Madame Jeannine Y..., acceptant ensuite
d'attribuer leurs parts respectives à la communauté constituée avec
chacun de leurs époux ; que cette attribution constitue bien en
conséquence un avantage matrimonial au sens de l'article 267 ancien
du Code civil applicable au litige, procuré par le conjoint et non
par un tiers ; qu'aux termes de cet article, alinéa premier : "
quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux,
celui-ci perd de plein droit toutes les
donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint
lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après " ; qu'i est
constant que par jugement définitif prononcé le 18 janvier 1999, le
Tribunal de grande instance de STRASBOURG, le divorce de Monsieur
Robert X... et de Madame Jeannine Y... a été prononcé aux torts
exclusifs de Monsieur X..., celui-ci perdant dès lors de plein droit
l'avantage consenti en cours du mariage par son épouse, seule
bénéficiaire de la donation-partage du
17 juin 1978 ; que l'immeuble occupé par Madame Y... constituant un
bien propre exclu de la masse partageable en conséquence de
l'application de l'article 267 du Code civil susvisé, la demande de
Monsieur X... tendant à dire que l'indivision a droit à une
indemnité d'occupation pour la jouissance privative de la maison ne
peut donc prospérer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte de donation-partage
consenti le 17 juin 1978 par Monsieur et Madame Y... au profit de
leurs filles et de leurs conjoints, et notamment de Monsieur Robert
X... et de Madame Jeannine Y..., stipule (p. 6) que " les biens
donnés doivent tomber dans la communauté de biens existant entre les
donataires et leurs conjoints respectifs " et que la
donation doit être acceptée " pour le
compte de la communauté de biens existant entre les donataires et
leurs conjoints respectifs " ; qu'en affirmant dès lors que Madame
Jeannine Y... et ses deux soeurs étaient " les seules bénéficiaires
de la donation-partage effectuées par
leurs parents " (arrêt attaqué, p. 5 in fine), cependant que les
conjoints des enfants Y... étaient également désignés dans l'acte en
qualité de " donataires " et que les biens faisant l'objet de la
donation étaient expressément destinés
à accroitre la communauté conjugale, la cour d'appel a dénaturé les
termes clairs et précis de l'acte du 17 juin 1978 et a violé
l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avantage matrimonial est constitué par
l'enrichissement que le seul fonctionnement du régime matrimonial
procure à un époux par rapport à son conjoint ; qu'en estimant que
la donation-partage du 17 juin 1978
constituait un avantage matrimonial, sans expliquer en quoi
l'enrichissement de la communauté conjugale avait été favorisé par
le fonctionnement du régime matrimonial adopté par les deux époux,
cet enrichissement étant en réalité le résultat de la volonté des
parents de Madame Y..., donateurs, la cour d'appel n'a caractérisé
aucun des éléments permettant de retenir l'existence d'un avantage
matrimonial et n'a donc pas légalement justifié sa décision au
regard des articles 267 et 1527 du Code civil, dans leur rédaction
applicable en l'espèce ;
ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que le bien litigieux avait été donné
dans un premier temps à Madame Jeannine Y..., puis que celle-ci
avait accepté d'attribuer ce bien à la communauté constituée avec
son époux, ce dont résultait l'existence d'un avantage matrimonial
(cf. arrêt attaqué, p. 6 § 1), cependant que l'acte de
donation-partage du 17 juin 1978
indique clairement (p. 6) que l'intégration du bien donné à la
communauté conjugale est une condition de la
donation, de sorte qu'en acceptant la
donation, les donataires ont reçu le bien immédiatement pour
le compte de la communauté, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 17
juin 1978, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar du 3 mai 2007
Précédents jurisprudentiels : Sur la définition des avantages
matrimoniaux, à rapprocher : 1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n°
02-21.121, Bull. 2006, I, n° 48 (2) (cassation partielle)