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Droit à commission indirecte de l'agent commercial et
exclusivité territoriale , n. P Berlioz sous Cass. com. 23 janv. 2007,
JCP E 2007, p. 1279
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 janvier
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-10264
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du
18 mai 1998, la société PMA France a confié à M. X... un mandat
de représentation en qualité d'agent dans les départements du
Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise ;
que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10
avril 2001, la société PMA France a notifié à M. X... la
résiliation de son contrat pour faute grave privative de toute
indemnité de préavis ; que M. X... a poursuivi la société en
paiement de diverses sommes dont une indemnité compensatrice de
préjudice et une indemnité de préavis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamné à restituer les documents de travail
appartenant à la société PMA France sous astreinte de 50 euros
par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la
signification de l'arrêt, alors selon le moyen, que les parties
ne peuvent en appel ajouter aux demandes soumises au premier
juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence
ou le complément ; qu'en première instance, la société PMA
France s'était bornée à conclure au débouté de la demande de
rupture à ses torts exclusifs du contrat d'agent commercial
formée par lui ; qu'en jugeant que la demande de restitution
sous astreinte des documents de travail était la conséquence de
la demande principale formée par la société PMA France, la cour
d'appel a violé les articles 564 et 566 du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation
souveraine que la cour d'appel a jugé que la demande
reconventionnelle de la société PMA France se rattachait aux
prétentions initiales par un lien suffisant ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première
branche :
Vu l'article L. 134-6, alinéa 2, du code de
commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'il
est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes
déterminé, l'agent commercial a droit sauf convention contraire
à commission pour toute opération conclue pendant la durée du
contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à
ce groupe ;
Attendu que pour rejeter la demande
d'indemnisation formée par M. X..., la cour d'appel retient que
si l'agent commercial a, en application de l'alinéa 2 de
l'article L. 134-6 du code de commerce, droit à la commission
pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec
une personne appartenant à ce secteur, cette disposition ne
concerne que le cas où une exclusivité territoriale lui a été
accordée ;
Attendu qu'en statuant ainsi en ajoutant au texte
susvisé une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel l'a
violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la
demande de la société PMA France de rejet de pièce n° 51 et l'a
condamnée à restituer les documents de travail appartenant à
cette société sous astreinte de 50 euros par jour de retard à
compter du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt,
l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société PMA France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la
somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois janvier
deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (2e chambre, section
2) 2004-11-04
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