Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 5 juillet
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-21452
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocats : la SCP Françoise Thouin-Palat, la SCP de Chaisemartin
et Courjon, Me Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 19 février 2002) que la société Flohic éditions a
publié, dans un tome d'une collection intitulée "Le patrimoine
des communes de France", la photographie d'une maison du XVIIIe
siècle, accompagnée de précisions localisatrices, historiques et
architecturales ; que Mlles Marie-Laure et Marie-France X...,
soeurs et copropriétaires de l'immeuble, dont le consentement
préalable à l'utilisation de cette image n'avait pas été
sollicité, ont assigné ladite société en dommages-intérêts ;
Attendu que les soeurs X...
font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs prétentions,
alors que, selon le moyen, la propriété est le droit de jouir et
disposer des choses de la manière la plus absolue, le
propriétaire ayant seul le droit d'exploiter son bien sous
quelque forme que ce soit, et que l'exploitation du bien par un
tiers, sous la forme de photographie, porte atteinte au droit de
jouissance du propriétaire et qu'en décidant du contraire la
cour d'appel a directement violé l'article 544 du Code civil ;
Mais attendu que
le propriétaire d'une chose, qui ne dispose pas d'un droit
exclusif sur l'image de celle-ci, ne peut s'opposer à
l'utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un
trouble anormal ; que la cour d'appel, qui a relevé
que les soeurs X... ne versaient pas aux débats le moindre
élément propre à établir que la reproduction litigieuse
perturbait leur tranquillité et intimité ou que les indications
de situation géographique, non critiquées par le moyen sous
l'angle de la vie privée, permettaient de redouter en l'espèce
un trouble quelconque, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Marie-France
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de la SELAFA MJA,
mandataires judiciaires associés, liquidateur de la société
Flohic éditions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du cinq juillet deux mille
cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N°
297 p. 248
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 2002-02-19
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