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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 257406
Publié au Recueil Lebon
M. Pierre-Antoine Molina, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA
Lecture du 22 avril 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 2 et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M.
X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2003 par
laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation a opposé un refus à sa demande tendant
à la désignation d'un membre de l'ordre en vue de saisir le
Conseil d'Etat d'une requête en interprétation et d'un recours
en révision contre la décision n° 233545 rendue par le Conseil
d'Etat le 14 mars 2003 ;
2°) d'enjoindre au président de l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de prendre
toute mesure utile afin que les recours qu'il entend déposer
soient régularisés par la signature d'un membre de cet ordre
avant le 4 juin 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la somme de 1 500
euros en application de l'article L. 7611 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 731227 du 31 décembre 1973
autorisant la ratification de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ensemble le décret n° 74360 du 3 mai 1974 portant publication
de ladite convention ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina,
Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna,
avocat de M. X et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'ordre
des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service
public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président
d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a
lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de
cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en
vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat
pour l'assister ; qu'une telle demande a pour effet
d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait
d'introduire ; qu'elle ne peut être rejetée que si la requête
projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de
succès ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un
pourvoi de l'intéressé luimême dispensé du
ministère d'avocat,
de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de
l'ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que
l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que
la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation
par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne
constitue pas, par ellemême, une méconnaissance du principe
constitutionnel du droit pour les personnes intéressées
d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé
par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. X dirigée contre
une décision du maire de Paris lui refusant un permis de
construire a fait l'objet, en première instance, d'un jugement
du tribunal administratif de Paris puis, en appel, d'un arrêt de
la cour administrative d'appel de Paris et enfin, en cassation,
d'une décision du Conseil d'Etat en date du 14 mars 2003 ;
Considérant que la requête en révision que M. X
entendait introduire contre cette dernière décision, et pour
laquelle aucun avocat n'avait accepté de l'assister, était
manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès, dès
lors que les moyens tirés de ce que son avocat avait été averti
tardivement de l'audience et de ce que les deux notes en
délibéré produites avant la lecture de la décision contestée
n'auraient pas été visées et analysées étaient manifestement
infondés, et les autres moyens manifestement inopérants ; que la
requête en interprétation de la même décision du Conseil d'Etat
que M. X entendait introduire, et pour laquelle celuici n'avait
pu davantage obtenir l'accord d'un avocat, était également
manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès, dès
lors que la décision contestée ne comportait ni obscurité ni
ambiguïté ; que, par suite, alors même que la recevabilité de
ces deux requêtes était subordonnée à leur présentation par le
ministère d'un
avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation,
le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation n'a pas méconnu le principe à valeur
constitutionnelle du droit pour les personnes intéressées
d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé
par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en
rejetant, par une décision du 20 mai 2003, la demande de M. X
tendant à la désignation d'un avocat de cet ordre pour
l'assister dans ces requêtes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation du 20 mai 2003 ; qu'ainsi, par voie de conséquence,
ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à
l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de
justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Jean X, à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Décision attaquée :
Titrage : 17-05-02 COMPÉTENCE. -
COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. -
COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. -
DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DE L'ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT
ET À LA COUR DE CASSATION REFUSANT DE DÉSIGNER UN AVOCAT DE CET
ORDRE EN VUE DE LA PRÉSENTATION D'UNE REQUÊTE DEVANT LE CONSEIL
D'ETAT.
37-04-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. -
MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. - AUXILIAIRES DE LA
JUSTICE. - AVOCATS. - ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET À
LA COUR DE CASSATION - DEMANDES TENDANT À LA DÉSIGNATION D'UN
AVOCAT DE CET ORDRE POUR FORMER DEVANT LE CONSEIL D'ETAT UNE
REQUÊTE EN VUE DE LAQUELLE L'INTÉRESSÉ N'A OBTENU L'ACCORD
D'AUCUN AVOCAT POUR L'ASSISTER - A) OBLIGATION D'EXAMEN PAR LE
PRÉSIDENT DE L'ORDRE - B) INTERRUPTION DU DÉLAI DE RECOURS - C)
REJET POSSIBLE SEULEMENT AU CAS OÙ LA REQUÊTE PROJETÉE EST
MANIFESTEMENT DÉPOURVUE DE CHANCES RAISONNABLES DE SUCCÈS - D)
DÉCISIONS DE REFUS - 1) DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS DEVANT
LE CONSEIL D'ETAT - RECOURS
DISPENSÉ DU MINISTÈRE
D'AVOCAT
- 2) MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DU DROIT AU RECOURS - ABSENCE, Y
COMPRIS LORSQUE LA REQUÊTE PROJETÉE EST SOUMISE À L'OBLIGATION
DE MINISTÈRE
D'AVOCAT [RJ1].
54-01-01-01 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉCISIONS
POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. - ACTES CONSTITUANT
DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
DE L'ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET À LA COUR DE
CASSATION REFUSANT DE DÉSIGNER UN AVOCAT DE CET ORDRE EN VUE DE
LA PRÉSENTATION D'UNE REQUÊTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
54-01-07-04 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉLAIS. -
INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS. - CAS D'INTERRUPTION DU
DÉLAI - DÉPÔT AUPRÈS DE L'ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET
À LA COUR DE CASSATION D'UNE DEMANDE TENDANT À LA DÉSIGNATION
D'UN AVOCAT DE CET ORDRE POUR PRÉSENTER UNE REQUÊTE DEVANT LE
CONSEIL D'ETAT.
54-01-08-02-02 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - FORMES
DE LA REQUÊTE. - MINISTÈRE
D'AVOCAT.
- ABSENCE D'OBLIGATION. - RECOURS
DIRIGÉ CONTRE LES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DE L'ORDRE DES AVOCATS
AU CONSEIL D'ETAT ET À LA COUR DE CASSATION REFUSANT DE DÉSIGNER
UN AVOCAT DE CET ORDRE EN VUE DE LA PRÉSENTATION D'UNE REQUÊTE
DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
Résumé : 17-05-02 La décision par
laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation oppose un refus à une demande tendant
à la désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le
Conseil d'Etat une requête est une décision susceptible de
recours.
37-04-04-01 a) L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la
justice. A ce titre, il incombe à son président d'apprécier s'il
y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat
de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en
vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat
pour l'assister.,,b) Une telle demande a pour effet
d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait
d'introduire.,,c) Elle ne peut être rejetée que si la requête
projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de
succès.,,d) 1) Il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un
pourvoi de l'intéressé lui-même dispensé du
ministère d'avocat,
de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de
l'ordre.,,2) Compte tenu de ces garanties, la circonstance que
l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que
la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation
par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne
constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe
constitutionnel du droit pour les personnes intéressées
d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé
par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
54-01-01-01 La décision par laquelle le président de l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation oppose un
refus à une demande tendant à la désignation d'un avocat de cet
ordre pour former une requête devant le Conseil d'Etat est une
décision susceptible de recours.
54-01-07-04 Lorsqu'une personne n'a obtenu l'accord d'aucun
avocat pour présenter une requête devant le Conseil d'Etat et
demande, dans le délai de recours, au président de l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner
un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat sa
requête, une telle demande a pour effet d'interrompre le délai
du recours que l'intéressé envisageait d'introduire.
54-01-08-02-02 Le recours présenté devant le Conseil d'Etat
dirigé contre la décision par laquelle le président de l'ordre
des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a opposé
un refus à une demande tendant à la désignation d'un avocat de
cet ordre pour former une requête devant le Conseil
d'Etat est dispensé du
ministère d'avocat.
Précédents jurisprudentiels : [RJ1]
Comp. Cour cass. Plén., 30 juin 1995, n°4, p. 7.
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