JURISPRUDENCE 2005 à 2012 DROIT AU RENOUVELLEMENT ET CONDITION DE NATIONALITE
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Arrêt n° 1306 du 9 novembre 2011 (10-30.291) - Cour de cassation - Troisième chambre civileRejetDemandeur(s) : Mme Monique
X..., épouse Y... Défendeur(s) : M. Hamittin
Z... Sur le moyen unique, après avis
donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure
civile : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2
décembre 2009), que par acte à effet au
1er janvier 1975, Mme Renée
Y... a donné à bail en renouvellement à la société Antiquités et décoration
Rapp (la société
Rapp) des locaux à
usage commercial ; que le 17
mars 1975, la société
Rapp a cédé son droit au bail à M. Z...,
de nationalité turque ; que Mme Renée
Y... a renouvelé le bail de M. Z...
par acte des 6 mars
1984 puis 20 janvier 1993 ; que le 23 juillet 2004, Mme Monique
Y..., venant aux droits de Mme Renée
Y..., a délivré à M. Z...
un congé pour le 31 mars
2005 avec offre de renouvellement à compter du
1er avril 2005 moyennant
un loyer déplafonné ; que M. Z...
a demandé le renouvellement de son bail le 23 août 2004 ; que le juge des
loyers a été saisi et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de
grande instance, les parties s’opposant sur la date du renouvellement du
bail ; Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de ne pas annuler la demande de renouvellement signifiée le 23 août 2004 et de dire que le bail s’est renouvelé le 1er octobre 2004 avec un loyer plafonné, alors ,selon le moyen : 1°) que nul ne peut, quel que soit son
comportement, renoncer à un droit qu’il n’a pas ; que l’article
L.145-13 du Code
de commerce privant légalement le preneur étranger de toute faculté de
demander le renouvellement, le seul droit, susceptible de renonciation dont
bénéficie le bailleur ayant conclu avec un preneur relevant de ce statut,
est de mettre fin au contrat lors du terme ou de l’échéance prévue ; que le
refus de mettre fin à ce contrat ne peut faire naître au profit du preneur
un droit au renouvellement dont il est en toute hypothèse légalement
dépourvu ; qu’en estimant que la circonstance que Mme Y..., bailleresse, ait
accepté, antérieurement au congé litigieux, de ne pas se prévaloir de son
droit de mettre fin au contrat, conférait au preneur un droit au
renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas, la cour d’appel a violé
l’article L.145-13
du Code de Commerce ; 2°) que la renonciation à un droit ne se
présume pas et ne peut résulter que d’actes qui caractérisent de manière
certaine et non équivoque la volonté de renoncer ; que le droit au
renouvellement de bail commercial constitue une prérogative exorbitante qui
ne naît pas de la seule poursuite du bail, le preneur devant en faire la
demande ; que ce droit au renouvellement ne bénéficie pas, selon l’article
L.145-13 précité,
au preneur de nationalité étrangère ; que, par suite, la circonstance qu’un
bailleur accepte de poursuivre avec son locataire un bail commercial, ce
qu’il est toujours libre de faire en application du principe de la liberté
contractuelle, ne saurait caractériser de sa part une renonciation claire et
non équivoque à se prévaloir des dispositions légales qui privent légalement
le preneur étranger de tout droit à renouvellement ; que la cour d’appel,
qui déduit l’existence d’un droit au renouvellement de M. Z...
de la seule constatation que la convention avait été plusieurs fois
reconduite sur proposition du bailleur, constatation impropre à elle seule à
caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir des dispositions de
l’article L.145-13
du Code de Commerce, a privé sa décision de base légale au regard de ce
texte, ensemble les articles 1134 et 2220 (ancien) et 1234 du Code Civil,
les principes gouvernant la renonciation ; Mais attendu que l’article L 145-13 du code
de commerce, en ce qu’il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt
général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par
l’article 1er du
1er protocole
additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une
discrimination prohibée par l’article 14 de cette même Convention ; Que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l’arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Président : M. Terrier Rapporteur : Mme Proust,
conseiller
référendaire Avocat général : M. Gariazzo,
premier avocat général Avocat(s) :
SCP
Célice,
Blancpain et
Soltner ;
SCP
Vincent et
Ohl
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