PROPRIETE
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
DROIT D'AUTEUR
DUREE DE LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET PROROGATIONS DE GUERRE
PANORAMAS DE PRESSE
CONTREFACON
REPRODUCTION D'UNE PHOTOGRAPHIE SUR INTERNET
DROIT DE DIVULGATION DE L'OEUVRE ET REMISE DE L'OBJET
INCLUSION FORTUITE D'UNE OEUVRE
LOGICIELS BOURSIERS ET D'ANALYSE TECHNIQUE ET DROIT D'AUTEUR
LOGICIEL DE PAIR A PAIR (PEER TO PEER) ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
COMPILATIONS
OEUVRE COLLECTIVE
OEUVRE DE COLLABORATION ET RECEVABILITE DE L'ACTION EN CONTREFACON
LITHOGRAPHIES ET PROPRIETE DES PLAQUES DE ZINC
REMUNERATION DES COLLABORATEURS D'UNE OEUVRE COLLECTIVE
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE ET REDEVANCES
EXPLOITATION PUBLICITAIRE D'UNE MUSIQUE
ANTENNES COLLECTIVES ET EXPLOITATION D'OEUVRES PROTEGEES
OEUVRE D'ART CONCEPTUEL
PHOTOGRAPHIES ET DROIT D'AUTEUR
PRESSE ET DROIT D'AUTEUR
MUSIQUE ET DROIT D'AUTEUR
PRESENTATION D'UNE OEUVRE DANS UN FILM
LOGICIELS BOURSIERS ET D'ANALYSE TECHNIQUE ET DROIT D'AUTEUR
HEBERGEUR DE PAGES
PERSONNELLES ET CONTREFACON
EXERCICE ABUSIF DES DROITS DE
REPRODUCTION DU COPRODUCTEUR
attendu que l'exercice d'un droit
exclusif par son titulaire peut donner lieu à un comportement abusif
; que l'arrêt constate que la pratique reprochée consiste pour la
société TF1 à subordonner par le moyen de clauses types insérées
dans les contrats de coproduction, son engagement de financer les oeuvres audiovisuelles à l'acceptation du producteur délégué
de confier, dès la signature de ces contrats, l'édition et la
distribution de l'oeuvre sous forme de vidéogrammes à titre
exclusif à une de ses filiales, pour une durée allant jusqu'à
dix ans voire quinze à dix-huit ans sans pour autant prendre
aucun engagement quant à l'exploitation effective de l'oeuvre
sous cette forme;que l'arrêt relève que la société TF1 obtient
ainsi une protection contre une exploitation de droits par une
entreprise concurrente et que la société TF1 a cherché à
entraver l'accès de tout compétiteur potentiel sur le marché
dérivé de l'édition vidéographique et à garantir sa progression
sur ce marché; que l'arrêt relève encore que cette pratique
n'est justifiée ni par des nécessités particulières au secteur
de la télévision ni par les exigences propres à l'activité
d'édition des vidéogrammes ; que l'arrêt observe que la
cessation de cette pratique résultant de l'injonction prononcée
par le Conseil de la concurrence ne prive pas la société TF1 de
ses droits de coproducteur et de diffuseur dès lors qu'elle
perçoit sur toute exploitation de l'oeuvre coproduite sa
quote-part de recettes telle que prévue au contrat de
coproduction, que l'oeuvre soit exploitée sous forme
vidéographique par elle-même ou par une autre entreprise et que ses
droits d'auteur sont en tout état de cause préservés ; qu'en l'état
de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que la
pratique contractuelle en cause ne constitue pas l'exercice normal
des droits exclusifs de reproduction du coproducteur mais un abus de
ce droit en vue de fausser la concurrence,
Cass. com. 26 novembre 2003