JURISPRUDENCE 2005 à 2012 DROIT DE LA PRESSE
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JURISPRUDENCE RECENTE DE DROIT DE LA PRESSE
Arrêts Assemblée Plénière
BONNE FOI DU JOURNALISTE le fait justificatif de la bonne foi est subordonné à la prudence et à la mesure dans l'expression de la pensée et s'impose au journaliste avec d'autant plus de rigueur qu'il relate des faits complexes, a apprécié souverainement la teneur des éléments de preuve produits ; [....] qu'elle a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs contenus dans les branches des deux moyens, que le journaliste qui disposait d'éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement en la véracité de ses allégations, ne les avait pas présentées d'une manière tendancieuse, n'avait procédé à aucun amalgame entre pressions et discussions, n'avait pas dramatisé l'enjeu du choix de la méthode comptable utilisée et avait par conséquent livré ses informations dans les conditions rappelées ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a admis pour le journaliste le bénéfice de la bonne foi, a légalement justifié sa décision Cass. Civ. 1 3 avril 2007
Publication de photos "hot" classées X et saisine du juge des référés la société PRISMA PRESSE n'est pas fondée à prétendre que sa responsabilité serait moindre dans la mesure où elle a " traité un fait d'actualité, mais ne l'a pas révélé ", a choisi de publier les photographies " les moins dérangeantes " dès lors qu'elle a annoncé en page de couverture " le scandale Laure X... - SES PHOTOS CLASSEES X - une vengeance de son ex ? " s'est fait l'écho en page 66 de la présence de " clichés très chauds " diffusés sur Internet, ce qui constitue indéniablement une incitation de son lectorat habituel à pousser plus avant ses recherches alors même que la diffusion anonyme sur Internet d'une série de photographies particulièrement intimes et destinées par nature à le rester, était vigoureusement combattue par Laure X..., ainsi qu'en atteste la multitude des démarches et procédures immédiatement engagées ; Que l'article spéculant sur une vengeance amoureuse était accompagné de trois photographies extraites de la série de clichés diffusée sur Internet et d'une quatrième, sur laquelle figure Laure X... prise à son insu, destinée à illustrer une nouvelle relation amoureuse annoncée et avait pour conclusion graveleuse que si " son ex est tombé bien bas, c'est bien elle qui a tombé le haut " ; Que dans l'article diffusé sur Internet, la société PRISMA PRESSE précise que la série apparue sur internet est constituée de photos très " hot " manifestement prises dans une sphère intime ; Que la publication délibérée de tels clichés intrinsèquement intimes et l'intérêt attisé qui confine à un battage organisé, illustrant un article spéculant sur l'auteur de la mise à disposition sur Internet d'autres clichés, sur son désir de vengeance, sur les sentiments de Laure X..., à l'évidence, ne contribue pas à la discussion sur le seul fait d'actualité qui était celui des possibilités offertes par les nouvelles technologies de la violation de la vie privée d'une personne connue ou non du public et ne peut être justifiée par les nécessités de l'information sur un événement d'actualité ; CA Versailles 13 mai 2009 DROIT DE LA PRESSE ET DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT DE LA PRESSE ET DROIT DE LA CONCURRENCE |
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