04-12.563
Arrêt n° 1236 du 16 novembre 2005
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme
Marie-france X...
Défendeur(s) à la cassation : société MGL Invest SARL et autres
Sur le moyen unique :
Vu l’article 10 de la loi du 31 décembre
1975 modifié par la loi du 22 juin 1982, ensemble, l’article 10-III du même
texte ;
Attendu que préalablement à la conclusion
de toute vente d’un ou plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage
mixte d’habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à
la subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots, à l’exception des
ventes portant sur un bâtiment entier, le bailleur doit, à peine de nullité
de la vente, faire connaître par lettre recommandée, avec demande d’avis de
réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l’indication
du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu’il occupe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6
janvier 2004), que le 29 octobre 1997, la société Habitapierre a fait
établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété pour
un immeuble qu’elle a cédé, par acte du même jour, à la société MGL Invest ;
que cette dernière a procédé à la vente des lots, notamment de ceux loués à
Mme X...... en vertu d’un bail d'habitation en date du 1er août 1975, que
Mme X......, invoquant la violation de son droit de préemption, a demandé la
nullité de la vente consentie le 12 mars 1999 aux époux Y... ;
Attendu que pour débouter Mme X...... de
sa demande en nullité de la vente consentie à M. et Mme Y..., l’arrêt
retient qu’il résulte de la chaîne des actes successifs que l’immeuble
divisé a été vendu dans sa totalité en sorte qu’une première vente
concernant le lot litigieux est intervenue à cette date ; que la revente de
ce même lot aux époux Y... étant la seconde vente, le locataire ne pouvait
prétendre au droit de préemption prévu en cas de vente après division ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la vente
consentie aux époux Y..., des lots donnés à bail à Mme X......, constituait
la première vente par lots postérieure à l'établissement de l'état
descriptif de division et du règlement de copropriété, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Gabet, conseiller
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Salve de Bruneton et
la SCP Peignot et Garreau