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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 3 mai 2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-15262
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat général : M. Main.
Avocat : Me Hémery.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société
Beaunier a donné en location un véhicule à M. X... qui l'a
confié pour réparation à la société garage Kablé (société Kablé)
; que cette dernière, dont les prestations n'avaient pas été
payées, ayant retenu le véhicule, la société Beaunier l'a
assignée en restitution et en dommages-intérêts ; que
reconventionnellement la société Kablé a prétendu au paiement de
ses prestations et de ses frais de gardiennage ; que le tribunal
a accueilli les demandes principales et ordonné, avec exécution
provisoire et sous astreinte, la restitution du véhicule ; que
la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné la société
Beaunier à payer à la société Kablé le montant des réparations
effectuées sur le véhicule mais a rejeté la demande de paiement
des frais de gardiennage ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1948 du Code civil ;
Attendu que le droit
de rétention est un
droit réel, opposable à tous, y
compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour
toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose
retenue ;
Attendu que pour rejeter la demande des frais de
gardiennage du véhicule dus à la société Kablé, l'arrêt retient
que cette demande est à tort formulée à l'encontre de la société
Beaunier et que seul M. X... aurait pu être tenu de rembourser
ces frais et que, dans la mesure où aucune demande n'a été
dirigée par la société Kablé contre lui, la demande doit être
rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé
que la créance de frais de gardiennage du véhicule avait pris
naissance à l'occasion de la détention du véhicule par la
société Kablé, ce dont il résulte que cette dernière était en
droit, en exerçant son
droit de
rétention, d'en exiger le paiement à la société Beaunier,
la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que la réformation d'une décision
assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de
fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au
titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elle passées en
force de chose jugée, et ouvre, dès lors, droit, s'il y a lieu,
à restitution ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société
Kablé en remboursement de la somme de 2 000 euros au titre de la
liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que par jugement
définitif du 9 décembre 2002, le juge de l'exécution a condamné
la société Kablé à payer à la société Beaunier la somme de 2 000
euros au titre de la liquidation prononcée par le jugement du 4
juillet 2002 qui était assorti de l'exécution provisoire ; que
la société Kablé n'ayant pas exécuté le jugement dès son
prononcé, a été à bon droit condamnée au paiement de l'astreinte
et que n'ayant pas interjeté appel de la décision du juge de
l'exécution, elle ne peut la remettre en cause par le biais du
présent litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle
réformait le jugement du 4 juillet 2002 du chef de la
disposition assortie de l'astreinte, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
rejeté la demande de remboursement de la somme de 2 000 euros au
titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement
infirmé et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des
frais de gardiennage présentés par la société garage Kablé,
l'arrêt rendu le 6 février 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Versailles ;
Condamne la société Beaunier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Kablé ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du trois mai deux mille
six.
Publication : Bulletin 2006 IV N°
106 p. 107
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 2004-02-06 |
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