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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 7 novembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-12429
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocats : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... (les consorts
X...) étaient adhérents de la société coopérative Prune d'Oc
Provence, spécialisée dans le séchage des prunes et la
commercialisation des pruneaux ainsi obtenus ; que les premiers,
après être convenus avec la seconde de limiter au séchage la
prestation relative à leur récolte de 1994, ont refusé de payer
le prix; que la coopérative a alors exercé la rétention sur les
fruits séchés ; que les parties se prétendant mutuellement
créancières, une décision de justice a dit les consorts X...
débiteurs d'une certaine somme, et les a autorisés à reprendre
leur bien lorsqu'ils se seraient exécutés ; qu'après qu'ils se
furent acquittés, la marchandise se révélant être devenue
impropre à toute consommation et commercialisation, ils ont
assigné de ce chef le rétenteur en dommages-intérêts ;
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt
attaqué (Montpellier, 22 septembre 2004) d'avoir, en accueillant
la demande, méconnu l'article 1147 du code civil et les
principes régissant le droit de rétention, par l'ignorance de
ses constatations selon lesquelles la perte de la récolte
trouvait sa cause dans la carence initiale des consorts X...,
conscients tant de l'inexécution de leurs obligations que du
caractère périssable de la chose, et par le refus de tenir
compte de la faute causale commise par eux dans leur refus
persistant d'acquitter les frais de séchage malgré la décision
de justice qui les y condamnait ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a
exactement énoncé que le droit de retenir la marchandise jusqu'à
complet paiement ne dispense aucunement le rétenteur de procéder
aux diligences nécessaires à sa conservation, avec la
possibilité de réclamer au débiteur les frais afférents, a
relevé que, lors de la récupération des fruits, ceux-ci étaient
infectés d'excréments d'insectes, et que la coopérative, qui
n'alléguait aucune détérioration étrangère à la période de
rétention ni force majeure, ne pouvait ignorer, en tant que
professionnel, le risque inhérent à l'exposition des pruneaux, à
l'extérieur, sous plastique, et pendant plusieurs mois ; qu'elle
a ainsi constaté le manque de diligence du rétenteur et le rôle
exclusif de sa faute dans la survenance du dommage ; d'où il
suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative agricole Prune
d'Oc Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 459 p. 395
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2004-09-22
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