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Domaine d'application du Droit de
rétractation
Ventes de biens et fournitures de prestations de service à distance -
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 25 novembre 2010
N° de pourvoi: 09-70833
Publié au bulletin Cassation
M. Charruault, président
Mme Richard, conseiller rapporteur
M. Sarcelet, avocat général
Me Le Prado, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-20 et L. 121-20-4 du code de la consommation ;
Attendu que selon le second de ces textes, le droit de rétractation institué par
le premier, ne s'applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant
pour objet la prestation de services d'hébergement,
de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou
selon une périodicité déterminée ;
Attendu que le 30 août 2007, Mme X... et M. Y... ont réservé à distance et par
voie électronique par l'intermédiaire de l'agence de voyage GO voyages une
chambre d'hôtel à Dakar du 23 au 30 septembre 2007 ; que le 31 août M. Y... a
sollicité la modification du dossier à la suite d'une erreur de saisie
concernant les dates du séjour lors de sa commande ; que cette modification ou à
défaut le remboursement des sommes versées a été refusée par la société Go
Voyages .
Attendu que pour faire droit à la demande de remboursement de Mme X... et de M.
Y..., la juridiction de proximité retient que ceux-ci ont été privés de leur
faculté de rétractation ;
Qu'en statuant ainsi alors que le droit de rétractation n'était pas applicable à
la prestation de service litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet
2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 2ème ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de
proximité de Paris 1er ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble Mme X... et M.
Y... à payer à la société Go voyages la somme de 1 500 euros ; rejette la
demande de Mme X... et M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du
jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux
mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils
pour la société Agence de voyages Go voyages
La société Go Voyages fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que
mademoiselle X... et monsieur Y... avaient été privés de leur droit de
rétractation, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ces derniers la
somme de 734 euros en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 121-20-4 du Code de la consommation s'interprète
dans le sens qu'en matière de commerce électronique de prestations de services
d'hébergement, le consommateur dispose d'un droit
de rétractation qui doit faire l'objet d'une information renforcée conformément
aux articles L. 121-18 et L. 121-19 du même code ; qu'en l'espèce les conditions
générales de vente de la société Go Voyages stipulent : « Le nouvel article L.
121-20-4 du Code de la consommation précise que la plupart des dispositions ne
sont pas applicables aux contrats ayant pour objet la prestation de service d'hébergement,
de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou
selon une périodicité déterminée. L'acheteur ayant réservé et/ou commandé à
distance (par téléphone ou via internet), une
prestation auprès de l'organisateur, ne bénéficie pas du droit de rétractation »
; que ces stipulations ne respectent pas ces dispositions ; que par conséquent
mademoiselle X... et monsieur Y... ayant réservé plusieurs nuits d'hôtel par
l'intermédiaire du site de la société Go Voyages, ils devaient bénéficier,
nonobstant les stipulations contractuelles, d'un droit de rétractation
conformément aux dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de la
consommation ; que s'étant presque instantanément aperçus qu'ils avaient commis
une erreur sur la saisie de la date du séjour, mademoiselle X... et monsieur
Y... ont sollicité la modification du billet puis par courrier reçu le 5
septembre 2007, ont demandé de manière alternative le remboursement des sommes
versées estimant que la clause relative aux frais d'annulation en cas de simple
modification de la commande était abusive, ce qui leur a été refusé, la société
Go Voyages interprétant ces demandes comme une demande d'annulation ou de
modification du contrat ; qu'au vu de l'ensemble des ces éléments, il y a lieu
de considérer qu'ils ont ainsi été privés de leur faculté de rétractation eu
égard aux informations qui leur ont été fournies.
ALORS QU' il résulte des dispositions l'article L. 121-20-4 du code de la
consommation que le droit de rétractation de sept jours prévu à l'article L.
121-20 du même code, n'est pas applicable aux prestations d'hébergement,
quel que soit le mode de conclusion du contrat dont celles-ci sont l'objet, et
notamment en cas de conclusion par la voie électronique ; qu'en jugeant
néanmoins, pour condamner la société Go Voyages à réparer le préjudice résultant
pour mademoiselle X... et monsieur Y... du fait qu'ils avaient été privés de
leur droit de rétractation, que ces derniers qui avaient réservé plusieurs nuits
d'hôtel par l'intermédiaire du site internet de
cette société devaient bénéficier, nonobstant les stipulations contractuelles,
d'un droit de rétractation conformément aux dispositions des articles L. 121-18
et L.121-19 du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé par
fausse interprétation ces dispositions ainsi que celles des articles L. 121-20
et L. 121-20-4 du même code.
Publication :
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 2ème du 10 juillet
2009
Textes appliqués :
articles L. 121-20 et L. 121-20-4 du code de la consommationarticles L.
121-20 et L. 121-20-4 du code de la consommation
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