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V° FORCE MAJEURE
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 11 juillet
2006 |
Sursis à statuer et
renvoi devant la Cour de justice des Communautés
européennes. |
N° de pourvoi : 04-17902
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Truchot.
Avocat général : M. Main.
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de
Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° T 04-17.903 et n° S
04-17.902 ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première
branche, et sur le troisième moyen, réunis, du pourvoi n° T
04-17.903, qui attaque l'arrêt du 17 décembre 2002 :
Vu l'article 234 du Traité instituant la
Communauté européenne ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles,
17 décembre 2002 et 23 mars 2004) et les productions, que des
fuites d'hydrocarbures provenant d'un oléoduc exploité par la
société du Pipeline Méditerranée et Rhône (la SPMR), dans lequel
ces produits circulaient en suspension de droits d'accises à
destination de la Suisse, ont eu lieu sur le territoire de la
commune de Saint-Just-Chaleyssin (Isère) et ont été suivies, le
1er janvier 1997, de l'éclatement de l'oléoduc ; que la SPMR a
demandé à bénéficier d'une franchise des droits réclamés par
l'administration des douanes sur les 795 201 litres de produits
qui auraient été perdus ; qu'après avoir rejeté sa demande,
l'administration a fait assigner la SPMR en paiement devant le
tribunal d'instance par acte du 13 avril 2000 ; que le tribunal
a déclaré la demande irrecevable comme prescrite ; que, par
arrêt du 17 décembre 2002, la cour d'appel a infirmé le
jugement, déclaré la demande recevable et dit que la SPMR ne
pouvait se prévaloir de la force majeure ; qu'elle a en outre
sursis à statuer sur la demande en paiement et enjoint à
l'administration de répondre à l'un des moyens soulevés par la
SPMR ; que, par arrêt du 23 mars 2004, la cour d'appel a
partiellement accueilli la demande ;
Attendu que la SPMR fait grief à l'arrêt d'avoir
décidé qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un cas fortuit ou de
force majeure, au sens de l'article 158 C du code des douanes,
et de l'avoir déclarée tenue au paiement des droits et taxes sur
les produits pétroliers perdus, alors, selon le moyen :
1 / que la seule irrésistibilité caractérise le
cas fortuit ou la force majeure au sens de l'article 158 C du
code des douanes ; qu'en exigeant que la perte des produits
pétroliers résulte de circonstances imprévisibles et extérieures
à la société SPMR et en refusant de rechercher si des fuites et
l'éclatement de l'oléoduc ayant entraîné la perte des
hydrocarbures pouvaient avoir été irrésistibles pour la SPMR, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'aux termes de l'article 158 C du code des
douanes, les pertes des produits placés en entrepôt fiscal de
stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt
s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles sont
inhérentes à la nature des produits ; qu'en l'espèce, la SPMR
faisait valoir, à titre subsidiaire, que la perte des produits
pétroliers transportés par l'oléoduc était inhérente à leur
nature, fluide, et que le fait que l'administration ait accepté
de ne pas taxer les polluants récupérés dans le sol imposait, au
regard de ladite nature, que ceux qui n'ont pas pu être
récupérés à raison de la nature du sol, ne fassent pas non plus
l'objet d'une taxation ; qu'en ne répondant à ce moyen
déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 14,
paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25
février 1992, relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, alors
applicable, que l'entrepositaire agréé bénéficie d'une franchise
pour les pertes intervenues en régime suspensif, dues à des cas
fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les
autorités de chaque Etat membre ; qu'aux termes de l'article 158
C, 1 , du code des douanes, institué par la loi n° 92-677 du 17
juillet 1992 portant, notamment, mise en oeuvre par la
République française de la directive 92/12, précitée, les pertes
de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits
pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié
auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit
ou d'un cas de force majeure ;
Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence
constante de la Cour de justice des Communautés européennes que
la notion de force majeure n'ayant pas un contenu identique dans
les divers domaines d'application du droit communautaire, sa
signification doit être déterminée en fonction du cadre légal
dans lequel elle est destinée à produire ses effets (arrêts du 7
décembre 1993, X..., C-12/92 et du 29 septembre 1998, First City Trading, C-263/97) ; qu'il convient donc de savoir si la notion
de cas de force majeure à l'origine des pertes intervenues en
régime suspensif, au sens de l'article 14, paragraphe 1,
précité, doit être entendue dans le sens de circonstances
imprévisibles, irrésistibles et provenant d'une cause extérieure
à l'entrepositaire agréé qui se prévaut de ces circonstances à
l'appui de sa demande de franchise ou s'il suffit que ces
circonstances aient été irrésistibles à l'égard de
l'entrepositaire agréé ;
Attendu que l'article 14, paragraphe 1, de la
directive 92/12, précitée, dispose en outre que l'entrepositaire
bénéficie également, en régime suspensif, d'une franchise pour
les pertes inhérentes à la nature des produits durant le
processus de production et de transformation, le stockage et le
transport; que la question se pose dès lors de savoir si peuvent
être considérées comme inhérentes à la nature des produits, au
sens de l'article 14, paragraphe 1, les pertes d'une partie des
produits échappés d'un oléoduc dues à leur caractère fluide et
aux caractéristiques du sol sur lequel ils se sont répandus, qui
ont fait obstacle à leur récupération et entraîné leur taxation
;
Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer
jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ces
divers points ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE à la Cour de justice des Communautés
européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :
1 ) La notion de cas de force majeure à l'origine
des pertes intervenues en régime suspensif, au sens de l'article
14, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25
février 1992, relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise,
doit-elle être entendue dans le sens de circonstances
imprévisibles, irrésistibles et provenant d'une cause extérieure
à l'entrepositaire agréé qui se prévaut de ces circonstances à
l'appui de sa demande de franchise ou suffit-il que ces
circonstances aient été irrésistibles à l'égard de
l'entrepositaire agréé ?
2 ) Les pertes d'une partie des produits échappés
d'un oléoduc dues à leur caractère fluide et aux
caractéristiques du sol sur lequel ils se sont répandus, qui ont
fait obstacle à leur récupération et entraîné leur taxation,
peuvent-elles être considérées comme inhérentes à la nature des
produits, au sens de l'article 14, paragraphe 1, de la directive
92/12, précitée ?
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la
décision de la Cour de justice ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du onze juillet deux mille
six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 172 p. 191
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2002-12-17 et
2004-03-23
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