Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Gérard
X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Philippe Y... pris en qualité
de liquidateur judiciaire de M. X...
Sommaire :
Une cour d'appel qui, statuant après la
publication de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises et avant le 1er janvier 2006, fixe à vingt ans la
durée d'une faillite personnelle, fait à bon droit application
de l'article L. 625-10 du code de commerce dans sa rédaction
antérieure à cette loi qui ne fixe pas de durée maximale à cette
mesure. Toutefois, en application de l'article 190 a) de la loi
de sauvegarde des entreprises, cette faillite personnelle
prendra fin quinze ans après la date du prononcé de l'arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Amiens,
29 septembre 2005), que M. X... ayant été mis en redressement
judiciaire le 24 février 2000, puis en liquidation judiciaire le
29 novembre 2001, le tribunal a prononcé sa faillite
personnelle, le 8 avril 2004, pour une durée de vingt ans ;
Attendu que M.X... fait grief à l’arrêt
d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la
faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute
entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation
agricole et toute personne morale ayant une activité
économique ; que la durée des mesures d’incapacité,
d’interdiction ou de déchéance résultant d’une faillite
personnelle ou d’une interdiction de gérer ne peut excéder
quinze ans ; qu’en prononçant la faillite personnelle de M. X...
et en fixant la durée de cette mesure à vingt ans, excédant
ainsi le maximum légal encouru, la cour d’appel a violé les
articles L. 653-11 et L. 653-8 du code de commerce, tels qu’ils
résultant de l’article 190 de la loi du 26 juillet 2005, et
immédiatement applicable dès sa publication ;
Mais attendu qu’en fixant à vingt ans la durée
de la faillite personnelle de M. X..., la cour d’appel, qui
statuait avant le 1er janvier 2006, date de l’entrée en vigueur
de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, a ,
à bon droit, fait application de l’article L. 625-10 du code de
commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi qui ne fixe
pas de durée maximale à cette mesure ;
Et attendu que, selon l’article 190 a de la
loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans
toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une
interdiction ou une déchéance résultant d’une faillite
personnelle ou d’une interdiction de gérer, ces mesures doivent
être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à
compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue
définitive ; qu’au sens de ce texte, la faillite personnelle
doit être comprise comme ayant une durée maximale de quinze ans
à compter du jour de la décision exécutoire qui la prononce ;
Qu’il en résulte que le jugement du 8 avril
2004 n’ayant pas été assorti de l’exécution provisoire, la
faillite personnelle de M. X... prendra fin quinze ans après la
date du prononcé de l’arrêt déféré ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Bélaval, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin