lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

DUREE MAXIMALE DE LA FAILLITE PERSONNELLE

BAUX COMMERCIAUX | DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES | DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES | EFFETS DE COMMERCE | FONDS DE COMMERCE | AGENT COMMERCIAL | PRESCRIPTION COMMERCIALE | COMMERCIALITE

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

06-12.766
Arrêt n° 775 du 22 mai 2007
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Rejet

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Gérard X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Philippe Y... pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. X...

 

Sommaire :

Une cour d'appel qui, statuant après la publication de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et avant le 1er janvier 2006, fixe à vingt ans la durée d'une faillite personnelle, fait à bon droit application de l'article L. 625-10 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi qui ne fixe pas de durée maximale à cette mesure. Toutefois, en application de l'article 190 a) de la loi de sauvegarde des entreprises, cette faillite personnelle prendra fin quinze ans après la date du prononcé de l'arrêt.

 


 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt déféré (Amiens, 29 septembre 2005), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 24 février 2000, puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 2001, le tribunal a prononcé sa faillite personnelle, le 8 avril 2004, pour une durée de vingt ans ;

 

Attendu que M.X... fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ; que la durée des mesures d’incapacité, d’interdiction ou de déchéance résultant d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer ne peut excéder quinze ans ; qu’en prononçant la faillite personnelle de M. X... et en fixant la durée de cette mesure à vingt ans, excédant ainsi le maximum légal encouru, la cour d’appel a violé les articles L. 653-11 et L. 653-8 du code de commerce, tels qu’ils résultant de l’article 190 de la loi du 26 juillet 2005, et immédiatement applicable dès sa publication ;

 

Mais attendu qu’en fixant à vingt ans la durée de la faillite personnelle de M. X..., la cour d’appel, qui statuait avant le 1er janvier 2006, date de l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, a , à bon droit, fait application de l’article L. 625-10 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi qui ne fixe pas de durée maximale à cette mesure ;

 

Et attendu que, selon l’article 190 a de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ; qu’au sens de ce texte, la faillite personnelle doit être comprise comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour de la décision exécutoire qui la prononce ;

 

Qu’il en résulte que le jugement du 8 avril 2004 n’ayant pas été assorti de l’exécution provisoire, la faillite personnelle de M.  X... prendra fin quinze ans après la date du prononcé de l’arrêt déféré ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Bélaval, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin

 

 

NON PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET AGS | CONTRAT DE LOCATION GERANCE ET DISPENSE DE REVENDICATION | CONVENTION DE COMPTE COURANT | DECLARATION ET VERIFICATION DES CREANCES | CONJOINTS COEXPLOITANTS D'UN FONDS DE COMMERCE ET EXTENSION DE PROCEDURE | DROIT D'ALERTE ET COMITE D'ETABLISSEMENT | CONTESTATIONS A L'ORDRE DE COLLOCATION | PLAN DE CESSION ET DUREE DE LA MISSION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN | PLAN DE CESSION ET TRANSMISSION DE LA SURETE D'UN CREDIT | COMPENSATION DE CREANCES CONNEXES ET CONTRAT DE COLLECTE DE LAIT | RELATIONS FINANCIERES DANS LES GROUPES DE SOCIETES ET CONFUSION ENTRE LES PATRIMOINES | REVENDICATION | DESIGNATION D'UN MANDATAIRE POUR EXERCER LES DROITS DE VOTE DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | REUNION DES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN APRES LE JUGEMENT D'OUVERTURE | LIQUIDATION JUDICIAIRE ET ADMINISTRATION DES BIENS DE LA COMMUNAUTE | DELEGATION DE LOYERS ET INSOLVABILITE NOTOIRE | CESSION DE CREANCES ET PROCEDURE COLLECTIVE | APPLICATION DANS LE TEMPS DE LA LOI SUR LA SAUVEGARDE | LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES | PROCEDURE DE SAUVEGARDE | DISCRIMINATION DANS LA DESIGNATION DE MANDATAIRES JUDICIAIRES | REVENDICATION DU PRIX DE VENTE | DIRECTION DE FAIT | RECOURS EN MATIERE DE PLAN DE CESSION | LIQUIDATION ET RENONCIATION A UNE SUCCESSION | RECONNAISSANCE D'UNE PROCEDURE D'INSOLVABILITE OUVERTE EN ANGLETERRE | ENTREPRISES EN DIFFICULTES ET DROIT DE LA FAMILLE | REUNION DES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN ET OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE | RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS | OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE POUR EUROTUNNEL | RESPONSABILITE D'UNE BANQUE POUR FAUTE DE GESTION | ACTION A L'EGARD DU DIRIGEANT ET INSUFFISANCE D'ACTIF | ACTION EN PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET PRESCRIPTION | BIENS FAISANT L'OBJET DE LA CONTINUATION D'UN CONTRAT EN COURS ET DELAI DE REVENDICATION | FAUTE DE GESTION ET DIRIGEANT DE FAIT | PROCEDURE D'INSOLVABILITE ET COMPETENCE | CESSION D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET REPRISE DES SALARIES | LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE SCI  TIERCE OPPOSITION D'UN ASSOCIE ET DROIT AU JUGE | RESPONSABILITE AU PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF | INTERDICTION DE GERER | PRODUCTION DE CREANCES ET IDENTITE DU DECLARANT | ACTION EN PAIEMENT DU PASSIF ET SOLIDARITE ENTRE DIRIGEANTS DE DROIT ET DIRIGEANTS DE FAIT | PACTE DE PREFERENCE ET PROCEDURE COLLECTIVE | DATION EN PAIEMENT EN PERIODE SUSPECTE | NAISSANCE D'UNE CREANCE | CREDIT BAIL ET DECLARATION DE CREANCES | DECLARATION DE CREANCES ET POUVOIR | PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ET CAUTION | VERIFICATION DES CREANCES | DECLARATION DES CREANCES | REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES | DELAI DE DECLARATION DE CREANCES | ACQUIESCEMENT DU MANDATAIRE DE JUSTICE A LA REVENDICATION ET JUGE COMMISSAIRE | RECHERCHE DE LA RESPONSABILITE D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT | RESPONSABILITE DU CONCILIATEUR | DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS | FAILLITE PERSONNELLE | SAISINE D'OFFICE PAR LE TRIBUNAL | APPEL NULLITE | MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE POUR BANQUEROUTE | PROCEDURES ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 2006 | OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE ET DATE D'APPRECIATION DES CONDITIONS | DUREE MAXIMALE DE LA FAILLITE PERSONNELLE | NANTISSEMENT SUR UN FONDS DE COMMERCE ET INFORMATION PAR LE REPRESENTANT DES CREANCIERS | CREANCE RESULTANT DE LA RENONCIATION A LA POURSUITE DES CONTRATS DE CREDIT BAIL | DEPASSEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

RECHERCHE

---