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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 288149
Inédit au Recueil Lebon
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10ème et 9ème
sous-sections réunies |
Mme Laurence Marion, Rapporteur
Mlle Verot, Commissaire du gouvernement
M. Delarue, Président
SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT ; SCP BOUTET ; SCP BARADUC, DUHAMEL
Lecture du 23 mai 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 288149, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2005 et 13 avril
2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
(SACEM), dont le siège est 225, avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine (92200) représentée par son représentant légal
; la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
(SACEM) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération n°
2005-235
du 18
octobre 2005 de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL) refusant de
l'autoriser à mettre en oeuvre un traitement de données à
caractère personnel ayant pour finalités, d'une part, la
constatation des délits de contrefaçon commis par
l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers dénommés peer
to peer, d'autre part, l'envoi de messages pédagogiques
informant notamment les internautes sur les sanctions prévues en
matière de délit de contrefaçon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 288150, la requête sommaire et
le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2005 et
13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM),
dont le siège social est 225, avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son représentant
légal ; la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM)
demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération n° 2005-238 du 18
octobre 2005 de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés refusant de l'autoriser à mettre en oeuvre un
traitement de données à caractère personnel ayant pour
finalités, d'une part, la constatation des délits de contrefaçon
commis par l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers
dénommés peer to peer, d'autre part, l'envoi de messages
pédagogiques informant notamment les internautes sur les
sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 3°) sous le n° 288215, la requête sommaire et
le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et
18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES
(SCPP), dont le siège social est 14, boulevard du
Général-Leclerc, à Neuilly-sur-Seine (92527 cedex), représentée
par ses représentants légaux ; la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS
PHONOGRAPHIQUES (SCPP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération n°
2005-236
du 18
octobre 2005 de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés refusant de l'autoriser à mettre en oeuvre un
traitement de données à caractère personnel ayant pour
finalités, d'une part, la constatation des délits de contrefaçon
commis par l'intermédiaire de réseaux d'échange de fichiers
dénommés peer to peer, d'autre part, l'envoi de messages
pédagogiques informant notamment les internautes sur les
sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Vu 4°) sous le n° 288449, la requête sommaire et
le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2005 et
24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
EN FRANCE (SPPF), dont le siège social est 22-24, rue de
Courcelles à Paris (75008), représentée par son gérant en
exercice ; la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN
FRANCE (SPPF) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération n°
2005-237
du 18
octobre 2005 de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés refusant de l'autoriser à mettre en oeuvre un
traitement de données à caractère personnel ayant pour
finalités, d'une part, la constatation des délits de contrefaçon
commis par l'intermédiaire de réseaux d'échange de fichiers
dénommés peer to peer, d'autre part, l'envoi de messages
pédagogiques informant notamment les internautes sur les
sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des postes et des communications
électroniques, notamment son
article L. 34-1
;
Vu le code de la propriété intellectuelle,
notamment ses
articles L. 321-1 et L.331-1 ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée ;
Vu la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004
du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Thomas-Raquin,
Bénabent, avocat de la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
EDITEURS DE MUSIQUE, de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE
CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES et de la SCP Baraduc,
Duhamel, avocat de la SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN
FRANCE ;
- les conclusions de Mlle Célia Verot,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES
AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), de la
SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE
DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM), de la SOCIETE
CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (SCPP) et de la SOCIETE
CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF)
présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y lieu de les
joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de
l'article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques : « ( ) II. - Pour les besoins de la recherche, de
la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et
dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à
disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut
être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations
tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de
données techniques ( ) V. - Les données conservées et traitées
dans les conditions définies aux II, III et IV portent
exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices
des services fournis par les opérateurs, sur les
caractéristiques techniques des communications assurées par ces
derniers et sur la localisation des équipements terminaux ( )./
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la
loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés : « Un traitement ne peut porter que sur des
données à caractère personnel qui satisfont aux conditions
suivantes : / ( ) 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non
excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont
collectées et de leurs traitements ultérieurs » ; que l'article
9 de cette même loi dispose que : « Les traitements de données à
caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et
mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : ( ) 4°
Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L.
331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre
des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des
victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III
du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits » et
qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « I. Sont mis en
oeuvre après autorisation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL),
à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 26 et 27 : ( ) 3°
Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données
relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté,
sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice
pour les besoins de leurs missions de défense des personnes
concernées » ;
Considérant que, sur la base de ces dispositions,
les quatre sociétés requérantes, personnes morales telles que
mentionnées aux
articles L. 321-1 et L. 331-1 du
code de la
propriété intellectuelle, ont sollicité de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
l'autorisation de mettre en oeuvre des traitements de données à
caractère personnel ayant pour finalité principale la
constatation des délits de contrefaçon d'oeuvres musicales
commis sur « internet » via les réseaux d'échange de fichiers
dénommés « peer to peer » et permettant également l'envoi de
messages pédagogiques informant les internautes des sanctions
prévues en matière de délit de contrefaçon d'oeuvres musicales ;
que les traitements prévus à cette fin par les sociétés
requérantes comportaient deux phases ; que la première phase
dite de « calibrage/ciblage », se déroulant pendant une période
de 24 heures, avait pour objet d'identifier les internautes
mettant gratuitement de manière régulière à disposition de tiers
des fichiers musicaux ; qu'à l'issue de cette première phase,
les internautes ayant gratuitement mis à disposition moins de 50
fichiers musicaux pendant la période de référence avaient
seulement vocation à recevoir un message d'avertissement leur
signalant les conséquences juridiques de la pratique de la
contrefaçon ; qu'en revanche, les internautes ayant pendant
cette première phase mis à disposition plus de 50 fichiers
musicaux à des tiers étaient sélectionnés pour faire l'objet
d'un contrôle renforcé pendant une seconde phase dite de «
ciblage avancé »consistant pendant une période de quinze jours,
en une surveillance des intéressés ; qu'au terme de cette
période, les internautes ayant gratuitement mis à disposition de
tiers entre 500 et 1000 fichiers musicaux avaient vocation à
faire l'objet de poursuites devant le juge civil ; que les
internautes ayant gratuitement mis à disposition plus de 1000
fichiers musicaux étaient susceptibles de faire l'objet de
poursuites pénales ;
Considérant que la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, par les quatre décisions
attaquées en date du 18 octobre 2005, a refusé d'accorder les
autorisations demandées ;
Considérant, en premier lieu, que la Commission
nationale de l'informatique et des libertés a relevé que les
traitements envisagés étaient disproportionnés au regard de la
finalité poursuivie dans la mesure où ils n'avaient pas pour
objet de permettre la réalisation d'actions ponctuelles
strictement limitées aux besoins de la lutte contre la
contrefaçon mais consistaient au contraire en une collecte
massive de données à caractère personnel sur internet et en une
surveillance exhaustive et continue des réseaux d'échanges de
fichiers dénommés « peer to peer » ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du
dossier que les traitements envisagés par les sociétés
requérantes ne portaient simultanément que sur quelques-uns des
protocoles « peer to peer » permettant l'échange des fichiers
musicaux sur internet ; que si les sociétés requérantes
s'étaient engagées à constituer une base commune de contrôle
portant simultanément sur 10 000 titres musicaux, faisant
l'objet d'une actualisation hebdomadaire à hauteur de 10 % des
titres composant la base, il convient ; pour apprécier l'ampleur
et la pertinence de ce dispositif de traitement, de le
rapprocher, d'une part, du nombre de titres musicaux dont les
sociétés requérantes ont pour mission d'assurer la protection
et, d'autre part, de l'importance de la pratique des échanges de
fichiers musicaux sur « internet » ; que les sociétés d'auteurs,
compositeurs requérantes ont chacune la charge de la protection
des droits de plusieurs millions de titres musicaux ; que les
sociétés requérantes évaluent en France, annuellement, sans être
contredites sur ce point, à plusieurs centaines de millions de
fichiers les échanges illégaux de titres musicaux dans le cadre
de ces réseaux ; que par suite, en estimant que les traitements
envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue
des fichiers des réseaux d'échanges et ne pouvaient par
conséquent être regardés comme proportionnés à la finalité
poursuivie, la CNIL a entaché sa
décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de
toute disposition législative en ce sens, la
CNIL ne pouvait légalement refuser
d'accorder les autorisations sollicitées au motif que les
traitements envisagés reposaient uniquement sur des critères
quantitatifs ; qu'elle a également commis une erreur
d'appréciation en estimant que ces critères quantitatifs étaient
dépourvus de pertinence eu égard à la finalité du traitement
envisagé ;
Considérant, enfin, que si la Commission
nationale de l'informatique et des libertés a relevé à bon droit
que les traitements envisagés ayant pour finalité l'envoi de
messages pédagogiques étaient contraires aux dispositions
précitées de l'article L. 34-1 du code des postes et
communications électroniques, telles qu'interprétées par la
décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil
constitutionnel, en raison de ce qu'ils permettaient le
traitement de données nominatives, conduisant seulement à la
diffusion de messages à destination des auteurs d'infractions, -
sans avoir pour but la mise à disposition d'informations à
l'autorité judiciaire pour le besoin de la poursuite des
infractions pénales, ce motif de refus ne porte que sur une
partie des traitements envisagés, lesquels revêtent chacun un
caractère indivisible ; que par suite, il ne saurait justifier à
lui seul les décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation
des quatre délibérations attaquées de la
CNIL rejetant leur demande d'autorisation de mise en
oeuvre de traitements de données à caractère personnel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le
versement à chacune des quatre sociétés requérantes d'une somme
de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions n°
2005-235
n°
2005-236, n°2005-237
et n°
2005-238
de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés en date du 18 octobre 2005
sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros en premier
lieu à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE
MUSIQUES (SACEM), en deuxième lieu à la SOCIETE POUR
L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS,
COMPOSITEURS ET EDITEURS, en troisième lieu à la SOCIETE CIVILE
DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES et enfin à la SOCIETE CIVILE DES
PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE en application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUES
(SACEM), à la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, à
la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES, à la SOCIETE
CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE, à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, au
Premier ministre et au ministre de la culture et de la
communication, porte-parole du gouvernement. |