Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Dominique Y... et autres
Donne acte à M. Kevin X..., devenu majeur, de sa
reprise d'instance en son nom personnel ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le courant
du mois de mai 1993, Mme X... a débuté une grossesse gémellaire ; qu’il
est apparu que l’un des jumeaux était atteint d’une anencéphalie et non
viable ; que M. Y..., gynécologue obstétricien qui la suivait, a réalisé
des échographies en vue de détecter une éventuelle malformation du
second foetus et a demandé à M. Z..., radiologue, des examens
iconographiques complémentaires, lesquels n’ont pas révélé d’anomalies ;
que M. Y... n’a pas demandé d’autres examens ; que Mme X... a poursuivi
sa grossesse jusqu’à son terme ; que le 3 février 1994, le jumeau
anencéphale est décédé à la naissance et il s’est avéré que Yoann,
l’autre jumeau, était atteint d’une malformation cérébrale complexe et
majeure ; que diverses expertises ont été diligentées et que par acte du
21 janvier 1999, les époux X... ont assigné au fond M. Z..., et son
assureur, la MACSF, ainsi que la CPAM et la CAF des Côtes-d'Armor en
paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi par leur
enfant Yoann, de leur préjudice personnel et de celui de leur fils Kevin
; que le 22 novembre 2002, M. Z... a appelé en garantie M. Y... et que
le 27 juin 2003 les époux X... ont demandé la condamnation solidaire des
deux médecins ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident,
pris en sa première branche, qui est préalable :
Attendu que M. Z... fait grief à l’arrêt attaqué de
l’avoir condamné à payer diverses sommes aux consorts X..., alors, selon
le moyen, qu’il invoquait les conclusions de l’expert selon
lesquelles «il faut insister sur le fait que l’absence d’anomalie
faciale a été un facteur faussement rassurant car l’association des
anomalies morphologiques de la face avec les anomalies cérébrales de
type holoprosencéphalique est très fréquente ; les résultats de l’étude
du liquide d’amniocentèse ont également été faussement rassurants» ;
qu’en imputant une faute à M. Z... sans répondre à ces conclusions, la
cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l’examen IRM ne
suffisait pas à poser le diagnostic, que M. Z... n’avait pas demandé
l’avis d’un radiologue plus confirmé que lui dans cet examen, qu’il
n’avait pas pratiqué d’échomorphologie, et que, sans lui conseiller d’y
recourir, il avait rassuré son confrère, la cour d’appel, qui n’était
pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a
ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le grief ne
peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi
principal :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que dès lors que la faute commise par un
médecin dans l'exécution de son contrat avec sa patiente empêche
celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la
naissance d'un enfant atteint d'un handicap, les parents et l'enfant
peuvent, lorsque l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des
familles n'est pas applicable à l'action exercée, demander la réparation
du préjudice résultant de ce handicap et causé par la faute retenue ;
Attendu que pour déclarer M. Z... responsable du
préjudice à raison de cinquante pour cent au titre de la perte de
chance, la cour d’appel a énoncé que la faute commise par M. Z..., qui
n’avait pas demandé l’avis d’un radiologue plus confirmé que lui dans
cet examen, n’avait pas pratiqué d’échographie morphologique, ni
conseillé à M. Y... d’en faire et avait rassuré son confrère, avait fait
perdre aux parents une chance de découvrir le handicap de l’enfant et de
demander une interruption de grossesse pour motif médical ;
Qu'en statuant ainsi, quand une telle faute, n'ayant
pas permis à Mme X..., qui avait manifesté son intention d'effectuer une
interruption de grossesse pour motif médical, de faire à cet égard un
choix éclairé, est en relation directe avec l'intégralité du préjudice
en résultant, lequel n'est pas constitué par une perte de chance, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du second moyen
du pourvoi principal :
Vu l’article 1er du premier Protocole
additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble
l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé, devenu l’article L.
114-5 du code de l’action sociale et des familles, ensemble les articles
1147 et 1382 du code civil ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que si une personne peut
être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en
responsabilité, c’est à la condition que soit respecté le juste
équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de
sauvegarde du droit au respect des biens ; que le deuxième de ces textes
ne répond pas à cette exigence dès lors qu’il prohibe l’action de
l’enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges
particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant
seulement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans
rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, tandis que
les intéressés pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant
l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur
préjudice inclurait toutes les charges particulières invoquées,
s’agissant d’un dommage survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de
la loi susvisée, indépendamment de la date de l’introduction de la
demande en justice ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur
demande à l’encontre de M. Y..., la cour d’appel a énoncé, d'une part,
que dès lors que les demandeurs n’ont pas formulé de recours contre lui
avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, puisque leur
première demande de condamnation solidaire des deux médecins est du
27 juin 2003, c’est la loi nouvelle qui s’applique, et d'autre part,
qu'il ne peut lui être fait reproche, alors qu'il avait confié le suivi
de la patiente à plus compétent que lui en matière d'imagerie médicale,
de ne pas avoir fait pratiquer un examen que ce spécialiste n'avait pas
jugé utile de faire ;
Qu'en statuant par des motifs erronés, alors que la
loi du 4 mars 2002 n'étant pas applicable à cette demande, il lui
incombait de rechercher si les divers manquements reprochés à M. Y...
constituaient ou non une faute simple, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait
lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident
:
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a retenu la faute
de M. Z..., l'arrêt rendu le 29 novembre 2006, entre les parties, par la
cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rennes, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, Me Le
Prado