DROIT DES
TELECOMMUNICATIONS DROIT
DE LA CONCURRENCE ABUS DE
POSITION DOMINANTE
EFFET DE CISEAU TARIFAIRE
pour rejeter le recours formé par la société France Télécom
contre la décision du Conseil, l'arrêt retient, par motifs propres et
adoptés, en premier lieu, que le respect de l'injonction claire et
précise faite à cette société de proposer aux autres opérateurs de
télécommunications une offre permettant "l'exercice d'une concurrence
effective tant par les prix que par la nature des prestations offertes"
implique que ces opérateurs ne soient pas victimes d'un effet de ciseau
tarifaire entre, d'une part les reversements qu'ils doivent effectuer à
France Télécom au titre de cette offre elle-même et, d'autre part, les
prix des offres de France Télécom aux fournisseurs d'accès à internet
sur le marché aval que les opérateurs tiers doivent pouvoir
concurrencer, en deuxième lieu que la société 9 Télécom ayant saisi le
Conseil de griefs portant sur la non-conformité de l'offre "ADSL
connect ATM" faite par la société France Télécom le 1er décembre 2000, le
constat du fait que le tarif de cette offre ne permettait pas aux opérateurs de
concurrencer de manière effective les offres de la société France Télécom aux
fournisseurs d'accès à internet suffisait à établir le non respect de
l'injonction prononcée par le Conseil le 18 février 2000, mais n'excluait pas
l'évaluation des offres postérieures afin de déterminer la sanction au regard de
la gravité des faits dont la persistance est un élément, en troisième lieu, qu'à
la suite du différend avec la société Liberty Surf, différend qui a donné lieu à
la décision de l'ART n° 01-253 du 2 mars 2001, la société France Télécom a, le
1er juin 2001, proposé aux opérateurs de nouveaux tarifs, conformes aux
prescriptions de cette décision, mais a, dans le même temps, offert de nouveaux
tarifs, plus bas, aux fournisseurs d'accès à internet pour les services IP/ADSL,
sans ajuster le tarif de ses offres aux opérateurs, que ces baisses
concomitantes ont laissé subsister pour les opérateurs tiers un effet de ciseau
tarifaire constaté par l'ART dans son avis n° 01-548, effet qui, persistant
jusqu'au mois d'octobre 2002, a fermé le marché de l'option 3 durant toute cette
période ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Cass. com. 14
mars 2006
en statuant ainsi,
alors qu'il lui appartenait de rechercher, non si le Conseil avait
établi que les nouveaux opérateurs de téléphonie fixe ne disposaient
plus d'aucun moyen permettant d'éviter l'effet de ciseau subi en cas
d'interconnexion directe, mais si les pratiques de "ciseau tarifaire"
respectivement mises en oeuvre par France Télécom et par SFR avaient
pour objet ou pouvaient avoir pour effet, notamment après la signature
par France Télécom d'accords de surcharge tarifaire vers mobiles avec
les principaux pays au travers desquels le trafic était "rerouté", de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la
téléphonie fixe vers mobile des entreprises, la cour d'appel a méconnu
les dispositions des textes susvisés ;
Cass. com. 10 mai 2006
la requérante ne pouvait ignorer que, malgré les
décisions d’autorisation de
la RegTP, elle disposait d’une réelle marge
de manœuvre pour fixer
ses prix de détail
et, par voie de
conséquence, pour réduire l’effet
de ciseaux tarifaire en augmentant ces derniers prix.
En outre, la requérante ne pouvait ignorer que cet effet
de ciseaux entraînait des
restrictions sérieuses à la concurrence, compte tenu en particulier
de sa
position monopolistique
sur le marché des prestations intermédiaires et
de sa
position quasi monopolistique sur le
marché des services d’accès pour les abonnés
Trib. 5ème Ch. 10 avril 2008