chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 septembre 2008
N° de pourvoi: 07-13713
Publié au bulletin Cassation
Mme Favre, président
Mme Orsini, conseiller rapporteur
M. Main, avocat général
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
Plexiforme ayant commandé du matériel à la société
Xerox, celui-ci a été acquis le 22 décembre 1999 par la
société Ge capital équipement finance (société Ge
capital), à la demande de la société Plexiforme, à
laquelle il a été donné en location de longue durée
selon contrat du 25 janvier 2000 ; que par jugement du 2
mai 2001, le redressement judiciaire ouvert à l'encontre
de la société Index SN a été étendu à la société
Plexiforme en raison de la confusion des patrimoines
entre les deux sociétés ; que l'administrateur ayant
décidé de ne plus poursuivre le contrat de location
conclu avec la société Ge capital, celui-ci s'est trouvé
résilié de plein droit le 2 juillet 2001 ; qu'après
l'adoption du plan de continuation des deux sociétés et
la désignation de Mme X... en qualité de commissaire à
l'exécution du plan, la société IP Sign venant aux
droits de la société Plexiforme, invoquant la non
délivrance d'un matériel conforme à la commande et en
bon état de fonctionnement, a assigné la société Xerox
et la société Ge capital en résolution du contrat de
vente et du contrat de location et en paiement de
diverses sommes ; que la société IP Sign a relevé appel
du jugement ayant déclaré " sa demande irrecevable" ;
que Mme X..., ès qualités, est intervenue volontairement
à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières
branches :
Attendu que la société IP Sign et Mme X..., ès qualités,
font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société IP Sign,
venant aux droits de la société Plexiforme, irrecevable
en "ses demandes", tendant à voir prononcer la
résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés
Xerox et Ge capital et la résolution du contrat de
location conclu entre les sociétés Ge capital et
Plexiforme et à voir condamner la société Xerox à payer
à la société IP Sign, à titre de dommages-intérêts, une
certaine somme correspondant aux loyers versés, alors,
selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à
l'admission de la créance de loyers impayés au passif du
débiteur en redressement judiciaire ne fait pas obstacle
à ce que le débiteur demande la résolution du contrat de
location fondant la créance du bailleur, aux fins
d'obtenir le remboursement des loyers d'ores et déjà
payés avant l'ouverture de la procédure collective,
n'ayant pas fait l'objet de la décision d'admission ;
qu'en décidant néanmoins que la société IP Sign était
irrecevable en sa demande en résolution du contrat de
location conclu avec la société Ge capital, motif pris
de ce que la créance de celle-ci avait fait l'objet
d'une décision d'admission définitive, la cour d'appel a
violé les articles 1351 et 1184 du code civil ;
2°/ que si, dans un contrat synallagmatique à exécution
successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour
le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la
résolution judiciaire pour absence d'exécution ou
exécution dès l'origine imparfaite entraîne
l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'une demande
en résolution judiciaire peut dès lors être formée à
l'encontre d'un contrat de location ayant déjà fait
l'objet d'une résiliation, afin de voir anéantir le
contrat pour la période antérieure à la décision de
résiliation ; qu'en décidant néanmoins que la société IP
sign était irrecevable à demander tant la résolution du
contrat de vente que celle du contrat de location, motif
pris de ce que celui-ci avait déjà fait l'objet d'une
résiliation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du
code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des
conclusions d'appel que la société IP Sign et Mme X...,
ès qualités, aient sollicité devant la cour d'appel la
résolution du contrat de location conclu avec la société
Ge capital ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-67 du code de commerce dans sa
rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en
résolution du contrat de vente, l'arrêt retient que la
société IP Sign n'a pas qualité pour agir en résolution
d'un contrat, dès lors que cette action n'a pas été
initiée par l'administrateur judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après
l'adoption du plan de continuation, le débiteur redevenu
maître de ses biens est recevable à exercer une action
en résolution d'un contrat, peu important l'inaction de
l'administrateur pendant la période d'observation ,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 26 janvier 2007, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GE capital équipement finance et la
société Xerox aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du seize septembre
deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 26
janvier 2007