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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 28 mai 2008
N° de pourvoi: 06-44327
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Collomp (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L.117-1 et L.117-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée comme apprentie serveuse par l'EURL Le San Francisco Côte Ouest Café à compter du 23 septembre 2003 ; que son contrat a été rompu verbalement en décembre 2003 ; que l'employeur, qui n'a pas payé le dernier salaire, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2004 du tribunal de commerce de Bordeaux ; que l'apprentie a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du contrat d'apprentissage en raison de son défaut d'enregistrement et sa requalification en contrat à durée déterminée avec un salaire équivalent au SMIC et le paiement de dommages et intérêts au titre de sa rupture d'un montant égal aux salaires restant à courir ;

Attendu que pour requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée déterminée et fixer en conséquence au passif de l'employeur des dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un montant égal aux salaires restant à courir, l'arrêt énonce que le défaut d'enregistrement du contrat d'apprentissage par l'administration, qui fait obstacle à ce qu'il reçoive ou continue de recevoir exécution, ne prive pas le salarié de la faculté de demander la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée déterminée et qu'il ne fait aucun doute que la commune intention des parties était de fixer un terme à leur relation contractuelle ;

Attendu, cependant, que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié ; que le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel) pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat d'apprentissage en contrat à durée déterminée et, par voie de conséquence, fixé au passif de l'employeur des dommages et intérêts pour rupture anticipée et une indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... et la société Malmezat-Prat, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


 



Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 8 juin 2006

 

 

 

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